Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01728 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3GS
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2022, à 11h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [O]
né le 06 septembre 1999 à Annaba, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Aurélie Gautriaud, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les irrégularités soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 06 juillet 2022 à 15h15 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juin 2022, à 17h05, par M. [B] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [O], assisté de son avocat, qui renonce au 3ème moyen tiré d'une atteinte au principe du contradictoire et demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A l'audience, le conseil de M. [B] [O] renonce au 3ème moyen tiré d'une atteinte au principe du contradictoire.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré d'une tardiveté de l'avis au parquet en garde-à-vue, que c'est à bon droit par motif adopté que le premier juge a rejeté ce moyen étant rappelé que les délais s'examinent à compter de la présentation à l'OPJ, en l'espèce à l'arrivée au commissariat ; sur le moyen tiré d'une disproportion de la mesure de rétention, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge il convient d'ajouter que l'intéressé a indiqué vouloir rester en France, et que l'argument ne vise de fait qu'à contester la décision d'éloignement, contentieux qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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