Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
S.A.S. GENAPI
copie exécutoire
le 30/6/2022
à
Me LOMBARD
Selarl CAPSTAN
MVH/IL/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 30 JUIN 2022
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N° RG 21/03415 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEY3
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 08 JUIN 2021 (référence dossier N° RG 20/00003)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [J]
né le 14 Novembre 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A.S. GENAPI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Amandine COLOMBO, avocat au barreau de NIMES
Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 19 mai 2022, devant Mme Marie VANHAECKE-NORET, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Marie VANHAECKE-NORET en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Marie VANHAECKE-NORET indique que l'arrêt sera prononcé le 30 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Marie VANHAECKE-NORET en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 8 juin 2021par lequel le conseil de prud'hommes d'Amiens, statuant dans le litige opposant M. [V] [J] (le salarié) à son ancien employeur la société Génération applications informatiques SAS (la société Genapi), a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, débouté les parties de leur demande respective tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'appel interjeté le 25 juin 2021 par M. [V] [J] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 12 juin précédent ;
Vu la constitution d'avocat de la société Genapi, intimée, effectuée par voie électronique le 23 juillet 2021;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022 par lesquelles le salarié appelant, soutenant avoir subi une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' sans que l'employeur, qui se refuse à communiquer la base des données économiques et sociales n'apporte de contradiction sérieuse, faisant valoir qu'il n'a pas été rempli de ses droits au titre des déplacements professionnels et heures supplémentaires, soutenant que le travail disimulé est caractérisé, contestant le calcul de sa dernière prime trimestrielle, indiquant ne pas avoir été indemnisé pour le travail à domicile, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, la condamnation de la société Genapi à produire devant la cour l'ensemble des éléments de la base des données économiques et sociales sous astreinte, de condamner la société à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre de rappel de salaire sur déplacements (21 745,18 euros), d'indemnité pour travail dissimulé (17 400,66 euros), d'indemnité pour travail à domicile (3 600 euros), d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, prie la cour de condamner la société Genapi au titre du rappel de salaire en raison de la violation du principe d'égalite de traitement (mémoire) et de rappel de prime trimestrielle (mémoire) ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022 aux termes desquelles la société Genapi intimée et appelante incidente, réfutant les moyens et arguments de la partie adverse aux motifs que le salarié ne présente aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de rémunération entre les techniciens itinérants alors que pour sa part elle justifie de manière objective des écarts observés, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution de la prestation de travail et en revenir ne constitue pas du temps de travail effectif et ne peut être rémunéré comme tel ni être pris en compte pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, qu'il existe en son sein un mécanisme de compensation sous forme de repos dès lors que le temps de déplacement des techniciens itinérants dépasse le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu de travail, mécanisme dont a bénéficié M. [J], qu'aucun travail dissimulé n'est établi, que les modalités de calcul de la prime trimestrielle ont été expliquées à M. [J], que ce dernier ne produit aucun élément probant étayant sa demande indemnitaire au titre du travail effectué à domicile, faisant valoir au soutien de son appel incident que l'action de M. [J] revêt manifestement un caractère abusif, prie la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de toutes ses demandes, le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation du salarié au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, statuant à nouveau de condamner M. [J] à lui payer une indemnité de 1 000 euros de ce chef outre la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 mai 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 19 mai suivant ;
Vu les dernières conclusions transmises le 28 janvier 2022 par l'appelant et le 4 mai 2022 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
SUR CE LA COUR
La société Génération Application Informatiques (Genapi) a pour activité l'édition et la commercialisation de logiciels de gestion auprès des études de notaires. Elle emploie 400 salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC).
M. [V] [J], né en 1978, a été embauché par la société Genapi en qualité de technicien terrain coefficient 355 échelon 2.3 à compter du 4 avril 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Par courrier en date du 1er mars 2019, il a démissionné de son emploi indiquant qu'il souhaitait que sa démission soit effective au 15 avril 2019.
Dispensé de l'exécution de son préavis, il est sorti des effectifs de la société le 11 avril 2019.
Invoquant une inégalité de traitement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, il a saisi le 14 janvier 2020 le conseil de prud'hommes d'Amiens qui statuant par jugement du 8 juin 2021, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [J] invoque la violation par l'employeur du principe 'à travail égal salaire égal'. Il ne chiffre pas sa demande.
Il soutient que l'employeur est tenu de communiquer les éléments de comparaison prouvant que la règle est respectée.
Afin de vérifier la stricte application ce principe, il a demandé à son ancien employeur de communiquer l'ensemble des éléments de comparaison sur l'ensemble des salaires des 40 techniciens terrain.
L'employeur ayant produit des tableaux que le salarié juge peu exploitables et contestables,il demande qu'il soit ordonné à la société Genapi de communiquer la base des données économiques et sociales de la société, seul élément objectif.
Il indique verser des bulletins de salaire qui montrent que dix salariés recrutés après lui ont un salaire supérieur au sien.
Il soutient qu'eu égard à ses compétences, aux tâches et dossiers complexes qui lui ont été confiés et qui nécessitaient une haute technicité, son salaire aurait dû se situer tout en haut de la grille.
La société oppose qu'en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, l'employeur devant ensuite établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
Elle expose qu'en l'occurrence M. [J] ne présente aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de rémunération entre les techniciens itinérants.
Elle précise qu'en tout état de cause, elle est en mesure de démontrer que les écarts de rémunération existants sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute inégalité de traitement. Elle indique que les salariés itinérants ne sont pas tous placés dans une situation identique et n'effectuent pas tous un travail de valeur égale.
Elle fait valoir enfin que la moyenne des salaires de base des techniciens itinérants est de 2 570,14 euros bruts, que le salaire de base de M. [J] est de 2 610,47 euros bruts soit 647,87 euros brut de plus que le salaire minima conventionnel pour sa classification et que sur 42 techniciens itinérants près de 2/3 perçoivent une rémunération inférieure à celle de M. [J].
Sur ce,
Selon le principe d'égalité de traitement, l'employeur doit assurer l'égalité de traitement des salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
L'égalité de traitement et l'égalité salariale supposent que les salariés soient placés dans une situation comparable au regard de leur formation, soit un ensemble de connaissances professionnelles consacrées par un diplôme ou un titre ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise.
Cependant une inégalité de traitement peut être admise si l'employeur établit qu'elle repose sur des éléments objectifs et non discriminatoires.
En application de l'article 1353 du code civil, dans sa version applicable, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence, ces éléments étant contrôlés par le juge.
En l'espèce, M. [J] produit son bulletin de paie relatif au mois de janvier 2018 ainsi que ceux de 16 autres techniciens terrain. Il ressort qu'au sein de ce panel, seuls 5 salariés perçoivent une rémunération mensuelle de base inférieure à celle de M. [J] et que 9 salariés recrutés en même temps ou postérieurement à lui ont une rémunération mensuelle supérieure, la différence la plus significative s'élevant à 257,28 euros au profit d'un salarié dont la date de début d'ancienneté mentionnée par le bulletin de salaire est le 22 mai 2018.
Cette analyse comparative des éléments ainsi soumis par M. [J] est susceptible de caractériser une inégalité de rémunération à son détriment.
Il appartient dès lors à la société Genapi de démontrer que les différences observées sont objectivement justifiées.
A cet égard il est versé notamment le récapitulatif des rémunérations mensuelles perçues par 42 techniciens terrain en 2018 recrutés en contrat de travail à durée indtéreminée à temps plein précisant l'âge et l'ancienneté de chacun. Il est aussi versé le contrat de travail de M. [J], un document rendant compte des interventions qu'il a effectuées en 2018 en nombre et en durée (en jours).
Il ressort du panel de comparaison soumis aux débats par l'employeur, dont la valeur et la portée ne sont pas sérieusement critiquées, que M. [J] se situe dans le tiers supérieur du tableau des rémunérations mensuelles des techniciens itinérants dont la rémunération comprend le paiement d'heures supplémentaires contractuelles et la prime de 13ème mois versée en douze mensualités ; ainsi la rémunération mensuelle brute de M. [J] s'élève à 2 610,47 euros, il ressort de ce panel que ce salaire contractuel est identique à celui d'un autre salarié dont la situation est comparable en termes d'âge et d'ancienneté et qu'il est supérieur à celui d'autres salariés dont l'ancienneté est plus importante.
Il s'en évince que tous les techniciens n'effectuent pas un travail de valeur égale et que certains se voient confiés des dossiers plus complexes, la nature et la technicité des tâches entrant dans les critères d'individualisation de la rémunération indépendamment de l'ancienneté. Sans être factuellement démentie, la société énonce que la durée moyenne des interventions classiques se situe autour de cinq jours, elle justifie qu'en 2018, seuls trois dossiers gérés par M. [J] ont nécessité une durée d'intervention supérieure à cette moyenne ce que ne contredisent pas les différents documents notamment les rapports d'intervention que le salarié verse aux débats.
Si M. [J] affirme que son salaire aurait dû être situé 'tout en haut de la grille', il ne revendique pas spécifiquement un coefficient supérieur à celui qui lui a été attribué par le contrat de travail.
En conséquence, et au vu des éléments objectifs et pertinents de l'employeur, l'atteinte au principe d'égalité de traitement ne peut être tenue pour établie.
Dès lors, M. [J] doit être débouté de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à produire la base des données économiques et sociales ainsi que de sa demande de rappel de salaire.
Il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des déplacements
Critiquant la méthode de comptabilisation des heures de travail, M. [J] fait valoir qu'il était soumis à des déplacements professionnels pour se rendre chez les clients situés sur une zone géographique incluant le Nord Pas de calais, l'Aisne, l'Oise, la Somme, la Normandie soit des temps de déplacements compris entre 1 heure et 3 heures. Il soutient qu'il était à la disposition de l'employeur durant ces temps, que ces déplacements n'étaient ni payés ni récupérés lorsqu'ils étaient inférieurs à 2 heures et qu'ils n'étaient que récupérés sans majoration lorsqu'ils excédaient deux heures par jour.
Il expose avoir accompli ainsi des heures supplémentaires non payées et non récupérées.
Il indique avoir réalisé deux heures supplémentaires par jours sur 200 jours ouvrables par an sur trois ans et demande la condamnation de la société à lui payer 23 936,52 euros 'hors majoration, hors congés payés'. Il précise qu'il n'a eu aucune contrepartie en repos ou en paiement à hauteur de la demande ainsi exprimée.
La société fait d'abord valoir que les éléments du salarié se heurtent pour partie à la prescription triennale puisque portant sur les années 2011 à 2017.
Elle soutient ensuite que les temps de déplacement ne peuvent donner lieu au paiement d'heures supplémentaires dans la mesure où ils ne constituent pas du temps de travail effectif et ne peuvent être rémunérés comme tel.
Elle précise qu'il existait au sein de l'entreprise un mécanisme de compensation applicable pour le temps de déplacement excédant le temps habituel en ce que dès lors que ce temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail était supérieur à 2 heures par jour le salarié bénéficiait d'une compensation sous forme de repos.
Elle expose que M. [J] a ainsi bénéficié de plus de 30 jours de repos en 2018.
Elle indique que domicilé à [Localité 5] dans la Somme, le salarié était amené à intervenir principalement dans les départements de l'Aisne, du Nord, de l'Oise, de la Somme, du Val d'Oise et du Morbihan et qu'il existait au sein de l'entreprise une tolérance pour les techniciens itinérants lorsque l'intervention programmée s'avérait plus courte que celle initialement prévue, de sorte que le salarié pouvait rejoindre son domicile plus tôt que prévu sans retenue sur rémunération.
Sur ce,
La cour retient à titre liminaire que la demande du salarié s'inscrit dans les limites de la prescription dès lors qu'elle porte sur les trois dernières années de la relation contractuelle.
De surcroît, l'irrecevabilité de la demande, en tout ou partie, motif pris de la prescription, n'est pas reprise au dispositif des conclusions de la société.
Au fond, la cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ou consultation du comité social et économique. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
En l'espèce, et eu égard à ces principes, les moyens du salarié qui tendent à voir reconnaître les temps de déplacements professionnels comme temps de travail devant être rémunérés comme tel et susceptibles de générer des heures supplémentaires non dûment prises en compte par l'employeur sont mal fondés.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [J] n'avait pas de lieu de travail fixe et qu'il pouvait être affecté sur l'ensemble du secteur géographique qui lui était attribué composé principalement du Nord Pas de Calais et de la Picardie.
S'agissant des temps de déplacements domicile / lieu de travail, il produit des tableaux mensuels récapitulatifs de temps de travail de l'année 2018 sur lesquels sont indiqués ses horaires de travail et ses temps de trajet aller/retour.
Il ressort du dossier qu'un mécanisme sous forme de repos était en vigueur au sein de l'entreprise, mécanisme qui n'a pas été remis en cause.
L'employeur justifie que M. [J] a bénéficié en 2018 de plus de trente jours de repos à titre de compensation des temps de déplacements domicile / lieu de travail excédant 2 heures aller/ retour par jour, ce nombre de jours de repos ou récupération étant en cohérence avec les tableaux mensuels produits par le salarié.
Il ressort en outre des documents de l'employeur que le salarié a perçu dans le cadre de son solde de tout compte la somme de 708,63 euros correspondant aux récupérations dont il n'avaient pu bénéficier avant la rupture du contrat de travail.
Au regard de ses missions, de sa zone de travail, une durée de trajet d'une heure aller et d'une heure au retour n'est pas inhabituelle au regard du temps de trajet normal d'un travailleur entre son domicile et son lieu de travail habituel dans les régions concernées.
En conséquence, et étant rappelé que le temps de déplacement professionnel domicile / lieu de travail n'ouvre droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et non à un rappel de rémunération, il convient de débouter M. [J] de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [J] fait valoir que le refus persistant de la société de payer les heures supplémentaires et les contreparties des trajets est constitutif d'une volonté délibérée de refuser d'appliquer les principes du droit du travail.
M. [J] sollicite l'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail en cas de travail dissimulé.
En application de l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé notamment le fait pour un employeur de mentionner sciemment sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.
En l'espèce, le salarié a été débouté de sa demande de rappel de salaire de sorte que l'élément matériel de la dissimulation d'emploi n'est pas caractérisé.
Par confirmation du jugement entrepris, M. [J] doit être débouté de sa demande.
Sur la demande au titre de la prime trimestrielle
M. [J] expose qu'une prime d'objectifs qualitatifs et quantitatifs a été mise en place en 2019. Il indique ne pas comprendre le calcul de la prime trimestrielle qui lui a été versée, il estime ce calcul opaque et non conforme aux indicateurs et modalités prévus.
Il sollicite dans ces conclusions que la société soit condamnée à produire le détail précis des indicateurs le concernant, demande non reprise au dispositif de ses conclusions et dont la cour n'est donc pas saisie conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
M. [J] ne conteste pas avoir perçu à titre de prime la somme de 263 euros.
La société verse aux débats les modalités de calcul de la prime trimestrielle modulable dont le principe a été appliqué à compter du 1er trimestre 2019, M. [J] ayant quitté la société courant avril de cette même année. Elle justifie que ces modalités ont été communiquées aux salariés le 4 mars 2019. Elle fournit le détail du calcul de la prime versée à M. [J] (indicateurs, objectifs fixés, taux d'atteinte et pondération appliquée) justifiant ainsi de sa conformité aux modalités préalablement arrêtées et diffusées le 4 mars 2019.
M. [J] a été rempli de ses droits.
Par confirmation du jugement entrepris, il convient de le débouter.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du travail à domicile
M. [J] indique avoir été amené à travailler de son domicile pour réaliser des installations de logiciels et de mises à jour à distance sans se déplacer dans les études notariales et ce à hauteur de 2 à 3 jours par mois.
Il sollicite la condamnation de la société au versement d'une indemnité de 100 euros par mois pendant trois ans soit une somme totale de 3 600 euros.
L'employeur fait valoir que M. [J] ne produit aucune pièce permettant de démontrer ce travail depuis son domicile, qu'il ne fournit pas d'élément précis quant au nombre de jours et d'heures qu'il prétend avoir ainsi travaillés.
Il souligne qu'aucun manquement ne peut lui être reproché si le salarié par convenance personnelle préférait effectuer certaines mises à jour ou installations depuis son domicile.
Sur ce,
Le salarié qui travaille à son domicile à la demande explicite ou implicite de l'employeur a droit à une indemnité d'occupation.
L'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Le salarié qui accepte de travailler à son domicile doit être indemnisé par l'employeur de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile.
En l'espèce, la société ne peut légitimement soutenir que le salarié, dont il n'est pas établi qu'il disposait d'un bureau professionnel, avait fait le choix de travailler à son domicile en raison de convenances personnelles.
M. [J] verse aux débats les tableaux mensuels récapitulatifs du temps de travail établis à la demande de l'employeur sur la période de janvier à décembre 2018 sur lesquels sont signalées par les initiales 'BO' ou le terme 'administratif' les journées ou demi-journées de travail depuis son domicile ; l'employeur ne fournit pas une autre lecture de ces documents qui permettent d'établir que M. [J] a ainsi été amené à travailler à domicile au cours de l'année 2018 et ce selon la récurrence qu'il indique soit en moyenne 2 à 3 jours par mois.
Il ne produit en revanche aucun document relatif à une autre période.
Au vu de ces éléments, il lui sera accordé une indemnité de 800 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Genapi
La société soutient que l'action de M. [J] est manifestement abusive dès lors qu'il a démissioné sans réserve, qu'il a saisi le conseil plus de 10 mois après cette démission, qu'il n'a jamais présenté la moindre demande durant l'exécution de son contrat de travail, qu'à ce jour il ne chiffre toujours pas toutes ses demandes et tente de renverser la charge de la preuve en matière d'égalité de traitement, qu'il n'hésite pas à solliciter le paiement d'heures supplémentaires et de présenter une demande au titre du travail dissimulé pour des temps de déplacement ne constituant pas du temps de travail effectif.
M. [J] n'articule pas de moyen en défense.
Sur ce,
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d'agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
L'appréciation erronée de ses droits par une partie n'est pas constitutive en soi d'un abus d'ester en justice.
La cour a précédemment statué que M. [J] était fondé à solliciter une indemnité au titre du travail à domicile.
Les circonstances de l'espèce et la solution apportée aux différents points en litige ne permettent pas de retenir l'existence d'un abus commis par M. [J] dans l'exercice de son droit d'agir en justice, ni d'un préjudice moral dont aurait été victime la société Genapi, de nature à justifier la condamnation du salarié au paiement de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris, qui a débouté l'employeur de cette demande, sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement, la société Genapi sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 8 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Amiens sauf en ce qu'il a débouté intégralement M. [V] [J] de sa demande d'indemnité au titre du travail à domicile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
Condamne la société Génération applications informatiques (Genapi) à verser à M. [V] [J] la somme de 800 euros à titre d'indemnité pour occupation de son domicile personnel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire au présent arrêt ;
Condamne la société Génération applications informatiques (Genapi) aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.