Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2005), que la société de droit belge ANHYP aujourd'hui dénommée Axa Bank, a exercé, sur le fondement d'un acte authentique de prêt, des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ;
qu'après, que par cinq arrêts, une cour d'appel avait rejeté la contestation de M. X... tendant à la nullité du prêt et à la suspension des poursuites, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a cassé ces décisions ; que M. X... a saisi la cour de renvoi et dans le même temps a demandé à un juge des référés de lui accorder une provision à valoir sur le préjudice qu'il avait subi ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ;
Mais attendu que la cour de renvoi ayant été saisie de l'appréciation de la validité du prêt, de sorte que l'existence d'un préjudice ne serait établie qu'à l'issue de la décision à venir, ce qui caractérisait l'existence d'une contestation sérieuse, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Axa Bank la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du onze mai deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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