Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° 2024/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02831 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDDQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2023 - Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 21/01387
APPELANTE
Madame [O] [P] [A] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 10]
représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
ayant pour avocat plaidant Me David NABETH, avocat au barreau de PARIS, toque : D25
INTIMES
Madame [N] [U] [K]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 17]
[Adresse 15] (ESPAGNE)
Monsieur [D] [S] [J] [K]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 17]
[Adresse 21] (SUISSE)
représentés par Me Nolwenn LEROUX de la SELAS SOA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0667
ayant pour avocat plaidant Me Julie HOARAU de la SELAS SOA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0667
Madame [R], [L], [J] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 17]
[Adresse 8]
Madame [I] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 13] (92)
[Adresse 9]
représentées par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[Y] [G] est décédé le [Date décès 2] 2005, laissant pour lui succéder :
-Mme [O] [G], sa nièce venant en représentation de son père [H] [G], frère prédécédé du défunt,
-Mmes [I], [R] et [N] [K] et M. [D] [K], nièces et neveu venant en représentation de leur mère [E] [G], s'ur prédécédée du défunt.
Le défunt avait rédigé plusieurs testaments par lesquels il avait consenti des legs particuliers à ses neveux ; il avait également exprimé certaines de ses dernières volontés par un courrier adressé à [O] [G].
Par jugement du 12 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert les opérations comptes liquidation partage de la succession de [Y] [G].
Le 3 mai 2017, le notaire commis a présenté aux copartageants un projet d'état liquidatif qui n'a pas fait l'objet d'un accord unanime.
Le 23 novembre 2017, les parties ont signé devant le juge commis un procès-verbal de conciliation par lequel elles admettaient qu'[O] [G] est « légataire à titre particulier de tous les comptes et avoirs du défunt détenus dans les livres de la banque [11] sise à [Localité 19] - Canton de [Localité 12] en Suisse » ; par ce protocole, Mme [O] [G] épouse [Z] était chargée de régulariser ces actifs à l'égard de l'administration fiscale française et de reverser à chacun des consorts [K] en numéraires 1/8 de ces actifs nets des « frais de régularisation, des pénalités de retard et des honoraires de l'avocat fiscaliste choisi par Mme [O] [G] ».
Suite à la signature de ce procès-verbal de conciliation, une ordonnance constatant l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal était prononcée le 5 décembre 2017.
En exécution de ce procès-verbal, un acte de partage a été signé le 1er février 2018 portant attribution des fonds à Mme [O] [G] épouse [Z] et prévoyant le placement sous séquestre par cette dernière d'une somme de 215 212 euros destinée à garantir le paiement par elle de son obligation souscrite envers les quatre consorts [K] de leur reverser la moitié des fonds figurant sur les comptes suisses, soit à concurrence d'un huitième chacun.
Selon procès-verbal dressé par le notaire commis le 13 décembre 2018, M. [D] [K] et Mme [N] [K] se sont opposés à la conclusion d'un acte tendant à la levée de séquestre contre la remise d'une somme de 213 024 euros aux quatre consorts [K] et restitution du reliquat à Mme [O] [G].
Par actes d'huissier des 19 et 26 janvier 2021, Mme [N] et M. [D] [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [O] [G] et Mmes [I] et [R] [K] aux fins notamment de voir ordonner le partage des comptes et avoirs suisses du défunt, et renvoyer les parties devant un notaire pour finaliser l'état liquidatif de la succession.
Mme [O] [G] épouse [Z] a élevé un incident devant le juge de la mise en état tendant notamment à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] et M. [D] [K], ordonner la signature devant notaire du procès-verbal de constat de répartition des fonds et de versement de la somme séquestrée établi par le notaire commis le 13 décembre 2018, condamner Mme [N] et M. [D] [K] à lui verser une provision de 279 320,62 € à titre indemnitaire et les condamner à une amende civile à des dommages-intérêts punitifs de 543 436,50 €.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
-débouté Mme [O] [G] de ses demandes tendant à déclarer les demandes au fond de Mme [N] et M. [D] [K] irrecevables,
-déclaré irrecevables devant le juge de la mise en état les demandes de Mme [O] [G] tendant à :
*ordonner la signature devant le notaire commis du procès-verbal de constat de répartition et de versement de la somme séquestrée établi par le notaire commis le 13 décembre 2018,
*condamner in solidum Mme [N] et M. [D] [K] à lui verser une provision de 279 320,62 euros à titre indemnitaire,
*les condamner in solidum à une amende civile et à des dommages et intérêts punitifs de 543 436,50 euros,
*subsidiairement, renvoyer les parties devant le tribunal pour statuer sur ses demandes reconventionnelles,
- débouté Mmes [I] et [R] [K] de leur demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes formées au fond par Mme [N] et M. [D] [K],
- déclarer irrecevable leur demande tendant à la condamnation solidaire de Mme [N] et M. [D] [K] à leur verser une provision de 10 000 euros à titre indemnitaire,
-réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [O] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 2 février 2023 intimant Mmes [N], [I] et [R] [K] et M. [D] [K].
Par avis du 22 février 2023, l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile.
Mme [N] et M. [D] [K] ont constitué avocat en date du 23 février 2023.
L'appelante a fait procéder à la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions par actes d'huissier de justice des 1er, 2 et 29 mars 2023 ainsi que du 3 avril 2023 aux intimés défaillants.
Mmes [R] et [I] [K] ont constitué avocat quant à elles le 27 avril 2023.
L'appelante a notifié ses premières conclusions par RPVA le 22 mars 2023.
Mme [N] et M. [D] [K] ont notifié leurs premières conclusions par RPVA le 20 avril 2023.
Mmes [R] et [I] [K] ont notifié leurs premières conclusions par RPVA le 27 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024, Mme [O] [G], appelante, demande à la cour de :
à titre liminaire,
-ordonner le retrait des débats de la pièce n°24 produite par Mme [N] et M. [D] [K],
à titre principal,
-réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à ce que l'action des consorts [K] soit jugée irrecevable au titre de l'autorité de la chose jugée,
statuant à nouveau,
-dire et juger que l'action des consorts [K] se heurte à l'autorité de la chose jugée,
-dire et juger que l'action des consorts [K] est irrecevable en ce qu'elle a trait à la valorisation des avoirs financiers suisses,
-dire et juger que l'action des consorts [K] est irrecevable en ce qu'elle a trait à la prétendue inexécution par Mme [G] de ses obligations,
-dire et juger que l'action des consorts [K] est irrecevable en ce qu'elle a trait à l'exclusion de l'ISF et des impôts suisses de la somme à reverser par Mme [G],
-dire et juger que l'action des consorts [K] est irrecevable en ce qu'elle a trait au montant des honoraires de l'avocat fiscaliste,
-dire et juger que l'action des consorts [K] est irrecevable en ce qu'elle a trait aux autres biens situés en Suisse,
-prononcer l'irrecevabilité de l'action de l'action engagée par les consorts [K],
en tout état de cause,
-débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
-condamner in solidum chacun des consorts [K] à verser à Mme [G] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, Mme [N] [K] et M. [D] [K], intimés, demandent à la cour de :
-confirmer l'ordonnance du 23 janvier 2023 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris,
y ajoutant,
-déclarer recevable l'ensemble des demandes au fond de Mme [N] [K] et M. [D] [K],
en tout état de cause,
-débouter Mme [O] [G] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Mme [O] [G] à verser à Mme [N] [K] et M. [D] [K] la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [O] [G] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 27 avril 2023, Mmes [R] et [I] [K], intimées, demandent à la cour de :
-constater que Mmes [I] et [R] [K] s'en rapportent à justice,
-débouter Mme [O] [G] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [G] épouse [Z] et l'irrecevabilité opposée par Mme [N] et M. [D] [K] en défense
L'irrecevabilité que soulève Mme [O] [G] épouse [Z] tirée de l'autorité de la chose jugée est attachée au procès-verbal de conciliation dressé le 23 novembre 2017 devant le juge commis du tribunal judiciaire de Paris ; au motif que l'acte de liquidation partage du 1er février 2018 constitue la stricte mise en 'uvre de cet accord de conciliation, Mme [O] [G] épouse [Z] prétend que cet acte est revêtu de la même autorité que l'accord de conciliation.
Ce procès-verbal a été signé à l'issue de l'audience de la tentative de conciliation par le juge commis, le greffier, Mme [O] [G] épouse [Z], M. [D] [K], Mme [N] [K], et les conseils respectifs des parties, Mme [R] [K] étant représentée par son conseil, et en présence du notaire commis, Me [B].
Ce procès-verbal est rédigé ainsi : « les héritiers de [Y] [G] né à [Adresse 18], Canton de [Localité 12] en Suisse le 18 septembre 1909, décédé à [Localité 16] le [Date décès 2] 2005, ont convenu, par la présente transaction, de mettre fin au litige qui les oppose relatif au partage de sa succession.
A cette fin, ils s'accordent à considérer que Mme [O] [G] épouse [Z] a été instituée légataire universelle à titre particulier de tous les comptes et avoirs du défunt détenus dans les livres de la banque [11] sise à [Localité 19] ' Canton de [Localité 12] en Suisse. En cette qualité, elle se chargera de la régularisation de ces comptes et avoirs auprès de l'administration fiscale française avant le 31 décembre 2017 et s'engage à reverser en numéraires, à chacun de ses cohéritiers 1/8ème de la totalité desdits comptes et avoirs, déduction faite de tous les frais de régularisation, des pénalités de retard et des honoraires de l'avocat fiscaliste choisi par Mme [O] [G] dont les conseils ont bénéficié à toute l'hérédité.
Les consorts [K] renoncent à percevoir les intérêts de retard sur le prix de vente de la maison d'[Localité 22] qui seront déduits de l'actif de la succession.
Ils s'engagent à signer l'acte liquidatif qui sera dressé par Me [B] selon le projet annexé au procès-verbal de dires du 3 mai 2017 dans lequel le notaire commis intégrera les avoirs suisses.
Les parties ont été avisées que le présent accord met fin définitivement à toutes les difficultés du partage et qu'il est revêtu de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort de sorte que la procédure actuellement pendante devant la chambre sera en conséquence clôturée. ».
La formule exécutoire a été apposée au bas de ce procès-verbal.
Cet acte précise qu'il constitue une transaction, indique qu'il met fin au litige pendant devant le tribunal judiciaire et fait référence à l'autorité de la chose jugée. La nature transactionnelle de cet acte qui résulte de façon évidente de ces mentions n'a pas été contestée.
L'article 2052 du code civil, jusqu'à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, avait conservé sa rédaction originaire remontant à 1804 selon laquelle les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Désormais, cet article, qui a été modifié par la loi précitée, dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Le procès-verbal de conciliation passé après l'entrée en vigueur continue d'ailleurs à faire référence à l'autorité de la chose jugée.
L'article 2052 dans sa rédaction ancienne ou actuelle sanctionne par une irrecevabilité une action en justice portant sur le même objet qu'une transaction.
Par ailleurs, l'article 2048 du code civil, qui n'a pas subi de modification par la loi du 18 novembre 2016, dispose que « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu » ; ce texte qui circonscrit le périmètre de la transaction est à mettre en parallèle avec l'article 1355 du code civil selon lequel « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. ».
Dès lors que les parties ne discutent pas la valeur transactionnelle de l'accord de conciliation judiciaire du 23 novembre 2017, la controverse sémantique initiée par les intimés entre l'autorité de la chose jugée et l'autorité de la chose transigée présente peu d'intérêt dès lors qu'une action en justice qui tend à remettre en cause un acte ayant valeur transactionnelle, est sanctionnée par l'irrecevabilité. Il est relevé d'ailleurs que l'accord de conciliation du 23 novembre 2017 a conservé la terminologie ancienne.
Le juge de la mise en état a, en premier lieu, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [G] épouse [Z] tirée de l'autorité attachée au procès-verbal de conciliation aux motifs que ce dernier n'inclut pas celle de la définition du périmètre de la masse partageable et que persiste, malgré l'acte de partage du 1er février 2018, une masse indivise portant notamment sur des biens meubles pour lesquels Mme [N] et M. [D] [K] forment une demande qui, in fine, doit s'analyser comme une action en partage complémentaire d'une part, et que si la demande afférente aux avoirs bancaires suisses a un objet identique à celui du procès-verbal de conciliation, Mme [O] [G] épouse [Z] ne peut se prévaloir utilement de l'autorité de la chose transigée du fait qu'elle n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge par la transaction, n'ayant pas remis, alors qu'elle s'y était obligée, une copie de la transaction de régularisation conclue avec l'administration fiscale, s'agissant d'une obligation qui ne peut être considérée comme accessoire, d'autre part.
En second lieu, le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'article 1374 du code de procédure civile opposée par Mme [O] [G] épouse [Z] à la demande de Mme [N] et M. [D] [K] relative à la date d'estimation des avoirs bancaires, aux motifs que les biens légués à titre particulier ne faisant pas partie la masse indivise, les demandes les concernant n'entrent pas dans les opérations de partage et donc que les dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile ne leur sont pas applicables.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée, Mme [O] [G] épouse [Z] fait valoir qu'en matière successorale, l'autorité de la chose jugée peut être attachée à un acte de liquidation partage lorsque cet acte est la mise en 'uvre d'un accord transactionnel lui-même revêtu de l'autorité de la chose jugée, que les parties se sont entendues sur la liquidation et le partage des biens composant la succession en ce qui concerne la définition des valeurs et les attributions des biens et qu'elles se déclarent remplies de tous leurs droits pour ce qui concerne la composition de l'actif partageable et l'évaluation des biens.
Pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [G] épouse [Z], Mme [N] et M. [D] [K] se prévalent du principe dégagé par la jurisprudence selon lequel l'autorité de la chose jugée et désormais transigée est subordonnée au respect mutuel des engagements souscrits de sorte qu'il ne peut y avoir d'autorité de la chose jugée sans respect réciproque des engagements souscrits par chacune des parties.
L'application de cette règle n'est pas en soi contestée par Mme [O] [G] épouse [Z] qui soutient qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer, affirmant avoir parfaitement exécuté les obligations mises à sa charge par l'accord de conciliation passé le 23 novembre 2017.
Il résulte du rappel par l'ordonnance critiquée des prétentions des parties qu'elles s'opposaient déjà sur la date de valorisation des avoirs suisses, Mme [O] [G] épouse [Z] prétendant qu'ils devaient être valorisés à la date du décès, Mme [N] et M. [D] [K] défendaient qu'ils devaient être valorisés à la date de l'accord de conciliation passé le 23 novembre 2017 devant le juge commis.
Le premier juge, qui n'a pas tranché la question de la date de la valorisation des avoirs bancaires, a retenu comme manquement de Mme [O] [G] épouse [Z] à ses obligations, la non remise par cette dernière au notaire commis de la transaction fiscale.
Devant la cour, Mme [N] et M. [D] [K] se prévalent à nouveau de ces deux manquements.
La cour statuera sur tous les moyens de fait et de droit invoqués par Mme [N] et M. [D] [K] à l'appui de l'irrecevabilité qu'ils opposent en défense à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [O] [G] épouse [Z] afin de vider le litige sur cette fin de non-recevoir.
Sur la date de valorisation des avoirs bancaires suisses
Le refus de Mme [O] [G] épouse [Z] de valoriser les avoirs bancaires suisses à la date du 23 novembre 2017 ne saurait constituer un manquement de sa part qu'à la condition qu'il ressortait de ses engagements pris dans le cadre de l'accord transactionnel que c'est la date du 23 novembre 2017 qui avait été retenue.
Il convient donc de rechercher à quelle date les parties ont convenu de valoriser les avoirs bancaires suisses pour déterminer le montant du huitième de leur montant devant revenir à chacun des quatre consorts [K].
La détermination dans le cadre de l'accord de conciliation de la date de valorisation de ces avoirs constitue une question de fond ; cette question doit être préalablement tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789 du code de procédure civile pour qu'il puisse être statué sur l'irrecevabilité opposée par Mme [N] et M. [D] [K] à la fin de non-recevoir tirée de la chose transigée soulevée par Mme [O] [G] épouse [Z] ; en effet, la cour statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur une fin de non-recevoir dispose du même pouvoir juridictionnel que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire.
Or, le procès-verbal de conciliation dont le texte a été ci-avant intégralement reproduit ne précise pas la date de valorisation devant être prise en compte pour le versement des avoirs suisses aux quatre consorts [K].
Il ne peut être déduit de la mise en possession de Mme [O] [G] épouse [Z] de ces avoirs bancaires par l'effet de l'accord de conciliation du 23 novembre 2017 et donc peu après la signature de celui-ci que les parties ont entendu par cet accord que la fraction de 1/8ème devant être reversée par Mme [O] [G] épouse [Z] à chacun des quatre consorts [K] devait être déterminée en fonction des avoirs valorisés au 23 novembre 2017. Il est en effet rappelé que dès 2005, Mme [O] [G] épouse [Z], qui demandait à être mise en possession de ces avoirs bancaires, subissait également un préjudice du fait de ne pas avoir pu en disposer.
Il convient donc de rechercher à partir d'éléments extrinsèques à l'accord de conciliation du 23 novembre 2017, les indices permettant de retenir l'existence d'un accord à tout le moins tacite sur la date de valorisation de avoirs bancaires.
Il ne peut être tiré d'un courrier adressé le 16 avril 2014 par le notaire commis à la banque [11] lui demandant de lui faire connaître la position au jour du décès et à leur date actuelle du ou des comptes ouverts en ses livres au nom du défunt que l'accord de conciliation, qui sera passé plus de trois ans après, allait porter sur une valorisation des avoirs bancaires à la date de la signature de cet accord.
Dans un premier dire retranscrit au procès-verbal du 22 novembre 2016, M. [D] [K] en son nom personnel et au nom de Mme [N] [K] sa mandante a demandé le rapatriement des avoirs situés en Suisse sans faire mention d'une date de valorisation de ces avoirs ou des intérêts à valoir sur le montant de ces avoirs ; par un second dire, il a demandé en son personnel et au nom de sa mandante de procéder à un partage partiel des biens situés en France.
L'acte reçu le 3 mai 2017 par le notaire commis contenant procès-verbal de dires et contestations comprend les deux passages aux libellés suivants : « les parties déclarent qu'elles sont en désaccord sur plusieurs points essentiels formant la base des opérations de liquidation et de partage global de la succession, et sur le projet de partage partiel rédigé par le notaire soussigné » ; « Après avoir entendu les explications des parties et tenté vainement un arrangement amiable entre elles, le notaire soussigné enregistre comme il suit leurs dires respectifs ».
L'avocat de Mme [N] et M. [D] [K] a alors demandé « qu'il soit fait référence à ses deux courriers en date du 3 février 2017 et du 20 avril 2017 ». Ces deux courriers ont été versés aux débats par Mme [O] [G] épouse [Z]. Par le premier, l'avocate de Mme [N] et M. [D] [K] entre autres demandes sollicite du notaire commis de communiquer l'ensemble des éléments d'information en sa possession dont le montant des comptes bancaires et titres détenus en Suisse par la banque [11] « à la date du décès ». Par son courrier du 20 avril 2017, elle renouvelle une première fois cette demande dans les mêmes termes et une seconde fois sous le libellé suivant : « mes clients sollicitent également que soit précisé dans l'acte, en page 8, le montant des comptes suisses à la date du décès et que les relevés desdits comptes en votre possession soient annexés à l'acte ».
Mme [N] et M. [D] [K], en ayant visé par ces deux courriers uniquement la date du décès et en s'étant solennellement référés devant le notaire commis à ces deux courriers alors même que la répartition des avoirs bancaires suisses entre les héritiers de [Y] [G] était discutée, ont montré implicitement qu'ils acceptaient que ces avoirs soient valorisés à la date du décès dans le cadre de la liquidation de la succession de ce dernier.
De plus, par l'accord de conciliation, ils ont reconnu que Mme [O] [G] avait la qualité de légataire particulier des avoirs figurant sur les comptes suisses. La prise d'effet du legs particulier en application de l'article 1014 du code civil à la date du décès plaide en faveur de la date du décès de la valorisation des avoirs devant être reversés aux quatre consorts [K].
En conséquence, c'est à la date du décès que doit être valorisé le montant de ces avoirs pour déterminer le montant du huitième devant être reversé à chacun des quatre consorts [K] en exécution de l'accord de conciliation du 23 novembre 2017.
En conséquence, le refus opposé par Mme [O] [G] épouse [Z] de voir valoriser les avoirs bancaires suisses à la date du 23 novembre 2017 ne relève d'aucun manquement de sa part par rapport aux engagements qu'elle avait souscrits dans le cadre de l'accord de conciliation conclu à cette même date. Ce moyen est donc inopérant.
Mme [O] [G] épouse [Z] demande de voir ordonner le retrait des débats de la pièce 24 produite par Mme [N] et M. [D] [K]. Cette pièce intitulée « relevé fiscal Suisse du 01.01.2017 au 31.12.2027 » libellé au nom de [Y] [G] montre la situation du montant des avoirs suisses figurant sur le compte ouvert au nom ce dernier.
Mme [O] [G] épouse [Z] demande le retrait de cette pièce aux motifs qu'elle heurte le secret bancaire, ayant été obtenue par Mme [N] et M. [D] [K] après la date de l'accord de conciliation ayant reconnu sa qualité de légataire particulier. Mme [N] et M. [D] [K] rétorquent que les relevés de compte sont au nom de « la succession [Y] [G] » et qu'en leur qualité d'héritiers du défunt, ils étaient en droit d'obtenir ces éléments les concernant jusqu'à la signature de la transaction judiciaire du 23 novembre 2017. Ils ajoutent que Mme [O] [G] épouse [Z] cherche à faire écarter des débats ces relevés de compte car ils permettent d'établir la somme exacte qu'elle doit partager avec les consorts [K].
Les relevés de compte litigieux ont été édités le 9 février 2018, soit postérieurement à l'accord transactionnel du 23 novembre 2017 par lequel la qualité de légataire particulier de Mme [O] [G] épouse [Z] de ces avoirs bancaires a été reconnue ; partant, la remise de ces relevés à Mme [N] et M. [D] [K] heurtant le secret bancaire dont doit bénéficier Mme [O] [G], cette pièce sera écartée des débats.
Sur les autres engagements souscrits par Mme [O] [G] épouse [Z]
Mme [O] [G] épouse [Z] affirme avoir parfaitement exécuté les obligations mises à sa charge par l'accord de conciliation et l'acte de liquidation partage du 1er février 2018, et en particulier ses engagements pris en sa qualité de légataire des avoirs financiers suisses; elle fait ainsi valoir qu'elle a régularisé ces avoirs auprès de l'administration fiscale avant le 31 décembre 2017, a déposé la somme nécessaire entre les mains du notaire commis en vue du reversement à chacun de ses co-héritiers du huitième de la totalité desdits avoirs, et a communiqué au notaire commis la copie de la transaction conclue avec cette administration. Elle critique la motivation du premier juge sur l'absence de communication au notaire commis de la transaction de régularisation conclue avec l'administration fiscale.
Le procès-verbal de conciliation du 23 novembre 2017 prévoit que « Mme [O] [G] épouse [Z] se chargera de la régularisation de ces comptes et avoirs auprès de l'administration fiscale avant le 31 décembre 2017 ». Cet acte n'indique pas expressément, contrairement à ce que soutiennent les intimés, que Mme [O] [G] épouse [Z] devait remettre au notaire commis la copie du dossier de régularisation et de la transaction, son engagement consistant alors à faire les démarches en vue de la régularisation de ces avoirs avant le 31 décembre 2017.
Outre que l'acte reçu le 1er février 2018 dénommé « de liquidation ' partage et transaction » indique en page 13 que Mme [O] [G] épouse [Z] a adressé le 28 décembre 2017 à la DNVS-STDR [Adresse 4] un dossier de régularisation fiscale comprenant les déclarations rectificatives requises », la transaction fiscale passée avec l'administration fiscale produite en justice mentionne que les déclarations rectificatives ont été remises le 29/12/2017 par Mme [O] [G] épouse [Z].
Il est ainsi démontré que Mme [O] [G] épouse [Z], dans le délai imparti par le procès-verbal de conciliation, a déposé un dossier de régularisation fiscale ; elle a donc satisfait sur ce point à son obligation mise sa charge par l'accord de conciliation du 23 novembre 2017.
Il résulte également de l'acte du 1er février 2018 que Mme [O] [G] épouse [Z] a versé le même jour entre les mains du notaire commis désigné comme séquestre la somme de 215 212 € ; la remise de cette somme entre les mains du notaire désigné séquestre constitue une démarche de sa part en vue de s'acquitter de son obligation de reversement à chacun de ses co-héritiers du 8ème du montant des avoirs bancaires suisses après déduction des frais de régularisation, pénalités de retard et honoraires de l'avocat fiscaliste choisi par cette dernière.
Cette somme présente un caractère prévisionnel et provisionnel dans le sens que la somme à acquitter à l'administration fiscale au titre de la régularisation de ces avoirs bancaires suisses afin que les fonds puissent être rapatriés en France, n'était pas encore déterminée ; la somme de 215 212 € était donc à valoir sur le montant que Mme [O] [G] épouse [Z] s'est engagée à reverser aux quatre consorts [K].
Aux termes de l'acte du 1er février 2018 : « Mme [O] [G] épouse [Z] s'engage à adresser au notaire séquestre une copie de la transaction signée par elle et les services de la Direction Générale des Finances Publiques établissant le montant total et définitif des impositions supplémentaires, majorations, amendes et intérêts de retard réclamés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et ce dans les 15 jours de la réception de ces documents.
Dans le mois de la réception de ces documents, le notaire séquestre convoquera les parties aux fins de signer un acte complémentaire au présent acte établissant le montant définitif de la somme à reverser à chacun des consorts [K] et le cas échéant la somme à restituer à Mme [O] [Z].A la date de signature de cet acte, le notaire séquestre procèdera au paiement entre les mains de chacun des consorts [K] de la somme qui leur est due et le cas échéant, à la restitution de tout solde non dû au consort [K] à Mme [O] [Z] ».
Ainsi, si le procès-verbal de conciliation ne prévoyait pas la remise par Mme [O] [G] épouse [Z] de la transaction qu'elle passerait avec l'administration fiscale, cette dernière s'y était engagée par l'acte du 1er février 2018 pour lequel elle revendique la même autorité que celle attachée au procès-verbal de conciliation.
Il est relevé que l'acte d'huissier faisant somation à M. [D] [K] de se présenter le jeudi 13 décembre 2018 à 15 heures en l'étude du notaire commis dont l'adresse était précisée, « afin de régulariser l'acte de procès-verbal de constat et répartition et de versement de séquestre » indique que si le projet de cet acte est joint et que celui-ci est accompagné d'une note de synthèse, il ne contient pas une telle indication s'agissant de la transaction passée avec l'administration fiscale. Le texte des mails et courriers recommandés avec demande d'avis de réception adressés aux autres héritiers vise également un projet d'acte accompagné d'une note de synthèse, sans faire aucunement état de la transaction fiscale passée avec l'administration.
D'ailleurs, l'acte reçu le 13 décembre 2018 contenant « procès-verbal de constat de dires concernant la répartition et de versement de séquestre » rappelle que « les annexes s'il en existe font partie intégrante de la minute ». Or, parmi les annexes de cet acte ne figure pas la copie de la transaction passée entre Mme [O] [G] épouse [Z] et l'administration fiscale mais un document qui s'intitule : « coût de la régularisation des avoirs à [11] sur la base de la transaction signée par Mme [Z] avec le STDR ». La référence expresse faite par cet acte à la transaction fiscale signée par cette dernière démontre à l'évidence l'existence de celle-ci ; cependant, cette transaction n'a pas été jointe à cet acte.
Le document annexé à l'acte entièrement contenu au recto d'une page A4 se présente sous forme d'un tableau contenant plusieurs rubriques afférentes aux « impôts en principal (droits IR, PS et ISF) » pour la somme de 183 089 €, aux « intérêts de retard » pour la somme de 37 973 €, et aux « majorations de retard » pour la somme de 41 586 € » ; s'y ajoute une ligne ainsi rédigée « imposition prélevée en Suisse dont l'impact n'a pas pu être éliminé dans le cadre de la transaction signée avec le STDR » pour la somme de 4 468 €.
Ces sommes sont reprises sous la forme d'un total à hauteur de 267 115 €.
Suit une rubrique sur les « frais de régularisation du compte [11] » mentionnant la somme de total de 233 221 € ; cette somme étant elle-même le fruit du détail des sommes de 142 221 € représentant le « supplément d'IR (majoration de 25%, intérêts de retard et amendes inclus », de 86 592 € représentant le « supplément d'ISF (majoration de 25% et intérêts de retard inclus » - ISF propre à PV-AKV déduits », et de 4 468 € représentant les « impositions prélevées en Suisse dont l'impact n'a pas pu être éliminé dans le cadre de la transaction signée avec la STDR. La cour relève qu'une erreur arithmétique a été commise puisque l'addition de ces trois sommes aboutit à un résultat de 233 281 €.
Pour calculer la part devant revenir aux consorts [K], ont été soustrait du montant des avoirs suisses affichés pour un montant de 702 471 €, les sommes de 233 221 € au titre des frais de régularisation, de 43 200 € au titre des frais d'avocat, ce qui aboutit à une solde net de 426 050 € qui est ensuite réparti par moitié entre Mme [O] [G] épouse [Z] d'une part et les quatre consorts [K], soit pour chacun d'eux la somme de 213 025 €, et donc par chacun des consorts [K], la somme de 53 256,25 €.
L'affirmation de Mme [O] [G] épouse [Z] figurant page 18 de ses écritures, selon laquelle elle a adressé au notaire commis une copie de la transaction régularisée conclue avec l'administration fiscale permettant à ce dernier d'établir l'acte complémentaire, est démentie par le fait que cette transaction n'a pas été annexée à l'acte du 13 décembre 2018 mais le document dont le contenu vient d'être rappelé.
Par ailleurs, Mme [O] [G] épouse [Z] ne produit aucun document pour justifier de l'envoi au notaire commis de la transaction conclue avec l'administration fiscale. Il ne peut donc être retenu que le notaire commis a omis lors de la convocation des co-héritiers de Mme [O] [G] épouse [Z] de leur adresser en même temps une copie de la transaction fiscale passée par cette dernière.
En effet, la production en justice de cette transaction est impuissante à faire la preuve de ce qu'elle a été remise par Mme [O] [G] épouse [Z] au notaire.
Il se déduit de ce qui précède que Mme [O] [G] épouse [Z] a seulement remis au notaire le document sous forme de tableau dont la teneur vient d'être rappelée, apparemment rédigé par son avocat fiscaliste et que c'est sur la base de ce document que le notaire commis a préparé l'acte qui devait être régularisé le 13 décembre 2018.
Ainsi, Mme [O] [G] épouse [Z] n'a pas respecté l'engagement qu'elle avait pris par l'acte reçu le 1er février 2018 d'adresser au notaire commis la copie de la transaction qu'elle a passée avec l'administration fiscale.
Certes, Mme [O] [G] épouse [Z] produit en cause d'appel la copie de la transaction fiscale ; il est relevé que sur cette copie n'apparaissent ni la signature de Mme [O] [G] épouse [Z], ni celle de son mari, ni la date de la signature de cette convention sans que l'on sache si ces éléments sont réellement manquants ou s'il s'agit du résultat d'une mauvaise qualité de la copie produite.
Cette transaction a abouti à fixer à hauteur de 262 247 € le montant total de la somme due par Mme [O] [G] épouse [Z] ; cependant sa lecture ne permet pas de savoir comment cette somme a été déterminée.
Le visa figurant sur cette transaction aux déclarations rectificatives remises le 29/12/2017 et à la lettre n°751 du 6/04/2018 montre que ces documents ont servi de base à cette transaction et ont permis de déterminer ce montant à hauteur de 262 247 €.
Or, ces deux documents n'ont pas été remis au notaire commis, ni produits en justice.
Il est rappelé que les consorts [K] s'étaient engagés à supporter les frais de l'avocat fiscaliste missionné par Mme [O] [G] épouse [Z] pour mener cette transaction, de sorte que quand bien même cet avocat avait été choisi uniquement par cette dernière, il ne servait pas seulement ses intérêts ; les conseils de cet avocat fiscaliste devant bénéficier à l'ensemble de l'hérédité comme le précise le procès-verbal de conciliation, les consorts [K] avaient en conséquence un droit de regard sur l'accomplissement de sa mission.
L'absence de remise par Mme [O] [G] épouse [Z] au notaire de cette transaction fiscale et des documents sur la base desquels elle a été conclue ne procède pas d'une exécution loyale des obligations souscrites par cette dernière dans le cadre de la transaction passée avec les consorts [K].
Devant le juge de la mise en état et devant la cour, Mme [O] [G] épouse [Z] n'a toujours pas produit ces deux documents, empêchant ainsi d'éclairer les consorts [K] sur les bases et conditions de la transaction fiscale passée par cette dernière non dans son seul intérêt mais dans l'intérêt de toute l'hérédité.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que cette inexécution par Mme [O] [G] épouse [Z] de ses obligations suffisait à priver la transaction de tout effet quant à la recevabilité des demandes de Mme [N] et M. [D] [K].
Ainsi, en dehors de la dispute opposant Mme [O] [G] épouse [Z] et Mme [N] et M. [D] [K] sur la date de la valorisation des avoirs bancaires suisses à prendre en compte, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [O] [G] épouse [Z] de ses demandes tendant à déclarer les demandes au fond de Mme [N] et M. [D] [K] irrecevables. Par cette confirmation, il est répondu à tous les chefs de prétentions tendant à ce qu'il soit statué à nouveau figurant au dispositif des conclusions d'incident de Mme [O] [G] épouse [Z] portant sur les avoirs bancaires.
Sur les autres demandes
S'agissant d'autres biens meubles actuellement présents en Suisse, qu'il s'agisse de meubles meublants apparemment de peu de valeur entreposés dans une grange ou de fonds provenant de la vente des autres meubles qui ont pu être vendus, fonds qui sont séquestrés entre les mains de la galerie [20], Mme [R] [K] et Mme [I] [K] avaient, dans un dire retranscrit dans le procès-verbal contenu dans l'acte du 3 mai 2017, demandé qu'ils soient inclus dans le partage.
Le sort de ces meubles n'étant pas réglé par l'accord transactionnel du 23 novembre 2017 ni par l'acte du 1er février 2018, le premier juge, à juste titre, a considéré que la demande relativement à ces meubles présentée par Mme [N] et M. [D] [K] s'analysait en une demande de partage complémentaire qui n'encourt pas d'irrecevabilité ; Mme [O] [G] épouse [Z] se voit déboutée de sa demande de ce chef.
L'ensemble des chefs de l'ordonnance dévolus à la cour étant confirmé, en l'absence de demande nouvelle présentée à hauteur d'appel , il n'y a pas lieu d'ajouter à cette ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [G] épouse [Z], qui échoue en ses prétentions, supportera les dépens du présent appel.
Supportant les dépens d'appel, elle se voit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; il est par ailleurs équitable de la condamner à verser à M. [D] [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à Mme [N] [K].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Dit que les avoirs bancaires suisses sont valorisés à la date du décès de [Y] [G] pour déterminer le montant du reversement par Mme [O] [G] épouse [Z] à hauteur de un huitième du montant de ses avoirs à chacun des quatre consorts [K] en exécution de l'accord de conciliation du 23 novembre 2017 ;
Ordonne le retrait des débats de la pièce 24 produite par Mme [N] et M. [D] [K] ;
Confirme en ses chefs dévolus à la cour l'ordonnance rendue le 23 janvier 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [O] [G] épouse [Z] à payer à M. [D] [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à Mme [N] [K] ;
Dit que les dépens d'appel sont mis à la charge de Mme [O] [G] épouse [Z].
Le Greffier, Le Président,