Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 7 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 43 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05563 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK6T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2023 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 13/13974
APPELANTE
Madame [C] [A] veuve [U]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 52] (LITUANIE)
[Adresse 38] - ALLEMAGNE
représentée et plaidant par Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813
INTIMES
Madame [G] [U] veuve [B] [M]
née le [Date naissance 15] 1941 à [Localité 32] (LITUANIE)
[Adresse 16]
et
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 13] 1950 à [Localité 32] (LITUANIE)
[Adresse 16]
représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Philippe EDINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, chargée du rapport, et Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, chargée du rapport
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE':
[J] [U], né le [Date naissance 14] 1922 à [Localité 33] (Lithuanie), veuf en premières noces d'[Z] [E], domicilié [Adresse 44] à [Localité 43], est décédé le [Date décès 10] 2012 à [Localité 25] (93), laissant pour lui succéder':
son épouse survivante, Mme [C] [A] veuve [U], épousée en secondes noces le [Date mariage 8] 2008 à [Localité 34] (Chypre), sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat reçu le 27 février 2008 par Me [L], notaire à [Localité 39] (93)';
ses deux enfants, M. [Y] [U] et Mme [G] [U] veuve [M], issus de son premier mariage avec [Z] [E].
Par un testament authentique reçu le 6 juin 2008 par Me [L], le défunt a désigné son épouse Mme [C] [A] veuve [U] comme sa légataire universelle.
La liquidation amiable de la succession a été confiée à Me [L] puis à Me [F], notaires à [Localité 45].
Faute d'être parvenus à un accord, par acte d'huissier délivré le 21 novembre 2013, M. [Y] [U] et Mme [G] [U] veuve [M] ont assigné Mme [C] [A] veuve [U] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et d'expertise judiciaire.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a':
ordonné, en présence de M. [Y] [U], Mme [G] [U] épouse [M] et Mme [C] [A] épouse [U], l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et plus largement de la succession de [J] [U], décédé le [Date décès 10] 2012 à [Localité 25] ;
commis M. le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire pour y procéder ;
désigné le juge de la mise en état de la 7ème chambre civile section 2 en charge du présent dossier en qualité de juge commis au sens de l'article 1364 du code de procédure civile';
commis M. [W] [H], demeurant [Adresse 9], Tél: [XXXXXXXX04], Fax : [XXXXXXXX05], pouvant s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
*prendre connaissance du dossier et convoquer les parties et leurs conseils, les entendre';
*se faire communiquer l'ensemble des pièces détenues par les parties utiles à ses investigations ;
*dresser l'inventaire de tous les biens meubles et immeubles composant l'actif de la succession de [J] [U], rechercher tous les actifs immobiliers et financiers, tant en France qu'à l'étranger, devant être rapportés à la succession, estimer les droits et biens immobiliers, valeurs des parts sociales immobilières, des différents actifs composant la succession, rechercher les dettes de la succession ;
*établir le bilan comptable de la succession ;
*interroger si besoin est les différents notaires étant intervenus dans les actes d'acquisition et de vente visés dans l'assignation du 21 novembre 2013, le fichier FICOBA et le service des Douanes françaises sur les conséquences pécuniaires de l'interpellation des époux [U] à la frontière franco-luxembourgeoise en 2010 ou 2011;
*plus généralement, éclairer le tribunal sur l'ensemble des éléments d'actif et de passif de ladite succession afin de permettre au notaire désigné ci-dessus d'établir une déclaration de succession exhaustive et de rapporter à la succession toutes les sommes qui lui sont dues, tant compte-tenu des dettes de [J] [U] que des sommes dont l'un des héritiers aurait pu devenir bénéficiaire, du fait des agissements du défunt, au détriment des autres, en particulier depuis le 1er janvier 2002 ;
*procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision';
fixé à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert';
dit que cette somme sera consignée par M. [Y] [U] et Mme [G] [U] épouse [M] le 10 avril 2015 au plus tard';
dit que faute de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque ;
dit que le rapport devra être déposé au Greffe avant le 10 septembre 2015';
commis le juge de la mise en état de la 7 Chambre section 2 du tribunal de grande instance Bobigny pour contrôler les opérations d'expertises';
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement uniquement en ce qui concerne les opérations d'expertise.
Par déclaration d'appel du 2 avril 2015, Mme [C] [A] veuve [U] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 22 juin 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement' en ce qu'il a inclus Mme [C] [A] veuve [U] dans les opérations de comptes, liquidations et partage de l'indivision existant entre les héritiers de [J] [U] et, plus largement, de la succession de ce dernier, «' Considérant que la renonciation de Mme [A] à la succession de [J] [U], son époux, n'est contestée ni en son existence, ni en sa validité, ni en son irrévocabilité ; qu'il suit de là que l'intéressée est censée ne jamais avoir été héritière et ce à compter de l'ouverture de la succession et qu'elle n'a pas à figurer dans les opérations de partage de celle-ci et de l'indivision successorale dont elle ne fait pas partie'». Il a en revanche étendu à Mme [C] [A] veuve [U] la mesure d'instruction confiée à l'expert M. [W] [H] par le Jugement du 10 février 2015.
Le 30 octobre 2018, M. [W] [H] a déposé son rapport d'expertise.
Parallèlement, suivant requête en date du 4 octobre 2018, M. [Y] [U] et Mme [G] [U] veuve [M] ont sollicité du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny l'autorisation de procéder à une double inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Mme [C] [A] veuve [U] situés à [Localité 43] pour une somme principale de 1'005'980 euros.
Par ordonnance du 5 octobre 2018, le juge de l'exécution a fait droit à cette demande.
Une hypothèque judiciaire provisoire a ainsi été inscrite sur lesdits biens selon bordereau d'inscription du 8 novembre 2018 au service de la publicité foncière de Bobigny et dénoncé à Mme [C] [A] veuve [U] par actes en date des 15 et 16 novembre 2018.
Par acte d'huissier du 7 décembre 2018, M. [Y] [U] et Mme [G] [U] veuve [M] ont assigné Mme [C] [A] veuve [U] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins principalement de se voir reconnaître seuls héritiers de [J] [U], de voir prononcer la jonction de la procédure avec l'instance relative à l'ouverture du rapport d'expertise, enrôlée sous le numéro RG 13/13974, de voir condamner Mme [C] [A] veuve [U] à rapporter la somme de 1'005'980 euros à la succession et voir dire que les inscriptions provisoires d'hypothèques seront transformées en inscriptions définitives. Cette nouvelle affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/13388.
Par ordonnance du 25 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné la jonction des affaires n°13/13974 et n°18/13388, et dit que l'affaire serait appelée sous le numéro 13/13974.
Une ordonnance de médiation a été prononcée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny le 27 mai 2021, sans qu'aucun accord n'ait été trouvé.
Par jugement contradictoire du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a':
-rejeté la demande de révocation de la clôture de Mme [C] [A] veuve [U] afin de pouvoir produire de nouvelles pièces et conclusions ;
-déclaré irrecevable Mme [C] [A] veuve [U] à soulever la prescription au fond ;
-homologué le rapport d'expertise judiciaire rendu par M. [W] [H] le 30 octobre 2018 ;
-condamné Mme [C] [A] veuve [U] à rembourser à l'indivision successorale la somme de 827 976 euros au titre de l'action en réduction des libéralités qui sera réintégrée à l'actif successoral ;
-condamné Mme [C] [A] veuve [U] à rembourser à l'indivision successorale la somme de 580 599,60 euros au titre des revenus fonciers qui sera réintégrée à l'actif successoral ;
-débouté Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] de leurs demandes concernant les montants détournés et le détournement des loyers au détriment de Mme [G] [U] veuve [M] perçus par [J] [U]';
-débouté Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] de leur demande au titre du recel successoral';
-désigné Me [D] [J], notaire associé de la SCP [J] [1], notaires à [Localité 22] (93), [Adresse 11], tel : [XXXXXXXX02], [Courriel 51] pour procéder à la liquidation définitive de la succession de [J] [U] notamment :
*déterminer la masse de calcul, laquelle se compose des biens figurant effectivement dans le patrimoine du défunt au jour où s'est ouverte sa succession, évaluée à ce même jour et dont il y a lieu de déduire les dettes ; y ajouter sous forme de réunions effectives, l'ensemble des dispositions à titre gratuit consenties par le défunt au cours de sa vie ; *réintégrer dans le calcul de la quotité disponible les donations faites à M. [Y] [U] et à Mme [G] [U] pour la valeur au jour du décès (conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil), ces donations étant rapportables et les imputer sur la part de réserve de leur bénéficiaire (conformément aux dispositions de l'article 919-1 du code civil)';
*intégrer dans le calcul de la quotité disponible les donations faites aux petits-enfants et dire qu'ils viendront s'imputer sur la quotité disponible';
-ordonné la réintégration des donations faites à Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] et l'imputation sur la part de réserve de leur bénéficiaire, comme demandé par eux-mêmes';
-condamné Mme [C] [A] veuve [U] à rembourser à l'indivision successorale la somme de 120 000 euros au titre de l'annulation des donations indirectes ayant servi à l'ouverture du contrat [36], Winalto n°4844102';
-débouté Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] de leur demande au titre du contrat d'assurance-vie [36] n°73876';
-débouté Mme [C] [A] veuve [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
-ordonné, sous astreinte journalière, forfaitaire et définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement la restitution par Mme [C] [A] veuve [U] à la succession de [J] [U] les objets et documents détaillés suivants':
A) Montres :
1) Oméga en or 18cts (bracelet en or 18cts et acier) réversible (deux cadrans) x 1 pcs';
2) Longine en or 18cts bracelet en or 18cts x 1 pcs';
3) Audomart Piguet or 18 cts bracelet en cuir croco véritable x 1 pcs';
4) Schaffhausen en or 18 cts (bracelet en or 18 cts) x 1 pcs';
5) Rolex en acier et or 18 cts bracelet métal et or 18 cts';
6) Patek Philippe en or 18 cts bracelet or et acier x 1 pcs';
B) Boutons de manchette par paire :
7) Pistolets or 18 cts';
8) Spartacus pièces en or 18 cts';
9) Ambre et or 18 cts';10) Saphirs en échiquier et or 18 cts';
C) Pièces en Or et Argent':
11) 10 Roubles Russes en or (Chervontsy) x 9 pcs';
12) 10 FF en Argent x 20 pcs';13) 5 FF d'avant 1980 en Argent 18 pcs';
D) Timbres, Collections et lithographies':
14) Collection de timbres en or 50 ' 100 pcs';
15) Album de Collections de pièces de monnaie de Rome antique une 50aine de pcs';
16) Lithographies de [O] [P] : format env. 60 x 40 cm';
a) Marché aux esclaves (signé et numéroté)';
b) Le mur de lamentation (signé et numéroté)';
c) La place à [Localité 49] (signé et numéroté EA ' épreuve d'artiste)';
d) La Licorne (signé et numéroté)';
E) Bibelots :
17) Tourelle ciselée en argent hauteur 15-20 cm : 2 pcs';
18) Coupes rituelles en argent hauteur 10-15 cm : 2 pcs';
19) Verres à vodka en argent hauteur 5 cm : 2 pcs';
20) Pot à café en argent hauteur 10-15 cm : 2 pièces';
21) Pot à lait en argent hauteur 5-10 cm : 2 pièces';
22) Coupe à sucre hauteur 5 cm : 2 pièces';
23) Verre rituel en corne et argent hauteur 20 cm : 1 pièce';
24) Porte verre à thé en argent hauteur 5-10 cm : 2 pièces';
25) Chandelier en argent hauteur 30-40 cm : 2 pièces';
26) Jeu de 12 piques à olives avec support en argent hauteur 10 cm : 2 jeux';
27) Coupe de football de Maccabi [Localité 32] 1936 hauteur 30-40 cm : 1 pièce';
28) Corbeille à fruits en argent hauteur 40-50 cm : 1 pièce';
29) Corbeille plate à fruits en argent hauteur 10-15 cm longueur 30-40 cm : 1 pièce';
30) Service à thé en argent 4 pièces';
31) Figurine d'une femme en ivoire';
32) Assiettes en porcelaine (une grande et 3 petites)';
F) Les photos de la famille et particulièrement 3 photos :
33) La photo des grands-parents paternels format approx. 10 x 15 cm ou 15 x 18';
34) Photo d'[Y] [U] enfant format approx. 30 x 40 cm';
35) La photo d'[G] [M] enfant format approx. 20 x 30 cm';
36) La photo du grand-père maternel format approx. 20 x 30 cm';
G) Tous documents concernant les archives familiales [U]-[E] (première épouse de [J] [U])';
dit que la juridiction se réserve la liquidation de l'astreinte ;
-débouté Mme [G] [U] veuve [M] de sa demande concernant le local commercial qui lui appartenait au [Adresse 12] à [Localité 45]';
-condamné Mme [C] [A] veuve [U] au remboursement de tous les frais et honoraires d'expertise ainsi que tous les frais, dépens, droits et taxes consécutifs aux inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire prises conformément à l'ordonnance du 5 octobre 2018 avancés par Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U]';
-ordonné l'exécution provisoire ;
-condamné Mme [C] [A] veuve [U] à payer à Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -débouté Mme [C] [A] veuve [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [C] [A] veuve [U] aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration d'appel du 23 mars 2023, Mme [C] [A] veuve [U] a interjeté appel de cette décision.
L'instance a été enrôlée sous le numéro de RG 23/05563.
M. [Y] [U] et Mme [G] [U] ont constitué avocat en commun le 11 avril 2023.
Par déclaration d'appel du 21 avril 2023, Mme [C] [A] veuve [U] a de nouveau interjeté appel de la même décision. L'instance a été enrôlée sous le numéro de RG 23/07621. Par ordonnance de jonction en date du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances et dit qu'elles se poursuivraient sous le numéro 23/05563.
Mme [C] [A] veuve [U] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 23 juin 2023.
Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'intimés le 21 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises et notifiées le 2 septembre 2025, Mme [C] [A] veuve [U] demande à la Cour':
À titre préliminaire,
de débouter Mme [G] [U] et M. [Y] [U] de leur demande et plus amples prétentions aux fins d'irrecevabilité et de débouté de l'appel interjeté et de ses conclusions en ce qu'ils sont irrecevables et/ou infondés';
de dire irrecevables les conclusions de Mme [G] [U]';
A titre principal,
d'annuler le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 13/13974) pour violation du principe du contradictoire, droits de la défense et droit à un procès équitable ;
A titre subsidiaire,
d'infirmer et réformer les chefs critiqués du jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 13/13974) en ce qu'il a :
*rejeté la demande de révocation de la clôture de Mme [C] [A] veuve [U] afin de pouvoir produire de nouvelles pièces et conclusions ;
*homologué le rapport d'expertise judiciaire rendu par M. [W] [H] le 30 octobre 2018 ;
*condamné Mme [C] [A] veuve [U] à rembourser à l'indivision successorale la somme de 827'976 euros au titre de l'action en réduction des libéralités qui sera réintégrée à l'actif successoral ;
*condamné Mme [C] [A] veuve [U] à rembourser à l'indivision successorale la somme de 580'599,60 euros au titre des revenus fonciers qui sera réintégrée à l'actif successoral ;
*désigné Me [D] [J], notaire associé de la SCP [J] [1], notaires à [Localité 22] (93), [Adresse 11], tel : [XXXXXXXX02], [Courriel 51] pour procéder à la liquidation définitive de la Succession de [J] [U] notamment :
déterminer la masse de calcul, laquelle se compose des biens figurant effectivement dans le patrimoine du défunt au jour où s'est ouverte sa succession, évaluée à ce même jour et dont il y a lieu de déduire les dettes ; y ajouter sous forme de réunions effectives, l'ensemble des dispositions à titre gratuit consenties par le défunt au cours de sa vie ;
réintégrer dans le calcul de la quotité disponible les donations faites à M. [Y] [U] et à Mme [G] [U] pour la valeur au jour du décès (conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil), ces donations étant rapportables et les imputer sur la part de réserve de leur bénéficiaire (conformément aux dispositions de l'article 919-1 du code civil)';
intégrer dans le calcul de la quotité disponible les donations faites aux petits-enfants et dire qu'ils viendront s'imputer sur la quotité disponible ;
*condamné Mme [C] [A] veuve [U] à rembourser à l'indivision successorale la somme de 120 000 euros au titre de l'annulation des donations indirectes ayant servi à l'ouverture du contrat [36], WINALTO n°4844102 ;
*débouté Mme [C] [A] veuve [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
*ordonné, sous astreinte journalière, forfaitaire et définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement la restitution par Mme [C] [A] veuve [U] à la succession de M. [J] [U] les objets et documents détaillés suivants : A) Montres : 1) Oméga en or 18cts (bracelet en or 18cts et acier) réversible (deux cadrans) x 1 pcs 2) Longine en or 18cts bracelet en or 18cts x 1 pcs 3) Audomart Piguet or 18 cts bracelet en cuir croco véritable x 1 pcs 4) Schaffhausen en or 18 cts (bracelet en or 18 cts) x 1 pcs 5) Rolex en acier et or 18 cts bracelet métal et or 18 cts 6) Patek Philippe en or 18 cts bracelet or et acier x 1 pcs B) Boutons de manchette par paire : 7) Pistolets or 18 cts 8) Spartacus pièces en or 18 cts 9) Ambre et or 18 cts 10) Saphirs en échiquier et or 18 cts 73 C) Pièces en Or et Argent 11) 10 Roubles Russes en or (Chervontsy) x 9 pcs 12) 10 FF en Argent x 20 pcs 13) 5 FF d'avant 1980 en Argent 18 pcs D) Timbres, Collections et lithographies 14) Collection de timbres en or 50 ' 100 pcs 15) Album de Collections de pièces de monnaie de Rome antique une 50aine de pcs 16) Lithographies de [O] [P] : format env. 60 x 40 cm a) Marché aux esclaves (signé et numéroté) b) Le mur de lamentation (signé et numéroté) c) La place à [Localité 49] (signé et numéroté EA ' épreuve d'artiste) d) La Licorne (signé et numéroté) E) Bibelots : 17) Tourelle ciselé en argent hauteur 15-20 cm : 2 pcs 18) Coupes rituelles en argent hauteur 10-15 cm : 2 pcs 19) Verres à vodka en argent hauteur 5 cm : 2 pcs 20) Pot à café en argent hauteur 10-15 cm : 2 pièces 21) Pot à lait en argent hauteur 5-10 cm : 2 pièces 22) Coupe à sucre hauteur 5 cm : 2 pièces 23) Verre rituel en corne et argent hauteur 20 cm : 1 pièce 24) Porte verre à thé en argent hauteur 5-10 cm : 2 pièces 25) Chandelier en argent hauteur 30-40 cm : 2 pièces 26) Jeu de 12 Piques à olives avec support en argent hauteur 10 cm : 2 jeux 27) Coupe de football de Maccabi [Localité 32] 1936 hauteur 30-40 cm : 1 pièce 28) Corbeille à fruits en argent hauteur 40-50 cm : 1 pièce 29) Corbeille plate à fruits en argent hauteur 10-15 cm longueur 30-40 cm : 1 pièce 30) Service à thé en argent 4 pièces 31) Figurine d'une femme en ivoire 32) Assiettes en porcelaine (une grande et 3 petites) F) Les photos de la famille et particulièrement 3 photos : 33) La photo des grands-parents paternels format approx. 10 x 15 cm ou 15 x 18 34) Photo d'[Y] [U] enfant format approx. 30 x 40 cm 35) La photo d'[G] [M] enfant format approx. 20 x 30 cm 36) La photo du grand-père maternel format approx. 20 x 30 cm G) Tous documents concernant les archives familiales [U]-[E] (première épouse de [J] [U])';
*dit que la juridiction se réserve la liquidation de l'astreinte ;
*condamné Mme [C] [A] veuve [U] au remboursement de tous les frais et honoraires d'expertise ainsi que tous les frais, dépens, droits et taxes consécutifs aux inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire prises conformément à l'ordonnance du 5 octobre 2018 avancés par Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U]';
*ordonné l'exécution provisoire ;
*condamné Mme [C] [A] veuve [U] à payer à Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*débouté Mme [C] [A] veuve [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné Mme [C] [A] veuve [U] aux entiers dépens de la procédure';
-débouter Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] de l'ensemble de leurs demandes et plus amples prétentions, en ce qu'elles sont infondées ou mal fondées ;
-confirmer les autres chefs du jugement';
En tout état de cause, statuant à nouveau,
-de débouter Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] de leur demande de confirmation des chefs du jugement entrepris ainsi que de l'ensemble de leurs demandes et plus amples prétentions y afférentes et en résultant ;
-de débouter Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] de leur demande d'infirmation des chefs du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande relative à ce que sa prétendue créance de 253'703,40 euros soit réintégrée à la succession et de l'ensemble de leurs demandes et plus amples prétentions y afférentes, en ce qu'elle est irrecevable car prescrite et en tout état de cause infondée ou mal-fondée, et confirmer le jugement entrepris sur ce chef';
- de réformer les chefs du jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 13/13974) en ce qu'il a :
*rejeté la demande de révocation de la clôture de Mme [C] [A] veuve [U] afin de pouvoir produire de nouvelles pièces et conclusions ;
*déclaré irrecevable Mme [C] [A] veuve [U] à soulever la prescription au fond ;
*homologué le rapport d'expertise judiciaire rendu par M. [W] [H] le 30 octobre 2018 ;
*condamné Mme [C] [A] veuve [U] à rembourser à l'indivision successorale la somme de 827 976 euros au titre de l'action en réduction des libéralités qui sera réintégrée à l'actif successoral ;
*condamné Mme [C] [A] veuve [U] à rembourser à l'indivision successorale la somme de 580 599,60 euros au titre des revenus fonciers qui sera réintégrée à l'actif successoral ;
*désigné Me [D] [J], notaire associé de la SCP [J] [1], notaires à [Localité 22] (93), [Adresse 11], tel : [XXXXXXXX02], [Courriel 51] pour procéder à la liquidation définitive de la Succession de [J] [U] notamment :
déterminer la masse de calcul, laquelle se compose des biens figurant effectivement dans le patrimoine du défunt au jour où s'est ouverte sa succession, évaluée à ce même jour et dont il y a lieu de déduire les dettes ; y ajouter sous forme de réunions effectives, l'ensemble des dispositions à titre gratuit consenties par le défunt au cours de sa vie ;
réintégrer dans le calcul de la quotité disponible les donations faites à M. [Y] [U] et à Mme [G] [U] pour la valeur au jour du décès (conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil), ces donations étant rapportables et les imputer sur la part de réserve de leur bénéficiaire (conformément aux dispositions de l'article 919-1 du code civil)';
intégrer dans le calcul de la quotité disponible les donations faites aux petits-enfants et dire qu'ils viendront s'imputer sur la quotité disponible ;
*condamné Mme [C] [A] veuve [U] à rembourser à l'indivision successorale la somme de 120 000 euros au titre de l'annulation des donations indirectes ayant servi à l'ouverture du contrat [36], WINALTO n°4844102 ;
*débouté Mme [C] [A] veuve [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
*ordonné, sous astreinte journalière, forfaitaire et définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement la restitution par Mme [C] [A] veuve [U] à la succession de M. [J] [U] les objets et documents détaillés suivants : A) Montres : 1) Oméga en or 18cts (bracelet en or 18cts et acier) réversible (deux cadrans) x 1 pcs 2) Longine en or 18cts bracelet en or 18cts x 1 pcs 3) Audomart Piguet or 18 cts bracelet en cuir croco véritable x 1 pcs 4) Schaffhausen en or 18 cts (bracelet en or 18 cts) x 1 pcs 5) Rolex en acier et or 18 cts bracelet métal et or 18 cts 6) Patek Philippe en or 18 cts bracelet or et acier x 1 pcs B) Boutons de manchette par paire : 7) Pistolets or 18 cts 8) Spartacus pièces en or 18 cts 9) Ambre et or 18 cts 10) Saphirs en échiquier et or 18 cts C) Pièces en Or et Argent 11) 10 Roubles Russes en or (Chervontsy) x 9 pcs 12) 10 FF en Argent x 20 pcs 13) 5 FF d'avant 1980 en Argent 18 pcs D) Timbres, Collections et lithographies 14) Collection de timbres en or 50 ' 100 pcs 15) Album de Collections de pièces de monnaie de Rome antique une 50aine de pcs 16) Lithographies de [O] [P] : format env. 60 x 40 cm a) Marché aux esclaves (signé et numéroté) b) Le mur de lamentation (signé et numéroté) c) La place à [Localité 49] (signé et numéroté EA ' épreuve d'artiste) d) La Licorne (signé et numéroté) E) Bibelots : 17) Tourelle ciselé en argent hauteur 15-20 cm : 2 pcs 18) Coupes rituelles en argent hauteur 10-15 cm : 2 pcs 19) Verres à vodka en argent hauteur 5 cm : 2 pcs 76 20) Pot à café en argent hauteur 10-15 cm : 2 pièces 21) Pot à lait en argent hauteur 5-10 cm : 2 pièces 22) Coupe à sucre hauteur 5 cm : 2 pièces 23) Verre rituel en corne et argent hauteur 20 cm : 1 pièce 24) Porte verre à thé en argent hauteur 5-10 cm : 2 pièces 25) Chandelier en argent hauteur 30-40 cm : 2 pièces 26) Jeu de 12 Piques à olives avec support en argent hauteur 10 cm : 2 jeux 27) Coupe de football de Maccabi [Localité 32] 1936 hauteur 30-40 cm : 1 pièce 28) Corbeille à fruits en argent hauteur 40-50 cm : 1 pièce 29) Corbeille plate à fruits en argent hauteur 10-15 cm longueur 30-40 cm : 1 pièce 30) Service à thé en argent 4 pièces 31) Figurine d'une femme en ivoire 32) Assiettes en porcelaine (une grande et 3 petites) F) Les photos de la famille et particulièrement 3 photos : 33) La photo des grands-parents paternels format approx. 10 x 15 cm ou 15 x 18 34) Photo d'[Y] [U] enfant format approx. 30 x 40 cm 35) La photo d'[G] [M] enfant format approx. 20 x 30 cm 36) La photo du grand-père maternel format approx. 20 x 30 cm G) Tous documents concernant les archives familiales [U]-[E] (première épouse de [J] [U])';
*dit que la juridiction se réserve la liquidation de l'astreinte ;
*condamné Mme [C] [A] veuve [U] au remboursement de tous les frais et honoraires d'expertise ainsi que tous les frais, dépens, droits et taxes consécutifs aux inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire prises conformément à l'ordonnance du 5 octobre 2018 avancés par Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U]';
*ordonné l'exécution provisoire ;
*condamné Mme [C] [A] veuve [U] à payer à Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*débouté Mme [C] [A] veuve [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné Mme [C] [A] veuve [U] aux entiers dépens de la procédure';
Et statuant à nouveau,
-de prononcer qu'elle a accepté tacitement la succession de [J] [U] et déclarer nulle son acte de renonciation en qualité d'héritière et légataire de la succession de [J] [U] ;
*Concernant le lot 2, sis [Adresse 20] à [Localité 43] (93),
de prononcer à titre principal que l'acquisition par Madame [C] [A] du bien correspondant au LOT 2, sis [Adresse 20] à [Localité 43] (93) ne constitue pas une libéralité ou une donation déguisée'; et subsidiairement, si la cour devait entrer en voie de condamnation sur ce chef,
de prononcer, que concernant le lot 2, sis [Adresse 20] à [Localité 43] (93), seule une somme de 6'150 euros pourrait faire l'objet d'un rapport à la succession pour calculer l'indemnité de réduction éventuellement due en cas d'atteinte à la réserve héréditaire';
*Concernant les lots 1 et 2, sis [Adresse 18] à [Localité 43] (93),
de prononcer à titre principal que son acquisition du bien correspondant aux lots 1 et 2, sis [Adresse 18] à [Localité 43] (93) ne constitue pas une libéralité ou donation déguisée';
Si la cour devait considérer que les travaux réalisés sur ce bien avaient été financés par [J] [U], il est alors demandé de,
d'ordonner à titre principal qu'il soit intégré à la masse successorale les montants suivants actualisés au jour du décès de [J] [U] :
-la somme de 96'000 euros (142'000 ' 46'000': prix de revente ' prix d'achat) qu'elle a reçu (reçue) comme libéralité au titre de la revente après réalisation de travaux des lots n°'1 et 2, [Adresse 18]';
Et subsidiairement, si la cour devait considérer que la somme de 35'000 euros qu'elle a versée en dehors de la comptabilité du notaire au titre de l'acquisition du bien correspondant aux lots n°'1 et n°'2, [Adresse 18], constituait une libéralité de [J] [U], il est alors demandé d'ordonner sa réintégration en plus de la libéralité au titre de la revente après travaux':
D'ordonner à titre subsidiaire, qu'il soit intégré à la masse successorale le montant suivant actualisé au jour du décès de [J] [U] :
-la somme de 130'307,24 euros (142'000 ' 11'692,76 euros : prix de revente ' prix d'achat remboursé sans prendre en compte les 35'000 euros versés en dehors de la comptabilité du notaire) qu'elle a reçu (reçue) comme libéralités au titre de l'acquisition et de la revente des LOTS n°1 et n°2, [Localité 29] [Localité 43] ;
*Concernant le lot 1, sis [Adresse 20] à [Localité 43] (93),
d'ordonner à titre principal qu'il soit intégré à la masse successorale le montant suivant actualisé au jour du décès de [J] [U] la somme de 83'444 euros, correspondant au montant du rachat du prêt d'un montant de 82'619,72 euros avant réactualisation, soit 90'944 euros après réactualisation, le tout après déduction du dépôt de garantie non versé de 7'500 euros (90'944 ' 7'500 = 83'444), qu'elle a reçu comme libéralité concernant le lot n°1, [Adresse 20] ;
Si la cour devait, juger qu'un avantage a été consenti dans la fixation du prix de cession du lot n°1 [Adresse 20], il est alors demandé de':
d'ordonner à titre subsidiaire, qu'il soit intégré à la masse successorale le montant suivant actualisé au jour du décès de [J] [U] la somme de 26'000 euros avant réactualisation soit 30'550 euros après réactualisation, et à titre infiniment subsidiaire, retenir l'évaluation faite par l'expert judiciaire 40'000 euros avant réactualisation soit 47'004 euros après réactualisation, au titre de l'avantage consenti dans la fixation du prix, et ce, en plus de la réintégration de la somme de 83'444 euros au titre du prêt remboursé par [J] [U], soit à titre subsidiaire un total de 113'994 euros (30'550 + 83'444 = 113'994), et à défaut, à titre infiniment subsidiaire, un total de 130'448 euros (47'004 + 83'444 euros = 130'448 euros)';
*Concernant le bien sis [Adresse 7] à [Localité 43] (93)':
-d'ordonner qu'il soit intégré à la masse successorale le montant suivant actualisé au jour du décès de [J] [U]'la somme de 164'000 euros avant réactualisation soit, 176'237 euros après réactualisation, qu'elle a reçue comme libéralité au titre de l'acquisition du bien sis [Adresse 7] à [Localité 43]';
-d'ordonner la désignation de tout expert du choix de notaire ou de la Cour pour établir la valorisation des parts de [J] [U] et de son compte courant associé dans la société [21] sur la base du bilan de liquidation de l'année 2004 et de la valeur réelle du bien à [Localité 40], ce bien devant être valorisé à la date de décès au montant de 6'037'265 euros, ou à titre subsidiaire valorisé à la date de décès à 2'440'828 euros, ou à titre infiniment subsidiaire, valorisée à tout montant décidé par l'expert désigné, étant entendu que cette valorisation des parts ne prenne en considération que le passif de la société [21] existant avant la date de décès de [J] [U]';
-de prononcer que les sommes qui lui ont été versées par M. [J] [U] entre 2002 et 2012 de 246 849 euros ne sont pas de libéralités rapportables à la succession [J] [U], et en conséquence, débouter les consorts [V] et [V] [U], et subsidiairement si la cour devait considérer qu'il s'agit de libéralités, les réduire à la somme de 231 940 euros ;
-d'ordonner qu'il soit rapporté à la succession du défunt [J] [U] le prix de vente du bien acquis situé à [Adresse 42] acquis par Mme [G] et M. [Y] [U] grâce à la donation de [J] [U] pour une somme de 600'000 USD, soit la somme de 1'533'842 USD';
- d'homologuer le rapport d'expertise sauf les points expressément critiqués et visés dans les présentes concernant les biens immobiliers acquis par elle, la société [21] et les libéralités au titre des liquidités, et en tant que de besoin, ordonner une réouverture de rapport pour que l'expert judiciaire s'adjoigne d'un sapiteur en immobilier pour éclairer la Juridiction sur la valeur réelle et exacte des biens immobiliers ayant appartenu à [J] [U], au jour de son acquisition et de sa revente';
- d'ordonner les ouvertures de comptes, liquidation, partage entre les parties ;
- de désigner un notaire qui sera commis par la chambre départementale des notaires, qui aura pour mission de calculer les montants éventuellement dus à Mme [G] et M. [Y] [U] par elle en sa qualité de légataire et héritière du défunt [J] [U] conformément aux articles 843 et suivant du code civil, et à titre subsidiaire, le montant de l'indemnité de réduction en sa qualité d'héritière et légataire renonçant à la succession de [J] [U] conformément aux dispositions de l'article 922 et suivants du code civil';
de condamner Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] à lui verser solidairement ou subsidiairement, in solidum, la somme de 60 000 en réparation de son préjudice moral';
de débouter Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et plus amples prétentions, en ce qu'elles sont infondées ou mal-fondées';
de condamner Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire ;
de condamner Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] à lui verser la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
de confirmer pour le surplus les autres chefs du jugement non critiqués et débouter Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] de l'ensemble de leurs demandes et plus amples prétentions en ce qu'elles sont infondées ou mal-fondées.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés formant appel incident remises et notifiées le 1er septembre 2025, Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] demandent à la Cour de':
déclarer irrecevables les conclusions de Mme [C] [A] pour défaut de justificatif du domicile par elle déclaré en Allemagne';
déclarer irrecevable Mme [C] [A] en ses demandes de rapport à la masse successorale, faute d'intérêt et qualité à agir outre que ces demandes sont irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile en sa version applicable à cette instance';
En tout état de cause, de':
débouter et dire mal fondée Mme [C] [A] de ses appels en date du 23 mars et 21 avril 2023 et de toutes ses demandes (notamment d'annulation), fins et conclusions';
infirmer le jugement en ce qu'il a «'débouté Mme [G] [U] veuve [M] de sa demande concernant le local commercial qui lui appartenait au [Adresse 12] à [Localité 45]'»';
Statuant à nouveau, de
dire recevable, bien fondée et justifiée la demande Mme [G] [U] veuve [M] de voir inscrire la créance qu'elle détient sur la succession de [J] [U] du produit net de la vente lui revenant suite à la vente du local lui appartenant en propre situé [Adresse 12] à [Localité 46], pour un montant de 253 703,40 euros';
ordonner que soit réintégrée au passif successoral la créance de Mme [G] [U] veuve [M] pour un montant de 253 703,40 euros et dire qu'elle fera partie des dettes à déduire pour déterminer la masse de calcul pour procéder à la liquidation définitive de la succession de [J] [U]';
confirmer pour le surplus le jugement dont appel notamment en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [H] en date du 30 octobre 2018';
condamner Mme [C] [A] notamment au paiement des sommes retenues par l'expert [H] dans ses conclusions d'expertise judiciaire';
En tout état de cause, de
débouter Mme [C] [A] veuve [U] de toutes ses demandes';
la condamner à leur payer une somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard des honoraires qu'ils ont dû exposer pour assurer leur défense devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Me Vignes conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2025.
La cour rappelle qu'il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de vérifier sa compétence internationale et de rechercher, pour les droits indisponibles, la loi applicable.
Dans ses dernières ccl d'appel l'appelante indique être de nationalité lituanienne.
SUR CE':
Sur la demande de l'appelante en irrecevabilité des conclusions d'[G] [U] veuve [M]':
Positions des parties':
*L'appelante demande à voir dire irrecevables les conclusions de Mme [G] [U] veuve [M] qui a vendu son domicile aux Etats-Unis et n'y demeure plus alors qu'elle a pourtant déclaré une adresse américaine dans ses conclusions, de sorte que ses conclusions seraient devenues irrecevables.
*Les intimés contestent qu'[G] [U]'veuve [M]'ait définitivement quitté les Etats-Unis et précisent qu'elle séjourne actuellement en France chez [J] [U] pour soigner une grave maladie.
Réponse de la cour':
Selon l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du même code n'ont pas été produites, sans que la preuve d'un grief n'ait à être rapportée dès lors qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir et non d'une irrégularité de forme ( 2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n 14-23.169, Bull. 2015, II, n° 216). Les indications requises sont notamment le domicile si la partie est une personne physique.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les intimés n'étaient pas tenus de soulever l'irrecevabilité éventuelle de ses conclusions d'appel devant le conseiller de la mise en état pour défaut des mentions prescrites aux articles 960 et 961 du code précité dès lors que seule la cour d'appel peut statuer sur les conclusions qui omettraient de telles mentions, et ce, même si la Cour de cassation a jugé qu'il ne lui appartenait pas d'en vérifier d'office la recevabilité de ce chef.
Les mentions de désignation des parties mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 peuvent être régularisées, et il suffit à cette fin à la personne concernée de les communiquer pour régulariser la procédure.
En l'espèce, les intimés ont régularisé leurs conclusions d'intimés numéro 3 notifiées par RPVA le 1erseptembre 2025, soit avant le l'ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2025, en précisant les mentions suivantes':
«'2) Madame [G] [U] veuve [B] [M],
Née le [Date naissance 15] 1941 à [Localité 32] (Lituanie),
Retraitée, de nationalité américaine,
Demeurant actuellement chez son frère [Y] [U], [Adresse 16]»'
La Cour de cassation a jugé que les conclusions d'une partie sont recevables malgré l'identification d'un domicile inexact dès lors que l'identification du domicile réel a été fournie.
La cour considère comme recevables les conclusions ainsi régularisées de l'intimée.
La demande en irrecevabilité des conclusions des intimés formée par l'appelante est rejetée.
Sur la demande formée par les intimés en irrecevabilité des conclusions de l'appelante du 28 aout 2025 et des pièces 74, 75, 76, 77 et 78 pour défaut de justification du domicile de l'appelante':
Positions des parties':
* Les intimés demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante ainsi que les 5 nouvelles pièces qui les accompagnent pour défaut de justificatif de son domicile en Allemagne, en précisant que malgré une sommation de communiquer du 24 mai 2024, l'appelante n'a produit que des pièces en langue allemande pour attester de son domicile effectif en Allemagne, alors qu'elle aurait dû verser des justificatifs administratifs, juridiques et fiscaux probants en langue française par traduction assermentée. A titre subsidiaire, si la cour rejetait leur demande, ils ajoutent que lesdites pièces devraient être écartées des débats aux motifs qu'elles ont déjà été versées aux débats ou sont sans intérêt pour le litige.
*L'appelante réplique que la déclaration d'appel, l'avis de déclaration et ses conclusions du 8 mai 2025 comportent son adresse, que la réalité de son domicile est établie, qu'il y est inscrit qu'elle est sans profession et vit en Allemagne, [Adresse 38]. Elle ajoute que les intimés auraient dû soulever ladite irrecevabilité éventuelle devant le conseiller de la mise en état, que les intimés ne sauraient ignorer en toute bonne foi l'existence de ces mentions au motif qu'ils les ont utilisées dans les actes de procédure comme dans la procédure de saisie-attribution de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir d'aucun grief ou préjudice. Enfin, elle ajoute que ses conclusions d'appel ne sont pas expressément visées par les articles 901, 913-5 et 58 du code de procédure civile.
Les dispositions applicables au présent litige sur ce point seront celles antérieures au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile qui a modifié les règles applicables à la rédaction des conclusions en appel.
Selon l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du même code n'ont pas été produites, sans que la preuve d'un grief n'ait à être rapportée dès lors qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir et non d'une irrégularité de forme. Les indications requises sont notamment le domicile si la partie est une personne physique.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les intimés n'étaient pas tenus de soulever l'irrecevabilité éventuelle des conclusions pour défaut des mentions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile devant le conseiller de la mise en état, dès lors que seule la cour d'appel peut statuer sur les conclusions qui omettraient de telles mentions, et ce même si la Cour de cassation a jugé qu'il ne lui appartenait pas d'en vérifier d'office la recevabilité de ce chef.
En l'espèce, la cour relève que la déclaration d'appel, l'avis de déclaration et les conclusions d'appelante du 8 mai 2025 comportent son adresse, qu'il y est inscrit qu'elle est sans profession et vit en Allemagne, [Adresse 38], qu'elle a produit de nouveaux justificatifs à hauteur d'appel, de sorte que la réalité de son domicile est ainsi établie.
Dès lors, la demande des intimés de voir dire irrecevables les conclusions de l'appelante à défaut d'avoir justifié de son domicile en Allemagne est rejetée.
Enfin, sur la tardiveté des conclusions signifiées par l'appelante le 28 août 2025.
L'appelante a conclu le 28 août 2025, et les intimés ont pu répliquer le 1er septembre 2025. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2025. Ce faisant, l'appelante se bornait à justifier de son domicile comme le lui demandaient les intimés dans leurs dernières conclusions, de sorte qu'il ne pourrait être invoqué par les intimés qu'ils auraient été mis dans l'impossibilité de répondre à ses conclusions. Par conséquent, les conclusions n°6 communiquées et déposées le 28 août 2025 par l'appelante ainsi que les 5 pièces qui les accompagnent seront déclarées recevables. La demande des intimés formée à titre principal est rejetée, comme leur demande formée à titre subsidiaire, les pièces n'étant pas sans intérêt pour le litige.
Enfin la cour constate que les intimés renoncent au moyen d'irrecevabilité portant sur la question de la nationalité qu'ils avaient soulevée dans leurs précédentes écritures, l'appelante ayant précisé dans ses conclusions du 28 août 2025 être nationalité lituanienne, ce qu'elle avait occulté jusqu'à ce jour-là.
Sur la demande formée à titre principal par l'appelante en annulation du jugement du 13 février 2023 pour violation du principe du contradictoire, des droits de la défense, du droit à un procès équitable et de l'article 5 du code de procédure civile':
Positions des parties':
*L'appelante demande à titre principal à la cour d'annuler le jugement querellé pour violation du principe du contradictoire, des droits de la défense et du droit à un procès équitable, en ce que la clôture de l'instruction serait intervenue de manière inopinée, rendant d'office irrecevable la communication d'une nouvelle pièce qui est son rapport d'expertise privée. Elle soutient qu'il ressort du jugement querellé qu'elle n'a alors été condamnée que sur la base des seules demandes et pièces des consorts [U], auxquels le jugement précise au demeurant qu'elle n'a pas répondu. Elle considère, ses moyens n'étant formés que pour la première fois devant la cour d'appel , qu'elle aurait perdu le bénéfice du double degré de juridiction, ce qui constituerait une atteinte grave et disproportionnée au droit à un recours effectif et au droit à un procès équitable. Elle prétend également que le premier juge aurait violé l'article 5 du code de procédure civile, en ce que les consorts [U] n'auraient pas demandé dans leurs dernières conclusions qu'elle soit condamnée à verser à l'indivision successorale la somme de 827 976 euros au titre de l'action en réduction des libéralités mais seulement sa condamnation à verser les fruits des biens donnés, sans les chiffrer, ainsi qu'à verser à Mme [G] [U] veuve [M] les sommes de 253 504 euros au titre de la soustraction prétendument frauduleuse du prix de vente du bien situé [Adresse 12] à [Localité 45]. Elle conclut que le tribunal est ainsi entré en voie de condamnation à son encontre au profit de l'indivision successorale, sans vérifier si préalablement, ces donations déguisées portaient atteintes ou non à la réserve héréditaire des intimés et pour quel montant. Elle ajoute qu'elle avait formé dans ses conclusions post-clôture une nouvelle demande devant le premier juge afin qu'il soit constaté et prononcé qu'elle a accepté tacitement la succession de [J] [U] en recevant et disposant les 500 parts sociales de la société [21] ayant appartenu au de cujus, avec pour conséquence que sa renonciation à la succession du 21 janvier 2014 serait ainsi nulle.
*Les intimés s'y opposent et soutiennent que la demande d'annulation du jugement est irrecevable ou infondée, en ce que le juge de la mise en état a respecté le principe du contradictoire en prononçant la clôture de l'instruction et en rejetant la demande de révocation. Il ajoute qu'elle ne peut reprocher au rapport de l'expert judiciaire de n'avoir pas cherché à vérifier la valeur de l'immeuble à [Localité 40] au mois de décembre 2012, date du décès du défunt, et d'avoir évalué la valeur des parts du défunt, dans la société [21], sur la base du montant de son compte courant d'associé, au motif que la seule valorisation du bien correspond à son prix de vente (définitivement autorisée par le Tribunal de commerce), soit 99 millions de roubles, et que l'appelante est donc censée y avoir acquiescé. Enfin, ils ajoutent que ces questions ont été résolues avec la désignation de Me [R] comme administrateur provisoire de la société et par la vente du bien puis postérieurement à l'encaissement puis par la répartition du produit de la vente.
Réponse de la cour':
*Sur les atteintes alléguées au principe du contradictoire, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable ':
L'article 799 al. 1 du code de procédure civil dispose que': « sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 781, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. »
L'article 803 al. 1 du code de procédure civile prévoit que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
Les juges du fond apprécient souverainement l'existence de cette cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture .
(2eme Civ.,1er mars 2018, pourvoi n° 16-27.592, F-P+B)
La Cour de cassation a jugé qu'il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l'article 6 § 1, de la Cour européenne des droits de l'homme que des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture ne peuvent être déclarées irrecevables lorsque leur auteur n'a pas été préalablement informé de la date à laquelle celle-ci devait être rendue. Elle précise que l'irrecevabilité des dernières pièces et écritures déposées est subordonnée à la condition que les parties aient été averties, avec un délai de prévenance suffisant, de la date de l'ordonnance de clôture à intervenir (Civ 2ème, 8 décembre 2022 pourvoi n° 21-10.744)
En outre, il est de jurisprudence constante qu'une pièce reçue postérieurement au prononcé de la clôture, susceptible de déterminer la solution du litige, constitue une cause grave et justifie la révocation de l'ordonnance de clôture (1re Civ. 27 février 2013, 12-11.517), mais encore faut-il que la partie qui l'invoque ait transmis la pièce concernée, la mettant ainsi dans le débat.
En l'espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que Mme [A] veuve [U], contrairement à ce qu'elle prétend, avait été préalablement informée de l'existence de la date de clôture survenue le 10 octobre 2022.
En effet, devant le premier juge, le dossier a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'appelante. A la demande de ses nouveaux conseils justifiant d'un dépistage positif au Covid-19 (pièce 26-2), l'audience de mise en état du 14 février 2022 a été renvoyée au 7 avril 2022 pour ce motif, avec la mention «'pour conclusions de l'avocat de Mme [A]'» , «' à défaut clôture'» ( pièce 26-3). Mme [A] veuve [U] ayant conclu le 6 avril 2022, veille de la clôture, l'affaire a été renvoyée au 13 juin pour conclusions en réplique (pièce 26-4). Le dossier a une nouvelle fois été renvoyé à la demande de l'appelante à l'audience de mise en état du 10 octobre 2022, pour conclusions en défense ( pièces 26-6 et -7 et 26-8) avec mention sur le bulletin': « renvoi à la mise en état du 10 octobre 2022 pour conclusions de Me DEWINNE'[le conseil de Mme [A]] « A défaut d'exécution de ces diligences, cette affaire pourra faire l'objet d'une ordonnance de clôture ou de radiation » .
Pourtant, par message RPVA du 7 octobre 2022, Mme [A] veuve [U] signifiait des conclusions en réponse et sollicitait pour la troisième fois un renvoi, à trois mois, dans l'attente d'un rapport d'expertise immobilière amiable sur certains biens. Les consorts [U] s'y sont opposés par message RPVA du même jour (pièce 26-10).
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2022 ( pièce 26-12).
Mme [A] veuve [U], par conclusions du 17 octobre 2022, a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats (pièce 29).
Par courrier électronique du 25 novembre 2022, le magistrat en charge de ce dossier a rejeté la demande de rabat de clôture (pièce 30)
Le 9 décembre 2022, Mme [A] veuve [U] signifiait des conclusions actualisées de rabat de clôture, des conclusions au fond, à l'appui desquelles elle joignait un projet de rapport d'expertise immobilière amiable (pièces 31 32 et 20)
Le 12 décembre 2022, le conseil de Mme [A] veuve [U] demandait qu'il soit fait droit à sa demande de rabat de clôture et de réouverture des débats,
Le 3 janvier 2023, il adressait une note en délibéré au tribunal comportant l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 décembre 2022 ( pourvoi n° 21/10.744).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le premier juge a respecté le principe du contradictoire à l'égard des parties en reportant à plusieurs reprises la date de l'ordonnance de clôture et en en informant les parties, et qu'il a justifié sa décision en décrivant le comportement particulièrement dilatoire de Mme [A] veuve [U] depuis le décès de son époux,'«'qui n'a pas hésité à changer trois fois d'avocats et qui ne respectait pas les renvois ordonnés pour ses écritures'».
En outre, devant le premier juge, l'appelante n'a transmis à l'appui de sa demande de révocation de clôture aucune pièce définitive si ce n'est un projet de rapport d'expertise amiable, au motif qu'elle attendait le rapport définitif selon elle en cours de rédaction et qui remettrait en cause les conclusions de l'expert judiciaire en ce qu'il considère que le prix d'achat puis de vente des biens immobiliers à [Localité 43] seraient conformes et cohérents entre eux et avec les prix pratiqués sur le marché immobilier (pièce n°31). Il est donc acquis que le rapport amiable définitif commandé par l'appelante n'était alors pas dans le débat.
Par ailleurs, c'est par un motif erroné mais surabondant que le premier juge a relevé l'inutilité du projet de rapport que l'appelante souhaitait verser aux débats au motif qu'un expert mandaté unilatéralement par elle ne pourrait venir contredire un rapport d'expertise judiciaire contradictoire. En effet, le juge peut tenir compte d'un rapport amiable effectué par une partie s'il respecte le principe du contradictoire même s'il ne peut pas fonder sa décision sur cette seule pièce dont les conclusions doivent être corroborées par des éléments extérieurs.
Enfin, la cour considère que le premier juge a justifié ainsi sa décision de rejet de révocation de clôture en ayant relevé que, par conclusions du 17 octobre 2022 puis du 9 décembre 2022, Mme [C] [A] veuve [U] avait sollicité la révocation de la clôture afin de pouvoir produire de nouvelles pièces et conclusions, et que, compte tenu de son attitude particulièrement dilatoire depuis le décès de son époux, en ce qu'elle n'a pas hésité à changer trois fois d'avocats et n'a pas respecté les renvois ordonnés pour ses écritures, aucune cause grave ne pouvait être retenue de sorte que sa demande de révocation de clôture et réouverture des débats devait être rejetée.
C'est par une décision motivée des éléments de la procédure et des éléments de fait, et en l'absence de cause grave, que le premier juge a souverainement apprécié la demande de Mme [C] [A] veuve [U] en révocation de clôture et l'a rejetée sans méconnaître le principe du contradictoire.
La demande de l'appelante est donc rejetée.
*Sur la violation alléguée à l'article 5 du code de procédure civile':
Par ailleurs, c'est sans violer l'article 5 du code de procédure civile que le premier juge s'est prononcé sur une action en réduction des libéralités dès lors que les intimés, dans leurs conclusions du 8 juin 2022 (pièce 27), ne se sont pas bornés à demander la condamnation de Mme [C] [A] veuve [U] à verser les fruits des biens donnés, sans les chiffrer, comme cette dernière le prétend, mais qu' au contraire, ils ont demandé au tribunal de voir constater les transferts consentis par [J] [U] au profit de son épouse, de requalifier ces opérations en donations indirectes ou déguisées , de voir juger que ces libéralités doivent être prises en compte pour calculer la quotité disponible et vérifier que ces dispositions ne les excèdent pas, et, à défaut juger que ces libéralités sont sujettes à réduction, de requalifier les actes par lesquels le défunt [J] [U] a disposé de plusieurs biens immobiliers, de prendre en compte pour leur valeur d'aliénation, conformément à l'article 922 du code civil, les lots n° 1 et 2 de l'immeuble du [Adresse 18] à [Localité 43], ledit bien ayant été revendu, et, pour tous les autres biens, de les retenir pour leur valeur au jour du décès, d'en ordonner la réduction dans toute la mesure où elles outrepassent la quotité disponible de sa succession, précisant qu'ils se rapportaient aux calculs de l'expert pour toutes ces demandes .
Enfin, l'appelante ne peut prétendre n'avoir pu faire des observations relatives aux conclusions du rapport d'expertise devant le premier juge alors qu'à l'issue des longues opérations menées par ce dernier du mois de mars 2015 à celui d'octobre 2018, aux termes desquelles il a déposé successivement le 30 juillet 2018 un pré-rapport, le 30 octobre 2018 un rapport définitif de 60 pages (pièce 14), elle s'est elle-même abstenue de répondre aux demandes ou questions de l'expert, sans justifier de ce que la mésentente avec les enfants du défunt serait la cause de son silence.
Par conséquent, l'appelante est déboutée de sa demande d'annulation du jugement fondée sur l'atteinte au principe du contradictoire, des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
Sur la demande de Mme [C] [A] Veuve [U] relative à son acceptation tacite de la succession de [J] [U], et sur la nullité de son acte de renonciation en qualité d'héritière et légataire de la succession de [J] [U] ;
Positions des parties':
*L'appelante demande de voir prononcer qu'elle a accepté tacitement la succession de [J] [U] et de voir prononcer la nullité de son acte de renonciation ultérieure. Elle s'appuie sur l' ordonnance du 28 mai 2014 du juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny qui a notamment procédé à la désignation d'un administrateur judiciaire afin de reprendre les opérations de liquidation de la société [21], liquidée du vivant de [J] [U], avec pour mission de «' faire inscrire l'indivision successorale [C] [U] (veuve survivante et légataire universelle de m. [J] [U], [Y] [U] et [G] [U] veuve [M], comme seuls héritiers de sang de m. [J] [U])'», comme nouvelle associée et titulaire des 500 parts sociales ayant appartenu en son vivant au de cujus (pièce 61), qu'elle a reçu ces parts le [Date décès 10] 2012 et qu'elle n'a pas contesté cette ordonnance. Elle soutient que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 22 juin 2016 de la cour d'appel de Paris ne peut concerner sa renonciation à succession, au motif qu'elle n'a pas tranché ce point en son dispositif. Dans l'hypothèse où la cour rejetterait sa demande, elle demande à être considérée comme n'ayant aucun droit dans la succession, mais avec le droit de conserver les libéralités éventuellement consenties par [J] [U] de son vivant dans la limite de la quotité disponible et en l'absence d'atteinte à la réserve héréditaire.
*Les intimés considèrent au contraire que l'arrêt précité du 22 juin 2016 a définitivement statué sur la question de la renonciation et qu'il a acquis force de chose jugé, que le conjoint survivant qui a renoncé à la succession n'ayant plus la qualité d'héritier n'a plus aucun droit successoral, de sorte que l'appelante est considérée comme étrangère envers les héritiers de sang au titre de la succession, notamment pour remettre en cause les donations qu'ils ont pu recevoir antérieurement, et que l'héritier renonçant n'est pas tenu au rapport des libéralités qu'il aurait pu recevoir en avancement de part successorale, à condition toutefois que lesdites libéralités ne soient pas entachées de fraude ou contraires à la loi et aux légitimes intérêts des héritiers acceptants. Il en conclut que 'les développements formulés sur ces questions par l'appelante dans ses dernières conclusions n°6 du 28 août 2025 devront être rejetés.
Réponse de la cour':
L'article 804 du code civil prévoit que la renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire. Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
L'article 805 du même code prévoit que l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier et que, sous réserve des dispositions de l'article'845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
L'article 807 du code précité dispose que l'héritier'qui'révoque'sa'renonciation'ne'peut'accepter'la'succession'que'purement'et'simplement.''Toutefois, il prévoit également que tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession.
Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante
En l'espèce, les consorts [U] ont assigné Mme [C] [A] veuve [U] le 21 novembre 2013 qui n' a pas constitué avocat et sera défaillante à la procédure.
Un mois plus tard, le 20 décembre 2013, Mme [C] [A] veuve [U] a déposé auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny une déclaration de renonciation a succession, selon certificat émis par ledit greffe en date du 21 janvier 2014 (pièce 5).
Pour démontrer à hauteur d'appel qu'elle a néanmoins accepté tacitement la succession de [J] [U] et voir prononcer la nullité de son acte de renonciation, l'appelante invoque une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny du 28 mai 2014, désormais définitive, qui soutenaient qu'un bien immobilier situé à [Localité 40] appartenant à la société [21] depuis dissoute n'aurait pas été liquidé, et a notamment procédé à la désignation d'un administrateur judiciaire avec pour mission de «'faire inscrire à l'indivision successorale [C] [U] (veuve survivante et légataire universelle de M. [U], [Y] [U] et [G] [U] veuve [M], comme seuls héritiers de sang de M. [U]), comme nouvelle associée et titulaire des 5000 parts sociales ayant appartenu en son vivant au de cujus'».
Or la cour relève, d'une part, que la renonciation de l'appelante du 21 novembre 2013 constatée par certificat du greffe en date du 21 janvier 2014, est antérieure à l'ordonnance du 28 mai 2014 et non postérieure comme l'appelante le prétend, de sorte qu'elle ne peut en déduire que sa renonciation à la succession enregistrée au greffe serait nulle, d'autre part que la succession avait déjà été acceptée par un autre héritier, en l'espèce M. [Y] [U] et Mme [G] [U] veuve [M]. Il s'en déduit que l'appelante ne remplit pas les conditions de la révocation de la renonciation posées par l'article 807 du code civil.
En outre, s'il ressort non du dispositif mais des seuls motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 juin 2016, que «'la renonciation de Mme [A] à la succession de [J] [U], son époux, n'est contestée ni en son existence ni en sa validité, ni en son irrévocabilité'», ce même arrêt a néanmoins tiré toutes les conséquences de la renonciation à la succession de Mme [C] [A] veuve [U] en l'excluant des opérations de partage de l'indivision existant entre les héritiers de [J] [U] et, plus largement, de la succession de ce dernier, mais en l'incluant en revanche dans la mesure d'instruction confiée à l'expert au motif que les héritiers avaient un intérêt légitime à l'attraire aux opérations d'expertise qui ont pour but, de dresser l'inventaire des biens de la succession et d'en rechercher tous les actifs, et qui sont un préalable nécessaire pour la réduction éventuelle des libéralités entre vifs consenties à Mme [A] pour le cas où ces dernières excéderaient la quotité disponible. Cet arrêt a acquis à ce jour force de chose jugée, ce que l'appelante ne conteste d'ailleurs pas.
Au regard de l'ensemble des éléments, la cour d'appel rejette les demandes de l'appelante de voir dire qu'elle a accepté tacitement la succession de [J] [U] et de prononcer la nullité de son acte de renonciation ultérieure, comme elle rejette sa demande subséquente en désignation d'un notaire ayant pour mission de calculer les montants éventuellement dus par elle en sa qualité de légataire et héritière du défunt [J] [U].
Le jugement est confirmé sur ce point.
En réponse à la demande de l'appelante, mais de manière générale, la cour précise que la renonciation prive l'appelante de sa qualité d'héritière mais non de sa qualité de "gratifiée" (donataire ou légataire) et les libéralités qu'elle a reçues demeurent réductibles si elles portent atteinte à la réserve héréditaire des enfants, qui peuvent intenter une action en réduction contre le gratifié héritier ou non. Aux termes de l'article 924 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié successible ou non successible doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité.
Sur la demande de l'appelante de rapport des intimés'à la succession de [J] [U] du prix de vente du bien qu'ils avaient acquis à [Localité 41] grâce à une donation de [J] [U] :
L'appelante considère que les intimés doivent rapporter à la succession la somme de 1.533.842 dollars américains (600 000 /645438 X 1.650.000) au motif que le défunt leur avait consenti une donation de 300 000 dollars américains chacun pour l'achat d'une maison d'habitation d'[G] [M] à [Localité 41] (Etats-Unis) comme l'indique un testament du 22 décembre 2004 (pièce 77). Elle explique que la maison, acquise par acte du 31 août 1990 pour le prix de 645 438 dollars américains, frais et taxes compris a été vendue le 25 juillet 2025 pour le prix de 1 650 000 dollars américains (pièce 78), et que les intimés ont caché à l'expert cette donation de 600 000 dollars américains ainsi que la valeur vénale du bien à [Localité 41].
Les intimés demandent à la cour de voir dire que l'épouse survivante renonçante est considérée comme étrangère envers les héritiers de sang au titre de la succession, notamment pour remettre en cause les donations ayant pu être reçues antérieurement par eux de sorte qu'elle n'aurait pas qualité ou intérêt à agir sur ce fondement.
Réponse de la cour':
L'article 843 du code civil prévoit que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
L'article'857'du'code'civil'stipule'que'le'rapport'n'est'dû'que'par'le'cohéritier'à'son'cohéritier et qu''il'n'est'pas'dû'aux'légataires'ni'aux'créanciers'de'la'succession..
En l'espèce, l'appelante est l'épouse du défunt avec qui elle a été mariée sous le régime de la séparation de biens, puis désignée légataire universelle par son époux de son vivant. La cour relève que l'appelante a renoncé à la succession, et qu'elle n'est pas partie aux opérations de compte liquidation et partage même si elle a été attraite aux opérations d'expertise en application de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 juin 2016.
Le présent arrêt a rejeté la demande de l'appelante de voir dire qu'elle a accepté tacitement la succession de [J] [U] et de voir déclarer nul son acte de renonciation en qualité d'héritière et légataire de la succession de [J] [U] est rejetée.
Par conséquent, en application des textes précités, sa demande en rapport à la succession de [J] [U] de la somme de 1 533 842 dollars américains est irrecevable.
Sur la demande relative à l'irrecevabilité de Mme [C] [A] veuve [U] à soulever la prescription au fond';
Positions des parties':
*L'appelante demande l'infirmation du chef du jugement ayant dit irrecevable sa demande tendant à voir dire prescrite l'action en réduction des libéralités.
*Les intimés considèrent que leur demande en réduction, implicite, est naturellement incluse dans l'action même en liquidation la succession, et, qu'elle a été introduite par voie d'assignation le 21 novembre 2013, soit moins d'un an après le décès de [J] [U] le [Date décès 10] 2012, et à l'intérieur du délai prévu à l'article 921 du code civil. Ils ajoutent que l'appelante avait déjà soulevé en première instance la question relative à l'exception de prescription de leur action en réduction, qui est irrecevable comme l'a relevé le premier juge', dans la mesure où elle avait précédemment, et ce à plusieurs reprises, déjà conclu au fond avant de soulever cette exception de procédure.
Réponse de la cour':
En l'espèce, le premier juge, après avoir cité les articles 789 et 122 du code de procédure civile, a déclaré irrecevable la demande de l'appelante à soulever la prescription au fond.
Dès lors qu'à hauteur d'appel cette demande ne figure dans le dispositif des conclusions de l'appelante que sous la forme d'une demande d'infirmation du chef de jugement attaqué, sans que l'appelante n'ait au préalable exposé ses moyens et prétentions dans la partie discussion de ses conclusions, ni formé sa demande après un «' statuant à nouveau'», la cour considère ne pas être saisie par la demande de l'appelante.'
Sur les demandes de Mme [C] [A] veuve [U] relative à sa condamnation à «'rembourser à l'indivision successorale la somme de 827 976 euros au titre de l'action en réduction des libéralités'» qui sera réintégrée à l'actif successoral':
Et à titre préalable':
Sur la demande de l'appelante de réformation ou d'annulation du jugement relative à sa condamnation à «'rembourser'» certaines sommes à l'indivision'successorale :
L'article 922 du code civil dispose que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au jour du décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Aux termes de l'article 924-2 du code civil le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. »
Le premier juge a énoncé qu'il allait examiner chacune des opérations évoquées par les consorts [U] afin de déterminer si les opérations ont porté atteinte non seulement à leur réserve mais également à la totalité de la succession, la veuve ayant renoncé à tous droits sur la succession. En l'espèce il a jugé qu'il existait quatre donations déguisées des biens immobiliers figurant dans l'expertise judiciaire pour un montant total de 827 976 euros et une donation déguisée en liquidités au titre de l'assurance vie qui ne figure pas dans l'expertise, pour un montant de 120.000 euros. Il a ensuite homologué le rapport de l'expert judiciaire, et désigné un notaire pour établir les comptes de liquidation-partage puis condamné Mme [C] [A] veuve [U] à rembourser une certaine somme au profit de l'indivision successorale.
A ce stade, la demande d'annulation du jugement formé par l'appelante au motif que le premier juge l'a condamnée à «'rembourser'» certaines sommes à l'indivision'successorale est rejetée, sans préjuger de la question de l'examen au fond des demandes au titre de l'existence ou non donations déguisées et de leur montant, et sans encore avoir à se prononcer sur la question de savoir s'il appartenait au premier juge, sur ce fondement, de condamner Mme [C] [A] veuve [U] à rembourser une quelconque somme à l'indivision successorale
Le premier juge a condamné Mme [A] veuve [U] à rembourser à la succession de [J] [U] la somme de 827 976 euros, qui se décompose ainsi':
µ 169 360 euros au titre de la valeur du bien sis LOTS 1 et 2 sis [Adresse 18] à [Localité 43] réactualisés à la date de la vente,
* 286 916 euros au titre de la valeur du bien sis LOT 2 sis [Adresse 20] à [Localité 43], réactualisés à la date de la vente,
* 207 600 euros au titre de la valeur partielle du bien sis LOT 1 sis [Adresse 20] à [Localité 43] (après déduction de la somme de 22 400 euros) réactualisés à la date de la vente,
µ164 100 euros au titre du financement du bien sis [Adresse 7] à [Localité 43],
Positions des parties':
*L'appelante soutient rapporter la preuve du paiement de la quasi-totalité des biens susvisés et que le prix de vente du bien en Lituanie a été reversé à [J] [U] et ne lui a pas servi à financer ses acquisitions immobilières. Elle considère que la volonté du défunt de la gratifier n'est pas établie, que, selon l'expertise amiable diligentée par ses soins, le prix de vente des biens s'inscrit dans la fourchette du marché immobilier de l'époque et est en adéquation avec le prix d'achat par [J] [U] à la SCI [35] dont les intimés sont associés, et qui ont consenti au prix de cession. Enfin, elle ajoute que quand bien même la vente aurait été réalisée à un prix minime ou dérisoire, ce fait ne caractériserait que l'absence de contrepartie et non l'intention libérale. Elle ajoute qu'en cas de condamnations éventuelles, la cour devrait retenir la somme maximale de 430 905,24 euros et non celle de 827 976 euros retenue par le premier juge.
*Les intimés considèrent que l'appelante a prétendu dans un premier temps être propriétaire de l'appartement de [Localité 52], qu'elle a vendu pour le compte du défunt l'appartement sans justifier de ce qu'elle aurait reversé cette somme sur le compte de [J] [U], qu'elle a conservée, cette somme pour acquérir les biens immobiliers litigieux auprès de [J] [U], qui constituent autant de libéralités devant être imputées sur la quotité disponible et soumises à réduction si elles l'excèdent. Ils rappellent que l'expert a évalué la succession du défunt à la somme de 1 651 359 euros mais que la masse de l'actif successoral le jour du décès ne s'est élevée qu'à la somme de 645 377 euros, de sorte que la somme qui devrait être rapportée à la succession de [J] [U] serait de 1 005 982 euros.
Réponse de la cour':
A titre préliminaire, la cour fait observer, d'une part, que les intimés, qui ont sollicité une consultation juridique auprès de Mme [X][K], composée de tableaux et commentaires, ont repris le plan in extenso dans leurs conclusions pour «'plus de clarté'», sans toutefois faire l'effort de raisonnement, de synthèse et d'appropriation nécessaires qui leur incombait pour soutenir leur argumentation devant la cour. Or, il importe de rappeler que toute consultation même émanant d'un éminent Professeur d'Université, tout comme une expertise, ne sont que des éléments que le juge appréciera de manière souveraine et qui n'excluent en aucun cas la démonstration juridique à l'appui des demandes formées par les parties. La cour relève également que les intimés n'ont pas plus ajouté à leurs arguments de première instance sur chaque opération immobilière ni répondu de manière précise aux conclusions de l'appelante, se bornant à des considérations d'ordre général sur l'existence des libéralités, de sorte qu'ils n'ont pas été susceptibles d'éclairer la chambre de manière très pertinente (pièce 39).
La cour fait observer, d'autre part, que l'article 16 du code de procédure civile impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction. Lorsque le rapport, bien qu'établi unilatéralement à la demande d'une partie, est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve, le juge ne peut refuser de l'examiner.
Ensuite, la cour rappelle que la requalification d'un acte en donation suppose la réunion de deux éléments caractéristiques': un appauvrissement irrévocable du donateur et une intention libérale. Ces deux critères sont cumulatifs, la Cour de cassation jugeant qu'une libéralité suppose'un appauvrissement'du disposant dans'l'intention de gratifier'son héritier (1re Civ. 5 février 2025'pourvoi n°22-20.31).Depuis quatre arrêts du 12 janvier 2012 (n 09-72.542, Bull. 2012, I, n 8, n 10-27.325, Bull. 2012, I, n 9, n 09-72.542, Bull. 2012, I, n 8, n 10-25.685, Bull. 2012, I, n 7), la Cour de cassation juge que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (1re Civ., 25 juin 2014, pourvoi n 13-16.409 ; 1re Civ., 16 décembre 2020, pourvoi n 19-18.472).
Si le code civil ne définit pas l'intention libérale, la jurisprudence et la doctrine y voient la volonté de préférer autrui à soi-même, ou encore la conscience et la volonté de s'appauvrir à son bénéfice.
Les héritiers réservataires sont admis à faire la preuve d'une libéralité indirecte ou déguisée par tous moyens (1re Civ., 19 mars 2014, n 13-14.139, Bull. n 51 ), tous les modes de preuve sont admissibles pour établir que c'est avec une intention libérale que le défunt a consenti à un héritier un avantage indirect, et ce, même à l'aide de présomptions (1re Civ., 5 janvier 1983, n° 81-16.655, Bull. n 10).
'
Cette intention libérale ne peut être déduite du seul déséquilibre de l'acte (Civ. 1ère 14 février 1989, Bull. Civ. I, n 79, RTD civ. 1989.802,obs. Patarin; Defresnois 1992.181, n. A. Chappert, Civ. 1ère, 24 septembre 2002, pourvoi n 00-21.035).
Elle peut résulter d'un faisceau d'éléments constituant des présomptions graves, précises et concordantes, souverainement appréciés par les juges du fond (Com., 2 mai 2001, inédit, pourvoi n° 98-22706 ; Com, 21 octobre 2008, inédit, pourvoi n° 07-19345). Mais si la jurisprudence considère que cette appréciation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Civ. 1re, 4 mars 2015, pourvoi n° 13-27701; 2 avril 2014, pourvoi n° 13-11025), la Cour de cassation censure les arrêts qui se prononcent par une motivation impropre à caractériser l'intention libérale (Civ 1re, 12 janvier 2022, n° 20-14.455).
La Cour de cassation juge également que peut constituer une donation déguisée tout avantage indirect résultant de la modicité d'un prix de vente à condition que soit par ailleurs caractérisée l'intention libérale, qui peut se définir comme la conscience et la volonté de s'appauvrir au bénéfice d'autrui. (1re Civ., 21 octobre 2015, pourvoi n° 14-24.926, Bull. 2015, I, n° 255)
Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen pour en déduire l'existence, ou non, d'une telle libéralité (1re Civ., 7 octobre 2015, n° 14-20.696, Bull. n° 241 ; 1re Civ., 7 décembre 2016, n° 15-28.154).
Enfin, il convient de distinguer la'donation déguisée, qui consiste à dissimuler une opération conclue à titre gratuit par un acte juridique qui n'en prend pas la forme et suppose donc une simulation (comme un acte de vente sans paiement du prix), de la'donation indirecte, qui ne se traduit pas nécessairement par un acte apparent mais dont il résulte un appauvrissement du disposant, un enrichissement corrélatif du gratifié et une intention libérale ( comme l'absence de réclamation du remboursement d'un emprunt familial).
*S'agissant de la vente du lot 2 situé [Adresse 20] à [Localité 43] le 22 avril 2003 vendu par [J] [U] à Mme [C] [A]':
Le 22 décembre 1999, la SCI [35] a vendu ce lot à [J] [U] pour la somme de 121 700 euros, qui le vendait à son tour le 22 avril 2003 à l'appelante au prix de 130 000 euros ( pièces 14 et 16).Le prix de vente se décomposait ainsi'(pièce 16) : une somme de 99 021,36 euros (arrondie à 99 000 euros par l'expert judiciaire) virée par l'appelante le 11 juin 2002 sur le compte bancaire de [J] [U] selon relevé bancaire [50] du 22 mai au 24 juin 2002 (pièces 37 et 38), et le solde, 31 000 euros, devant être payé par l'appelante dans un délai de trois ans, soit avant le 22 avril 2006, productifs d'intérêts à 3,5% par an.
Le premier juge a retenu que Mme [C] [A] veuve [U] ne démontrait pas comment elle a réglé ce bien, ni sur la part avant l'acte, ni sur le paiement dans les deux ans suivants, qu'elle ne prouvait pas plus le paiement sur ses deniers propres ,que [J] [U] avait concomitamment vendu un bien à [Localité 52] pour 99 000 euros soit la même somme prétendument réglée au comptant par Madame [C] [A] veuve [U] et que l'expert concluait qu'en l'absence d'élément, le prix de vente par l'acquéreur n' était pas établi. Constatant que pendant cette période, [J] [U] n'avait pas reçu de fonds sur ses comptes bancaires provenant de Mme [C] [A] veuve [U] il en a déduit un paiement fictif du bien, et considéré que son intention libérale apparaît évidente puisqu'il a volontairement appauvri son patrimoine en enrichissant du même coup celui de sa future épouse, sans aucune contrepartie. Il a estimé que la prétendue vente du lot n°2 était en réalité une donation déguisée, et qu'elle devait être réintégrée dans le patrimoine de [J] [U] à une valeur correspondant à la moyenne des valeurs du bien au moment du décès laquelle doit être évaluée à sa juste valeur au moment de la prétendue vente, au motif que [J] [U] a "vendu" ce bien à un prix équivalent à celui de l'acquisition plusieurs années plus tôt alors qu'il avait une parfaite maîtrise de l'économie du marché puisqu'il a revendu d'autres biens acquis précédemment à des tiers en faisant une forte voire une très forte plus-value. Le premier juge a alors retenu la valeur de ce bien à hauteur de 286 916 euros qui devra être réintégrée dans l'actif successoral.
*L'appelante dit avoir payé la somme de 99 021,36 euros (somme arrondie à 99 000 euros par l'expert judiciaire) non grâce au prix de vente du bien immobilier lituanien qui appartenait à [J] [U] qu'elle aurait indûment conservé, mais grâce à ses fonds propres. S'agissant de la somme de 31 000 euros qu'elle a payée en espèces, elle explique que [J] [U] l'a lui a prêtée et qu'elle lui a remboursé une somme totale de 24 850 euros. En outre, s'agissant du prix de vente du bien, se fondant sur l'expertise amiable réalisée à sa demande par M. [S], rédacteur du rapport amiable qu'elle a elle-même fait réaliser, elle considère qu'il est proportionné et adapté au marché local et que [J] [U] ne lui a consenti aucun avantage sur la valeur du bien lors de la cession et qu'aucune libéralité ne peut être retenue dans la fixation du prix. A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que [J] [U] lui a consenti un avantage sur la valeur du bien lors de la cession, elle considère que seule une somme de 6 150 euros (31 000 euros ' 24 850 euros ) pourrait faire l'objet d'un rapport à la succession pour calculer l'indemnité de réduction éventuellement en cas d'atteinte à la réserve héréditaire.
D'abord, sur l'origine des fonds ayant servi au paiement du prix du lot 2 situé [Adresse 20] à [Localité 43] par l'appelante et sur le paiement du bien':
En l'espèce, les parties sont en désaccord sur l'origine de la propriété de la somme de 99 000 euros ayant servi à l'appelante pour financer le lot 2 situé [Adresse 20].
L'appelante soutient que le virement de la somme de 99 000 euros sur le compte dont elle est titulaire en commun avec [J] [U], provenait de fonds propres tandis que les intimés considèrent au contraire qu'il provient de la vente du bien qui appartenait au défunt en Lituanie.
Il ressort en effet de la procédure que 4 ans plus tôt, en février 1998, l'appelante a représenté [J] [U] lors de la vente d'un bien immobilier situé en Lituanie et appartenant à ce dernier pour une somme de 160 000 dollars américains. Cette somme a fait l'objet des deux mouvements suivants':
-une somme de 60 000 dollars américains a bien été virée du compte de l'appelante à la [30] à [Localité 31] au profit de la ' SCI [35]' à [Localité 43] dont [J] [U], ses deux enfants, [Y] et [G] [U] étaient associés. Un relevé bancaire du 29 juin suivant intitulé «' transfert de l'étranger'» émanant de la [50] mentionne effectivement un transfert de la somme de 60 000 dollars américains, dont le motif du paiement est «'privat uebertrag'», qui signifie «' virement privé'», au bénéfice de la SCI [35] (pièces 36 et 36-2).
- le reste du prix de la vente du bien, soit la somme de 100 000 dollars américains': un relevé bancaire du 1er juillet 1998- et non du 7 juillet 1998 comme l'écrit l'appelante- mentionne un virement de la somme de 100 000 dollars américains du compte de l'appelante à la [30] à [Localité 31] au profit de' «'[J] [U] «'sur un compte ouvert à [Localité 31] (40215) et non sur un compte ouvert en France comme cela avait été le cas de la somme de 60 000 dollars américains versée au bénéfice de la SCI [35] ( pièce 36-3'). '
S'agissant du lot 2 situé [Adresse 20], le prix convenu à l'acte de vente du 22 avril 2003 conclu par l'appelante avec [J] [U] était de 130 000 euros. L'appelante a payé le 11 juin 2002 la somme de 99 021,36 euros, arrondie à 99 000 euros par l'expert judiciaire, sur le compte bancaire de [J] [U] (pièce 37), un an avant la signature de l'acte d'achat et en dehors de toute comptabilité du notaire (pièce 37-1) et s'est engagée à en payer le solde, en l'espèce 31 000 euros, somme qu'elle a empruntée à [J] [U], remboursable dans un délai de trois ans et productif d'intérêts à 3,5% par an, soit avant le 22 avril 2006.
Or, l'examen des pièces du dossier permet de constater que':
-s'agissant du bien appartenant à [J] [U] et qu'elle a vendu à [Localité 52] pour son compte, si le prix de vente du bien à hauteur de 60 000 dollars américains est «' traçable'» et a bien été viré sur le compte de la SCI [35], en revanche, la deuxième partie du prix, soit la somme de 100 000 dollars américains a été virée du compte de l'appelante à la [30] à [Localité 31] au profit d' un compte ouvert au nom de «'[J] [U] «' à [Localité 31] (pièce 36-3). Le relevé bancaire du 1er juillet 1998 comporte néanmoins des mentions en face de «'konto bei'», ce qui signifie en français «'pour le compte de'», que l'appelante a biffées, ce qui révèle une volonté d'opacité';
- l'appelante a versé la première partie du prix du lot 2 situé [Adresse 20] à hauteur de 99 000 euros sur le compte de [J] [U] un an avant la signature de l'acte, et en dehors de toute comptabilité du notaire'et cette somme, qui figure sur le relevé bancaire (pièce 37) porte la mention «'from [A] [C]'« et correspond à une somme de 94 100 dollars américains, soit 99 021, 36 euros, alors que la vente du bien lituanien litigieux avait précisément été effectuée en dollars américains et pour une somme équivalente. Le relevé bancaire mentionne d'ailleurs à côté du nom de l'appelante celle d'une entreprise dénommée « [26] », sur laquelle l'appelante est restée silencieuse';
- contrairement à ce que l'appelante prétend, ce montant n'a pas été versé sur le compte bancaire personnel de [J] [U] mais sur le compte bancaire qu'elle détient en commun avec lui, tandis qu'elle n'était pas encore son épouse à l'époque des faits ;
- l'appelante a versé la somme de 99 000 euros sur le compte commun un an avant la date de la transaction du 22 avril 2003'alors qu'un tel délai est inhabituel, en ce qu'il n'est pas financièrement pertinent puisqu'il mobilise une somme très importante sur un compte bancaire sans rémunération possible et sans motif pertinent';
-En outre, l'appelante qui travaillait comme employée de mairie à [Localité 52] lorsqu'elle a rencontré [J] [U] puis comme caissière dans un restaurant détenu par ce dernier jusqu'en 1998, a quitté à cette date son pays pour s'installer en France chez [J] [U], et n'a plus jamais exercé d'activité professionnelle. Elle se déclare d'ailleurs «'sans profession'» et'ne justifie d'aucun patrimoine financier ou d'économies substantielles antérieur à sa rencontre avec le défunt qui lui auraient permis de financer un achat immobilier à hauteur de 99 000 euros.
- Enfin, l'expert, dans son rapport en l'état des informations transmises, a considéré que «'l'origine des fonds permettant le paiement du prix du lot 2 sis [Adresse 20] à [Localité 43] (99K € et 31 K€) par Mme [C] [A] [U] n'était pas établie'» (annexes 126 et 162 du rapport d'expertise)
Au regard de l'ensemble de ces éléments, de ce que, pendant la période d'acquisition du lot 2 du [Adresse 20] , [J] [U], par l'intermédiaire de l'appelante qui l'avait représenté lors de la transaction, avait vendu un bien à [Localité 52] pour la somme de 99 000 euros, une telle somme correspondant exactement à celle prétendument réglée au comptant par l'appelante pour acquérir le lot 2, la cour considère que les intimés, par ce faisceau d'indices, ont démontré que l'appelante a acquis le lot 2 situé [Adresse 20] à hauteur de la somme de 99 000 euros grâce au prix de vente du bien immobilier situé en Lituanie et qui appartenait à [J] [U].
-Sur le paiement du solde restant dû pour l'acquisition du lot 2 situé [Adresse 20], l'appelante explique avoir payé la somme de 31 000 euros grâce à un prêt consenti par [J] [U].
Le notaire a écrit le 19 février 2008 à [J] [U] pour lui demander si la somme de 31 000 euros avait bien été payée en son intégralité par l'appelante et ce dernier lui a répondu par lettre du 6 mars 2008 que l'appelante avait payé intégralement le prix de vente (pièces 51 et 51-2).
Il n'en reste pas moins que l'appelante ne verse à la procédure aucun contrat de prêt qui aurait été conclu avec [J] [U], et que, pour justifier de ses remboursements successifs, les seules pièces justificatives qu'elle verse étant constituées :
*de relevés bancaires de la [23], anciennement [24], ou figurent plusieurs retraits d'espèces': retrait de la somme de 2000 euros le 11.08.2003 (pièce 39), retrait de la somme de 1 500 euros le 30.06.2006, retrait de la somme de 450 euros le 06.07.2006, retrait de la somme de 1 000 euros le 06.07.2006 et, enfin, retrait de la somme de 1500 euros le 22.07.2006 (pièces 43 à 46).
*de remises de chèques émis à partir de comptes bancaires différents appartenant à l'appelante':
-chèque de 1 500 euros du 28 septembre 2005 dont [J] [U] par quittance, atteste que ce chèque émane «'d'[C] [A]'» au titre du remboursement de la vente du lot 2 du [Adresse 20] à [Localité 43] ( pièce 41-1 et 41-2),
-chèque de 5 000 euros le 14 octobre 2006, et la même somme le 16 février 2006 ( pièces 42-1 42-2 et 42-3), des chèques de 2 000 euros des 5 et 6 décembre 2006 ( pièces 47-1 et 47-2)
- chèque de 5 000 euros le 15 octobre 2007 (pièce 48-1)' avec quittance de M. [J] [U] (48-4),
- chèque de 1500 euros le 2 septembre 2008 ( pièce 49-3) avec quittance de M. [J] [U] ( pièce 49-4),
- chèque de 3 500 euros et de 1 500 euros le 10 octobre 2008 ( pièce 50 -1) et avec quittance de M. [U] pour cette dernière somme (pièce 50-4),
- chèque de 3 500 euros le 8 février 2005 avec quittance de [J] [U] (pièce 56-2),
- chèque de 2000 euros le 13 octobre 2006 (pièce 57-1)
Or, comme le soutiennent les intimés, il convient de constater que le simple fait de procéder un retrait d'espèces sur un compte bancaire ne suffit pas à justifier de la destination des retraits, que les relevés bancaires de l'appelante ne la précisent d'ailleurs pas, ce qui exclut de considérer que lesdites sommes ont servi nécessairement au remboursement du prêt.
En outre, en l'absence de contrat de prêt, ou de tout acte authentique permettant d'attester du remboursement dudit prêt, et sans que ne soit justifié par l'appelante du paiement du taux d'intérêt de 3, 5 % prévu dans l'acte notarié, la cour considère que seuls les chèques assortis de quittances du défunt attestant que la somme mentionnée par le chèque concerné'est destinée au remboursement du prêt litigieux peuvent être retenus et justifier le remboursement partiel du prêt par l'appelante.
Si l'appelante indique qu'elle n'aurait remboursé que la somme de 24 850 euros sur les 31 000 euros prêtés par [J] [U], soit 80 pour cent du montant du prêt, la cour considère, au regard des quittances versées qu'elle n'a remboursé que la seule somme de 13 000 euros sur la somme totale de 31 000 euros prêtée par le défunt.
Par conséquent, la cour retient que l'appelante ne justifie avoir payé grâce à ses deniers propres que la seule somme de 13 000 euros sur le montant total du prix du lot 2 du [Adresse 20] d'une valeur de 130 000 euros .
Ensuite sur l'évaluation du prix de cession du lot 2 du [Adresse 20]:
En l'espèce, les parties sont en désaccord sur l'évaluation de la valeur de ce bien. L'appelante se fonde sur une expertise amiable dont les conclusions sont contestées par les intimés.
Si la Cour de cassation considère que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, la présente cour prendra néanmoins en considération les conclusions de cette expertise amiable ainsi que le rapport d'expertise judiciaire sur lequel s'est fondé le premier juge.
Il ressort de l'expertise amiable diligentée par l'appelante qu' à la date d'achat du lot 2 précité par [J] [U] à la SCI [28], le 22 décembre 1999, le bien aurait pu, selon la moyenne des ventes passées, être de 103 000 euros et qu'à la date de sa vente par [J] [U] le 22 avril 2003, l'expert immobilier a retenu une valeur de 127 000 euros, soit un montant légèrement inférieur au prix du bien réellement vendu par [J] [U] qui était de 130 000 euros, ce qui serait, selon l'expert amiable, conforme au prix du marché local.
Il convient de relever que l'appelante a versé ce rapport amiable sans avoir au préalable participé activement au déroulement des opérations d'expertise réalisées par l'expert judiciaire, sans avoir contesté ni les évaluations qu'il avait pu dresser des biens immobiliers que [J] [U] a vendus à l'appelante, ni proposé des estimations immobilières personnelles si elle avait estimé inexactes celles de l'expert, de sorte que l'expertise amiable effectuée plusieurs années après le dépôt du rapport de l'expert, et qui retient que le prix de vente du lot 2, comme celui des autres lots, est proportionné et adapté au marché local, de sorte que [J] [U] dans le cadre de cette cession ne lui aurait consenti aucun avantage sur la valeur du bien à l'appelante, et qu'aucune libéralité ne pourrait être retenue dans la fixation du prix, doit être entourée de toutes les réserves d'usage s'agissant d'un document qui pourrait avoir été établi pour les besoins de la cause.
C'est ainsi que le raisonnement du premier juge doit être confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [C] [A] veuve [U] ne démontrait pas comment elle a réglé ce bien, ni sur la part avant l'acte, ni sur le paiement dans les deux ans suivants et que l'expert a conclu qu'en l'absence d'élément, le prix de vente par l'acquéreur n' était pas établi et qu'il y avait donc lieu de constater le paiement fictif du bien par [J] [U].
Les intimés rapportent l'intention libérale de [J] [U], d'abord, en ce qu'il savait que l'appelante, était sans économie ni patrimoine d'origine et sans activité professionnelle à compter de 1998, donc insusceptible d'acquérir un bien avec des deniers propres, qu'elle a pu acheter le lot 2 à [Localité 43] en sa portion la plus importante grâce à une partie du produit de la vente du bien lituanien, qui a fait l'objet de différents transferts entre plusieurs comptes notamment allemands, avec pour conséquence la difficile traçabilité des opérations. Il convient de relever que ce n'est qu'à l'initiative du notaire, qui a dû interroger [J] [U] sur le point de savoir si l'appelante lui avait bien remboursé le prêt de 31 000 euros au titre du solde restant dû, que [J] [U] a fait état du remboursement du prêt, sans qu'aucun contrat, ou reconnaissance de dettes n'aient été produits, que seuls quelques chèques émis sur le compte de l'appelante et les quittances leur correspondant rédigées à la main par [J] [U] justifient à hauteur d'appel du remboursement du prêt à hauteur de 13 000 euros, et que les quittances ne justifient pas de toutes les sommes prétendument remboursées par l'appelante au titre du prêt.
En outre, en ce que le défunt, à la tête d'un patrimoine immobilier dont il se défaisait progressivement, a "vendu" à sa future épouse un bien à un prix équivalent à celui de son acquisition plusieurs années plus tôt, et à un prix sous-évalué selon l'expertise judiciaire, alors qu'il avait les connaissances requises pour faire fructifier son patrimoine par l'intermédiaire de ventes, qu'il avait précisément constitué en réalisant des plus-values substantielles sur certaines ventes, la cour considère qu'il a consenti un avantage à sa future épouse, avec la conscience et la volonté de s'appauvrir en enrichissant du même coup celui de l'appelante, sans aucune contrepartie.
Il convient donc de retenir que la vente du 22 avril 2003 relative au lot n°2 du [Adresse 20] à [Localité 43] est en réalité une donation déguisée consentie par [J] [U] à l'appelante, qu'elle doit être fictivement réintégrée dans le patrimoine de ce dernier à la valeur de 181 000 euros, correspondant à la moyenne des valeurs du bien au moment du décès, et, compte tenu de l'évaluation du bien à sa juste valeur au moment de la prétendue vente, M. [J] [U] ayant "vendu" ce bien à un prix équivalent à celui de l'acquisition plusieurs années plus tôt, elle doive être fictivement intégrée à la somme de 286 916 euros.
L'appelante ayant démontré avoir payé la somme de 13 000 euros sur ses deniers personnels, la somme finale devant être réintégrée à la masse successorale est donc de 273 916 euros ( 286 916 ' 13 000 euros = 273 916 euros)
La cour confirme le jugement en ce qu'il a évalué à la somme de 273 916 euros le lot 2 sis [Adresse 20] à [Localité 43], réactualisée à la date du décès et rejette tant la demande principale que la demande à titre subsidiaire formées par l'appelante s'agissant des montants à rapporter à la succession pour calculer l'indemnité de réduction.
Sur la demande relative au lot n°1, [Adresse 20] à [Localité 43] vendu par [J] [U] à Mme [C] [A] le 1er février 2008;
S'agissant de la vente du lot n° 1 du [Adresse 20] à [Localité 43] le 1er février 2008, le premier juge a retenu que le prix convenu à l'acte de vente était de 190 000 euros, que le prix a été réglé par Mme [C] [A] veuve [U] le 25 janvier 2008 par un chèque de 105 000 euros et un autre du 31 janvier 2008 de 99 000 euros, après avoir contracté un prêt auprès du [27] à hauteur de 105 000 euros. Ce prêt a été racheté par [J] [U] pour 82 600 euros le 29 décembre 2007 (pièce 38). Ainsi, sur le prêt de 105 000 euros, Mme [C] [A] veuve [U] n'a réglé que 22400 euros. Pour le solde de 85 000 euros, cette somme a été versée par les fonds issus de la vente des biens de la [Adresse 48] dont il a été dit supra qu'ils provenaient d'une donation déguisée. Toutefois, il convient d'évaluer le bien à sa juste valeur au moment de la prétendue vente, puisque Monsieur [J] [U] a sous-évalué le prix de bien en le "vendant" à un prix équivalent à celui de l'acquisition plusieurs années plus tôt. Or, le de cujus avait une parfaite maitrise de l'économie du marché puisqu'il a revendu d'autres biens acquis précédemment à des tiers en faisant une forte voire une très forte plus-value. La valeur de ce bien doit donc être retenue à hauteur de 230 000 euros duquel il convient de retirer la somme de 22 400 euros soit 207 600 euros qui doivent être réintégrés dans l'actif successoral.
L'appelante considère que la différence entre le prix d'achat de son bien, soit 190 000 euros, et le prix réel de vente évalué par l'expert immobilier, doit être retenue à hauteur de 26 000 euros. Elle confirme que le solde du prêt a été remboursé par [J] [U] pour un montant de 82 619,72 euros, et admet que ladite somme peut «'s'apparenter à une libéralité et pourrait être rapportée à la succession». Elle demande donc à titre principal que soit rapportée fictivement à la succession la somme de 82 600 euros, réévaluée à 90 944 euros, et, après déduction du montant du dépôt de garantie de 7 500 euros, à la somme de 83 444 euros, et, subsidiairement de retenir l'évaluation faite par l'expert judiciaire de 47 004 euros après réactualisation, et au titre du prêt, à la somme de 83 444 euros réactualisés. Elle critique le jugement qui a considéré que la somme de 99 000 euros aurait été financée en partie par [J] [U] à hauteur de 85 000 euros, ce que l'expert judiciaire, qui avait retenu que seul le rachat du prêt à hauteur de 82 619,72 euros avait été financé par [J] [U], n'avait d'ailleurs pas admis.
Réponse de la cour :
Le 27 avril 2005, la SCI [28] a vendu à [J] [U] le lot 1 du [Adresse 20], pour un prix de 190 000 euros, qui, le 1er février 2008, l'a vendu, occupé, à l'appelante pour un prix de 190 000 euros.
L'appelante a payé le prix de 190 000 euros avec un chèque de 99 000 euros du 31 janvier 2008 tiré sur son compte bancaire, dont 85 000 euros au titre du solde du prix de vente et 14 000 euros au titre des frais d'achat et avec un chèque de 105 000 euros émis le 25 janvier 2008 à la suite de l'obtention d'un crédit bancaire dont elle justifie avoir remboursé 22 400 euros (pièce 24 et rapport d'expertise p.29).
L'expert judiciaire a considéré que le solde du prêt aurait été remboursé non par l'appelante mais par [J] [U] à hauteur de 82 619,72 euros, réactualisé à la somme de 90 944 euros (pièce 38), ce que l'appelante ne conteste pas à hauteur d'appel. Elle admet ainsi que [J] [U] lui a consenti une donation déguisée, avec la conscience et la volonté de s'appauvrir en enrichissant du même coup son propre patrimoine, sans aucune contrepartie. Mais elle critique le jugement qui a retenu que [J] [U] avait également payé la somme de 85 000 euros -issue des 99 000 euros payés au titre du solde du prix de vente.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel confirme le raisonnement du premier juge mais seulement en ce qu'il a retenu que le prêt contracté par l'appelante auprès du [27] pour acquérir le lot n° 1 a été racheté par [J] [U] pour la somme de 82 600 euros et que sur ce prêt d'un total de 105 000 euros l'appelante n'a donc réglé au total que la somme de 22 400 euros.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce que le premier juge a affirmé que le solde de 85 000 euros payé pour l'achat du bien proviendrait des fonds issus de la vente des lots n° 1 et 2 du [Adresse 18], eux-mêmes issus d'une donation déguisée. En effet, les intimés se bornent à l'affirmer sans en rapporter la preuve et l'expert judiciaire lui-même avait d'ailleurs retenu que seul le rachat du prêt à hauteur de 82 619,72 euros avait été financé par [J] [U], après avoir indiqué ne disposer d'aucun élément sur
En outre, s'agissant de la juste valeur du bien au jour du décès du de cujus': il résulte de l'expertise judiciaire que [J] [U] a consenti un avantage à l'appelante dans la fixation du prix de cession du lot, qui s'élève à la somme de 47 004 euros après réactualisation, auquel la cour ajoute la somme réactualisée de 83 344 euros au titre du prêt remboursé par [J] [U], soit un total de 130 448 euros.
Le jugement qui avait retenu une valeur de 207 600 euros au titre du lot n°1, [Adresse 20], est infirmé sur ce point, la cour retenant la valeur de 130 448 euros comme devant être réintégrée à l'actif successoral au titre du lot 1, situé [Adresse 20] à [Localité 43].
La demande de l'appelante est partiellement accueillie.
Sur la demande relative aux lots 1 et 2 du [Adresse 18] à [Localité 43] vendu par [J] [U] à Mme [C] [A] le 22 avril 2003:
Pour dire que la valeur de ce bien doit être rapportée à hauteur de 169 360 euros, le premier juge a retenu que le prix convenu à l'acte de vente était de 46 000 euros, que l'acte précise que 35 000 euros ont été réglés avant la signature et hors comptabilité du notaire, que le solde, 11 000 euros, devait être réglé dans le délai de 2 ans soit avant le 22 avril 2005, que l'appelante ne démontre pas comment elle a réglé ce bien, avec ses deniers propres, ni sur la part avant l'acte, ni sur le paiement dans les deux ans suivants, qu'en l'absence d'élément, l'expert en a conclu que le prix de vente par l'acquéreur n'était pas établi, que l'expertise même soulève le prix de 46 000 euros alors que le bien a été revendu 142 000 euros le 22 avril 2023. Le premier juge en a déduit que l'intention libérale de [J] [U] était établie puisqu'il a volontairement appauvri son patrimoine en enrichissant du même coup celui de sa future épouse, sans aucune contrepartie, que l'expertise soulève le prix de vente de l'immeuble, 46 000 euros, revenu (revendu) par l'appelante le 27 septembre 2007 pour 142 000 euros soit trois fois plus cher'et qu'elle ne prétend pas avoir effectué des travaux qui pourraient expliquer une plus-value aussi importante. Il en a déduit que la prétendue vente du 22 avril 2003 était en réalité une donation déguisée, qu'elle doit être réintégrée dans le patrimoine du défunt à la valeur de la vente soit 142 000 euros, et à celle de 169 360 euros après l'évaluation du bien à sa juste valeur au moment de la prétendue revente (J'ai mis en vert les dates, car il y a des incohérences)
L'appelante demande, à titre principal, si la cour considérait que les travaux réalisés sur ce bien ont été financés par le défunt, de voir ordonner que soit intégré à la masse successorale la somme de 96 000 euros, soit le montant actualisé au jour du décès de M. [U] (142 000 ' 46 000 : prix de revente - prix d'achat ), qui correspond à la plus-value qu'elle a réalisée, et, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la somme de 35 000 euros réglée avant la signature et hors comptabilité du notaire devait être qualifiée de libéralité ou de donation déguisée, elle demande qu'un rapport à succession puisse être ordonné.
Réponse de la cour':
En application de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition.
En l'espèce, le premier juge s'est appuyé sur le rapport de l'expert dont l'appelante a relevé une erreur dans l'application du texte permettant l'évaluation du bien.'
En l'espèce, ce bien a été vendu par l'appelante du vivant de [J] [U] pour une somme de 142 000 euros, de sorte qu'il convient de retenir le prix du bien aliéné, en l'espèce 142 000 euros, et non la valeur du bien au jour du décès de [J] [U], et de déduire le montant versé par Mme [A] veuve [U], en l'espèce la somme de 11 692,76 euros, de sorte que c'est la somme de 130 307,24 euros qui devra être rapportée à la succession par l'appelante et non celle de 169 360 euros retenue par le premier juge.
Le jugement sera ainsi infirmé sur la somme à retenir au titre de bien qui sera fictivement réunie à la succession pour un montant de 130 307,24 euros.
Sur la demande relative au bien situé [Adresse 7] à [Localité 43], acquis pour la somme de 285.000 euros le 19 février 2010 auprès d'un tiers':'
L'appelante a acquis ce bien pour la somme de 285 000 euros le 19 février 2010 auprès d'un tiers, grâce notamment à un emprunt bancaire d'un montant de 150 000 euros.
Le premier juge a retenu que le 19 février 2010, après le mariage, Mme [C] [A] avait acquis un bien situé [Adresse 44] à [Localité 43] pour la somme de 285 000 euros, outre des travaux qu'elle aurait effectués, qu'elle démontre avoir souscrit un emprunt bancaire de 150 000 euros, que l'expert relève qu'à des dates très proches de cette acquisition, [J] [U] a émis deux chèques, l'un de 14 300 euros le 30 décembre 2009 et l'autre de 149 800 euros le 11 février 2010, et qu'ainsi, il peut être raisonnablement jugé que ces sommes pour un montant total de 164 100 euros ont été données à Mme [C] [A] pour ladite acquisition et qu'elles doivent donc être réintégrée dans l'actif successoral.
L'appelante demande à la cour d'appel d'homologuer le rapport et le jugement sur ce point qui a considéré comme une libéralité la vente du bien sis [Adresse 7] à [Localité 43] et a prononcé la réintégration de la somme totale de 164 100 euros à la masse successorale, soit 176 237 euros après réactualisation selon la somme évaluée par l'expert.
L'expert avait en effet relevé qu'à des dates très proches de cette acquisition, [J] [U] avait émis deux chèques, l'un de 14 300 euros le 30 décembre 2009 et l'autre de 149 800 euros le 11 février 2010 et, a admis par suite qu'une somme de 164 000 euros actualisée à 176 237 euros avait été donnée par [J] [U] à l'appelante.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour fixe la valeur du bien situé [Adresse 7] à [Localité 43] à la somme de 164 100 euros avant réactualisation, et après réactualisation à la somme de 176 237 euros, que l'appelante a reçu à titre de libéralité du défunt pour l'acquisition du bien litigieux.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que [J] [U] avait donné à Mme [C] [A] veuve [U] la somme de 164'100 euros pour lui permettre d'acquérir le bien immobilier sis à [Adresse 44] ; cependant au vu de la valeur de ce bien immobilier à la date d'ouverture de la succession telle qu'estimée par l'expert judiciaire, c'est le montant de cette somme actualisée par l'expert judiciaire à 176'237 euros et on celle de 164'100 euros qui doit être réintégrée à l'actif successoral.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Pour conclure, il y a lieu de dire que les montants à réunir fictivement à la masse de calcul de la succession pour que puisse être ensuite déterminé le montant de la quotité disponible, s'élèvent en l'espèce à la somme totale de 710 908, 24 euros, qui se décompose ainsi':
-130 448 euros au titre du lot n°1, [Adresse 20], acquis le 1er février 2008, ;
- 273 916 euros au titre du lot 2 sis [Adresse 20] à [Localité 43], réactualisés à la date du décès,
-176 237 euros au titre de l'acquisition du bien sis [Adresse 7] à [Localité 43],
-130 307,24 euros au titre des lots 1 et 2 du [Adresse 18] à [Localité 43].
Le jugement est donc infirmé sur le montant total de la somme à réunir fictivement à la succession de [J] [U].
En outre, à la suite de son raisonnement, le premier juge a déduit de l'ensemble de l'examen des demandes en qualification de libéralité que l'appelante serait condamnée à restituer à la succession de [J] [U] une certaine somme qui devra être réintégrée à l'actif successoral.
Or, à ce stade, il lui incombait seulement de fixer les montants des donations à réunir à la masse de calcul, pour être intégrés dans celui de la quotité disponible, pour permettre ensuite de vérifier si ces donations déguisées portaient atteinte ou non à la réserve héréditaire des intimés et pour quel montant.
Il s'agissait donc pour le premier juge de reconstituer la masse de calcul de la quotité disponible et de réserve héréditaire, en vue du calcul de l'éventuelle indemnité de réduction, de sorte que la réunion fictive des libéralités à la masse des biens existant au décès de [J] [U] ne pouvait à ce stade entraîner la condamnation de l'appelante au remboursement d'une quelconque somme à l'indivision successorale.
C'est ainsi que c'est à tort que le premier juge a condamné l'appelante à rembourser une certaine somme à la
succession alors qu'il devait se borner à procéder à la réunion fictive des'biens dont le défunt avait été disposé
par donation entre vifs' de sorte que la cour dira que les ventes immobilières constituaient en réalité des libéralités ou donations déguisées, qui sont à réunir fictivement à la succession de [J] [U].
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à rembourser certaines sommes à l'indivision
successorale, et le montant des ventes immobilières constituant des libéralités ou donations déguisées,
et il conviendra de dire qu'il sera procédé à la à la réunion fictive des'biens précités à la succession de
[J] [U] pour une somme globale de 710 908', 24 euros .
En effet,
Sur la demande de l'appelante tendant à voir dire que la somme globale de 246 849 euros que lui a versée entre 2002 et 2012 [J] [U] n'est pas une libéralité rapportable à la succession, et subsidiairement, si la cour devait considérer qu'il s'agit de libéralités, elle demande de les voir réduites à la somme de 231 940 euros':
L'appelante considère que tous les virements effectués à son profit par le défunt notamment lors de la période courant entre 2002 à 2012 seraient assimilables à des dépenses d'entretien ou dites « ordinaires » du quotidien qui ne seraient pas rapportables à la succession, que le total de 247 000 euros évalué par l'expert serait d'ailleurs erroné et qu'elle ne serait éventuellement redevable que de la somme de 231 940 euros, que [J] [U] avait établi son domicile au sein de l'appartement lui appartenant en propre au [Adresse 6] à [Localité 43] et qu'il participait à ce titre naturellement aux dépenses courantes pour l'habitation, et qu'au regard du train de vie du couple et de leur participation aux dépenses, ces virements sont justifiés en leur montant. Enfin, elle considère qu'une compensation entre dettes et créances pourrait être appliquée.
Les intimés considèrent au contraire que [J] [U], hormis cette somme de 247 000 euros, supportait seul et toutes les dépenses courantes du couple, dépenses alimentaires, entretien du logement, impôts et taxes, voyages à l'étranger, que toutes les sources de revenus provenaient exclusivement de son capital, de sorte que ladite somme était l'argent de poche de l'appelante venant s'ajouter à toutes ces dépenses qu'il a assumées seul. S'agissant de la somme de 149 800 euros, ils ajoutent que l'appelante n'avait aucun capital propre, comme n'ayant reçu aucun héritage et n'ayant jamais travaillé depuis son départ de Lituanie en 1998.
Réponse de la cour':
La qualification de frais d'entretien relève de l'appréciation des juges du fond et l'appauvrissement du disposant est pris en compte (1re Civ., 1er février 2012, pourvoi n 10-25.546).
La cour constate que les versements, effectués sur une période de 10 ans, pour une somme mensuelle d'environ 1 700 euros, ne semblent pas disproportionnés au regard des ressources du défunt, et du train de vie des époux établi par l'expert à la somme mensuelle de 11 000 euros, et qu'ils n'ont pas plus appauvri le défunt. Elle considère que ces dépenses résultent autant de la nécessité de supporter les charges d'entretien ou dépenses d'usage que de la contribution aux charges du mariage prévue par l'article 214 du code civil
Par conséquent, la cour considère que ces sommes ne constituent pas des libéralités devant être fictivement réunies aux biens existant pour déterminer la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire'» , de sorte que les intimés seront déboutés de leur demande de rapport de voir intégrer à cette masse la somme de 231 940 euros, au titre d'un prétendu prêt, en ce qu'il s'agit de dépenses d'entretien, d'usage, présents et de participation au titre de la contribution aux charges du mariage à proportion des facultés respectives.
La cour d'appel rejette la demande des intimés.
Sur la demande de l'appelante relative à l'homologation du rapport d'expertise judiciaire de M. [H] le 30 octobre 2018 ;
En l'espèce, le premier juge a «'homologué'» le rapport d'expertise judiciaire de M. [H] du 30 octobre 2018 après avoir constaté que celui-ci l'avait rendu à la lumière des éléments fournis par les parties ou en tirant les conclusions de l'absence de déferrement à ses demandes ( pièce 14, annexe 110) de Mme [A] veuve [U], qui n'a versé aucun élément utile aux débats et s'est limitée à exposer des arguments spécieux sans jamais expliqué comment elle avait constitué un patrimoine aussi important, qui n'a répondu à aucune de ses demandes et a attendu le mois de novembre 2020 pour remettre en cause son impartialité et son sérieux. Le premier juge rappelle que Mme [A] veuve [U] avait au contraire précisé en page 20 de ses conclusions du 3 juin 2020 «' qu'elle ne remettait pas en question le sérieux de l'expert'», qu'il avait laissé aux parties suffisamment de temps pour adresser leurs derniers dires après l'ordonnance du 13 septembre 2018 par laquelle il autorisait l'expert à déposer son rapport en l'état, puis un second délai jusqu'au 30 septembre 2018, qui précisait ensuite qu'aucune nouvelle communication n'avait été effectuée par Mme [A] veuve [U].
L'appelante demande d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a homologué l'intégralité du rapport d'expertise et statuant à nouveau, d'homologuer le rapport sauf les points relatifs aux lots 1 et 2 sis [Adresse 18] à [Localité 43], à l'évaluation des parts du défunt dans la société [21] à la date de son décès à la somme de 346 500 € » et à la somme dont elle serait redevable au titre des liquidités. Elle reproche à l'expert judiciaire désigné d'être un expert-comptable et non un expert immobilier, de ne s'être pas fait adjoindre « un sapiteur comme le prévoit l'article 278-1 du code civil'» ,de n'avoir pas cherché à vérifier la valeur de l'immeuble à [Localité 40] au mois de décembre 2012, date du décès du défunt, et d'avoir évalué la valeur des parts du défunt dans la société [21] sur la base du montant de son compte courant d'associé.
Les intimés soutiennent que l'appelante évoque pour la première fois un rapport d'expertise judiciaire de novembre 2022, non-contradictoire, déposé plus de 9 ans après le début de la procédure, qui serait un document de complaisance, que sa demande de rejet de l'homologation du rapport doit être déclarée irrecevable en ce que rien n'interdisait à l'appelante, représentée alors par son avocat, de solliciter judiciairement la désignation d'un expert immobilier et/ou d'un sapiteur immobilier. Ensuite, sur les biens immobiliers acquis (sous forme de dons indirects et/ou dons déguisés) par l'appelante, ainsi que les fonds par elle reçus (au titre d'autres dons de même nature) ils considèrent que ce sont des libéralités qui doivent être imputées sur la quotité disponible et soumises à réduction si elles l'excèdent, de façon à assurer aux héritiers en ligne directe leur droit à réserve. Ils ajoutent qu'elles sont par conséquent à réunir à la succession pour ce calcul nécessaire, pour un montant qui sera fixé par le tribunal, étant précisé que M. l'expert [H] a déterminé qu'au jour de l'ouverture de la succession, la masse sur laquelle doivent être calculés les droits à réserve des héritiers aurait dû s'élever à la somme susvisée de 1 651 359 euros, et qu'ils n'ont pu déclarer et recevoir qu'un montant total de 645 377 euros, de sorte que l'expert a retenu dans son rapport qu'il convenait de rapporter à la succession la somme de 1 005 982 euros ( soit 651 359 euros - 645 377 euros = 1 005 982 euros).
Réponse de la cour':
Sur la deuxième critique, la cour constate que lors des opérations d'expertise ordonnées par le premier juge, elle était représentée par un conseil, Maître Oualli, qu'elle s'est en effet abstenue, tout au long de leur déroulement, de répondre à la majeure partie des demandes d'informations ou d'observations émanant de l'expert, ou de demander judiciairement la désignation d'un expert immobilier et/ou d'un sapiteur immobilier en secours de l'expert désigné, ainsi que d'apporter ses propres estimations pour contester celles faites par l'expert et qui figuraient dans les notes, pré-rapport et rapport définitif de ce dernier. En outre elle ne démontre pas l'incompétence de l'expert en matière immobilière, et la cour constate qu'elle a attendu l'appel pour contester ledit rapport.
C'est ainsi que le premier juge a pu «' homologuer'» le rapport d'expertise judiciaire de M. [H] après avoir constaté que celui-ci l'avait rendu le 30 octobre 2018 à la lumière des éléments fournis par les parties ou en tirant les conclusions de l'absence de réponse de Mme [A] veuve [U] à ses demandes ( pièce 14, annexe 110), qui n'a versé aucun élément utile aux débats et s'est limitée à avancer des explications sans jamais expliqué comment elle avait constitué un patrimoine aussi important, et qui a attendu le mois de novembre 2020 pour remettre en cause l'impartialité et le sérieux de l'expert, alors qu'elle avait au contraire précisé en page 20 de ses conclusions du 3 juin 2020 qu'elle ne remettait «' pas en question le sérieux de l'expert'», qu'elle avait eu suffisamment de temps pour adresser ses derniers dires après l'ordonnance du 13 septembre 2018 par laquelle le premier juge avait autorisé l'expert à déposer son rapport en l'état, puis un second délai jusqu'au 30 septembre 2018, qui précisait ensuite qu'aucune nouvelle communication n'avait été effectuée par Mme [A] veuve [U].
Sur la demande tendant à voir infirmer «' l'homologation'» du rapport par le premier juge, il convient de dire que l'appelante a produit de nouvelles évaluations de la valeur des biens immobiliers issus de la succession en se fondant sur le rapport amiable qu'elle a fait effectuer plus de 7 ans après la remise du rapport d'expertise judiciaire, que ce rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties de sorte qu'il ne peut être écarté.
En l'espèce, le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage, commis un notaire pour y procéder, désigné le juge commis pour surveiller les opérations ainsi qu'un expert'pour «'éclairer le tribunal sur l'ensemble des éléments d'actif et de passif de ladite succession afin de permettre au notaire désigné ci-dessus d'établir une déclaration de succession exhaustive et de rapporter à la succession toutes les sommes qui lui sont dues, tant compte-tenu des dettes de [J] [U] que des sommes dont l'un des héritiers aurait pu devenir bénéficiaire, du fait des agissements du défunt, au détriment des autres, en particulier depuis le 1er janvier 2002'».
Le juge apprécie souverainement la valeur et la portée du rapport d'expertise qui est un acte technique destiné à l'éclairer le juge. A la différence du protocole d'accord, il n'homologue pas un rapport d'expertise judiciaire qu'il peut en revanche l'entériner.
L'appelante demande de voir «' infirmer «' l'homologation du rapport de l'expert en certains points. Ce rapport émane d'un technicien expert inscrit sur une liste près la cour d'appel de Paris et qui a effectué ses opérations de manière, contradictoire, impartiale conformément aux usages de sa profession et aux dispositions réglementaires applicables. L'expert ne formule qu'un avis technique qui ne lie pas le juge mais qui a pour but de l'éclairer, et le juge l'appréciera souverainement.
Dés lors, la demande de l'appelante sera rejetée.
En revanche, il conviendra d'examiner la seule question de « l'immeuble de [Localité 40] » ayant appartenu à la Société dénommée [21] qu'avait créée son époux, les autres estimations expertales contestées par l'appelante s'agissant des biens immobiliers acquis par l'appelante relatifs aux lots 1 et 2 du [Adresse 18] seront traitées avec la demande de fond les concernant.
Sur la question de « l'immeuble de [Localité 40] » ayant appartenu à la Société dénommée [21] qu'avait créée son époux et dans laquelle elle se trouvait associée minoritaire.
La cour constate que l'appelante conteste pour la première fois et en appel ladite évaluation, alors que l'expert judiciaire a évoqué la question du bien russe en pages 36 et 37 de son rapport et annexes n° 149 à 153, et qu'elle a été débattue lors des réunions d'expertise. '
L'appelante demande «' l'annulation du rapport d'expertise [H]'» « en ce qu'il a évalué les parts du défunt dans la société [21] , au 13 juillet 2017, à la somme de 346 500 euros, alors même qu'il aurait été créditeur comme associé pour un montant de 509 549 euros et que, dans ses dires, le conseil de l'appelante avait attiré l'attention de l'expert sur le fait que la valeur des parts de la société devait être évaluée au jour du décès du défunt, soit le [Date décès 10] 2012. Il explique également avoir versé des évaluations du bien à [Localité 40] à la date du décès plus élevées que le prix de vente (annexe 92 au rapport de l'expert) et l'expert a répondu que la valeur du bien au jour du décès était de 99 millions de roubles (devise russe) parce que le Tribunal a validé la vente du bien à ce prix dans son Jugement du 21 octobre 2015. Les intimés s'y opposent.
Il ressort de la procédure que la société [21] a été liquidée et dissoute en octobre 2003 avec l'accord exprès de l'appelante, ès qualités d'associée et cosignataire du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 28 septembre 2004, et que grâce la désignation de Me [R] comme administrateur provisoire de la société, il a été permis de révéler que la société restait propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 40] qui n'avait pas été déclaré (pièce 59), de le vendre sous l'égide du tribunal de commerce de Bobigny et d'encaisser et d'en répartir le produit.
Par suite, il est établi que la seule valorisation du bien correspondait à son prix de vente, définitivement autorisée par le tribunal de commerce le 21 octobre 2015, soit la somme de 99 millions de roubles, 874 282 euros, 'par une décision ayant force de chose jugée, et que l'appelante n'avait formé aucune contestation sur cette vente immobilière.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande des intimés en confirmation de la désignation du notaire Maître [J] pour établir un état liquidatif définitif, la cour y fait droit en ce que Maître [J] est déjà intervenu dans le dossier pour avoir procédé à la déclaration de succession. Le jugement sur ce point est confirmé.
Sur la demande de l'appelante relative au contrat d'assurance-vie dénommé «WINALTO» n° 4844102':
Conformément à l'article L132-12 du code des assurances : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. », les contrats d'assurance vie sont hors succession.
L'article L. 132-13 du même code prévoit que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
En l'espèce, le premier juge a retenu que si les contrats étaient excessifs au regard des facultés contributives de M. [U], il y aurait lieu de réintégrer les sommes dans l'assiette successorale dans leur globalité pour reconstituer la part des héritiers réservataires, et qu'il existe deux contrats souscrits auprès de la [36]. S'agissant du contrat WINALTO n°4844102 souscrit par Mme [C] [A] veuve [U] à son propre bénéfice, il relève qu'il a été financé par deux chèques, l'un de 70 000 euros du 15 octobre 2010 et l'autre de 50 000 euros du 5 avril 2011, que [J] [U] a vendu un appartement en indivision [Adresse 19] à [Localité 43] le 5 août 2011 pour 210 000 euros dont il lui revenait 108 239 euros, et des locaux commerciaux sis [Adresse 17] au [Localité 47] pour 445 000 euros le 27 septembre 2010, que la coïncidence des dates est telle qu'elle peut être considérée comme un début de preuve, d'autant que Mme [C] [A] veuve [U] n'apporte aucun élément permettant de rattacher les paiements à son patrimoine propre, que les nombreuses donations déguisées ou indirectes déjà démontrées viennent corroborer la thèse de la donation indirecte, et qu'il y a lieu d'annuler ces deux donations d'un montant total de 120 000 euros, somme que Mme [C] [A] veuve [U] devra rembourser à la succession de [J] [U].
*L'appelante soutient que les articles L. 132-12 et -13 du code des assurances ne sont applicables qu'à des contrats souscrits par le défunt, qu'en l'espèce, c'est elle qui a souscrit le contrat WINALTO n°4844102 à son propre bénéfice, que le premier juge ne pouvait « annuler » le versement de ces deux sommes de 120 000 euros en l'absence de cause de nullité, mais, à condition qu'elles constituent des donations déguisées ou autres libéralités, mais seulement les rapporter à la succession si elles sont disproportionnées. Elle ajoute, ensuite, que le versement de ladite somme a été effectué depuis le compte commun des époux qui ont travaillé ensemble et «'qu'il est entièrement possible'» que les fonds remis sur le contrat d'assurance vie soit le fruit de leur travail commun ou de la volonté du défunt de rémunérer l'appelante pour son travail. Enfin, elle considère que le fait que le défunt le 27 septembre 2010, un mois avant la souscription du contrat, ait vendu des locaux commerciaux sis [Adresse 17] au [Localité 47] pour la somme de 445 000 euros ne démontre pas que la somme remise sur ce contrat provient de cette vente. Elle demande donc que le jugement soit réformé en ce qu'il a à tort annulé les deux versements effectués et l'a condamnée à rembourser à l'indivision successorale la somme de 120 000 euros.
*Les intimés demandent la confirmation du jugement qui a partiellement fait droit à leurs demandes, en jugeant que le contrat d'assurance-vie dénommé « WINALTO » n° 48 44 102 doit être requalifié en donation indirecte mais qui doit être incluse dans la masse de calcul de la quotité disponible, imputée sur celle-ci et réduite dans la mesure où elle l'excède, que ce montant total de 120 000 euros est traçable depuis son origine, qu' il est acquis que cette somme provient directement d'une part de la vente de l'appartement familial de [J] [U] situé [Adresse 19] à [Localité 43], d'autre part de la vente de locaux commerciaux situés [Adresse 17] au [Localité 47]., qu'il s'en déduit que ledit contrat d'assurance-vie, souscrit par Mme [C] [A] veuve [U] a été alimenté exclusivement par les fonds de [J] [U].
S''agissant du deuxième contrat d'assurance-vie n° 73876, que les primes n'apparaissent pas comme étant « manifestement exagérées par rapport aux facultés du souscripteur » ils demandent la confirmation du jugement
Il ressort les éléments suivants de l'examen du seul contrat encore en discussion à hauteur d'appel:
Le contrat Winalto n°4844102 souscrit auprès de la [37] le 15 octobre 2010 par Mme [C] [A] veuve [U] à son propre bénéfice a été financé par 2 versements obtenus par l'émission de deux chèques, l'un de 70 000 euros du 15 octobre 2010 et l'autre de 50 000 euros du 5 avril 2011.
La cour relève que les deux versements d'un montant total de 120 000 euros ont eu lieu depuis le compte commun des époux, en octobre 2010 et avril 2011, et qu'en présence d'un couple marié, les fonds qui figurent sur le compte joint sont présumés communs ou indivis. Ainsi, en l'absence de tout élément permettant de caractériser un paiement pour autrui ou un don manuel de [J] [U], la demande de l'appelante est accueillie.
Le jugement est infirmé en ce que le premier juge a annulé le versement des sommes de 70 000 et de 50 000 euros sur le contrat d'assurance-vie dénommé WINALTO de Mme [C] [A] veuve [U] et condamné cette dernière à rembourser ladite somme.
Sur la demande de l'appelante relative à la restitution à la succession de M. [J] [U] de divers objets et documents sous astreinte journalière, forfaitaire et définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement':
Le premier juge a ordonné, sous astreinte journalière, forfaitaire et définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement la restitution par Mme [C] [A] veuve [U] à la succession de M. [J] [U] les objets et documents détaillés suivants :
A) Montres :
1) Oméga en or 18cts (bracelet en or 18cts et acier) réversible (deux cadrans) x 1 pcs
2) Longine en or 18cts bracelet en or 18cts x 1 pcs
3) Audomart Piguet or 18 cts bracelet en cuir croco véritable x 1 pcs 80
4) Schaffhausen en or 18 cts (bracelet en or 18 cts) x 1 pcs
5) Rolex en acier et or 18 cts bracelet métal et or 18 cts
6) Patek Philippe en or 18 cts bracelet or et acier x 1 pcs
B) Boutons de manchette par paire :
7) Pistolets or 18 cts
8) Spartacus pièces en or 18 cts
9) Ambre et or 18 cts
10) Saphirs en échiquier et or 18 cts
C) Pièces en Or et Argent
11) 10 Roubles Russes en or (Chervontsy) x 9 pcs
12) 10 FF en Argent x 20 pcs
13) 5 FF d'avant 1980 en Argent 18 pcs
D) Timbres, Collections et lithographies
14) Collection de timbres en OR 50 ' 100 pcs
15) Album de Collections de pièces de monnaie de Rome antique une 50aine de pcs
16) Lithographies de [O] [P] : format env. 60 x 40 cm
a) Marché aux esclaves (signé et numéroté)
b) Le mur de lamentation (signé et numéroté)
c) La place à [Localité 49] (signé et numéroté EA ' épreuve d'artiste)
d) La Licorne (signé et numéroté)
E) Bibelots :
17) Tourelle ciselée en argent hauteur 15-20 cm : 2 pcs
18) Coupes rituelles en argent hauteur 10-15 cm : 2 pcs
19) Verres à vodka en argent hauteur 5 cm : 2 pcs
20) Pot à café en argent hauteur 10-15 cm : 2 pièces
21) Pot à lait en argent hauteur 5-10 cm : 2 pièces
22) Coupe à sucre hauteur 5 cm : 2 pièces
23) Verre rituel en corne et argent hauteur 20 cm : 1 pièce
24) Porte verre à thé en argent hauteur 5-10 cm : 2 pièces
25) Chandelier en argent hauteur 30-40 cm : 2 pièces
26) Jeu de 12 Piques à olives avec support en argent hauteur 10 cm : 2 jeux
27) Coupe de football de Maccabi [Localité 32] 1936 hauteur 30-40 cm : 1 pièce
28) Corbeille à fruits en argent hauteur 40-50 cm : 1 pièce
29) Corbeille plate à fruits en argent hauteur 10-15 cm longueur 30-40 cm : 1 pièce
30) Service à thé en argent 4 pièces
31) Figurine d'une femme en ivoire
32) Assiettes en porcelaine (une grande et 3 petites)
F) Les photos de la famille et particulièrement 3 photos :
33) La photo des grands-parents paternels format approx. 10 x 15 cm ou 15 x 18
34) Photo d'[Y] [U] enfant format approx. 30 x 40 cm
35) La photo d'[G] [M] enfant format approx. 20 x 30 cm
36) La photo du grand-père maternel format approx. 20 x 30 cm
G) Tous documents concernant les archives familiales [U]-[E] (première épouse de [J] [U])
Le premier juge a également dit qu'il se réservait la liquidation de l'astreinte.
*Les intimés demandent la restitution de nombreux objets dont certains ont une valeur affective mais également financière.
*L'appelante relève la mauvaise foi des demandeurs, notamment par les versions changeantes des listes et le PV de plainte pour vol, et indique que cette remise est impossible, et que les biens suivants visés en pièces 21, 71 et 72, sont des biens propres lui appartenant
Réponse de la cour':
Le premier juge a retenu que les biens mobiliers dont Madame [G] [U] veuve [M] et Monsieur [Y] [U] sollicitent la restitution appartiennent à l'histoire familiale dont Madame [C] [A] veuve [U] ne faisait pas partie, que celle-ci n'a eu de cesse de répéter qu'elle ne possédait pas ces biens, malgré les demandes réitérées des demandeurs, qu'elle a changé de version à plusieurs reprises, indiquant d'abord ne pas les avoir, puis que les biens avaient été volés sans en apporter la moindre preuve, que les biens étaient, pour la plupart, des objets de valeur et un vol aurait été obligatoirement signalé, que, par ailleurs, la mauvaise foi de Madame [C] [A] veuve [U] est patente puisque les photos versées aux débats démontrent de leur existence, avant et pendant le mariage, donc bien après un prétendu vol de 1988 et que certaines photos datent également du jpur des obsèques de M.[J] [U]. Il en a déduit qu'il y avait donc lieu de la condamner à restituer l'ensemble des objets listés par Madame [G] [U] veuve [M] et Monsieur [Y] [U] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la présente décision, et que, dans l'hypothèse où Madame [C] [A] veuve [U] ne rendrait pas spontanément les biens listés au dispositif, il y aurait lieu de chiffrer le préjudice tant matériel que moral et de solliciter, par une nouvelle procédure, sa condamnation à ce titre.
L'article 1358 du code civil prévoit que « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »
En l'espèce, si les intimés, à qui incombe de rapporter la preuve de l'existence de ces biens à la date du décès, produisent des photographies de biens ou meubles ayant appartenu au défunt ou à sa première épouse, ils ne versent pour autant aucun constat ou inventaire dans les lieux qui aurait été autorisé par le juge ou des attestations de proches qui auraient constaté la disparition des objets litigieux. En outre, ils ne démontrent pas l'incohérence dénoncée dans les déclarations de l'appelante qui tendrait à justifier de ce qu'elle aurait retenu les nombreux biens ou documents dont les intimés la restitution.
La demande de l'appelante est accueillie et le jugement est infirmé sur ce point, comme l'astreinte qui avait été ordonnée.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par Mme [C] [A] veuve [U] contre Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] à lui verser solidairement ou subsidiairement, in solidum, la somme de 60 000 en réparation de son préjudice moral';
Le premier juge a retenu que Mme [A] demandait de voir condamner les demandeurs à une somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral, au motif que les propos qu'ils auraient tenus au titre du recel successoral seraient infondés et porteraient atteinte à son intégrité et à sa vie privée, mais a rejeté sa demande, aucun propos tenu par les consorts [U] n'étant insultant ou dénigrant.
*L'appelante, au regard de l'atteinte portée à son intégrité et à sa vie privée, qui soutient avoir relevé dans les conclusions signifiées par les consorts [U] des propos méprisants et vindicatifs, traduisant une profonde volonté de lui nuire, n'hésitent pas à l'accuser de « détournement de fonds », de « recel successoral », qui sont des incriminations pénales, que ces propos sont injurieux, diffamatoires et constitutif d'infractions au sens des articles R621-1 et -2 du Code pénal.
*Les intimés s'y opposent.
En l'espèce, à hauteur d'appel, l'appelante ne démontre pas l'attitude dénigrante des consorts [U] qu'elle invoque, ceux-ci ayant seulement utilisé les voies de droit habituelles en formant contre elle une demande en recel successoral ou en rapport des libéralités qui lui auraient été consenties selon eux par le défunt.
La demande de l'appelante est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives à l'exécution provisoire, aux dépens, aux frais d'expertise judiciaire et aux frais irrépétibles ';
Le premier juge avait retenu que les demandeurs sollicitaient l'exécution provisoire, et que l'ancienneté de la succession justifie le prononcé de l'exécution provisoire.
*Les intimés demandent de voir condamner l'appelante aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Me VIGNES conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à leur payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
*L'appelante demande que les dépens, comprenant les frais d'expertise, soient laissés à la charge des consorts [U], demandeurs à l'expertise, que lui soit versée la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles et que les frais exposés par les intimés resteront à leur charge ainsi que les entiers dépens, tant de première instance que d'appel. S'agissant des intérêts légaux ou encore majorés portant sur toutes sommes, conformément à la loi, elle demande qu'ils ne produiront d'effet qu'à compter de la date demande à laquelle ils ont été demandés, et considère que la demande de capitalisation des intérêts est infondée.
Réponse de la cour':
Le premier juge a condamné Mme [C] [A] veuve [U] aux entiers dépens, à payer aux consorts [U] les frais irrépétibles à hauteur de 20 000 euros, et l'a déboutée de sa demande à ce titre compte tenu de sa résistance à régler amiablement la liquidation de la succession de [J] [U] et à l'obligation de Mme [G] [U] veuve [M] et M.[Y] [U] d'engager des poursuites judiciaires longues et coûteuses. Il a également prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Le jugement sera confirmé sur l'ensemble de ces points.
Le premier juge a également condamné Mme [C] [A] veuve [U] au remboursement de tous les frais et honoraires d'expertise ainsi que tous les frais, dépens, droits et taxes consécutifs aux inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire prises conformément à l'ordonnance du 5 octobre 2018 et avancés par Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U]'.
La cour confirme la décision de ce chef, le premier juge ayant constaté la particulière volonté de Mme [C] [A] veuve [U] à «'cacher la réalité de nombreuses opérations'» à Mme [G] [U] veuve [M] et à M. [Y] [U], ce qui a amené ces derniers à engager des fraisx importants pour faire valoir leurs droits et ce, depuis 10 ans.
La demande de l'appelante est rejetée.
Les parties qui succombent chacune en la présente procédure seront condamnées à supporter la charge de leurs propres dépens d'appel et l'appelante, qui succombe au principal, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer aux intimés la somme globale de 3 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS':
La Cour,
Rejette la demande de Mme [C] [A] veuve [U] en irrecevabilité des conclusions d'[G] [U] veuve [M]';
REJETTE la demande de Mme [G] [U] veuve [M] et de M. [Y] [U] en irrecevabilité des conclusions de Mme [C] [A] veuve [U] du 28 aout 2025 et des pièces 74, 75, 76, 77 et 78';
Rejette la demande de Mme [C] [A] veuve [U] relative à l'annulation du jugement du 13 février 2023';
Dit ne pas être saisie par la demande de Mme [C] [A] veuve [U] de voir dire prescrite l'action en réduction des libéralités formée par Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U]';
Déclare irrecevable la demande de Mme [C] [A] veuve [U] tendant à voir ordonner le rapport à la succession de [J] [U] du prix de vente du bien acquis par [G] [U] veuve [M] et [Y] [U] situé à [Localité 41] (ETATS UNIS) [Adresse 42]';
-INFIRME le jugement du 13 février 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny, en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise déposé par M. [W] [H] le 30 octobre 2018, condamné Mme [C] [A] veuve [U] à rembourser à l'indivision successorale la somme de 827 976 euros au titre de l'action en réduction des libéralités qui sera réintégrée à l'actif successoral, condamné Mme [C] [A] veuve [U] à rembourser à l'indivision successorale la somme de 120 000 euros au titre de l'annulation des donations indirectes ayant servi à l'ouverture du contrat [36], winalto n°4844102, ordonné sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement la restitution par Mme [C] [A] veuve [U] à la succession de [J] [U] des objets et documents détaillés suivants et dit que la juridiction se réserve la liquidation de l'astreinte '; '
'A) Montres :
1) Oméga en or 18cts (bracelet en or 18cts et acier) réversible (deux cadrans) x 1 pcs';
2) Longine en or 18cts bracelet en or 18cts x 1 pcs';
3) Audomart Piguet or 18 cts bracelet en cuir croco véritable x 1 pcs';
4) Schaffhausen en or 18 cts (bracelet en or 18 cts) x 1 pcs';
5) Rolex en acier et or 18 cts bracelet métal et or 18 cts';
6) Patek Philippe en or 18 cts bracelet or et acier x 1 pcs';
B) Boutons de manchette par paire :
7) Pistolets or 18 cts';
8) Spartacus pièces en or 18 cts';
9) Ambre et or 18 cts';
10) Saphirs en échiquier et or 18 cts';
C) Pièces en Or et Argent':
11) 10 Roubles Russes en or (Chervontsy) x 9 pcs';
12) 10 FF en Argent x 20 pcs';
13) 5 FF d'avant 1980 en Argent 18 pcs';
D) Timbres, Collections et lithographies':
14) Collection de timbres en or 50 ' 100 pcs';
15) Album de Collections de pièces de monnaie de Rome antique une 50aine de pcs'; 16) Lithographies de [O] [P] : format env. 60 x 40 cm';
a) Marché aux esclaves (signé et numéroté)';
b) Le mur de lamentation (signé et numéroté)';
c) La place à [Localité 49] (signé et numéroté EA ' épreuve d'artiste)';
d) La Licorne (signé et numéroté)';
E) Bibelots :
17) Tourelle ciselée en argent hauteur 15-20 cm : 2 pcs';
18) Coupes rituelles en argent hauteur 10-15 cm : 2 pcs';
19) Verres à vodka en argent hauteur 5 cm : 2 pcs';
20) Pot à café en argent hauteur 10-15 cm : 2 pièces';
21) Pot à lait en argent hauteur 5-10 cm : 2 pièces';
22) Coupe à sucre hauteur 5 cm : 2 pièces';
23) Verre rituel en corne et argent hauteur 20 cm : 1 pièce';
24) Porte verre à thé en argent hauteur 5-10 cm : 2 pièces';
25) Chandelier en argent hauteur 30-40 cm : 2 pièces';
26) Jeu de 12 Piques à olives avec support en argent hauteur 10 cm : 2 jeux';
27) Coupe de football de Maccabi [Localité 32] 1936 hauteur 30-40 cm : 1 pièce';
28) Corbeille à fruits en argent hauteur 40-50 cm : 1 pièce';
29) Corbeille plate à fruits en argent hauteur 10-15 cm longueur 30-40 cm : 1 pièce';
30) Service à thé en argent 4 pièces';
31) Figurine d'une femme en ivoire';
32) Assiettes en porcelaine (une grande et 3 petites)';
F) Les photos de la famille et particulièrement 3 photos :
33) La photo des grands-parents paternels format approx. 10 x 15 cm ou 15 x 18';
34) Photo d'[Y] [U] enfant format approx. 30 x 40 cm';
35) La photo d'[G] [M] enfant format approx. 20 x 30 cm';
36) La photo du grand-père maternel format approx. 20 x 30 cm';
G) Tous documents concernant les archives familiales [U]-[E] (première épouse de [J] [U])';
STATUANT A NOUVEAU,
REJETTE la demande de Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] en libéralités rapportables à la succession de [J] [U] pour la somme totale de 246 849 euros versée par ce dernier à Mme [C] [A] veuve [U] entre 2002 et 2012';
DIT n'y avoir lieu à restitution par Mme [C] [A] veuve [U] à la succession de [J] [U] ,sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, des objets et documents détaillés précédemment ';
ORDONNE la réunion fictive à la masse de calcul de l'indivision successorale de la valeur des donations effectuées par [J] [U] à [C] [A] veuve [U] qui s'élève à la somme totale de 710 908, 24 euros euros se décomposant ainsi':
-130 448 euros au titre du lot n°1, [Adresse 20],
-273 916 euros au titre du lot n° 2 sis [Adresse 20] à [Localité 43],
-176 237 euros au titre de l'acquisition du bien sis [Adresse 7] à [Localité 43]
-130 307,24 euros au titre des lots 1 et 2 du [Adresse 18] à [Localité 43]
DIT qu'il convient de retenir les évaluations immobilières issues du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [W] à l'exception de celles relatives au lot n°1 du [Adresse 20] à [Localité 43], au bien situé [Adresse 7] à [Localité 43], ainsi qu'aux lots 1 et 2 du [Adresse 18] à [Localité 43]';
Désigne Maître [D] [J], notaire associé de la SCP [J] [1], notaires à [Localité 22] (93), [Adresse 11], tel : [XXXXXXXX02], [Courriel 51] pour procéder à la liquidation définitive de la succession de [J] [U] et notamment :
*déterminer la masse de calcul, laquelle se compose des biens figurant effectivement dans le patrimoine du défunt au jour où s'est ouverte sa succession, évaluée à ce même jour et dont il y a lieu de déduire les dettes ; y ajouter sous forme de réunions fictives l'ensemble des dispositions à titre gratuit consenties par le défunt au cours de sa vie ;
*réintégrer dans le calcul de la quotité disponible les donations faites à M. [Y] [U] et à Mme [G] [U] pour la valeur au jour du décès (conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil), ces donations étant rapportables et les imputer sur la part de réserve de leur bénéficiaire (conformément aux dispositions de l'article 919-1 du code civil)';
*intégrer dans le calcul de la quotité disponible les donations faites aux petits-enfants et dire qu'ils viendront s'imputer sur la quotité disponible';
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties';
Condamne Mme [C] [A] veuve [U], d'une part, Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] d'autre part, à supporter la charge respective de leurs propres dépens'd'appel ;
Condamne Mme [C] [A] veuve [U] à payer à Mme [G] [U] veuve [M] et M. [Y] [U] la somme globale 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Le Greffier, P/ Le Président empêché, Le Conseiller