Texte intégral
N° RG 22/01018 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBER
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00383
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 03 Mars 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 31 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [I] a bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance-maladie du 3 janvier au 6 février 2019.
Le 30 juin 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) lui a notifié un indu d'un montant de 1 399,30 euros correspondant aux indemnités journalières versées, au motif qu'il n'avait pas respecté son obligation de s'abstenir d'avoir une activité non autorisée pendant l'arrêt de travail, en ayant participé à un mouvement de grève constaté par huissier de justice les 3, 4 et 10 janvier 2019.
M. [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a confirmé la décision de notification d'indu, le 22 juillet 2021.
Il a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Évreux qui, par jugement du 3 mars 2022 :
- a infirmé la décision de la commission de recours amiable,
- l'a dispensé de la restitution de la somme de 1 399,30 euros,
- a débouté la caisse de ses demandes,
- condamné celle-ci aux dépens.
La caisse a relevé appel de ce jugement le 22 mars 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
- infirmer le jugement,
- débouter M. [I] de sa demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable et de dispense de restitution de la somme de 1 399,30 euros,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- au besoin, condamner l'intimé au paiement de l'indu,
- condamner M. [I] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que si le jugement est qualifié de décision rendue en dernier ressort, la lettre de notification de la décision mentionne comme voie de recours, l'appel. Elle en déduit que son appel est recevable.
Elle soutient que la participation de M. [I] au mouvement de grève, durant son arrêt de travail, est caractérisée, ce qu'il avait lui-même reconnu lors de son audition par un de ses agents assermentés et ce qui résulte des constats établis par huissier de justice. Elle indique que son préjudice a commencé à partir du 3 janvier 2019, soit le premier jour du mouvement de grève, jusqu'à la fin de la prolongation de l'arrêt de travail.
M. [I] conteste avoir participé à la grève et précise s'être contenté d'apporter de l'aide à ses collègues en leur faisant des courses et quelques repas, ce qui ne constitue pas selon lui une activité non autorisée, dès lors qu'il devait faire des courses et des repas pour lui-même. Il indique subsidiairement être d'accord pour rembourser trois jours d'indemnités journalières et que dans l'hypothèse où il devrait rembourser l'intégralité de la somme réclamée, il sollicite des délais de paiement au regard de sa pension de retraite de 1 100 euros. Il indique enfin avoir commencé à rembourser l'indu.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal statue en dernier ressort.
Par application de l'article 605 du code de procédure civile, la voie de recours à l'encontre d'un jugement rendu en dernier ressort est le pourvoi en cassation.
En l'espèce, il est constant que la demande sur laquelle le tribunal a statué était d'un montant inférieur à 5 000 euros. Le jugement a donc été rendu à juste titre en dernier ressort et la circonstance que la notification de la décision indique que la voie de recours ouverte est celle de l'appel est indifférente, étant observé au demeurant que la notification indique par ailleurs que si la décision est rendue en dernier ressort, la voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation.
Il en résulte que l'appel de la caisse est irrecevable et que la cour ne peut donc statuer sur le bien-fondé du recours exercé contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux.
2. Sur les frais du procès
La caisse qui perd son procès est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Déclare irrecevable l'appel de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse aux dépens d'appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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