Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57897
N° Portalis 352J-W-B7H-C26C7
N° : 2
Assignation du :
12 et 17 octobre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 février 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [J] [S] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Anne-Dominique BOUSQUET de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0053
DEFENDEURS
La S.C.P. BAUM NOTAIRES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS - #D0848
Monsieur [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 26 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Par acte authentique en date du 9 décembre 2022, Monsieur [B] [K] a consenti à Monsieur [I] [C] et Madame [J] [S] épouse [C] (ci-après : les époux [C]) une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier sis [Adresse 4]. Les bénéficiaires ont versé entre les mains de la société civile professionnelle BAUM NOTAIRES la somme de 11 700 euros à titre de paiement partiel de l'indemnité d'immobilisation.
Par exploit d'huissier délivré le 12 et 17 octobre 2023, les époux [C] ont attrait la société BAUM NOTAIRES et Monsieur [K] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
« ORDONNER à la Société Civile Professionnelle Baum Notaires, prise en la personne de Me [D] [Z], ou de tout autre représentant légal de la SCP Baum Notaires, séquestre, de remettre entre les mains de Monsieur [I] [C] et Madame [J] [C] née [S], pris ensemble, l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 11.700 €, versée et séquestrée par ces derniers en application de la promesse unilatérale de vente du 9 décembre 2022, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [B] [R] [K] à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [J] [C] née [S], pris ensemble, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement de tous dépens ;DEBOUTER Monsieur [B] [R] [K] de toutes demandes. »
A l'audience du 15 novembre 2023, Monsieur [K] s'est présenté sans avocat. L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 26 janvier 2024 pour permettre à Monsieur [K] de constituer avocat. Il a parallèlement été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation.
A l'audience du 26 janvier 2024, Monsieur [K] se présente en personne et sollicite le renvoi pour constituer avocat. Sa demande est rejetée, en raison de l'avertissement sur le caractère obligatoire de la représentation par avocat délivré à l'audience du 15 novembre 2023, et de son assistance par un avocat durant la réunion d'information sur la médiation.
Par la voix de leur conseil, les époux [C] se réfèrent oralement aux prétentions et moyens contenus dans leur acte introductif d'instance.
Développant oralement ses écritures, la société BAUM NOTAIRES demande qu'il soit constaté qu'elle se rapporte à justice quant à l'attribution des fonds et qu'elle ne s'exécutera qu'au vu d'une décision définitive ; elle sollicite en outre la condamnation de tout succombant aux dépens avec distraction ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu'aux écritures déposées et oralement développées par les parties à l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution de l'indemnité d'immobilisation
En application de l'article 835 alinéa second du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le bénéfice de ces dispositions suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, dont la nature est indifférente et peut ainsi être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine de la juridiction.
Aux termes de l'article 1103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par acte authentique en date du 9 décembre 2022, Monsieur [K] a consenti aux époux [C] une promesse de vente immobilière portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 4]. L'acte stipule que la vente, en cas de réalisation, aura lieu au prix de 234 000 euros.
L'acte prévoit que Monsieur [K], en qualité de promettant, est définitivement engagé jusqu'au 9 mars 2022 à la vente, dont la conclusion est subordonnée au consentement des époux [C], désignés dans l'acte sous le vocable unique de « BENEFICIAIRE ».
La clause « INDEMNITE D’IMMOBILISATION – TIERS CONVENU » de la promesse de vente du 9 décembre 2022 stipule : « Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de VINGT-TROIS MILLE QUATRE CENTS EUROS (23.400,00 EUR).
De convention expresse entre les parties, la somme ONZE MILLE SEPT CENTS EUROS (11.700,00 EUR) sera versée par le BENEFICIAIRE, qui s’y oblige, au plus tard le 16 Décembre 2022, et sera affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle de ce dernier.
A cet effet, avec l'accord des parties, elle sera versée entre les mains du caissier du notaire soussigné/participant, domicilié en son étude pour ses fonctions et séquestre constitué aux présentes. [...]
Le sort de cette somme, en ce compris celui des intérêts produits par elle le cas échéant, sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées […]
b) Elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes. »
Il ressort de l'attestation de virement produite par les époux [C] que ceux-ci ont procédé, le 12 décembre 2022, au versement de la somme de 11 700 euros entre les mains de la société BAUM NOTAIRES, office notarial au sein duquel exerce le notaire ayant rédigé l'acte qui a ainsi été constitué séquestre conventionnel de cette somme.
L'article 1960 du code civil dispose que le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
La promesse de vente est, notamment, assortie d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt destiné au financement de cette acquisition par les bénéficiaires. La clause « Condition suspensive d’obtention de prêt » stipule : « Le BENEFICIAIRE déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L. 313-40 du Code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes ;
Organisme prêteur : Tout établissement bancaire ayant son siège en France.Montant maximal de la somme empruntée : CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS (171.193,00 EUR).Durée de remboursement : 25 ans.Taux nominal d’intérêt maximal : 2,5 % l’an (hors assurances)Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil. (…)»
Aux termes de l'article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
Il appartient à l’emprunteur de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente. En revanche, il appartient au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire d’une promesse de vente sous conditions suspensive d’obtention d’un prêt, qui démontre avoir présenté au moins une offre de prêt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse, a empêché l’accomplissement de la condition.
En l'espèce, les époux [C] ont communiqué au notaire le 17 février 2023 un refus de prêt de la somme de 171 193 euros émanant de la société BNP PARIBAS, ne mentionnant ni le taux ni la durée de remboursement en vue desquels la demande de crédit avait été formée. A la demande de Monsieur [K] qui critiquait l'imprécision du document joint, ils ont également justifié du refus opposé par la société CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE à leur demande de prêt portant sur un montant de 164 676,11 euros remboursable en 300 mois et assorti d'un taux de 3,2%, destiné à financer un logement sis [Adresse 4]. Ce refus de prêt porte sur un montant inférieur au montant maximal visé par la condition suspensive et sur un taux d'intérêt supérieur au taux visé par la condition suspensive ; dès lors, il répond à une demande de crédit formulée selon des conditions moins favorables aux bénéficiaires que celles visées par la promesse de vente et doit en conséquence être considéré comme conforme aux stipulations de la condition suspensive.
Les époux [C] ayant justifié de la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, la somme versée à titre d'indemnité d'immobilisation doit leur être restituée, conformément aux stipulations de la promesse unilatérale de vente du 9 décembre 2022.
Aussi sera-t-il ordonné à la société BAUM NOTAIRES de restituer cette somme aux époux [C], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente décision faisant droit aux demandes des époux [C] et les pièces versées aux débats établissant que la conservation de la somme litigieuse résulte de la seule opposition injustifiée de Monsieur [K], celui-ci supportera la charge des dépens, dont la distraction sera accordée à la partie en ayant formulé la demande.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamné aux dépens, Monsieur [K] devra verser aux époux [C] et à la société BAUM NOTAIRES une indemnité que l'équité commande de fixer, respectivement, à 3 500 et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire, aucune circonstance n'imposant de l'assortir de l'exécution provisoire sur présentation de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société civile professionnelle BAUM NOTAIRES de restituer à Monsieur [I] [C] et Madame [J] [S] épouse [C] la somme de onze mille sept cents euros (11 700 euros) séquestrée en application de la promesse unilatérale de vente du 9 décembre 2022, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamnons Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [J] [S] épouse [C] la somme de trois mille cinq cents euros (3500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [B] [K] à payer à la société BAUM NOTAIRES la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [B] [K] aux dépens de l'instance ;
Autorisons Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE à recouvrer d'avance ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 29 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATMarie-Hélène PENOT
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