Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/02033 du 23 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00193 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YK7F
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
né le 17 Septembre 1956 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par [7], muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF-PACA (DRRTI)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-laure BREU-LABESSE de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a délivré le 10 octobre 2019 une mise en demeure à l’encontre de [F] [E] pour le paiement de la somme de 264 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2019.
Par courrier daté du 25 octobre 2019 et réceptionné le 14 novembre 2019, [F] [E] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation de la mise en demeure du 10 octobre 2019.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 21 janvier 2021, [F] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 29 juillet 2020, notifiée par courrier du 26 novembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 février 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un représentant de l’association [7] doté d’un pouvoir régulier, [F] [E] demande au tribunal de :
- dire qu’il n’est plus assujetti au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales depuis le 1er mars 2014, date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive ;
- dire par conséquent qu’il n’est en aucun cas redevable de cotisations et contributions obligatoires au titre du 3ème trimestre 2019 ;
- condamner l’URSSAF PACA à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
A l’appui de ses prétentions, [F] [E] soutient que le RSI a été averti, par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 11 mars 2016, de sa cessation d’activité à compter du 1er mars 2014, date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive, de sorte que cet organisme aurait dû procéder à sa radiation à compter de cette date. Il en déduit qu’il ne peut être redevable de cotisations pour la période concernée (3ème trimestre 2019) et ce, d’autant qu’il est retraité depuis le 1er octobre 2018.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
- confirmer l’affiliation de [F] [E] à l’URSSAF,
- dire et juger que [F] [E] est redevable de la somme de 251 € à titre principal ainsi que 13 € de majorations de retard au titre des cotisations du 3ème trimestre 2019 afférentes à la mise en demeure du 10 octobre 2019, soit un total de 264 € ;
- condamner [F] [E] au paiement desdites sommes ;
- condamner [F] [E] aux éventuels frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ;
- condamner [F] [E] aux dépens ;
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
- rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [F] [E].
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF PACA soutient que l’affiliation de [F] [E] à la protection sociale des indépendants est parfaitement régulière. L’organisme rappelle en effet que le fait de bénéficier d’une pension de retraite ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité indépendante et ce d’autant qu’en l’espèce, [F] [E] a précisé, par correspondance du 12 novembre 2018, qu’il souhaitait opter pour le cumul emploi-retraite. Il précise par ailleurs qu’un assuré reste affilié à la sécurité sociale des indépendants tant que son entreprise juridique a une existence juridique et qu’en l’espèce, [F] [E] ne justifie d’aucune démarche de radiation. Il justifie enfin le montant des sommes réclamées.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’affiliation et la validité de la mise en demeure
[F] [E] a contesté la mise en demeure délivrée le 10 octobre 2019 par le directeur de l’URSSAF pour le paiement de la somme de 264 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2019.
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’à cette date, il ne devait plus être affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants dès lors qu’il avait averti le RSI de la cessation de son activité au 1er mars 2014.
Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que, par courrier daté du 09 mars 2016 et réceptionné le 11 mars 2016 par le RSI Provence Alpes, [F] [E] avait, par l’intermédiaire de l’association [7], informé l’organisme de sa cession d’activité au 1er mars 2014 et formulé une demande de radiation à compter de cette date.
Le RSI aurait dû tenir compte de cette demande de radiation, ce qu’il n’a pas fait.
L’URSSAF PACA n’était, de ce fait, pas fondée à délivrer une mise en demeure le 10 octobre 2019 pour le paiement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2019.
Le recours de [F] [E] sera par conséquent déclaré bien fondé et la mise en demeure du 10 octobre 2019 annulée.
Les prétentions plus amples ou contraires des parties seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’issue du litige comme l’équité justifient de condamner l’URSSAF PACA à verser à [F] [E] une somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit. Les dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent s’appliquer, le tribunal ne statuant pas sur opposition à contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de [F] [E] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à la contestation de la mise en demeure du 10 octobre 2019 ;
ANNULE la mise en demeure délivrée le 10 octobre 2019 par l’URSSAF PACA à l’encontre de [F] [E] pour le paiement de la somme de 264 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2019 ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA à verser à [F] [E] une somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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