Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 29 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13458 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIBT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/10160
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 18] représenté par son syndic, la SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI (siège social [Adresse 5])
C/O SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI, Agence Faidherbe
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représenté par Me Catherine BONNEAU et plaidant par Me Amélie BOURA - SELARL KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : A0499
INTIMES
Monsieur [P] [G] [X], venant aux droits de Madame [I] [Z] épouse [X], décédée
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 20]
[Localité 14] (SUISSE)
Représenté par Me Oz Rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2072
Madame [S] [E] [D] [K] veuve [W]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 17] (92)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1846
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 18]
SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390
Société AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de feue Madame [X]
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Amandine LAGRANGE de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 379 906 753
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant : Me Cécile CAPRON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0039
SASU FONCIA [Localité 13] es qualité de mandataire de l'indivision [W]-[K]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1846
SCI [Adresse 18] venant aux droits de Monsieur [P] [G] [X]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 799 085 329
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Oz Rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2072
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble sis [Adresse 19] est soumis au statut de la copropriété.
Il comprend notamment un local commercial, anciennement propriété de Mme [I] [Z] épouse [X], qui comporte :
- au rez-de-chaussée, une boutique avec wc, d'une surface d'environ 38,83 m²,
- au sous-sol côté droit du porche de l'entrée de l'immeuble, un local de 32,32 m² à destination de réserve.
Le rez de chaussée et le sous-sol sont desservis par un escalier intérieur.
Mme [S] [K] veuve [W] et sa soeur Mme [V] [K] sont propriétaires indivises de l'immeuble voisin sis [Adresse 19].
Courant 2007, des infiltrations ont affecté le local commercial de Mme [I] [Z] épouse [X].
Par ordonnance de référé en date du 13 avril 2010, prononcée à la requête de M. [R] [X] et Mme [I] [Z] épouse [X] et au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], M. [F] a été désigné en qualité d'expert.
Le 30 avril 2010, la société ITBC, preneur à bail du local commercial, a délivré congé au motif de la persistance des désordres par dégâts des eaux.
Par ordonnance de référé en date du 26 octobre 2010, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes à la société AXA France Iard, en ses qualités respectives d'assureur de l'immeuble et d'assureur multirisques d'habitation de Mme [I] [Z] épouse [X].
M. [F] a déposé son rapport le 5 janvier 2012, au terme duquel il imputait les désordres à la vétusté, à l'absence d'entretien et à la non-conformité d'ouvrages communs.
Le syndicat des copropriétaires a fait procéder, en cours d'expertise, à des travaux réparatoires en parties communes estimées défaillantes.
Par acte d'huissier de justice en date des 11 et 12 juin 2012, M. [P] [G] [X], venant aux droits de [I] [X] décédée, a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] représenté par son syndic, la sociéte Jean Charpentier Sopagi, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de 1'immeuble, et cette même société, en sa qualité d'assureur de Mme [X], afin de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 108.491,97 € TTC au titre de ses préjudices matériels et immatériels, 20.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 18.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ordonnance d'incident en date du 23 mai 2013, le juge de la mise en état a :
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [P] [G] [X] les sommes de :
-25.537 € HT augmentée de la TVA à titre de provision sur le coût des travaux de remise en état de son local commercial, soit 30.542,25 € TTC,
- 2.102,80 € à titre de provision sur les frais engagés au cours de 1'expertise,
- 9.802,19 € TTC à titre de provision sur les honoraires de l'expert [F],
- 8.132,80 € TTC à titre de provision sur les frais d'assèchement liés au sinistre,
- 39.200 € à titre de provision sur son préjudice locatif,
- désigné M. [L] en qualité d'expert, avec notamment pour mission de déterminer si 1'humidité persistante se trouvait être la conséquence des premières causes de désordres
identifiées par M. [F] ou si elle provenait de nouvelles infiltrations, et de fournir tous renseignernents sur les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires suivant les préconisations de M. [F], dire s'ils avaient été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de 1'art, et s'ils avaient été suffisants à mettre un terme aux premiers désordres constatés.
Le syndicat des copropriétaires a indiqué s'être acquitté des provisions allouées à hauteur d'une somme de 94.032,40 €.
L'expert judiciaire, M. [L] a, par suite, été remplacé par M. [M].
Par acte d'huissier de justice en date du 16 janvier 2014, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] a appelé en intervention forcée et en garantie Mme [S] [K] veuve [W] et Mme [V] [K], propriétaires indivises de l'immeuble du [Adresse 19] ainsi que la société Foncia [Localité 13] mandataire de gestion.
Le 28 mars 2014, le local commercial, propriété de M. [G]-[X], a été vendu à la SCI [Adresse 19].
La SCI [Adresse 19] a notifié des conclusions d'intervention volontaire le 20 mai 2014.
Les opérations d'expertise judiciaire de M. [M] ont été rendues communes à Mme [S] [K] veuve [W] et à Mme [V] [K].
[V] [K] est décédée le [Date décès 2] 2015, laissant pour lui succéder sa soeur Mme [S] [K] veuve [W].
M. [M] a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 22 février 2016.
Par acte d'huissier de justice en date du 9 mars 2017, Mme [S] [K] veuve [W] a assigné la société Groupama Grand-Est (Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est), assureur de l'immeuble, en intervention forcée et en garantie.
La jonction des instances respectivement inscrites au rôle sous les n°RG 12/10160, 14/02107, et 17/4240 (assignations des 11 et 12 juin 2012,16 janvier 2014 et 9 mars 2017) a été prononcée.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 19] responsable à hauteur de 80 % des dommages par infiltrations et venues d'humidité causés dans les parties privatives des lots commerciaux en rez de chaussée et sous-sol, de M. [P] [G]-[X], venant aux droits de Mme [I] [X], puis de la SCI [Adresse 19] à compter de son acquisition du 28 mars 2014,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeub1e du [Adresse 19] à payer à M. [P] [G]-[X], déduction faite de la provision allouée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 mai 2013, la somme de 39.200 € en réparation de son préjudice locatif,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeub1e du [Adresse 19] à payer à la SCI [Adresse 19], les sommes de :
5.122,13 € au titre du coût des travaux réparatoires en parties privatives, déduction faite de la provision allouée à M. [P] [G]-[X] par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2013,
60.480 € au titre de la perte de chance de revenus locatifs,
- débouté la SCI [Adresse 19] de sa demande de dommages-intérêts complémentaires,
- rejeté les demandes principale et en garantie formées à l'encontre de Mme [S] [K] veuve [W] et de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 19] de sa demande tendant à autoriser l'architecte de la copropriété à accéder au local de la SCI [Adresse 19] pour procéder à la vérification du matériel de ventilation installé et vérifier s'il est conforme aux préconisations de M. [M], le cas échéant sous astreinte,
- débouté la société AXA France Iard de sa demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 19], pour avoir paiement d'une somme de 33.600 € comme légalement subrogée dans les droits de son
assurée, Mme [I] [X],
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 19] de sa demande en remboursement de la provision allouée à M. [P] [G] [X] et en garantie formée à l'encontre de la société AXA France Iard, assureur de l'immeuble,
- vu le jugement prononcé le 30 novembre 2017, au bénéfice de l'exécution provisoire, entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 19] et la SCI [Adresse 19],
- ordonné la compensation des dettes respectives du syndicat des copropriétaires et de la SCI [Adresse 19],
- dispensé la SCI [Adresse 19] de participation à la dépense commune des frais de procédure, dans le cadre de la présente instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 19] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
3.000 € à M. [P] [G]-[X],
5.000 € à la SCI [Adresse 19],
1.500 € à Mme [S] [K] veuve [W],
- condamné le syndicat des coproprietaires de l'immeuble du [Adresse 19] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ordonnée en référé, avec distraction.
Par acte notarié du 28 mai 2019, Mme [S] [K] veuve [W] a vendu l'immeuble sis [Adresse 19] à la Ville de Paris.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 juillet 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 18 octobre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], appelant, invite la cour, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, L. 113 , L 121-12 du code des assurances, et 564 du code de procédure civile à :
-juger irrecevables car nouvelles en appel les demandes au titre du préjudice moral formées par M. [P] [G] [X] et la SCI [Adresse 18], respectivement à hauteur de 10.000 € et 20.000 €,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2019,
Statuant à nouveau
-juger que M. [P] [G] [X] et la SCI [Adresse 19] ont contribué à l'apparition des désordres affectant le local commercial, dès lors qu'ils n'ont pas mis en place une ventilation adéquate et suffisante,
-juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait être engagée au titre d'une éventuelle fuite provenant de la descente EP située à gauche du porche d'entrée, en l'absence de caractère certain de ladite fuite,
-juger que la descente EP de l'immeuble appartenant à [S] [K] veuve [W] a participé aux désordres constatés dans le local commercial,
-constater que le syndicat des copropriétaires a missionné la société Hestia pour la mise en 'uvre d'un procédé géomagnétique afin de traiter les remontées par capillarité en suite du dépôt du rapport d'expertise de M. [M],
En conséquence,
-autoriser l'architecte de la copropriété à accéder au local de la SCI [Adresse 19] pour procéder à la vérification du matériel de ventilation installé et vérifié s'il est conforme aux préconisations de M. [M] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, -condamner [P] [G] [X] et la SCI [Adresse 19] à supporter une partie de leurs préjudices,
-condamner [S] [K] veuve [W] et son assureur Groupama Grand Est à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
-constater que le syndicat des copropriétaires a versé à M. [P] [G] [X] la somme de 30.542,25 € TTC en exécution de l'ordonnance du 23 mai 2013 à titre de provision sur le coût de remise en état de son local commercial,
En conséquence,
-condamner M. [P] [G] [X] à reverser lesdites sommes à la SCI [Adresse 19] et/ou le cas échéant au syndicat des copropriétaires s'agissant de la différence entre les sommes versées à titre provisionnel et le montant des condamnations prononcées à son encontre,
-retenir le montant des travaux évalués par l'expert judiciaire à hauteur de 26.450 € HT, soit 31.740 € TTC,
-retenir le montant des frais de maîtrise d''uvre évalués par l'expert judiciaire à hauteur de 33.174 € HT,
En conséquence,
-rejeter la demande de la SCI [Adresse 19] au titre des travaux de remise en état du local commercial formée à hauteur de 110.401,80 € TTC, incluant les frais de maîtrise d''uvre,
-dire que le syndicat des copropriétaires a entrepris tous les travaux nécessaires dès connaissance de la cause des désordres constatés dans le local commercial,
En conséquence,
-rejeter la demande fondée sur l'article 1382 du code civil par M. [P] [G] [X] au titre de son préjudice financier à hauteur de 58.800 €,
-condamner M. [P] [G] [X] à restituer au syndicat des copropriétaires la somme de 39.200 € qui lui a été versée en exécution de l'ordonnance du 23 mai 2013, Subsidiairement,
-limiter la condamnation du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice financier subi par M. [P] [G] [X] à hauteur de la quote-part de responsabilité dans l'apparition des désordres qui lui sera attribuée par la cour,
-condamner, le cas échéant, M. [P] [G] [X] à restituer au syndicat des copropriétaires la différence entre la somme de 39.200 € versée à titre provisionnel au titre de son préjudice locatif/financier et le montant des condamnations définitivement prononcées à son encontre,
-juger que la SCI [Adresse 19] a acquis le local commercial en parfaite connaissance de son caractère inexploitable,
En conséquence,
-rejeter la demande de préjudice matériel formée par la SCI [Adresse 19] à hauteur de 288.400 €,
Subsidiairement,
-limiter la condamnation du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice financier de la SCI 61Faubourg Saint-Denis à hauteur de la quote-part de responsabilité dans l'apparition des désordres que lui imputera la cour,
-juger que le syndicat des copropriétaires n'a eu aucun comportement fautif justifiant le versement de dommages et intérêts à la SCI [Adresse 19],
En conséquence,
-rejeter la demande de dommages et intérêts de la SCI [Adresse 19] formée à hauteur de 10.000 €,
En cas de condamnation du syndicat des copropriétaires à verser une quelconque indemnité à la SCI [Adresse 19],
-juger que la compagnie AXA France Iard ne justifie pas être légalement subrogée dans les droits de Mme [X],
En conséquence,
-rejeter la demande de la compagnie AXA France Iard en sa qualité d'assureur de Mme [X] de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 33.600 €,
-constater que le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès de la compagnie AXA France Iard un contrat multirisques immeubles n° 3523319404,
En conséquence,
-condamner la compagnie AXA France Iard ès-qualité d'assureur multirisques de l'immeuble à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
-condamner la compagnie AXA France Iard ès-qualité d'assureur multirisques de l'immeuble à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 94.032,40 € correspondant à la somme versée par ce dernier à M. [P] [G] [X] en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2013,
-condamner in solidum tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 4 octobre 2022 par lesquelles M. [G] [X] [P] et la SCI [Adresse 19], intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 10 de la loi de 1965 de :
-déclarer irrecevables et mal fondées le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 19], représenté par son syndic, la société Jean Charpentier, en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de M. [G]-[X] et de la SCI [Adresse 19],
-déclarer recevables M. [G]-[X] et la SCI [Adresse 19], prise en la personne de son gérant, en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 19], représenté par son syndic, la société Jean Charpentier,
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
-infirmer partiellement le jugement rendu le 25 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
Statuant à nouveau,
-juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 18], représenté par son syndic, la société Jean Charpentier est exclusive compte tenu des dégâts des eaux subis par le local commercial, propriété actuelle de la SCI [Adresse 19],
-infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 18], représenté par son syndic, la société Jean Charpentier à hauteur de 80%,
Statuant à nouveau,
-juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 18], représenté par son syndic, la société Jean Charpentier est responsable à hauteur de 100% des dommages par infiltrations et humidité causées dans les parties privatives des locaux commerciaux au rez de chaussée et sous-sol, propriété initialement de M. [G]-[X], venant aux droits de Mme [I] [X], décédée, propriété de la SCI [Adresse 19], laquelle en est devenue propriétaire à compter du 28 mars 2014.
Sur la demande formulée par le syndicat des copropriétaires d'autoriser l'architecte de la copropriété à accéder au local de la SCI [Adresse 19]
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 19], représenté par son syndic, la société Jean Charpentier de sa demande d'autorisation de l'architecte de l'immeuble à se rendre dans le local commercial de la SCI [Adresse 19] pour «examiner le matériel posé»,
Sur le préjudice matériel de la SCI
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 19], représenté par son syndic, la société Jean Charpentier à payer un préjudice matériel en faveur de la SCI [Adresse 19],
Mais l'infirmer quant au quantum,
Et statuant à nouveau,
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 18], représenté par son syndic, la société Jean Charpentier à payer à la SCI [Adresse 19] la somme de 79.862,55 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond, étant précisé qu'il conviendra de tenir compte de la provision allouée par le tribunal dans son ordonnance prononcée le 23 mai 2013 à hauteur de 25.537 € HT,
Sur le préjudice locatif de M. [G] [X]
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 19], représenté par son syndic, la société Jean Charpentier à payer à M. [G]-[X] un préjudice locatif,
Mais l'infirmant pour le quantum,
Et statuant à nouveau,
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 18], représenté par son syndic, la société Jean Charpentier à payer à M. [G] [X] la somme de 98.000 €, arrêtée au 24 mars 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en ouverture de rapport (juin 2012), somme sur laquelle s'imputera la condamnation provisionnelle,
Sur le préjudice locatif de la SCI [Adresse 19]
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 19], représenté par son syndic, la société Jean Charpentier à payer un préjudice locatif en faveur de la SCI [Adresse 19], représenté par son gérant,
Mais l'infirmer quant au quantum,
Et statuant à nouveau,
-juger qu'il n'y a pas lieu à un abattement de 50% sur le préjudice subi,
Par conséquent,
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la société Jean Charpentier à payer à la SCI [Adresse 19], la somme de 288.400 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en ouverture de rapport de juin 2012,
Sur la compensation
-infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a ordonné la compensation des dettes réciproques de la SCI [Adresse 19] et du syndicat des copropriétaires, Et statuant à nouveau,
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 19], représenté par son syndic, la société Jean Charpentier de sa demande de compensation, la SCI [Adresse 19] ayant procédé au règlement des arriérés des charges de copropriété en janvier 2018,
Sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la création d'une servitude
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 19], représenté par son syndic, la société Jean Charpentier à payer à la SCI [Adresse 19] la somme de 10.000 € à titre de dommage et intérêts pour le préjudice subi du fait de la création d'une servitude par le passage des canalisations d'EP dans son local commercial ainsi que pour sa demande de compensation abusive entre les termes du jugement rendu le 25 avril 2019 et le jugement du 30 novembre 2017 exécutés.
Sur le préjudice moral de M. [G] [X]
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la société Jean Charpentier, à payer à M. [G]-[X], la somme de 10.000 €,
Sur le préjudice moral de la SCI [Adresse 19]
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 19], représenté par son syndic, la société Jean Charpentier à payer à la SCI [Adresse 19] la somme de 20.000 €,
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 19], représenté par son syndic, la société Jean Charpentier à payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCI [Adresse 19] et celle de 5.000 € en faveur de M. [G] [X], y compris les entiers dépens, dont distraction ;
Vu les conclusions en date du 30 septembre 2022 par lesquelles Mme [S] [E] [D] [K] veuve [W] et la SASU Foncia [Localité 13], es qualité de mandataire de l'indivision [K] [W], intimées, invitent la cour à :
-débouter entièrement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] de sa demande d'infirmation du jugement déféré du tribunal de grande instance de Paris du 25 avril 2019,
-confirmer le jugement déféré en ses dispositions concernant le rejet de toutes les
demandes formulées à l'encontre de Mme [S] [K] veuve [W],
-débouter toute partie de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme [S] [K] veuve [W],
-condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à
Paris 10 ème, à payer à Mme [K] veuve [W] et à la société Foncia [Localité 13], à chacune, une indemnité de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner le même aux entiers dépens d'appel, dont distraction,
Tout à fait subsidiairement,
-dire et juger que la compagnie Groupama Grand EST devra garantir entièrement Mme [S] [K] veuve [W] de toutes condamnations qui viendraient par impossible à être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens,
-condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction,
-condamner tout succombant à payer à Mme [S] [K] veuve [W] et à la société Foncia [Localité 13] une indemnité de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date 14 septembre 2022 par lesquelles la compagnie d'assurances AXA France Iard, es qualité de feu Mme [X] aux droits de laquelle vient M. [P] [G]-[X], intimée ayant formé appel incident, demande à la cour au visa des articles 1240, 1241, 1242 et suivants du code civil (anciens articles 1382 et suivants du même code) et L. 121-12 du code des assurances :
-déclarer l'appel incident formé par la société AXA France Iard à l'encontre du jugement
rendu par le tribunal de grande instance de Paris recevable et bien-fondé,
-infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la subrogation de la société AXA France Iard es qualité d'assureur de feue Mme [X], aux droits de laquelle vient M. [P] [G]-[X],
Et statuant à nouveau :
-dire et juger la société AXA France Iard, ès-qualité d'assureur de Mme [X], recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,
-constater que la société AXA France Iard, ès-qualité d'assureur de Mme [X], a payé à cette dernière, pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 33 600 € en réparation de son préjudice au titre du contrat souscrit (garantie préjudice de jouissance / pertes de loyers) et qu'elle est subrogée dans ses droits,
En conséquence :
-condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à payer à la société AXA France Iard, ès-qualité d'assureur de Mme [X], la somme de 33 600 € en remboursement de l'indemnité versée à son assurée avec intérêts à compter du règlement par la société AXA France Iard,
-débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] et toute
autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société AXA France Iard es qualité d'assureur de feue Mme [X], aux droits de laquelle vient M. [P] [G]-[X],
-condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] in solidum avec son assureur, ou toute autre partie succombante, à payer à la société AXA France Iard, ès-qualité d'assureur de Mme [X], la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du cpc,
-condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] in solidum avec son assureur, ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont le montant pourra être recouvré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 24 décembre 2019 par lesquelles la société AXA France Iard, es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], intimée, invite la cour, au visa de l'article L121-12 du code des assurances à :
Sur la responsabilite limitée du syndicat des copropriétaires
-juger que M. [M] a déterminé les causes principales des désordres,
-juger que les fuites sur les réseaux et les infiltrations déterminées par M. [F] dans son rapport du 5 janvier 2012 sont des causes ponctuelles et non déterminantes,
-juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] ne peut être tenu à responsabilité que pour les remontées capillaires,
-juger que la SCI [Adresse 19], venant aux droits de M. [X] a contribué à son propre préjudice en raison de la défectuosité de la ventilation,
En conséquence,
-infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la part de responsabilité du syndicat des
copropriétaires à hauteur de 80%,
Statuant de nouveau,
-limiter la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires à 30%,
Sur la garantie de la compagnie AXA France
-juger que la compagnie AXA France est l'assureur du syndicat des copropriétaires du
[Adresse 19], depuis le 23 juin 2007 s'agissant d'un
nouveau contrat,
-juger que les désordres ont été signalés au syndic au plus tard le 21 février 2007,
-juger que la garantie responsabilité civile est déclenchée par le fait dommageable
conformément aux dispositions de l'article L.124-5 du code des assurances,
-juger que les désordres sont antérieurs à la prise d'effet de la police souscrite par le
syndicat des copropriétaires auprès de la compagnie AXA France,
-juger qu'aucune garantie n'est due par la compagnie AXA France en raison de
l'antériorité du sinistre à la prise d'effet de sa police,
En conséquence,
-confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société AXA France, et en ce
qu'elle a été déclaré bien fondée à opposer une absence de garantie à son assuré et aux
tiers lésés,
Subsidiairement,
-juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] est concerné par
le phénomène de remontées capillaires et la fuite sur le réseau enterré,
-juger que sont exclus de la garantie dégât des eaux les dommages et responsabilités
résultant directement d'un phénomène « d'humidité, de condensation, de buée »,
-juger que la police prévoit un plafond de garantie pour les dégâts des eaux en
provenance du réseau enterré à hauteur de 46 fois l'indice,
-juger la compagnie AXA France fondée à opposer tant à son assuré qu'au tiers lésé le
plafond de garantie tout préjudices confondus,
-juger qu'aucune garantie n'est donc due par la compagnie AXA France, au titre des
désordres d'humidité allégués par les demandeurs,
- juger la compagnie AXA France bien fondée à opposer le plafond de garantie pour les
fuites sur le réseau enterré,
-débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] et tout concluant
de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AXA France,
A titre plus subsidiaire,
-juger la compagnie AXA France bien fondée à opposer tant à son assuré qu'au tiers lésé la clause d'exclusion de garantie pour défaut d'entretien à l'origine des dommages,
-juger que l'état d'usure et de vétusté des parties communes et le défaut d'entretien est
à l'origine des dommages,
-juger que la compagnie AXA France est bien fondée à opposer tant à son assuré qu'aux
tiers lésés la clause d'exclusion de garantie pour défaut d'entretien,
En conséquence,
-débouter tous concluant de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la compagnie
AXA France.
Sur les demandes de M. [X] et de la SCI
Sur la demande au titre du préjudice matériel
-limiter le préjudice matériel aux seules sommes validées par l'expert,
-juger que la SCI ne peut percevoir aucune indemnité TVA comprise étant soumise à la
TVA,
-juger que le vendeur n'a plus aucun droit à indemnité,
-juger que le préjudice matériel ne devra pas excéder la somme de 26.450 € HT
augmenté de la somme de 3174€ HT du coût de la maîtrise d''uvre,
-juger que M. [X] a déjà été indemnisé pour les travaux de réfection,
-juger que la SCI 61 est dépourvue de tout intérêt à solliciter une prise en charge des
travaux de réfection du local, l'ancien propriétaire ayant déjà été indemnisé de ce poste
de préjudice,
En conséquence,
-infirmer le jugement en ce qu'il a alloué un préjudice matériel à M. [X]
et à la SCI 61
-débouter M. [X] et la SCI 61 de leur demande de prise en charge des
travaux,
A titre subsidiaire,
-limiter le préjudice matériel à la somme de 26.450 € HT augmentée de la somme
de 3174€ HT du coût de la maîtrise d''uvre,
Sur la demande de pertes locatives de M. [X]
-juger que le départ du locataire n'est pas dû aux dégâts des eaux, mais à des circonstances liées à son activité,
-juger que M. [X] ne peut se prévaloir que d'une perte de chance de
relouer le local,
En conséquence,
-infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé une perte locative équivalente au montant du
loyer pratiqué,
-débouter M. [X] de sa demande de perte locative en ce qu'elle ne constitue pas un préjudice en lien direct avec le dégât des eaux,
A titre subsidiaire,
-juger que M. [X] aurait déjà touché la somme de 33.600 € de son assureur, au titre de la perte locative du 1er mai 2010 au 30 avril 2011,
-juger que M. [X] a reçu du syndicat 39.200 € au titre de la perte locative pour la période du mois de mai 2011 au moins de juin 2012,
-juger que le principe de la réparation intégrale oblige à placer celui qui a subi un dommage, dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, -juger que la perception de loyers est assujettie à l'impôt et que ces loyers constituent
des revenus fonciers soumis à l'impôt à 33%,
-juger que la réparation d'un éventuel préjudice doit tenir compte de ce taux
d'imposition,
-juger que seule la somme de 1.876 € pourra être retenue comme base du préjudice
locatif,
-juger qu'aucun préjudice locatif ne saurait être imputé au syndicat des copropriétaires
postérieurement à juin 2012,
-juger que le préjudice est constitué par une simple perte de chance qui ne peut
correspondre au préjudice intégral réclamé
-juger que M. [X] a été intégralement indemnisé de tout préjudice allégué à ce titre,
En conséquence,
-infirmer le jugement en ce qu'il a accordé une perte locative sans tenir compte du déficit
fiscal dont il a bénéficié et de la seule perte de chance,
-limiter la perte locative de M. [X] à juin 2012 et débouter M. [X] pour le surplus,
Subsidiairement,
-déduire du loyer mensuel, 33% de la somme, correspondant aux impositions et
cotisations qui auraient dues être acquittées par M. [X] en situation locative réelle, -ramener à de plus justes proportions la demande formée par M. [X] à ce titre,
Sur la demande de pertes locatives de la SCI arrêtée à mai 2016
-juger que la SCI [Adresse 19] ne pouvait ignorer l'absence de possibilité de location des locaux,
-juger que la SCI [Adresse 19] ne peut prétendre à un quelconque préjudice locatif,
-juger que cette SCI 61 a fait du déficit foncier,
-juger que son éventuel préjudice consiste en une perte de chance,
En conséquence,
-débouter la SCI [Adresse 19] de sa demande de perte locative,
A titre subsidiaire,
-déduire du loyer mensuel 33% de la somme, correspondant aux impositions et
cotisations qui auraient dues être acquittées par la SCI [Adresse 19] en situation locative réelle,
-juger que seule la somme de 1.876 € pourra être retenue comme base du préjudice
locatif,
-ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre des loyers,
Sur l'actualisation du préjudice locatif de la SCI de mai 2016 à novembre 2017
-juger que la persistance du préjudice locatif allégué ne résulte que de la carence du
syndicat des copropriétaires dans la mise en 'uvre des travaux nécessaires,
-juger que la société AXA France ne saurait être tenue à la moindre garantie à ce titre,
En conséquence,
-débouter la SCI [Adresse 18] et tous concluants au titre de la perte
locative alléguée à compter de mai 2016 à l'encontre de la société AXA France,
Sur les dommages intérêts
-juger que la SCI [Adresse 19] ne démontre aucune faute spécifique à
l'encontre du syndicat des copropriétaires justifiant des dommages et intérêts,
-juger que les dommages intérêts résultant de la mise en place d'une servitude ne sont
pas garantis par la société AXA France,
En conséquence,
-débouter la SCI [Adresse 19] de sa demande de dommage et intérêts,
Sur la demande de la compagnie AXA France assureur de Mme [X]
-juger que la compagnie AXA ne démontre pas sa subrogation dans les droits et
actions de ses assurés,
-juger qu'aucune quittance n'est communiquée, pas plus que le justificatif du règlement, En conséquence,
-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la compagnie AXA France, assureur de M. [X], en ses demandes au titre de la subrogation,
A titre subsidiaire,
-juger que la compagnie AXA France a renoncé à tout recours contre le syndicat des
copropriétaires,
En conséquence,
-débouter la compagnie AXA France, assureur de feue [X], de ses demandes,
Sur la demande du sdc
-juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir exécuté l'ordonnance de
référé mettant à sa charge des condamnations au profit de M. [X],
-juger que la société AXA France n'a pas à prendre en charge les frais d'exécution forcée
et les intérêts consécutifs à l'absence d'exécution spontanée par le syndicat des copropriétaires,
-juger que la somme réclamée n'est aucunement justifiée, les montants mis à sa charge
ne sont pas ceux réclamés,
-juger que la compagnie AXA France est fondée à opposer son plafond de garantie pour
les canalisations enterrées,
-juger bien fondée à opposer à son assuré l'exclusion de garantie pour les remontées
d'humidité,
En conséquence,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa
demande de garantie à l'égard de la société AXA France au titre du remboursement de
la provision allouée à M. [X],
-débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de prise en charge des sommes
mises à sa charge envers M. [X],
-débouter de tout concluant de ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA France,
-condamner tout succombant à verser à la compagnie AXA France la somme de 3.000 € au titre de l'article 700, ainsi aux entiers dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date 11 juin 2020 par lesquelles la Société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est), demande à la cour de :
-confirmant le jugement,
-mettre Mme [K] veuve [W], ancienne propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 19], hors de cause,
-par suite, dire sans objet l'appel en garantie de Mme [K] veuve [W], du SDC du [Adresse 19] ou de toute partie intimée à l'encontre de Groupama Grand Est,
-mettre Groupama Grand Est hors de cause.
-condamner le SDC du [Adresse 19] au paiement à Groupama Grand Est d'une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la partie qui succombera aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité des prétentions nouvelles en appel
Le syndicat des copropriétaires soulève, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, formée en appel par M. [G]-[X] et la SCI [Adresse 19], au motif qu'il s'agit d'une nouvelle prétention ;
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Aux termes de l'article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' ;
Aux termes de l'article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
En l'espèce, dans leurs conclusions en appel, M. [G] [X] et la SCI [Adresse 19] sollicitent de condamner le syndicat des copropriétaires à payer :
- à M. [G] [X], la somme de 10.000 €, au titre du préjudice moral, au motif que la situation qui perdure depui 2007 a été source d'angoisse et d'inquiétudes,
- à la SCI [Adresse 19] la somme de 20.000 €, au titre du préjudice moral qu'elle a subi depuis son acquisition du local commercial en 2014 ;
Il ressort du jugement du 25 avril 2019 que M. [G] [X] et la SCI [Adresse 19] n'ont pas sollicité en première instance de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, alors qu'ils l'auraient subi pour M. [G] [X] depuis 2007 et pour la SCI [Adresse 19] depuis 2014 ;
M. [G] [X] et la SCI [Adresse 19] n'allèguent pas d'un préjudice moral qui serait apparu postérieurement au jugement mais d'un préjudice moral subi respectivement depuis 2007 et 2014 soit antérieurement au jugement dont appel ; ils ne justifient pas que leur demande est formée pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait, alors qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de leurs prétentions formées en première instance ;
Il convient de considérer qu'il s'agit de prétentions nouvelles en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en appel de :
-condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [G]-[X], la somme de 10.000 €,
au titre du préjudice moral,
-condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI [Adresse 19] la somme de 20.000 €, au titre du préjudice moral ;
Sur les désordres
Les premiers juges ont exactement relevé qu'aux termes de son rapport du 22 février 2016, 'M. [M], expert, a relevé l'existence d'une dégradation dans leur ensemble des murs du local commercial de la SCI [Adresse 19], en rez de chaussée comme en sous-sol' ;
Sur l'origine des désordres
Le syndicat des copropriétaires conteste le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 80% ; il sollicite de réduire la part de responsabilité mise à sa charge, en considérant que sont aussi responsables sur le fondement de l'article 1240 du code civil, d'une part, M. [P] [G] [X] et la SCI [Adresse 19] au motif de l'absence de mise en oeuvre d'une ventilation efficace qui a participé aux dommages, et d'autre part, Mme [S] [K] au motif de la descente d'eaux pluviales fuyarde, de son immeuble sis [Adresse 19], qui a inondé les caves de l'immeuble et a forcément participé aux désordres affectant depuis 2007 le local commercial au [Adresse 19], avant d'être remplacée en mai 2013 ;
M. [G]-[X] et la SCI [Adresse 19] sollicitent de juger que le syndicat des copropriétaires est responsable à 100% sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; ils précisent notamment que l'assèchement du local commercial ne pourra pas commencer tant que le syndicat des copropriétaires ne sera pas intervenu pour remédier aux causes relevées par l'expert soit les eaux vagabondes et les remontées d'humidité par capillarité, et que d'ailleurs M. [G] [X] a fait mettre en place de juillet 2011 à juin 2013 un système d'assèchement par la société Aquanef qui s'est révélé inefficace compte tenu de la saturation en humidité des supports ;
Mme [K] et la société Foncia [Localité 13], es qualité de mandataire de l'indivision, opposent qu'il ressort de l'expertise de M. [M] que l'immeuble sis [Adresse 19] n'est pas à l'origine des désordres constatés dans le local commercial litigieux et qu'en tout état de cause, aucune demande n'est formée à l'encontre la société Foncia [Localité 13] qui n'a plus de mandat d'administration depuis la vente de l'immeuble à la Ville de Paris le 28 mai 2019 ;
sur la différence des conclusions des deux experts judiciaires, M. [F] et M. [M]
En l'espèce, il ressort du rapport du 22 février 2016 que l'expert judiciaire M. [M] estime que les désordres dans le local commercial ont trois causes principales permanentes :
- les eaux vagabondes circulant dans le sol, et pénétrant dans les structures enterrées par contact latéral, cause estimée incontournable et ne pouvant être supprimée,
- les remontées d'humidité dans les murs par capillarité, pouvant être modifiées et réduites par des dispositions adaptées,
- l'humidite ambiante en provenance du sol et des murs envahis qui s'évapore, cause estimée contrôlable par un système de ventilation performant et adapté ;
L'expert M. [M] estime qu'à ces trois causes principales s'ajoutent :
- des causes ponctuelles et accidentelles liées pour l'essentiel à des fuites sur réseau ou canalisations (relevées par M. [F]) qui majorent les effets des trois causes principales, et qui ont été supprimées suite aux investigations réalisées par l'expert M. [F],
- les aménagements réalisés en 2007, notamment l'utilisation de peintures filmogènes empêchant l'humidité de s'évaporer, qui ont créé les conditions favorables à l'apparition de désordres suffisants pour empêcher l'utilisation des locaux, alors qu'antérieurement à ces aménagements, les remontées d'humidité existaient mais l'humidité, pouvant s'échapper partiellement des murs, restait en dessous de la limite où elle pouvait avoir des conséquences sur l'utilisation des locaux ;
Dans son rapport du 5 janvier 2012, l'expert judiciaire M. [F] impute les désordres uniquement à la défaillance d'ouvrages communs :
- détérioration du té hermétique situé en pied de descente dans le sol devant la boutique,
- défectuosité du réseau de tout à l'égout côté passage le long du local commercial,
- absence d'étanchéité du sol du hall d'entrée de l'escalier 2,
- non-conformités des installations sanitaires de la loge située à l'aplomb de la réserve,
- fuite au sol sur canalisation en cuivre d'eau froide,
- engorgement du collecteur général dans le passage ;
M. [M] précise que les travaux préconisés par M. [F] ont été réalisés mais n'ont pas suffi à mettre fin aux désordres, soit la réfection du réseau de tout à l'égout, la modification de la descente d'eaux pluviales, et la réfection de la cuisine de la loge ;
L'expert judiciaire M. [M] considère que M. [F] n'a pas identifié les causes de l'humidité persistante dans le local commercial, même si ces causes existaient déjà au moment des opérations d'expertise de 2012 ;
sur les conclusions de M. [M] relatives à l'insuffisance de la ventilation
Selon l'analyse ci-avant, M. [M] estime que l'une des causes des désordres est l'insuffisante ventilation du local commercial tant au rez-de-chaussée qu'au sous-sol, qu'il a relevé dès la première réunion d'expertise du 17 octobre 2013 ; il a constaté la dépose du système de ventilation mécanique dont le groupe extracteur, installé le 12 avril 2011, lors des opérations d'expertise de M. [F], en remplacement d'un extracteur hors d'usage, n'était plus opérationnel ;
Les premiers juges ont à ce titre justement estimé que 'Les caractéristiques, le principe de fonctionnement et les modalités d'installation (de l'extracteur installé le 12 avril 2011) n'ont pas été communiqués à l'expert et ne peuvent se déduire de la seule facture PCM Tadi en date du 12 avril 2011" ;
Les premiers juges ont justement retenu que 'S'agissant de la réserve, si la section efficace de l'orifice de ventilation haute sur rue n'a pu être déterminée avec certitude, alors que d'après les demandeurs, celle-ci avait été réduite par l'intervention de 1'entreprise Nogalo missionnée par le syndic pour remplacer la canalisation d'eaux pluviales existante passant dans le local commercial et débouchait en terre, en vue de la raccorder en sous-sol à une canalisation parallèle à la façade de l'immeuble recueillant l'ensemble des eaux pluviales en vue de les ramener au tout à l'égout, la [E] ouverture de ce local consiste en un conduit en voûte au fond du local qui débouche au sol de la cage d'escalier commune, laquelle constitue un local fermé, quel que soit le débouché de celle-ci en cour d'immeuble.
S'agissant du local en rez-de-chaussée, l'expert a relevé que la ventilation naturelle n'était assurée que par deux entrée et sortie d'air, la première en façade par la porte d'entrée du local, lorsqu'elle se trouvait ouverte, la [E] en partie haute du mur des toilettes, alors que le châssis de la fenêtre sur cour comportait un vitrage fixe.
L'expert a certes omis de faire mention de la porte d'accès du local commercial au hall de l'immeuble, mais celle-ci n'a pas vocation à rester ouverte en permanence, ni même de façon ponctuelle en dehors des horaires d'exploitation du local.
En toute hypothèse, l'absence de sinistre déclaré avant 2007 dans la période d'exploitation commercial des locaux à usage de vente de prêt à porter jusqu'en 1990 et de vente de chaussures à partir de l'année 2001, le constat par l'expert [J] en 2001, par suite d'un précédent dégât des eaux, d'un sous-sol 'correctement ventilé' et l'indication par M. [H], hydrologue, d'une ventilation naturelle 'toujours existante' dans la réserve de la boutique, ne suffisent pas exclure le rôle causal d'une ventilation insuffisamment adaptée aux conditions d'exploitation du local, à supposer même que l'application évoquée d'une peinture 'filmogène' lors de sa rénovation en 2007, qui aurait pu contribuer aux désordres en faisant obstacle à la migration de l'humidité à l'extérieur des murs, n'apparaisse étayée par aucune analyse de prélèvement d'échantillon sur les lieux' ;
Le fait que concernant les causes des désordres, M. [F] a conclu à la seule défaillance d'ouvrages communs alors que M. [M] a conclu en sus à l'absence d'un système de ventilation performant n'est pas contradictoire, en ce que M. [F] a précisé dans le corps de son rapport que les désordres semblaient avoir un lien avec l'humidité du local et a préconisé la remise en service de la VMC et en ce que si M. [M] a pu constater la persistance de l'humidité c'est parce qu'il est intervenu le 17 octobre 2013, soit près de deux ans après la réparation des fuites sur les réseaux communs et après la démolition des doublages des murs au sous-sol ;
D'autre part, M. [G]-[X] et la SCI [Adresse 19] ne produisent aucun élément justifiant que les locaux disposeraient d'une ventilation naturelle suffisante alors qu'il ressort très clairement de l'analyse ci-avant que selon l'expert judiciaire M. [M] l'insuffisance de la ventilation est une des causes des désordres ; il ressort aussi de l'expertise judiciaire de M. [M] que les mesures de nature à remédier aux remontées capillaires seraient insuffisantes sans une ventilation adaptée pour permettre l'utilisation des locaux litigieux ;
sur l'argument relatif à des infiltrations en provenance de l'immeuble voisin
Les premiers juges ont à juste titre précisé que 'L'humidité excessive du mur mitoyen à l'immeuble du [Adresse 19], initialement relevée sur toute sa longueur, tant au rez-de-chaussée mais sur une hauteur variable, que dans la réserve, mais en toute hypothèse non spécifique à ce mur, ne suffit pas à démontrer le rôle causal allégué d'infiltrations en provenance des caves de l'immeuble du 61 bis, à les supposer même contigües au local en sous-sol dégradé, ainsi que relevé par le conseil des demandeurs par superposition des plans d'immeubles mais écarté par l'expert en réponse à ses dires, non plus que le rôle causal d'une canalisation d'eaux pluviales en façade gauche de l'immeuble au droit du mitoyen, remplacée en mai 2013, par le motif, qui reste à l'état de simple allégation, qu'elle aurait provoqué des infiltrations en sous-sol du local commercial de l'immeuble, alors que les constatations de M. [M] lors de la réunion d'expertise du 27 novembre 2014 ont révélé l'assèchement quasi complet, à partir de la rue et jusqu'au pilastre commercial de l'immeuble, du mur mitoyen en rez de chaussée du local commercial des demandeurs, le maintien d'un taux d'humidité à saturation sur les murs de droite et de gauche de la réserve après dépôt des doublages, l'absence de désordres apparents et d'humidité perceptibles dans les locaux commerciaux contigus du 61 bis, tant en rez de chaussée qu'en sous-sol, ainsi que dans la cave n°13, seule visitée, au droit de la partie arrière de la réserve, indemne d'infiltrations apparentes par ses canalisations verticales d'évacuation d'eaux usées, même s'il a pu être noté un défaut de ventilation des caves dans leur ensemble et la présence de traces de condensation sur les canalisations de l'immeuble' ;
Il y a lieu d'ajouter que M. [M] précise expressément dans son rapport (pages 27 et 51) que l'immeuble du [Adresse 19] n'est pas la cause des désordres constatés dans le local commercial ;
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justifiant que la descente d'eaux pluviales fuyarde de l'immeuble sis [Adresse 19] serait en cause dans les désordres du local litigieux de l'immeuble voisin, alors que c'est en connaissance de cause de l'existence de cette fuite jusqu'au remplacement de cette canalisation en 2013 que l'expert l'a expressément exclue des causes des désordres litigieux apparus en 2007 ;
sur les causes de désordres retenues
Il convient donc de considérer que les causes des désordres sont :
-à titre principal :
- les remontées d'humidité dans les murs par capillarité,
- l'absence d'un système de ventilation performant et adapté, qui est à l'origine de l'humidité persistante en provenance du sol et des murs envahis qui s'évapore,
'Les eaux vagabondes circulant dans le sol, et pénétrant dans les structures enterrées par contact latéral' constituent un élément naturel auquel il doit être remédié par la mise en place de dispositifs adaptés visant à empêcher les remontées d'humidité dans les murs par capillarité et à permettre d'assécher les murs par un système de ventilation performant,
-dans une moindre mesure :
- les fuites sur les réseaux et canalisations communes, réparées suite à l'expertise de M. [F] (détérioration du té hermétique situé en pied de descente dans le sol devant la boutique, défectuosité du réseau de tout à l'égout côté passage le long du local commercial, absence d'étanchéité du sol du hall d'entrée de l'escalier 2, non-conformités des installations sanitaires de la loge située à l'aplomb de la réserve, fuite au sol sur canalisation en cuivre d'eau froide et engorgement du collecteur général dans le passage),
- les aménagements réalisés en 2007, notamment l'utilisation de peintures filmogènes, supprimés lors de l'expertise de M. [F] ;
Sur les responsabilités encourues
Aux termes de l'article 14 alinéa 4 de loi du 10 juillet 1965, 'Le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires' ;
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la date des assignations, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;
En l'espèce, il ressort de l'analyse ci-avant qu'il n'est pas démontré que l'immeuble du [Adresse 19], ni même la descente d'eaux pluviales remplacée en mai 2013, serait en cause dans les désordres du local commercial ;
Aussi le jugement est confirmé en ce qu'il a mis hors de cause Mme [K] veuve [W], propriétaire de 1'immeuble du [Adresse 19], et en ce qu'il a rejeté les demandes principale et en garantie formée à l'encontre de Mme [K] veuve [W] et de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est ;
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas en appel que sa responsabilité de plein droit est engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, concernant les désordres dans le local commercial litigieux, au motif que ces désordres ont notamment pour cause les remontées d'humidité par capillarité dans les murs parties communes de l'immeuble et les fuites sur les réseaux et canalisations communes, réparées suite à l'expertise de M. [F] (détérioration du té hermétique situé en pied de descente dans le sol devant la boutique, défectuosité du réseau de tout à l'égout côté passage le long du local commercial, absence d'étanchéité du sol du hall d'entrée de l'escalier 2, non-conformités des installations sanitaires de la loge située à l'aplomb de la réserve, fuite au sol sur canalisation en cuivre d'eau froide et engorgement du collecteur général dans le passage) ;
Compte tenu de l'analyse ci-avant relative aux autres causes des désordres, il y a lieu de considérer que [I] [Z] épouse [X], aux droits de laquelle vient M. [P] [G] [X], a commis une faute en réalisant des aménagements en 2007, notamment l'utilisation de peintures filmogènes, sans mettre en place un système de ventilation performant et adapté au sous-sol de son lot, alors même que ledit lot faisait l'objet de remontées d'humidité et qu'il était constitué d'un local commercial et d'une réserve en sous-sol ;
L'analyse de l'expert judiciaire M. [M] permet de déterminer dans quelle mesure chacune des causes, a contribué aux désordres ;
Le fait que le syndicat des copropriétaires ait engagé des travaux réparatoires et que [I] [X] ait installé un extracteur pendant les opérations d'expertise de M. [F] ne sont pas de nature à influer sur la part de chacune des causes des désordres apparus en 2007 ;
L'existence des 'eaux vagabondes' circulant dans le sol, selon M. [M], n'est pas de nature à exonérer ou diminuer la responsabilité du syndicat des copropriétaires puisque selon l'analyse ci-avant, il s'agit d'un phénomène naturel auquel il doit être remédié notamment par un dispositif adapté pour empêcher les remontées capillaires qui relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
Ainsi il convient de considérer que les désordres ont pour origine en majeure partie les remontées d'humidité dans les murs par capillarité, aggravées par les fuites sur les réseaux et canalisations communes, et dans une moindre mesure, l'absence d'un système de ventilation performant et adapté pour permettre à cette humidité de s'évaporer et les aménagements réalisés en 2007 qui ont créé les conditions favorables à l'apparition de désordres suffisants pour empêcher l'utilisation des locaux ;
En conséquence, il convient de considérer que les premiers juges ont justement évalué la responsabilité du syndicat des copropriétaires à hauteur de 80% et la responsabilité de [I] [X] aux droits de laquelles vient M. [G] [X] à hauteur de 20% concernant les désordres causés au local commercial litigieux ;
Sur le préjudice locatif de M. [G] [X]
M. [G] [X] sollicite en appel, au titre de son préjudice locatif, la somme de 98.000 € arrêtée au 24 mars 2014, sur laquelle s'imputera la condamnation provisionnelle ;
Le syndicat des copropriétaires précise qu'en première instance M. [G] [X] a sollicité l'indemnisation de son préjudice locatif pour la période du 1er juillet 2012 au 24 mars 2014 de 58.800 €, qu'il a abandonné ses demandes au titre de la période antérieure et que les premiers juges ont statué ultra petita en lui allouant une indemnisation pour cette période antérieure ;
En l'espèce, il ressort du jugement que, dans ses dernières conclusions récapitulatives, M. [G] [X] a sollicité en première instance 'la somme de 58.800 € à titre de perte locative pour la période du 1er juillet 2012 au 24 mars 2014, soit pendant 24 mois, période s'arrêtant à la vente du fonds de commerce à la SCI [Adresse 19], somme sur laquelle s'imputera la condamnation provisionnelle' ;
Nonobstant la formulation maladroite utilisée par M. [G] [X], il convient de considérer qu'en précisant 'somme sur laquelle s'imputera la condamnation provisionnelle' alors que le syndicat des copropriétaires reconnaît lui avoir versé la somme provisionnelle, M. [G] [X] a sollicité de :
- fixer le montant de son préjudice locatif à la somme de 58.800 €, au titre de la perte locative du 1er juillet 2012 au 24 mars 2014, et à la somme provisionnelle accordée par le juge de la mise en état le 23 mai 2013, soit à hauteur de 39.200 € pour la période du 1er mai 2011 au 30 juin 2012, et donc un total de 98.000 €,
- constater que le syndicat des copropriétaires lui avait versé la somme de 39.200 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 58.800 € déduction faite de la somme de 39.200 € allouée à titre de provision par le juge de la mise en état ;
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont étudié le préjudice sur la période du 1er mai 2011 au 24 mars 2014 ;
Il est constant que le 30 avril 2010, la société ITBC, preneur à bail du local commercial, a délivré congé au motif de la persistance des désordres par dégâts des eaux et il est donc justifié que M. [G] [X] peut prétendre à des dommages et intérêts au titre de la perte de loyers ;
Il ressort de l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2013 que M. [G] [X] a sollicité l'indemnisation de son préjudice locatif à compter du 1er mai 2011, au motif que pour la période antérieure, l'assureur du local commercial l'a indemnisé de 12 mois de perte locative, et qu'il a produit la convention d'occupation précaire de son local commercial qui démontre que ce dernier était mis à la disposition de la société ITBC, sous-sol compris, pour une somme de 2.800 € par mois ;
La date du 24 mars 2014 correspond à la date de la vente consentie à la SCI [Adresse 19] et il est justifié qu'à cette date, le local commercial n'était toujours pas en état d'être loué en lien avec les désordres ;
Les premiers juges ont justement noté que 'Il avait été relevé par M. [F], expert, que le local commercial était constitué d'une 'boutique avec wc et réserve d'une surface approximative de 38,83 m² avec escalier intérieur donnant accès au sous-sol se composant d'une pièce principale et d'une réserve, d'une surface approximative de 32 m²', considérant alors que ce local faisait partie de la surface commerciale exploitable, et exploitée par le locataire en titre, de sorte qu'eu égard à la superficie affectée par les désordres, le local ne pouvait être loué en l'état et ce dans son ensemble.
Il est constant que le local était encore inexploitable, en raison du taux d'humidité qu'il conservait lors du dépôt du rapport d'expertise de M. [F], et qu'il l'était encore le 24 mars 2014, lors de la vente des lots en cause, en raison de la persistance des désordres liée à une série de causes ultérieurement identifiées par le second expert désigné, qui faisait obstacle à l'efficacité de l'assèchement qui avait été engagé de même qu'à la réalisation de travaux de reprise sur supports humides' ;
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont :
- évalué le préjudice locatif à la somme de 98.000 €, soit la valeur locative mensuelle de 2.800 € pendant 35 mois du 1er mai 2011 au 24 mars 2014,
- retenu la somme de 78.400 € (80% x 98.000) à la charge du syndicat des copropriétaires compte tenu de sa part de responsabilité,
- constaté que le syndicat avait réglé la somme de 39.200 € au titre de la provision,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [G] [X], déduction faite de la provision allouée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2013, la somme de 39.200 € (78.400 - 39.200) en réparation de son préjudice locatif ;
Sur les préjudices de la SCI [Adresse 19]
Sur le préjudice matériel de la SCI [Adresse 19]
La SCI [Adresse 19] sollicite la somme de 79.862,55 € en prenant en compte la provision allouée de 25.537 € HT au titre de son préjudice matériel ; elle expose que les locaux étaient en bon état le 5 avril 2007 et conteste que la remise en état de la façade constitue une amélioration en précisant que des affiches y sont apposées qui sont nettoyées par la Ville, ce qui entraîne un gonflement de la façade ; elle présente un devis de 99.748,80 € TTC (annexe expertise 49) outre 10.656 € TTC de frais de maîtrise d'oeuvre et précise que comme elle n'a pas pu exécuter les travaux pour lesquels le juge de la mise en état a accordé une provision à hauteur de 30.542,25 € TTC, elle minore ses demandes financière à la somme de 79.862,55 € (99.748,80 + 10.656 - 30.542,25) ;
En l'espèce, au vu du devis proposé par la SCI [Adresse 19], l'expert judiciaire a estimé le préjudice matériel à la somme totale de 29.624 € HT dont :
- la somme de 4.320 € HT au titre du lot démolition, soit la moitié du devis de 8.640 €, en considérant que les travaux décrits correspondent à une rénovation complète et soignée des locaux, alors que l'état antérieur n'est pas connu,
- la somme de 10.000 € HT au titre du lot maçonnerie, évaluée par l'expert, en écartant le devis qui ne tient pas compte de ses préconisations,
- la somme de 12.130 € HT au titre du lot électricité, l'expert retenant le tableau général, l'éclairage de sécurité et l'éclairage du sous-sol,
- la somme de 3.174 € HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre (12% du montant des travaux de 26.450 € HT) ;
Il y a lieu de retenir au titre du préjudice matériel de la SCI [Adresse 19] la somme totale de 37.150,40 € HT (soit 44.580,48 € TTC) dont :
- la somme de 8.640 € HT au titre du lot démolition, au motif qu'il ressort du procès-verbal de constat du 21 mars 2007, établi juste avant l'entrée dans les lieux du locataire, que des travaux d'aménagement avaient été réalisés et que les peintures étaient neuves,
- la somme de 10.000 € HT au titre du lot maçonnerie, évaluée par l'expert, au motif que le devis ne tient pas compte des préconisations de l'expert,
- la somme de 12.130 € HT au titre du lot électricité, retenue par l'expert,
- la somme de 2.400 € HT au titre de la fourniture et pose de trois portes, dont il est justifié qu'elles ont été dégradées par l'humidité litigieuse,
- la somme de 3.980,40 € au titre des frais de maîtrise d'oeuvre (12% du montant des travaux de 33.170 € HT) ;
Il convient de considérer que c'est à juste titre que l'expert a écarté les autres postes et que les premiers juges ont retenu que 'En revanche, la mise en conformité du local aux normes règlementaires d'accessibilité incombe par principe au copropriétaire bailleur, que la période d'inoccupation de ce local résulte ou non de l'impossibilité de le donner à bail en raison de l'humidité imprégnant les murs et supports.
De même, relèvent de travaux d'amélioration dépourvus de lien de causalité avec les désordres les travaux de foumiture et pose d'un réseau de spots et l'alimentation électrique du système de volet roulant, la fourniture et la pose, sans remploi du matériel existant, des installations sanitaires privatives, les travaux d'installation de coffrage de volet roulant, et les travaux de réfection de la facade, avec mise en oeuvre d'une porte automatique, dès lors que la dégradation de ladite facade résulte des travaux de nettoyage de l'affichage irrégulier réalisés par les services de la ville de [Localité 13], conséquence indirecte de la période d'inoccupation prolongée des locaux commerciaux, et non des désordres d'humidité eux-mêmes' ;
La part devant porter sur le syndicat des copropriétaires, compte tenu de sa responsabilité limitée à 80%, s'élève à 36.664,38 € (80% x 44.580,48) ;
La SCI [Adresse 19] reconnaît que le syndicat des copropriétaires a versé la somme de 30.542,25 € TTC, au titre de la provision accordée par le juge de la mise en état, et sa demande porte sur le montant du préjudice matériel déduction faite de cette somme ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI [Adresse 19], la somme de 5.122,13 € (36.664,38 - 30.542,25) au titre du coût des travaux réparatoires en parties privatives, déduction faite de la provision allouée à M. [P] [G] [X] par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2013 et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en remboursement de la provision de 30.542,25 € allouée à M. [P] [G] [X] ;
Sur le préjudice locatif de la SCI [Adresse 19]
La SCI [Adresse 19] sollicite au titre de son préjudice locatif, la somme de 288.400 €, correspondant au montant du loyer de 2.800 € pendant 103 mois du 1er avril 2014 au 30 septembre 2022 (2.800 x 103 = 288.400) ; elle indique qu'il est évident que lorsqu'elle a acheté le local commercial en mars 2014, elle ne pouvait pas envisager que le local ne serait pas asséché rapidement et que la situation a perduré du fait du laxisme du syndicat des copropriétaires ; elle ajoute que le local n'a été loué qu'à compter du 1er octobre 2022 et que le préjudice a couru jusqu'au 30 septembre 2022 ;
Le syndicat des copropriétaires s'y oppose ; il estime que la SCI [Adresse 19] ne peut pas prétendre à un préjudice locatif alors qu'elle a acquis le local au cours de l'expertise de M. [M], en connaissance de cause, et que les premiers juges ont considéré que sa demande s'analysait en une perte de chance ; il estime qu'elle ne prouve pas l'impossibilité de louer le local alors qu'en mars 2017 le syndicat a installé un procédé de traitement géomagnétique des remontées capillaires ; il ajoute que l'architecte de la copropriété a attesté le 3 juin 2022 que le sous-sol était parfaitement sain et qu'il justifie que le local est loué ;
En l'espèce, il est constant que lorsque la SCI [Adresse 19] a acquis le local litigieux le 24 mars 2014, celui-ci n'était pas loué ; en conséquence, elle ne peut pas prétendre à une perte de loyer mais seulement à des dommages et intérêts constituant la perte de chance de n'avoir pas pu louer le local litigieux en raison des désordres ;
Il ressort de l'analyse ci-après qu'il n'est pas contesté que le 27 mars 2017, à l'initiative du syndicat des copropriétaires, l'équipement de traitement des remontées par capillarité été mis en place dans les locaux litigieux, par la société Hestia ; d'autre part, la SCI [Adresse 18] indique avoir fait le nécessaire concernant la mise en oeuvre de la ventilation et du traitement d'air par absorption de type CR 120 B préconisé par M. [M] ;
La SCI [Adresse 19] ne démontre pas que la mise en place de l'équipement de traitement des remontées par capillarité le 27 mars 2017 n'ait pas été conforme aux préconisations de l'expert judiciaire ; d'autre part, elle ne justifie pas de la durée des travaux pour la mise en oeuvre de la ventilation préconisée par l'expert ; il convient donc de considérer que la période de la perte de chance s'étend du 24 mars 2014 au 27 mars 2017 (36 mois) ;
La SCI [Adresse 19] ne produit aucun élément sur l'attractivité commerciale du quartier permettant d'établir le quantum de sa perte de chance de ne pas avoir pu louer son local ; il ressort des éléments du dossier qu'après les travaux à l'initiative du syndicat le 27 mars 2017, ce n'est que le 1er octobre 2022 que la SCI [Adresse 19] a trouvé un locataire ;
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les premiers juges ont justement estimé la perte de chance à la moitié de la valeur locative des locaux ;
Ainsi le préjudice de la SCI [Adresse 19] est évalué à la somme de 50.400 € (2.800 x 50% x 36mois) constituant la perte de chance de ne pas avoir pu louer les locaux entre le 24 mars 2014 et le 27 mars 2017 ;
Il convient de retenir la somme de 40.320 € (80% x 50.400) à la charge du syndicat des copropriétaires compte tenu de sa part de responsabilité ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI [Adresse 19] la somme de 60.480 € au titre de la perte de chance de revenus locatifs ;
Et il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI [Adresse 19] la somme de 40.320 € à titre de dommages et intérêts constituant la perte de chance de ne pas avoir pu louer les locaux entre le 24 mars 2014 et le 27 mars 2017 et de débouter la SCI [Adresse 19] de sa demande d'actualisation de son préjudice locatif ;
Sur le préjudice subi par la SCI [Adresse 19] du fait de la création d'une servitude
La SCI [Adresse 19] expose subir un préjudice du fait de la création d'une servitude, qu'elle estime être une conséquence du défaut d'entretien de l'immeuble, M. [G] [X] ayant accepté qu'à l'occasion du changement de la descente d'eaux pluviales fuyarde, celle-ci passe dans sa réserve ;
En l'espèce, il ne s'agit pas d'un préjudice en lien direct avec l'objet du litige relatif aux infiltrations d'eau et, au surplus, la SCI [Adresse 19] reconnaît que M. [G] [X] a accepté le passage de cette canalisation ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 19] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires d'autoriser l'architecte de la copropriété à accéder au local litigieux
Le syndicat des copropriétaires précise que le 27 mars 2017, à son initiative, l'équipement de traitement des remontées par capillarité été mis en place dans les locaux litigieux, par la société Hestia, qu'ensuite la SCI [Adresse 18] a procédé à la mise en oeuvre de la ventilation et du traitement d'air par absorption de type CR 120 B préconisé par M. [M] ; il sollicite d'autoriser l'architecte de la copropriété d'accéder au local de la SCI du [Adresse 18] pour vérifier si le matériel de ventilation installé par la SCI est conforme aux préconisations de M. [M], au motif que la lecture de la pièce n°19 versée par la SCI laisse entendre que le matériel posé est défectueux ;
La SCI [Adresse 19] s'y oppose au motif qu'elle a fait le nécessaire et que le syndicat est de mauvaise foi ;
En l'espèce, la pièce 19 invoquée par le syndicat des copropriétaires est un mail adressé par la SCI [Adresse 18] le 19 octobre 2017 sollicitant à la société Hestia d'indiquer le délai de remplacement de l'appareil CR 120 B, en précisant qu'il a été constaté au moment du déballage qu'il était endommagé mais qu'il a tout de même été posé et mis en marche ;
Les premiers juges ont exactement relevé que 'Dans le demier état de ses écritures, le syndicat des copropriétaires n'a pas maintenu sa demande tendant à voir condamner la SCI [Adresse 19] à mettre en oeuvre sous astreinte le système de traitement d'air susvisé, alors que le matériel Hestia de traitement des remontées capillaires avait été installé à son initiative dans les locaux de la SCI le 21 mars 2017, dans des conditions stigmatisées par les demandeurs quant au délai de 14 mois alors écoulé depuis le dépôt du rapport d'expertise, et que, sur la réponse qui lui a été donnée par la société Hygrotop Assèchement d'une connaissance préalable des résultats de la mise en oeuvre du procédé de traitement géomagnétique des remontées capillaires avant installation d'un traitement d'air, le matériel CR 120 B a été installé par la SCI en octobre 2017.
Il déduit toutefois d'un courriel adressé le 19 octobre 2017 par la SCI à la société Hestia Protection la défectuosité du matériel installé, et la nécessité pour l'architecte de la copropriété d'être autorisé sous astreinte à accéder aux locaux pour en vérifier le fonctionnement.
Il s'avère toutefois que le matériel en cause a bien été mis en marche, avant son éventuel remplacement, de sorte que la demande du syndicat défendeur est de ce chef inopérante' ;
En l'absence de pièces supplémentaires produites par le syndicat en appel sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 19] de sa demande tendant à autoriser l'architecte de la copropriété à accéder au local de la SCI [Adresse 19] pour procéder à la vérification du matériel de ventilation installé et vérifier s'il est conforme aux préconisations de M. [M], le cas échéant sous astreinte ;
Sur la demande de subrogation de la société AXA France Iard, assureur de [I] [X]
La société AXA France Iard, en qualité d'assureur de [I] [X], aux droits de laquelle vient M. [G] [X], sollicite sur le fondement de l'article L121-12 du code des assurances de constater qu'elle est subrogée dans les droits de Mme [X] et de condamner le syndicat à lui rembourser l'indemnité versée à son assurée de 33.600 € ; elle indique que [I] [X] était assurée auprès de la société UAP aux droits de laquelle elle est venue et qu'elle a payé à [I] [X] cette somme en réparation de son préjudice de jouissance garanti par le contrat ;
La société AXA France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, oppose que les conditions de la subrogation ne sont pas remplies en l'absence de preuve d'une indemnisation et que les conditions particulières prévoient une renonciation à recours ;
Aux termes de l'article L121-12 du code des assurances, 'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur' ;
En l'espèce, il convient au préalable de préciser qu'en page 9 de ses conclusions, la société AXA France Iard indique que la somme de 33.600 € correspond à 12 mois de loyer pour la période du '1er avril 2011 au 31 mai 2012" et qu'en page 21 de ses conclusions, elle vise une pièce relative à la période du '30 mai 2010 au 30 avril 2011" ; compte tenu du fait que la société AXA France Iard indique avoir réglé la somme de 33.600 € dont une provision de 5.000 € le 24 février 2011 et le solde de 28.600 € le 17 août 2011, il convient de considérer que selon la société AXA France Iard, la somme de 33.600 € correspond à 12 mois de loyer pour la période du 30 avril 2010 au 30 avril 2011 ;
Il ressort de l'analyse ci-avant que la société IBTC preneur à bail du local commercial a délivré congé le 30 avril 2010 au motif des désordres litigieux, qu'il est justifié qu'à compter du 1er mai 2010, la perte de loyer avait pour cause les désordres litigieux et que M. [G] [X] a sollicité l'indemnisation de son préjudice locatif à compter du 1er mai 2011, au motif que pour la période antérieure, l'assureur du local commercial l'a indemnisé de 12 mois de perte locative ;
La société AXA France Iard produit :
- les conditions particulières et les conditions générales du contrat d'assurance incendie multirisques souscrit par Mme [X] auprès de l'UAP-Incendie-Accidents à effet du 23 juin 1988,
- 1'assignation que M. [G] [X] venant aux droits de Mme [X] décédée lui a délivrée le 12 juin 2012,
- deux lettres et copies de chèques et deux courriers relatifs à l'envoi par la société AXA France Iard à Mme [I] [X], au titre du dégât des eaux [Adresse 19], sinistre n°258 386 282 04 du 6 janvier 2009, concernant la garantie perte de loyers, d'un chèque de 5.000 € du 24 février 2011 en attendant les conclusions de l'expert judiciaire et d'un chèque de 28.600 € du 12 août 2011 concernant le solde des pertes de loyer, le plafond de la garantie étant de 12 mois (12 mois x 2.800 = 33.600 soit 28.600 + 5.000),
- le mail adressé par l'agent d'assurance de Mme [X] à AXA France Iard le 26 juillet 2011 sollicitant une avance de règlement sur les garanties compte tenu des conclusions de l'expert M. [F],
- son historique des chèques mentionnant leur encaissement le 2 mars 2011 et le 19 août 2011 ;
Il ressort de l'assignation du 12 juin 2012 et de l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2013, que M. [G] [X] a confirmé que Mme [X] a été indemnisée par son assureur AXA France Iard au titre de son préjudice locatif pour la période du '30 avril 2010 au 28 mars 2011" de la somme de 33.600 € HT ;
Le montant mensuel de la perte de loyer de 2.800 € correspond à la somme retenue ci-avant au titre du préjudice locatif ;
Il convient donc de considérer que la société AXA France Iard justifie que la somme de 33.600 € constitue la perte de loyer sur la période de 12 mois du 30 avril 2010 au 30 avril 2011, postérieure au congé délivré par le preneur le 30 avril 2010, qu'elle a payé l'indemnité d'assurance relative à cette somme à son assurée Mme [X], que ce paiement est intervenu en exécution du contrat dont elle produit les conditions particulières et générales et que la perte de loyer constituant cette indemnité a pour cause les désordres litigieux pour lesquels M. [G] [X] venant aux droits de Mme [X] a engagé une action à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
Il convient de retenir la somme de 26.880 € (80% x 33.600) à la charge du syndicat des copropriétaires compte tenu de sa part de responsabilité ;
Les conditions légales de la subrogation légales sont remplies ;
Les conditions particulières du contrat souscrit par Mme [X] auprès de l'UAP-Incendie Accidents, aux droits de laquelle vient la société AXA France Iard, stipulent :
'Renonciation à recours de la part de l'assureur : En cas de sinistre couvert au titre des chapitres ... III (Dégâts des Eaux) des Conditions Spéciales et atteignant les biens assurés, l'Assureur renonce à exercer son recours contre les personnes ci-après, sauf cas de malveillance de leur part : le syndic, l'ensemble des copropriétaires ...' ;
Les conditions générales stipulent 'Art 34 L'assureur est subrogé dans les termes de l'art 38 de la loi jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui, dans les droits et actions de l'assuré contre tout responsable du sinistre.
L'Assureur peut moyennant surprime renoncer à l'exercice d'un recours. Toutefois si le responsable est assuré, l'Assureur peut malgré sa renonciation exercer son recours dans la limite de cette assureur ...' ;
Il ressort de l'analyse ci-après que le syndicat des copropriétaires est assuré ;
Aussi en application des conditions générales, la société AXA France Iard, assureur de [I] [X], peut exercer son recours subrogatoire à l'encontre du syndicat des copropriétaires dans la limite des garanties couvertes par la société AXA France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la société AXA France Iard de sa demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires pour avoir paiement d'une somme de 33.600 € comme légalement subrogée dans les droits de son assurée, Mme [I] [X] ;
Et il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société AXA France Iard, assureur de [I] [X], la somme de 26.880 € en remboursement d'une partie de l'indemnité versée à son assurée [I] [X] au titre de la perte de loyer pour la période du 30 mai 2010 au 30 avril 2011, dont il devra être déduit les limites contractuelles, franchise et plafond de garantie de la société AXA France Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires ;
Sur la garantie de la société AXA France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie de son assureur la société AXA France Iard, suivant la police multirisques immeuble n° 3523319404 souscrite à effet du 23 juin 2007 ; il oppose à son assureur que le courrier au syndic vise uniquement un potentiel engorgement dans la descente dans la cour de l'immeuble et que la clause d'exclusion n'est pas valable car ni formelle ni limitée, en application de l'article L113-1 du code des assurances ;
La société AXA France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, oppose la non garantie du fait dommageable antérieur à cette date de prise d'effet et le défaut d'aléa inhérent à un risque déjà réalisé et dépourvu par suite de caractère accidentel lors de la souscription, au motif que Mme [X] a indiqué au syndic subir des dégâts des eaux depuis le début de l'année 2007, soit antérieurement au 23 juin 2007 ; à titre subsidiaire, elle oppose la clause de l'article 19 des conditions générales de non garantie des désordres liés à l'humidité et aux fuites sur réseau enterré et l'exclusion de garantie des causes secondaires, tels qu'analysés par le rapport de M. [F], comme procédant d'un défaut d'entretien et de réparations ;
sur le moyen relatif au défaut d'aléa
Aux termes de l'article 1964 du code civil, 'Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.
Tels sont : Le contrat d'assurance...' ;
Le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé ;
En l'espèce, le courrier adressé le 27 février 2007 par l'assureur de Mme [X] au syndic de l'immeuble mentionne une fuite d'eau dans le sous-sol de la boutique provenant vraisemblablement de l'engorgement de la descente d'eau qui se trouve dans la cour ;
S'il s'agit d'une des causes des désordres retenue ci-avant au titre de 'l'engorgement du collecteur général dans le passage' selon la dénomination de l'expert judiciaire M. [F], il ne s'agit que d'une cause minime, puisqu'elle ne fait pas partie des 2 causes principales des désordres et n'est qu'une des 7 causes secondaires retenues ci-avant ;
La société AXA France Iard ne produit aucun élément justifiant qu'à la date de souscription du contrat du 23 juin 2007, le syndicat des copropriétaires avait connaissance d'infiltrations en provenance des remontées d'humidité dans les murs par capillarité ou des fuites sur les réseaux et canalisations communes relatives à la détérioration du té hermétique situé en pied de descente dans le sol devant la boutique, la défectuosité du réseau de tout à l'égout côté passage le long du local commercial, l'absence d'étanchéité du sol du hall d'entrée de l'escalier 2, les non-conformités des installations sanitaires de la loge située à l'aplomb de la réserve, et la fuite au sol sur canalisation en cuivre d'eau froide ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par la société AXA France Iard relatif au défaut d'aléa ;
sur les clauses d'exclusion
Aux termes de l'article L.113-1 du code des assurances, 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré' ;
En l'espèce, l'article 19 des conditions générales du contrat d'assurance stipule 'Dégâts des eaux ... Sont exclus (outre les exclusions générales) ... l'humidité, la condensation, la buée, ainsi que les infiltrations provenant des gaines d'aération, de ventilation ou des conduits de fumée ...' ;
La clause de ces même conditions générales relative aux exclusions communes à toutes les garanties stipule 'N'entre ni dans l'objet ni dans la nature du contrat, l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé, et connu de lui' ;
Il y a lieu de considérer que 'l'humidité, la condensation, la buée, ainsi que les infiltrations provenant des gaines d'aération, de ventilation ou des conduits de fumée ' n'incluent pas 'les remontées d'humidité dans les murs par capillarité' dont le syndicat des copropriétaires est jugé responsable ;
Concernant 'l'humidité ambiante en provenance du sol et des murs envahis qui s'évapore, cause estimée contrôlable par un système de ventilation performant et adapté', il n'y a pas lieu d'étudier si elle correspond à la clause d'exclusion de garantie puisque cette cause des désordres ne relève pas de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
La clause excluant la garantie de l'assureur en cas de défaut d'entretien ou de réparation, caractérisé et connu de l'assuré, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées n'est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter les moyen soulevés par la société AXA France Iard relatifs aux clauses d'exclusion de garantie ;
Ainsi le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société AXA France Iard, assureur de l'immeuble ;
Et il y a lieu de condamner la société AXA France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre et de dire qu'il sera fait application des limites contractuelles, franchise et plafond de garantie, de la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires ;
Sur la demande reconventionnelle de compensation
Le syndicat des copropriétaires sollicite de confirmer le jugement en ce qu'il a, au vu du jugement prononcé le 30 novembre 2017, au bénéfice de l'exécution provisoire, entre le syndicat des copropriétaires et la SCI [Adresse 19], ordonné la compensation des dettes respectives du syndicat des copropriétaires et de la SCI [Adresse 19] ; il ne motive pas sa demande ;
La SCI [Adresse 19] s'oppose à la demande de compensation au motif qu'elle a exécuté les causes du jugement du 30 novembre 2017 qui l'ont condamnée à régler des charges de copropriété ;
En l'espèce, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 novembre 2017, signifié à partie le 8 janvier 2018, la SCI [Adresse 19] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, au bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 17.210,65 € au titre d'un arriéré de charges arrêté au 19 septembre 2017, 1er appel de fonds pour travaux de réfection des pavés de la cour inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2017,
- 78 € au titre des frais de recouvrement,
- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI [Adresse 19] produit deux chèques au crédit de la CARPA, datés des 18 et 25 janvier 2018, chacun de 8.605,33 €, et justifie par la production de l'extrait de son compte établi par le syndic qu'elle a réglé le 26 février 2018 la somme de 8.605,33 et le 29 mai 2018 la somme de 8.896,88 € soit un total de 17.502,21 € ;
La SCI [Adresse 19] justifie qu'elle a réglé les sommes dues au syndicat des copropriétaires au titre des charges et des frais de recouvrement, prononcées par le jugement du 30 novembre 2017, à une date antérieure au jugement dont appel du 25 avril 2019 ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a, au vu du jugement prononcé le 30 novembre 2017, au bénéfice de l'exécution provisoire, entre le syndicat des copropriétaires et la SCI [Adresse 19], ordonné la compensation des dettes respectives du syndicat des copropriétaires et de la SCI [Adresse 19] ;
Et il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'ordonner la compensation des dettes respectives du syndicat des copropriétaires et de la SCI [Adresse 19] au vu du jugement prononcé le 30 novembre 2017;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Groupama Grand Est sollicite de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser 4.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
La société Groupama Grand Est ne rapporte pas la preuve de ce que l'action du syndicat des copropriétaires aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ;
Elle doit être débouté de sa demande en appel de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur la demande de dispense de participation de la SCI [Adresse 19] à la dépense commune des frais de procédure
La SCI [Adresse 19] étant fondée pour partie en ses prétentions formées à 1'encontre du syndicat des copropriétaires, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a dispensée, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 19] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
3.000 € à M. [P] [G]-[X],
5.000 € à la SCI [Adresse 19],
1.500 € à Mme [S] [K] veuve [W],
- condamné le syndicat des coproprietaires de l'immeuble du [Adresse 19] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ordonnée en référé, avec distraction ;
Le syndicat des copropriétaires et son assureur la société AXA France Iard, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise ordonnée en référé, et aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [G]-[X] et la SCI [Adresse 19] la somme de 12.000 €, à Mme [K] veuve [W] et la société Foncia [Localité 13] es qualité de mandataire de l'indivision [K] [W] la somme de 3.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société AXA France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, la société AXA France Iard, assureur de [I] [Z] épouse [X] aux droits de laquelle vient M. [P] [G]-[X], la compagnie Groupama Grand Est ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande en appel de M. [G]-[X] de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 €, au titre du préjudice moral ;
Déclare irrecevable la demande en appel de la SCI [Adresse 19] de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 20.000 €, au titre du préjudice moral ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI [Adresse 19] la somme de 60.480 € au titre de la perte de chance de revenus locatifs,
- débouté la société AXA France Iard, es qualité d'assureur de [I] [Z] épouse [X] aux droits de laquelle vient M. [P] [G]-[X], de sa demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires pour avoir paiement d'une somme de 33.600 € comme légalement subrogée dans les droits de son assurée, Mme [I] [X],
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en garantie formée à l'encontre de son assureur la société AXA France Iard,
- au vu du jugement prononcé le 30 novembre 2017, au bénéfice de l'exécution provisoire, entre le syndicat des copropriétaires et la SCI [Adresse 19], ordonné la compensation des dettes respectives du syndicat des copropriétaires et de la SCI [Adresse 19],
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 19] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
3.000 € à M. [P] [G]-[X],
5.000 € à la SCI [Adresse 19],
1.500 € à Mme [S] [K] veuve [W],
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 19] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ordonnée en référé, avec distraction ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI [Adresse 19] la somme de 40.320 € à titre de dommages et intérêts constituant la perte de chance de ne pas avoir pu louer les locaux entre le 24 mars 2014 et le 27 mars 2017 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à verser à la société AXA France Iard, es qualité d'assureur de [I] [Z] épouse [X] aux droits de laquelle vient M. [P] [G]-[X], la somme de 26.880 € en remboursement d'une partie de l'indemnité versée à son assurée [I] [X] au titre de la perte de loyer pour la période du 30 mai 2010 au 30 avril 2011, dont il devra être déduit les limites contractuelles, franchise et plafond de garantie de la société AXA France Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires ;
Condamne la société AXA France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit qu'il sera fait application des limites contractuelles, franchise et plafond de garantie, de la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires ;
Déboute la SCI [Adresse 19] de sa demande d'actualisation de son préjudice locatif ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande d'ordonner la compensation des dettes respectives du syndicat des copropriétaires et de la SCI [Adresse 19] au vu du jugement prononcé le 30 novembre 2017;
Déboute la société Groupama Grand Est de sa demande en appel de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] et son assureur la société AXA France Iard aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise ordonnée en référé, et aux dépens d'appel d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [P] [G] [X] et la SCI [Adresse 19] la somme unique de 12.000 €, à Mme [K] veuve [W] et la société Foncia [Localité 13] es qualité de mandataire de l'indivision [K] [W] la somme unique de 3.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT