Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 396/24
N° RG 22/00530 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG4C
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
07 Mars 2022
(RG F 20/00245 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
SAS TRANSPORTS ROMANIS AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Décembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] a été engagé par la société Transports Romanis Automobiles, pour une durée indéterminée à compter du 26 mars 2018, en qualité de conducteur routier.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires des transports du 21 décembre 1950.
Monsieur [Y] a été victime d'un accident du travail le 31 août 2018, puis placé en arrêt de travail jusqu'au 14 janvier 2019.
La visite de reprise a été organisée le 14 mars 2019.
Le 15 avril 2019, Monsieur [Y] s'est vu infliger un avertissement.
Par lettre du 16 août 2019, Monsieur [Y] a été mis à pied conservatoire et convoqué pour le 3 septembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 9 septembre 2019, la société Transports Romanis Automobiles a notifié à Monsieur [Y] son licenciement pour faute grave, caractérisée par le non-respect des consignes de déplacement.
Le 27 juillet 2020, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
- dit que Monsieur [Y] n'avait pas subi de harcèlement moral;
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Transports Romanis Automobiles au paiement des sommes de:
- 1 072,50 euros au titre des heures d'équivalence;
- 107,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 1 927,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 192,77 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 742,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement;
- débouté Monsieur [Y] du surplus de ses demandes;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2023, Monsieur [C] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement concernant les condamnations prononcées, de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
- annuler l'avertissement du 15 avril 2019;
- dire le licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Transports Romanis Automobiles à lui payer les sommes suivantes :
- 578,14 euros à titre de remboursement de frais ;
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive;
- 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation;
- 47,95 euros à titre de remboursement des frais de chaussures de sécurité;
- 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
- 11 566,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul;
à titre subsidiaire, 3 855,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 000,00 euros à titre d'indemnité pour frais de justice exposés en première instance;
- 2 000,00 euros à titre d'indemnité pour frais de justice exposés en cause d'appel;
- ordonner la délivrance de documents de fin de contrats rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2022, la société Transports Romanis Automobiles, qui a formé appel incident, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [Y] n'avait pas subi de harcèlement moral et a débouté ce dernier du surplus de ses demandes, de l'infirmer pour le surplus, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros pour frais de justice.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en rappel de salaire
Monsieur [Y] fait valoir qu'il a été privé d'activité entre le 14 janvier et le 14 mars 2019. Il sollicite un rappel de salaire pour cette période en soutenant que l'employeur devait maintenir le paiement des heures d'équivalence.
L'article D.3312-45 du code des transports dispose que, pour les personnels roulants 'grands routiers', sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service à compter de la 36ème heure par semaine et jusqu'à la 43ème heure par semaine.
L'accord de branche du 23 avril 2002 relatif aux salaires des personnels roulants (grands routiers ou longue distance) stipule que les heures de temps de service effectuées à compter de la 36ème
heure et jusqu'à la 43ème heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 %.
Il ressort des pièces versées au dossier que, par message électronique du 11 janvier 2019, Monsieur [Y] a informé son employeur que la reprise du travail était prévue le 14 janvier suivant.
Ce dernier a alors répondu au salarié en lui indiquant qu'il était placé en congés payés du 14 au 25 janvier.
Par message du 1er février 2019, l'employeur a averti Monsieur [Y] qu'il n'avait pas de travail à lui confier.
Par courriels et courrier des 11 février, 23 février et 8 mars 2019, Monsieur [Y] a sommé son employeur d'organiser de la visite de reprise et de lui fournir une activité.
La visite de reprise n'a été organisée que le 14 mars 2019.
Il résulte de ces éléments qu'à l'issue de son arrêt de travail, Monsieur [Y] s'est tenu à disposition de son employeur et dans l'attente d'instruction de sa part concernant la reprise de son poste.
Dès lors, il appartenait à ce dernier, qui ne justifie d'aucun empêchement, d'organiser la visite de reprise, de lui fournir du travail et de le rémunérer en conséquence.
Monsieur [Y] ne devait pas subir de perte de salaire en raison du manquement de son employeur à ses obligations.
Or, il ressort des fiches de paie communiquées par l'appelant que la société Transports Romanis Automobiles l'a rémunéré au mois de février et mars 2019 sur la base de 151,67 heures, sans prise en considération des heures d'équivalence afférentes à son emploi.
L'intimée ne discute pas le bien fondé de cette demande.
Toutefois, la société Transports Romanis Automobiles soutient que Monsieur [Y] a reçu une avance sur salaire de 2 000 euros le 23 avril 2019 et que, par erreur, le bulletin de salaire afférent ne mentionne qu'une avance de 1 000 euros. Elle en déduit que Monsieur [Y] est débiteur envers elle d'une créance de 1 000 euros nets, soit 1 282 euros bruts. Elle estime que, par compensation, Monsieur [Y] lui doit toujours la somme de 102,75 euros.
Il apparaît sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2019 qu'un acompte de 1 000 euros a été accordé au salarié et que le net restant à payer s'élevait à 1 297,46 euros. Il ressort, par ailleurs, des relevés de compte bancaire produits par Monsieur [Y] que celui-ci a été crédité, le 23 avril 2019, de la somme de 2 000 euros provenant de la société Transports Romanis Automobiles. Ces relevés de comptes étant incomplets et l'employeur ne communiquant aucune pièce issue de sa comptabilité, aucun élément versé au dossier n'atteste du virement de la somme de 1 297,46 euros. Il est donc établi qu'au mois d'avril 2019, Monsieur [Y] a perçu la somme de 2 000 euros alors que lui était due la somme de 2 297,46 euros. Il s'en déduit que l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un trop perçu qui justifierait une compensation de créances.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Transports Romanis Automobiles au paiement de la somme de 1 072,50 euros à titre de rappel de salaire, outre l'indemnité de congés payés afférente d'un montant de 107,25 euros.
Sur la demande de remboursement des frais engagés pour passer la visite de reprise
Selon l'article R.4624-39 du code du travail, le temps et les frais de transport nécessités par les visites et les examens auprès des service de médecine du travail sont pris en charge par l'employeur.
Monsieur [Y], demeurant à [Localité 4] (62), indique avoir exposé, pour se rendre à la visite de reprise organisée le 14 mars 2019 à [Localité 8] (88), des frais de déplacements s'élevant à la somme de 578,14 euros.
Ni le principe ni le montant des frais professionnels exposés ne sont contestés par la société Transports Romanis Automobiles.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du remboursement des frais professionnels.
L'intimée soutient que le remboursement sollicité a été inclus dans le versement de la somme de 1 136,10 euros effectué en juillet 2019.
Toutefois, la fiche de paie du mois de juillet 2019 n'est pas versée au dossier par les parties.
Surtout, l'employeur ne produit aucun détail des frais couverts par le versement invoqué.
Il s'ensuit que la société Transports Romanis Automobiles ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du remboursement effectif au salarié des frais qu'il a engagés pour se rendre à la visite de reprise.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la société Transports Romanis Automobiles sera condamnée à verser à Monsieur [Y] la somme de 578,14 euros au titre du remboursement des frais exposés pour se rendre à la visite de reprise du 14 mars 2019.
Sur la demande de remboursement des frais engagés pour l'achat de chaussures de sécurité
C'est au terme d'une juste analyse des pièces versées au dossier par Monsieur [Y] que les premiers juges ont retenu que celui-ci ne justifiait pas avoir personnellement procédé à l'achat visé (ni la facture ni le relevé de carte de paiement ne permettant d'identifier l'acheteur). La cour ajoute que l'intéressé ne démontre pas que les chaussures auraient été achetées à des fins professionnelles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande à ce titre.
Sur l'avertissement du 15 avril 2019
Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, le 15 avril 2019, la société Transports Romanis Automobiles a notifié à Monsieur [Y] un avertissement pour avoir:
- le 3 avril 2019, modifié son itinéraire pour augmenter son temps de travail, puis réalisé un déplacement injustifié ;
- le 4 avril 2019, effectué un détour inexpliqué ;
- omis de transmettre une copie de son permis de conduire.
Monsieur [Y] ne conteste pas avoir emprunté les parcours visés dans la lettre de licenciement mais soutient que le premier répondait à un impératif d'économie (réduire les frais de péage) et que le second a été suggéré par le GPS.
Concernant le trajet du 3 avril, les éléments fournis par l'employeur confirment que l'option choisie par Monsieur [Y] a permis d'économiser 18,50 euros de frais de péage, tout en rallongeant le temps de trajet de 1 heure 30 minutes. Il n'est pas démontré que ce jour-là Monsieur [Y] a excédé le temps de travail prévu. Le caractère fautif du choix opéré n'apparaît donc pas établi.
L'employeur, qui procède par voie d'affirmation, n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que le choix de l'itinéraire du 4 avril revêt un caractère fautif alors que Monsieur [Y] produit des estimations de parcours indiquant qu'il s'agit du trajet le plus rapide.
Il n'est pas démontré que Monsieur [Y] a commis une faute en effectuant un déplacement vers le garage Scania le 3 avril au soir, alors que celui-ci communique copie d'un message reçu le 3 avril 2019 à 9h24 lui enjoignant de rejoindre ce garage après avoir chargé son véhicule.
Enfin, l'employeur n'apporte aucune réplique à Monsieur [Y] qui démontre avoir adressé une copie de son permis de conduire par message électronique du 22 mars 2019.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'avertissement notifié le 15 avril 2019 apparaît mal fondé.
Par infirmation du jugement déféré, il convient d'en prononcer l'annulation.
Sur le manquement allégué à l'obligation de formation
L'article R.3314-10 du code des transports dispose que tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation constitue une formation d'adaptation au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail.
L'article R.3314-12 précise que le stage peut être suivi par anticipation dans les six mois qui précèdent la date à laquelle doit être remplie l'obligation de formation continue. Dans ce cas, le délai de validité de cette formation ne commence à courir qu'à l'expiration de la période de validité de la formation précédente.
En l'espèce, Monsieur [Y] justifie avoir été alerté par l'organisme de formation Aftral, par courrier du 20 février 2019, qu'il était tenu de suivre un stage de formation continue obligatoire avant l'expiration de la période de validité de la formation précédente, obtenue le 19 septembre 2014.
Il justifie également avoir informé son employeur de cette échéance par message électronique du 22 mai 2019.
Il ressort des mentions portées sur une facture émise par l'organisme de formation Assifep que la société Transports Romanis Automobiles a inscrit Monsieur [Y] à ce stage de formation continue obligatoire pour une session du 9 au 13 septembre 2019.
L'inscription a été validée par le versement d'un acompte le 2 juillet 2019.
Cette démarche a donc été réalisée avant l'engagement de la procédure de licenciement et la mise à pied conservatoire.
Il ne peut être retenu contre l'employeur une concomitance entre les dates de la session de formation et celle du licenciement finalement prononcé le 9 septembre 2019.
En revanche, il peut être fait grief à l'employeur de n'avoir informé Monsieur [Y] de son inscription à cette formation que la veille, par courriel envoyé le dimanche 8 septembre 2019, alors que l'intéressé avait envoyé à son employeur plusieurs courriels relatifs à sa demande de formation les 2,3 et 6 septembre.
Monsieur [Y], qui n'a pas été en mesure de suivre cette session en raison de cette information tardive, justifie avoir été contraint d'assurer le financement d'une nouvelle inscription en novembre 2019.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la société Transports Romanis Automobiles a exécuté de façon déloyale son obligation de formation découlant des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail.
Il convient, par infirmation du jugement, de réparer le préjudice résultant de cette exécution déloyale de l'obligation de formation en condamnant la société Transports Romanis Automobiles à payer à Monsieur [Y] la somme de 500 euros.
Sur l'allégation de harcèlement
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Monsieur [Y] fait grief à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour lui permettre de retrouver son emploi au retour de son arrêt de travail, le 14 janvier 2019, d'avoir attendu le 14 mars suivant pour organiser la visite de reprise, de l'avoir placé en congés forcés à plusieurs reprises, de lui avoir finalement confié un camion vétuste, de ne pas lui avoir dispensé la formation à la conduite obligatoire et de lui avoir infligé un avertissement injustifié. Il soutient que ces agissements caractérisent une volonté d'éviction.
Il ressort d'un échange de messages électroniques, le 11 janvier 2019,que Monsieur [Y] a informé son employeur que la reprise du travail était prévue le 14 janvier suivant et que ce dernier lui a alors indiqué qu'il était placé en congés payés du 14 au 25 janvier.
Par message du 1er février 2019, l'employeur a averti Monsieur [Y] qu'il n'avait pas de travail à lui confier.
Par courriels et courrier des 11 février, 23 février et 8 mars 2019, Monsieur [Y] a sommé son employeur d'organiser de la visite de reprise et de lui fournir une activité.
La visite de reprise n'a été organisée que le 14 mars 2019, après intervention de l'inspection du travail par appel téléphonique du 6 mars, puis par courrier du 12 mars.
Il a été jugé que l'avertissement notifié le 15 avril 2019 était mal fondé.
Il est également établi que la société Transports Romanis Automobiles a placé Monsieur [Y] en congés payés du lundi 29 avril au samedi 11 mai 2019, alors que ces dates ne correspondaient pas à la période sollicitée par l'intéressé.
Les procès-verbaux de contrôle technique communiqués par Monsieur [Y], s'ils relèvent quelques défaillances, ne permettent pas de conclure que le véhicule confié, mis en circulation en mars 2016, était vétuste et dangereux.
En maintenant Monsieur [Y] éloigner de son emploi pendant plusieurs semaines, malgré plusieurs relances de celui-ci, puis en notifiant à l'intéressé une sanction injustifiée peu de temps après la reprise d'activité, l'employeur a pris des mesures de nature à compromettre son avenir professionnel au sein de l'entreprise qui, prises dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour sa part, la société Transports Romanis Automobiles ne justifie ni le retard pris pour organiser la visite de reprise ni ses différentes décisions ayant pour eu pour effet de faire obstacle à la reprise effective d'activité.
Elle a échoué a démontré le bien fondé de l'avertissement notifié.
Il s'ensuit que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les décisions susvisées étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour retient que Monsieur [Y] a subi un harcèlement moral.
Compte tenu de la durée des agissements répréhensibles de l'employeur, et de l'absence d'incidences sur l'état de santé du salarié, il convient d'évaluer le préjudice de Monsieur [Y] à la somme de 2 000 euros.
Par ailleurs, Monsieur [Y] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant de la notification d'un avertissement infondé, distinct de celui réparé au titre du harcèlement subi (cet avertissement étant un des agissements constitutifs du harcèlement).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande de dommage et intérêts pour sanction abusive.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 9 septembre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants.
Nous vous avons déjà rappelé à plusieurs reprises que nous ne pouvions pas tolérer vos détours totalement injustifiés, vos déplacements non prévus en pleine semaine pour retourner à votre domicile, ou encore vos immobilisations décidées unilatéralement, sans aucun motif.
Vous avez d'ailleurs fait l'objet d'un avertissement par courrier le 15 avril 2019 pour des faits identiques.
Récemment, nous avons encore été confrontés à vos déplacements inopinés et injustifiés.
Le 12 juillet 2019, vous êtes resté immobilisé à Flins (78), tout le week-end, après avoir livré et rechargé, et alors que vous deviez faire le voyage retour pour livrer le lundi matin sur la région Nord.
Plus récemment, la géolocalisation a permis de constater que, après avoir chargé les véhicules à [Localité 6] (95) vous êtes rentré chez vous, à votre domicile, avec l'ensemble routier qui vous était confié, le 14 août 2019 alors que vous aviez pour instruction d'aller livrer les véhicules présents sur votre remorque pour le 16 août 2019 au matin à [Localité 5] et [Localité 7].
Au final, votre comportement est une succession de déplacements injustifiés, de non-respect des consignes de déplacement et de détours destinés uniquement à augmenter indûment votre temps de travail.
Outre le non-respect des consignes de déplacement, vous exigez systématiquement le paiement de vos détours et de vos frais de déplacement, alors que jamais nous n'avons accepté ainsi vos rentrées inopinées à votre domicile, vos détours injustifiés ou vos immobilisations infondées.
Par ailleurs, certains de nos clients et des collègues de l'entreprise m'ont rapporté que vous teniez à mon égard des propos injurieux, qui sont une autre facette de votre insubordination chronique.
Ce comportement est rigoureusement inacceptable et relève de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail. »
Pour étayer les griefs visés dans la lettre de licenciement, la société Transports Romanis Automobiles se borne à produire un prétendu relevé de géolocalisation (le tableau versé au dossier ne porte aucune indication relative au système de géolocalisation utilisé, ni la moindre information portant sur le véhicule concerné) qui indiquerait la présence de Monsieur [Y] à son domicile le 15 août 2019.
L'intéressé ne conteste pas ce fait.
Monsieur [Y] fait valoir à juste titre que l'employeur ne démontre nullement lui avoir fait interdiction de rejoindre son domicile pour y profiter du jour férié. La cour ajoute qu'aucun élément n'établit que le salarié n'a pas assuré la livraison programmée le 16 août au matin.
Il s'ensuit qu'aucun agissement fautif n'est, concernant ce grief, caractérisé.
Les faits du 12 juillet 2019 ne sont aucunement documentés.
Ni la réalité de détours injustifiés, de retours non prévus au domicile, d'immobilisations décidées unilatéralement, ni celle de non-respect des consignes de déplacements, ni encore la tenue de propos injurieux à l'encontre de l'employeur, ne sont étayées par la moindre pièce versée au dossier par l'employeur.
La cour retient donc que ce licenciement est infondé.
Cette mesure est motivée par des griefs similaires à ceux, tout aussi infondés, invoqués à l'appui de l'avertissement du 15 avril 2019. Elle s'inscrit dans la continuité de la démarche engagée au retour de l'arrêt maladie tendant à écarter Monsieur [Y] de son emploi. Elle achève de compromettre son avenir professionnel au sein de l'entreprise.
La cour retient donc que le licenciement participe du harcèlement moral précédemment caractérisé.
Cette mesure injustifiée encourt donc la nullité en application des dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [Y] les sommes suivantes dont le quantum n'est pas discuté par les parties :
- 1 927,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 192,77 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 742,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Au moment du licenciement, Monsieur [Y], âgé de 50 ans, comptait une année d'ancienneté. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle suite à cette rupture.
En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, il est en droit de se voir allouer une indemnité pour licenciement nul, qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire, soit la somme de 11 566,68 euros (dans la limite de sa demande).
Enfin, il convient d'ordonner le remboursement par la société Transports Romanis Automobiles des allocations de chômage versées à Monsieur [Y] dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Transports Romanis Automobiles à payer à Monsieur [Y] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la SAS Transports Romanis Automobiles à payer à Monsieur [C] [Y] les sommes de:
- 1 072,50 euros à titre de rappel de salaire,
- 107,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 1 927,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 192,77 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 742,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [C] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction abusive et de sa demande de remboursement des frais engagés pour l'achat de chaussures,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Annule l'avertissement du 15 avril 2019,
Dit le licenciement nul,
Condamne la SAS Transports Romanis Automobiles à payer à Monsieur [C] [Y] les sommes de:
- 578,14 euros à titre de remboursement de frais,
- 500,00 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de formation,
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 11 566,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Condamne la SAS Transports Romanis Automobiles à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la SAS Transports Romanis Automobiles des indemnités de chômage versées à Monsieur [C] [Y] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la SAS Transports Romanis Automobiles de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS Transports Romanis Automobiles aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE