Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°2022/510
N° RG 21/01770 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODM4
SB/CD
Décision déférée du 25 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F17/02215)
M. LABORDE
Section industrie
[N] [R]
C/
S.A.R.L. HELIOFRANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. HELIOFRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.BLUM'', présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
lors du prononcé : A.RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [R] a été embauché le 8 octobre 2012 par la SARL HelioFrance en qualité de technicien suivant contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013, régi par la convention collective nationale de métallurgie oetam Midi Pyrénées.
M. [R] a été placé en arrêt de travail du 19 décembre 2016 au 17 janvier 2017, puis à plusieurs reprises durant l'année 2017.
Le 10 octobre 2017, M. [R] a été déclaré inapte définitivement à tous postes le mettant en contact avec des produits chimiques.
Après avoir été convoqué par courrier du 26 octobre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 novembre 2017, M. [R] a été licencié par courrier du 10 novembre 2017 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 décembre 2017 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 25 mars 2021, a :
-déclaré qu'il est compétent sur l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [R],
-constaté le manquement de la société Heliofrance à son obligation de sécurité,
- jugé que le licenciement de Monsieur [R] [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [R] [N] de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail,
-condamné la société Heliofrance à payer à Monsieur [R] [N] les sommes suivantes:
*3 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
*2 297,72 euros au titre du complément de salaire selon attestation d'indemnité journalière de sécurité sociale,
-débouté la société HelioFrance de ses demandes reconventionnelles, y compris de la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Heliofrance à payer à Monsieur [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les entiers dépens seront supportés par la société HelioFrance,
-dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire autre que de droit.
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Par déclaration du 16 avril 2021, M. [R] a interjeté appel partiel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 avril 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. L'appel est limité aux dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes financières pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en celles relatives au quantum de l'indemnité allouée pour manquement à l'obligation de sécurité et celles relatives à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 juillet 2021, M. [N] [R] demande à la cour de :
-infirmer partiellement le jugement,
-statuant à nouveau :
*juger que la société a manqué à plusieurs obligations légales et conventionnelles, et notamment à son obligation de sécurité de résultat, et à son obligation de reclassement,
*juger que le licenciement de M. [R] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
-en conséquence :
*condamner la société à verser à M. [R] les sommes suivantes :
3 960,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
396,00 euros au titre des congés payés y afférents,
11 506 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15 342 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
*condamner la société à réaliser la rectification des documents de fin de contrat, conformément aux termes de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
*condamner la société aux entiers dépens.
***
La SARL Heliofrance à qui l'acte d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne par acte d'huissier du 12 juillet 2021 a constitué avocat mais n'a communiqué aucune conclusion.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 9 septembre 2022.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'intimée qui a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant a constitué avocat mais n'a pas conclu, l'arrêt sera donc contradictoire.
L'effet dévolutif de l'appel partiel défère à la cour l'ensemble des dispositions du jugement à l'exception des dispositions par lesquelles le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence, condamné l'employeur au paiement d'un complément de salaire de 2297,72 euros et retenu le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
Sur les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est précisé que la société Heliofrance a pour activité la fabrication de matériel solaire thermique (capteurs solaires et accumulateurs de chaleur).
M.[R] soutient que son état d'inaptitude est imputable au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
S'agissant du manquement à l'obligation de sécurité, son existence a été retenue dans son principe par le conseil de prud'hommes par des dispositions devenues définitives.
Il sera rappelé qu'il est acquis aux débats au vu du courrier adressé à l'employeur par l'inspection du travail le 12 septembre 2016 et de la fiche d'entreprise établie le 30 novembre 2016:
- que dans le cadre d'une activité de moussage, sont utilisés dans l'entreprise des produits chimiques identifiés comme facteurs de risque tels que : uranate et chlrorure de méthylène (autre nom du dichlorométhane), urafoam, les deux premiers étant classés cancérigènes et pouvant provoquer une irritation des voies respiratoires et irritation cutanée.
- que lors du contrôle opéré par l'inspecteur du travail le 2 septembre 2016, aucun document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) n'avait été établi, celui-ci n'ayant été établi que le 20 septembre 2016.
- qu'a été préconisée par le service de santé au travail dans la fiche d'entreprise la mise en place de moyens de protection collectifs ( 2 bras extracteurs dans la zone de moussage avec mesures de vérification d'efficacité) et de moyens de protection individuelle (vêtements, lunettes de protection gants nitrile, masque) . Ce service a également recommandé dans cette fiche une évaluation plus précise des risques chimiques (étiquetage des produits, quantités utilisées, conditions d'utilisation) , une description plus détaillée dans le DUERP des situations potentiellement dangereuses, et une évaluation de l'efficacité de la protection existante ainsi que la proposition d'actions de préventions adaptées.
Il est constant que le salarié effectuait une activité de moussage impliquant son exposition à des produits chimiques, dont le dichlorométhane. Alors que celui-ci déplorait dans un courrier recommandé adressé à son employeur le 17 juillet 2017 l'insuffisance des moyens de protection mis à sa disposition - relevant la remise pour tout moyen de protection individuelle de gants en latex et d'un masque unique pour la période des relations contractuelles- il n'a pas été justifié par l'employeur , qui supporte la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité, des dispositions prises en temps utile afin de préserver la santé du salarié et assurer sa protection.
Ainsi il résulte amplement du rapport de l'inspection du travail du 12 septembre 2016 et des recommandations émises dans la fiche d'entreprise établie le 30 novembre 2016, qu'aucun document unique de prévention des risques n'avait été établi avant le 20 septembre 2016 alors que le travail effectué par le salarié l'exposait à des produits chimiques dont la dangerosité est établie. Si des mesures de protection ont pu être prises après le contrôle effectué par l'inspection du travail et l'intervention de la CARSAT en janvier 2017, leur mise en oeuvre éventuelle - non justifiée dans la procédure d'appel- a en tout état de cause présenté un caractère tardif.
Si, aux termes d'une décision de la CPAM qui n'a donné lieu à aucun recours, l'existence d'une maladie professionnelle a été écartée en l'absence de signe clinique correspondant à la définition du tableau 65 des maladies professionnelles, il résulte néanmoins des pièces médicales produites que le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie:
- du19 décembre 2016 au 31 décembre 2016
- du 1er janvier 2017 au 16 janvier 2017
- du 22 juin 2017 au 24 juin 2017
- du 25 juin 2017 au 1er octobre 2017
Le médecin du travail relevait dans un courrier du 3 avril 2017 une toux persistante présentée par le salarié et une inquiétude quant aux conséquences d'une exposition prolongée aux produits chimiques, pour lui et son enfant qui a présenté une pathologie à la naissance. L'avis d'arrêt de travail du 22 juin 2017 constate une gêne respiratoire, un eczéma avec dyshydrose palmaire et anxiété liée à l'exposition professionnelle suspectée.
L'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 10 octobre 2017 comporte la mention sui vante: 'inaptitude définitive au poste et à tous postes mettant en contact avec des produits chimiques, quelque soit l'étiquetage de toxicité. Reclassement à rechercher sur des postes administratifs , de commercial , etc...'
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que l'inaptitude du salarié est directement en lien avec son exposition aux produits chimiques et à l'impossibilité de poursuivre son activité dans tout poste le mettant en contact avec des produits chimiques. Le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et de prévention a induit chez le salarié non seulement des manifestement dermiques mais aussi des manifestations psychologiques d'anxiété.
L'inaptitude est donc imputable au manquement de l'employeur, ce dont il résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres manquements allégués.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1980 euros il sera alloué au salarié la somme de 3 960 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 396 euros d'indemnité de congés payés correspondants
M.[R] , âgé de 31 ans lors de la rupture, bénéficiait d'une ancienneté de 5 ans dans une entreprise employant moins de 11 salariés.
Il justifie avoir travaillé en interim entre février et décembre 2018.
Il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige telle qu'elle résulte de la loi du 24 septembre 2017, dont le montant est compris entre 1,5 et 6 mois de salaire, et que la cour estime devoir fixer à la somme de 11 140 euros représentant l'équivalent de six mois de salaire brut.
2)Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Le jugement est définitif en ses dispositions ayant retenu le manquement de la société HELIOFRANCE à l'obligation de sécurité, seul étant contesté le quantum de l'indemnité allouée par les premiers juges.
Il résulte des éléments versés aux débats, notamment des éléments ci-dessus examinés caractérisant le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, que le salarié a été exposé pendant 5 ans , entre le 8 octobre 2012, date de son embauche, et le 10 octobre 2017, à des produits chimiques tels que l'uranate et le dichlorométhane, considérés comme potentiellement dangereux pour la santé sans qu'il ait été informé des risques présentés par ces produits concernés, et sans que des dispositifs de protection adaptés aient été mis à sa disposition.
La durée du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, a occasionné au salarié un préjudice moral distinct du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail et justifie l'octroi de dommages et intérêts dont la cour fixe le montant à 5000 euros au regard des certificats médicaux versés aux débats caractérisant la souffrance morale ressentie par le salarié.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la SARL HELIOFRANCE la remise au salarié des documents de fin de contrat, conformes au présent arrêt , sans qu'il y ait lieu à astreinte.
La SARL HELIOFRANCE, partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
M.[R] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SARL HELIOFRANCE sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel partiel,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en celles concernant les frais et dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL HELIOFRANCE à payer à M.[N] [R] :
- 11 140 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile
Ordonne à la SARL HELIOFRANCE la remise au salarié des documents de fin de contrat, conformes au présent arrêt , sans astreinte
Condamne la SARL HELIOFRANCE aux entiers dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par A.RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.RAVEANE S.BLUMÉ
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