Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2023
RP
N° RG 22/03199 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY7S
[F] [X] épouse [E]
c/
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 2022 (Pourvoi n° W 20-18.890) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 4 décembre 2019 (RG : 17/00064) par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de AGEN en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN du 20 décembre 2016 (RG : 15/01596), suivant déclaration de saisine en date du 04 juillet 2022
DEMANDERESSE :
[F] [X] épouse [E]
née le 21 Février 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Erwan VIMONT de la SCP SCP LEX ALLIANCE, avocat plaidant au barreau D'AGEN
DEFENDERESSE :
Compagnie d'assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [E] a été victime le 16 février 2012 d'un dégât des eaux dans sa propriété située à [Localité 4], assurée aux termes d'un contrat multirisques habitation 'Privatis' auprès de la compagnie Groupama Centre Atlantique (ci après Groupama).
Le sinistre est survenu durant une période de dégel à la suite d'une phase de grand froid à -13°C le 9 février 2012. Par courrier du 17 février 2012, l'assureur a refusé de prendre en charge ce sinistre, invoquant que les mesures de prévention du gel n'avaient pas été respectées.
Mme [E] a obtenu du président du tribunal de grande instance d'Agen une expertise judiciaire confiée à M. [O] par ordonnance de référé du 28 mai 2013.
À la suite du dépôt du rapport d'expertise, Mme [E] a fait assigner le 27 juillet 2015 la compagnie Groupama,aux fins de la voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de 30.000 € à titres de dommages et intérêts et 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant les frais d'expertise.
Par jugement du 20 décembre 2016, le tribunal de grande instance d'Agen a débouté Mme [E] de son action dirigée contre Groupama, débouté Groupama de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [E] aux dépens.
Sur appel de Mme [E] et par arrêt du 4 décembre 2019, la cour d'appel d'Agen a confirmé le jugement et condamné Mme [E] aux entiers dépens et à payer à Groupama la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de Mme [E] et par arrêt du 21 avril 2022, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a :
- cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel d'Agen et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné la société Groupama aux dépens et à payer à Mme [E] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme elle l'a fait, la cour de cassation a considéré que, pour rejeter les demandes de Mme [X] épouse [E], l'arrêt énonce notamment que l'assureur rapporte la preuve qui lui incombe que l'assurée n'a pas respecté les mesures de prévention contractuelles stipulées à peine d'exclusion de la garantie et ajoute que l'assurée ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que la cause du sinistre est indépendante du non respect des mesures de prévention, alors que selon ses propres constatations, la cause du sinistre n'avait pas été identifiée, ce dont il résultait que l'assureur ne démontrait pas que les dommages étaient survenus du fait de l'inobservation des mesures contractuelles de prévention, de sorte que la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil et l'article L.113-1 du code des assurances.
Mme [E] a saisi la cour d'appel de ce siège par déclaration du 4 juillet 2022 et par conclusions déposées le 1er août 2022, elle lui demande de :
- réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
- juger que la garantie de Groupama était mobilisable au titre du sinistre dégât des eaux,
- juger que Groupama a engagé sa responsabilité contractuelle,
- condamner Groupama au paiement d'une indemnité de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Groupama d'une indemnité de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- condamner Groupama au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 8.000 € et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise pour un montant de 2.236,55 €.
La compagnie Groupama Centre Atlantique n'a pas constitué avocat. L'acte de saisine de la cour et les conclusions de l'appelante lui ont été régulièrement signifiés le 5 août 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exclusion de garantie
Pour contester l'exclusion de garantie qui lui a été opposée par Groupama au titre de la prise en charge du dégât des eaux survenu le 16 février 2012, au motif que les mesures de prévention du gel prévues aux conditions générales n'auraient pas été respectées, Mme [E] soutient d'abord que ces conditions générales comme les conditions particulières ne lui sont pas opposables puisque non signées et ensuite que l'assureur n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le dégât des eaux est survenu en raison de l'inobservation de ces mesures de prévention.
Sur le premier point, la cour constate que les conditions générales de la police d'assurance, produites par Groupama devant les premiers juges qui s'y réfèrent, ne sont pas versées aux débats, ni par l'assureur qui n'a pas comparu, ni par Mme [E].
Les conditions particulières du contrat ne sont pas non plus produites, seul étant soumis à la cour, un relevé d'opérations de Groupama du 28 novembre 2011 mentionnant les contrats d'assurance habitation 'Privatis' de Mme [E] valides du 1er janvier au 31 décembre 2012 (pièce n°7) ainsi que leur lettre de résiliation au 1er janvier 2013 (pièce n°6).
Dans ces conditions, l'assureur n'est pas recevable à opposer une exclusion de garantie dont il n'établit pas l'existence devant la cour de renvoi.
Au surplus, même si la clause d'exclusion était opposable à l'assurée, dans la mesure où l'expertise judiciaire conclut que l'origine du sinistre ne peut pas être prouvée et par conséquent, que la preuve que le sinistre serait dû au gel n'est pas rapportée, la clause d'exclusion de garantie ne serait pas applicable puisque, selon les termes du contrat produit devant le tribunal, la garantie était refusée pour les dommages qui surviendraient du fait de l'inobservation des mesures de prévention, à savoir, la fermeture de l'arrivée d'eau en cas d'inoccupation du bâtiment assuré plus de quatre jours consécutifs, la vidange et la purge du 1er novembre au 15 avril, dans les bâtiments non chauffés, des canalisations et radiateurs non protégés par un liquide antigel.
Par conséquent, le jugement qui a fait application de l'exclusion de garantie et débouté Mme [E] de ses demandes sera infirmé, la garantie étant due.
Sur le préjudice
Mme [E] évalue son préjudice à la somme de 30.000 € au titre de son préjudice matériel, correspondant à la différence entre la valeur estimée de son immeuble, soit entre 125.000 € et 135.000 € en juin 2015 et la vente consentie au prix de 90.000 €, au regard des désordres dus au sinistre qu'elle n'a pas pu réparer, faute d'indemnisation de l'assureur.
Toutefois, le prix de vente d'un immeuble reposant sur un grand nombre de critères et sur les lois de l'offre et de la demande, le préjudice matériel indemnisable au titre de la garantie due par l'assureur ne peut être fondé sur cette base.
Par ailleurs, l'expert judiciaire a chiffré le coût des remises en état et des préjudices subis à la somme de 11.705, 58 € outre 150 € d'électricité pour l'assainissement des locaux, soit un total de 11.855, 58 €, somme qui sera allouée à Mme [E], étant précisé que le coût de l'expertise amiable de M.[T] pour 950 € mentionné par l'expert, est indemnisable au titre des frais non compris dans les dépens prévus par l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant du préjudice de jouissance pour lequel il est réclamé la somme de 10.000 € pour la période de février 2012 à novembre 2017, date de la vente de l'immeuble, il y a lieu de noter que selon les propres déclarations de Mme [E] à l'expert judiciaire, depuis 2009, la maison qu'elle a reçue en héritage n'était plus occupée que le week end et pendant quelques vacances de sorte que le préjudice de jouissance doit être évalué en conséquence, à la somme de 5.000 €.
Sur les demandes annexes
L'intimée supportera les dépens comprenant les frais d'expertise et règlera à l'appelante, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 5.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt de cassation du 21 avril 2022;
Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2016 par le tribunal de grande instance d'Agen;
Statuant à nouveau;
Dit que la compagnie Groupama Centre Atlantique doit sa garantie au titre du sinistre litigieux;
Condamne la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [F] [E]:
- la somme de 11.855,58 € au titre du préjudice matériel
- la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance
- la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la compagnie Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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