Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :18 janvier 2024
Requête n° : N° RG 23/00660 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X2SV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
assistée de sa soeur Madame [H] [V]
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Absent - En l'absence d'un assesseur, la présidente a statué seule avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l'organisation judiciaire.
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [R]
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 30/01/2023, Madame [M] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour contester la décision de la CDAPH de [Localité 5] du 07/12/2022 notifiée le 08/12/2022 confirmant la décision initiale de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) qui a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à la prestation compensatoire du handicap (PCH) au 20/06/2022, jour du dépôt de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18/01/2024.
La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.
Madame [M] [R] était présente assistée de sa sœur Madame [H] [V] et a fait valoir que les pathologies dont elle souffre justifient l’attribution de la PCH. Cette dernière explique que sa sœur a des déficiences intellectuelles, qu’elle est seule en journée et vit avec une autre de ses sœurs. Elle est autonome dans la journée mais son comportement est imprévisible. Elle sollicite l’aide d’une tierce personne pour l’accompagner dans le quotidien.
En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Professeur [Z] [B], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Madame [M] [R].
Ce dernier a examiné Madame [M] [R] dans le cabinet dédié au tribunal et a remis ses conclusions après les avoir exposées oralement à l'audience en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/03/2024.
EXPOSE DES MOTIFS
- Sur la recevabilité de la demande
Madame [M] [R] a exercé un recours le 14/11/2022 devant la CDAPH qui a été rejetée par décision du 07/12/2022 notifiée le 08/12/2022.
Elle a exercé un recours contentieux le 30/01/2023.
Son recours est déclaré recevable.
- Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Les difficultés constatées doivent affecter une ou plusieurs activités suivantes : s'habiller/se déshabiller, se laver, prendre un repas, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, se déplacer dans le logement et/ou à l'extérieur.
Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Si elles n'affectent pas une ou plusieurs des activités indiquées ci-dessus, le besoin de l'intervention d'un aidant doit être d'au moins 45 minutes par jour pour les actes relatifs à l'entretien personnel ou aux déplacements, ou au titre de la surveillance.
En l'espèce, il résulte des conclusions du médecin consultant, le Professeur [Z] [B], que l’intéressée est âgée de 56 ans, et vit avec une sœur plus jeune (travaillant dans un cabinet de tutelle). Elle fait du sport 1 heure deux fois par semaine et fait de la marche à pied avec sa sœur. Elle a travaillé dans une maison de retraite (stage), dans le domaine du nettoyage, puis elle a fait de la plonge dans une école (stage TUC), et enfin elle a travaillé dans la confection de chapeaux (stage TUC).
A la maison, l’intéressée fait le ménage, son lit, les courses et la cuisine. Elle sort seule et prend les transports en commun. Elle dispose d’un téléphone portable.
Le médecin consultant conclut qu’au regard de ces éléments, la requérante ne présente pas de difficultés graves ou absolues à la date de sa demande.
Il ressort en effet de la grille d’évaluation que Madame [M] [R] présente deux difficultés légères ou modérées pour gérer sa sécurité ou maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. Il n’est relevé par le médecin consultant aucune difficulté absolue ou grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Il s’ensuit que Madame [M] [R] ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la PCH à la date de sa demande.
Le recours de Madame [M] [R] sera donc rejeté.
Il y a lieu enfin compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition,
DECLARE recevable le recours de Madame [M] [R] ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du 07/12/2022 notifiée le 08/12/2022 confirmant la décision initiale de la MDMPH et REJETTE sa demande de Prestation Compensatoire du Handicap ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La GreffièreLa Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment