Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02523 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 05 Décembre 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier, lors du prononcé
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DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 06 Octobre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2025,
DEMANDERESSE
Madame [D] [S], [U] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (79)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie MARRET de la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN, avocats au barreau de DEUX-SÈVRES plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [E], [C] [V]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (86)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurence NOYELLE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie gratuite délivrée
le à Maître Nathalie MARRET de la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN
le à Maître Laurence NOYELLE de la SELARL [11]
N° RG 23/02523 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDAC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [D] [F] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
Et de
Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 par devant l’officier d’État civil de la mairie de [Localité 8] (79), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 6 septembre 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à Madame [D] [F] une prestation compensatoire, sous forme de capital pour une somme de NEUF MILLE EUROS (9 000 €) ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
LAISSE à chacun la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, sauf à constater qu'elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
INVITE s’il y a lieu la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame PASCAUD Madame ZARIFFA
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