Texte intégral
ARRET
N° 166
[L] [J]
[J]
[I]
[I]
[I]
[I]
C/
CPAM DES [Localité 9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
*************************************************************
N° RG 21/04877 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHSU - N° registre 1ère instance : 20/01610
JUGEMENTS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 14 Septembre 2021 et du 30 Juin 2022
ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE EN DATE DU 15 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [R] [L] [J], en qualité d'ayant droit de Monsieur [I] [K], décédé le 3 septembre 2014.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [Y] [J], en qualité d'ayant droit de Monsieur [I] [K], décédé le 3 septembre 2014.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assistés et plaidant par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [Z] [I], en qualité d'ayant droit de Monsieur [I] [K], décédé le 3 septembre 2014.
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [W] [I], en qualité d'ayant droit de Monsieur [I] [K], décédé le 3 septembre 2014.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [U] [I], en qualité d'ayant droit de Monsieur [I] [K], décédé le 3 septembre 2014.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [N] [I], en qualité d'ayant droit de Monsieur [I] [K], décédé le 3 septembre 2014.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés et plaidant par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIMEE
La CPAM DES [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme [O] [G] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
[K] [I] a travaillé en qualité d'accrocheur de wagons au sein de la société [8] du 1er juin 1977 au 25 mars 1995.
Le 28 octobre 2011, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 9] une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 27 septembre 2011, soit un carcinome urothelial papillaire et infiltrant de grande cytologique G 3, relevant du tableau n°16 bis des maladies professionnelles que la caisse a refusé de prendre en charge après instruction selon décision du 6 décembre 2012, tout en indiquant qu'une demande de prise en charge pouvait être faite pour une maladie hors tableau.
Saisi par M. [I] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation et confirmé le refus de prise en charge, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille par jugement du 18 décembre 2014 a fait droit à sa demande de prise en charge de la maladie déclarée.
Parallèlement, le 28 mars 2013, la caisse avait réceptionné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 8 janvier 2013 mentionnant un cancer de la vessie hors tableau.
La caisse a instruit la demande et saisi le CRRMP de la région [Localité 12] lequel n'a pas reconnu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.
La décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle a été notifiée le 12 juillet 2013 à l'assuré.
M. [I] est décédé le 3 septembre 2014 et l'instance a été reprise par ses ayants droit.
Par arrêt du 31 mai 2017, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement du 18 décembre 2014, et ordonné à la caisse primaire de procéder à une nouvelle instruction, de saisir le CRRMP pour qu'il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie au regard d'une possible exposition environnementale aux HAP ou suies de houilles.
Le CRRMP de [Localité 11] a ainsi émis un avis défavorable le 19 mars 2018, lequel a été notifié aux ayants droits de M. [I] le 8 avril 2021.
Les ayants droit de l'assuré ont le 23 janvier 2020 saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande tendant à être informés de la suite de la procédure. En l'absence de réponse, ils ont saisi la commission de recours amiable le 15 mai 2020 de ce qu'ils ont analysé comme une décision implicite de rejet de leur demande.
Ils ont par lettre recommandée du 20 août 2020 saisi le tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 9] et par jugement prononcé le 14 septembre 2021, le tribunal a déclaré leur recours irrecevable et les a condamnés aux dépens.
Par courrier du 8 avril 2021, la caisse primaire a notifié un refus de prise en charge par suite de l'avis défavorable du CRRMP de [Localité 11].
Les consorts [I] ont relevé appel de ce jugement le 5 octobre 2021.
Par jugement prononcé le 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- débouté les consorts [I] de leur demande de reconnaissance d'une décision implicite d'acceptation,
- les a déboutés de leurs demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale,
- avant dire droit, désigné le CRRMP de la région [Localité 10] afin qu'il se prononce sur le point de savoir si la tumeur primitive de l'épithélium urinaire avait été provoquée par le travail habituel de la victime,
- dit que l'affaire serait rappelée au rôle à la diligence des parties.
Les consorts [I] ont le 25 juillet 2022 relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses conclusions déposées le 25 novembre 2022, Mme [L] [J], la veuve, [Y] [J], [Z] [I], [W] [I], [U] [I] et [N] [I], demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable,
- infirmer les jugements en ce qu'ils les ont déboutés de leur demande de reconnaissance d'une décision implicite d'acceptation et de leur demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est décédé M. [K] [I],
- dire et juger qu'ils sont fondés à se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 28 octobre 2011, soit un carcinome urothélial,
- dire que la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime,
- dire que la maladie professionnelle doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- à titre subsidiaire, procéder à la désignation d'un second CRRMP,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 9] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le tribunal ne pouvait déclarer leur recours irrecevable au motif d'une absence de décision de la caisse primaire d'assurance maladie car à suivre le raisonnement des premiers juges, un assuré serait dépourvu de moyens d'action si la caisse ne rendait jamais de décision, et alorsque par ailleurs, le code de la sécurité sociale prévoit qu'en l'absence de décision dans le délai prévu, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Ils contestent la position de la caisse et soutiennent que les dispositions de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale s'appliquent, et qu'ils peuvent par conséquent se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge.
Ils considèrent qu'en ordonnant la saisine d'un nouveau CRRMP, la cour d'appel de Douai s'était totalement désaisie du litige puisqu'elle ne se réservait pas la décision à intervenir, et qu'elle enjoignait la caisse d'instruire un nouveau dossier.
Ils estiment qu'aucun texte n'interdit à un salarié qui s'est vu opposer un refus de prise en charge d'une maladie hors tableau de former une seconde demande, de telle sorte que le refus de prise en charge de la maladie hors tableau notifiée le 12 juillet 2013 est sans incidence.
Au fond, ils estiment justifier du caractère professionnel de la pathologie, et subsidiairement, sollicitent la désignation d'un second CRRMP.
Aux termes de ses conclusions du 28 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 9] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des deux instances,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 14 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours des ayants droit de M. [I],
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 juin 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de prise en charge implicite pour non-respect des délais d'instruction et ordonné la saisine d'un second CRRMP,
- débouter les ayants droit de l'ensemble de leurs demandes,
- rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants aux dépens de l'instance.
La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir qu'à réception de l'avis du CRRMP de [Localité 11], elle a vainement sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel, et qu'elle a finalement notifié le refus de prise en charge de la maladie le 8 avril 2021.
Les consorts [I] ont alors contesté le refus de prise en charge le 5 mai 2021 et saisi le tribunal judiciaire de Lille le 21 août 2021 aux fins de se prévaloir d'une décision implicite de rejet.
Elle soutient que la première contestation portant sur une décision implicite est devenue sans objet.
La caisse primaire fait valoir que les consorts [I] ne peuvent se prévaloir d'une décision implicite résultant du non-respect des délais d'instruction alors qu'elle a notifié deux décisions de refus de prise en charge de la maladie et que les dispositions de l'article R 441-14 ne s'appliquent pas dans le cadre d'une reprise de l'instruction du dossier après contestation judiciaire d'un refus de prise en charge.
Elle soutient n'avoir commis aucune faute, dès lors qu'elle s'est certes méprise sur le sens à donner à l'arrêt de la cour d'appel de Douai, puisqu'elle pensait que la cour restait saisie, étant observé que les juridictions ordonnant la saisine d'un CRRMP se réservent le contentieux.
Dès qu'elle a été informée de la situation, elle a rendu une décision, ouvrant ainsi la voie d'une contestation au demeurant engagée par les ayants droit de l'assuré.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
M. [I] a formé une première demande de prise en charge du cancer dont il souffrait sur la base du tableau n° 16 bis, rejetée par la CPAM pour absence d'utilisation d'hydrocarbures aromatiques polycliniques de houille.
La caisse lui a cependant suggéré de faire une demande sur la base d'une pathologie hors tableau, ce que l'assuré a fait le 28 mars 2013. La caisse dans le cadre de l'instruction a saisi le CRRMP de la région [Localité 12] qui par avis du 12 juin 2013 a estimé qu'il n'y avait pas de lien direct entre la maladie et l'activité habituel de l'assuré.
M.[I] a contesté le refus de prise en charge, et le tribunal de Lille a fait droit à sa demande.
Ce jugement a cependant été infirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai, lequel a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 11] pour avis au regard d'une possible exposition environnementale au HAP ou suies de houille, lequel a émis un avis défavorable le 19 mars 2018.
La cour est désormais saisie de l'appel du jugement rendu le 14 septembre 2021ayant déclaré irrecevable le recours des consorts [I] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qu'ils avaient saisi le 15 mai 2020 et de celui du jugement du 30 juin 2022 les ayant déboutés de leur demande de reconnaissance d'une décision implicite d'acceptation, de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie relevant du tableau n° 16 bis.
Sur la recevabilité du recours portant sur la contestation de la décision implicite
Il est établi que par suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 31 mai 2017, la caisse primaire a saisi le CRRMP de [Localité 11], l'arrêt ayant dit qu'il convenait de rechercher si M. [I] avait été victime d'une exposition liée à son environnement de travail.
Le CRRMP a rendu son avis le 19 mars 2018.
La caisse n'a pas donné de suite au dossier à réception de cet avis, de telle sorte que les consorts [I] ont écrit à la caisse primaire rappelant qu'ils étaient sans nouvelle de la procédure, et qu'à défaut de réponse sous quinzaine, ils saisiraient la commission de recours amiable et éventuellement la juridiction compétente.
Pour déclarer la saisine irrecevable, le tribunal judiciaire de Lille a retenu qu'il n'existait aucun préalable à la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, puisque la caisse primaire n'avait pas pris de décision.
La cour d'appel de Douai a infirmé le jugement qui avait ordonné la prise en charge de la pathologie au titre du tableau n° 16 bis, jugeant que M. [I] n'accomplissait pas les tâches visées par ce tableau, mais ordonné à la caisse de procéder à une nouvelle instruction du dossier et de saisir pour avis un CRRMP au vu de l'exposition potentielle du salarié aux brais et suies de houille sur son lieu de travail.
A réception de l'avis du CRRMP, la caisse s'est effectivement méprise sur la procédure à suivre, puisqu'elle a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel, et qu'après qu'un refus lui ait été opposé, elle a notifié l'avis du CRRMP et une décision de refus de prise en charge de la maladie selon décision du 8 avril 2021.
Les premiers juges ont fait une exacte application des textes en déclarant irrecevable la saisine de la juridiction en l'absence de décision de la caisse primaire.
En effet, selon les dispositions de l'article R 142-1 dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
Or, en l'espèce, les consorts [I] ont contesté devant la commission de recours amiable le fait que la caisse primaire n'avait pas pris de décision (étant cependant observé qu'à la date de saisine du tribunal judiciaire de Lille, la caisse avait notifié une décision de refus de prise en charge), et qu'ils ont également saisi le tribunal de cette absence de décision.
Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé.
Sur la prise en charge de la maladie au titre du non-respect des délais d'instruction
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [I], les délais d'instruction des maladies professionnelles déclarées par un assuré s'appliquent aux demandes initiales, et non à l'instruction des maladies reprises après décision judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L 432-6 il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
La caisse ne peut être soumise au respect d'un délai que si elle maîtrise celui-ci. Dès lors que l'instruction d'une maladie professionnelle reprend, ou se poursuit en vertu d'une décision judiciaire, suite à une contestation développée devant le tribunal, ces délais ne s'appliquent plus.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [I] tendant à ce qu'il soit dit que la maladie déclarée avait été prise en charge implicitement, ce d'autant qu'à la date du jugement, la caisse avait notifié un refus explicite de prise en charge.
Sur le fond
Les premiers juges ont rejeté la demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de l'article L 461-1 alinéa 2, relevant que M. [I] n'effectuait pas les travaux visés par le tableau n° 16 bis et ont ainsi débouté les ayants droit de l'assuré.
Ils ont retenu que si la cour d'appel avait dans les motifs de sa décision dit que l'assuré n'effectuait pas les travaux spécifiquement visés par le tableau n° 16, elle ne l'avait pas repris dans son dispositif.
La caisse primaire d'assurance maladie n'a pas contesté la recevabilité de la demande.
Tant l'enquête administrative que l'avis du CRRMP ont clairement montré que M. [I] n'effectuait aucun des travaux visés par le tableau n° 16 soit les travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l'entretien des fours exposant aux produits précités, les travaux de fabrication de l'aluminium dans les ateliers d'électrolyse selon le procédé anode continue (procédé Sodeberberg), impliquant l'emploi et la manipulation habituels de produits précités, les travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion de charbon, les travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l'exposition habituelle à des bitumes goudron lors de l'application de revêtements routiers.
Il convient de rappeler que M. [I] était accrocheur de wagons, et qu'il n'effectuait donc pas l'un des travaux visés.
Au titre de la demande de prise en charge de la maladie sur le fondement de l'article L 461-1 alinéa 3, soit la maladie hors tableau, pour laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Douai avait ordonné la saisine d'un CRRMP, le CRRMP de [Localité 11], a émis un avis daté du 19 mars 2018 retenant que si M. [I] a été accrocheur de wagons de 1968 à 1995 et que si les wagons ont pu contenir différents matériaux dont du coke ou son équivalent, l'exposition liée à l'éventuel dégagement environnemental de ces matériaux peut être considérée comme étant négligeable ne pouvant expliquer la genèse de la maladie déclarée, et avait ainsi conclu qu'un lien direct et essentiel ne pouvait être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée.
Le tribunal, par une exacte application des textes, a ordonné avant dire droit sur la demande de reconnaissance de la maladie au titre de l'alinéa 3 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la saisine d'un second CRRMP.
En effet, il a relevé à juste titre que si deux avis avaient déjà été rendus, le fondement était différent, soit une maladie relevant du tableau n° 16 bis et une maladie hors tableau.
La décision doit par conséquent être confirmée.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [I] sont condamnés aux dépens.
Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions du texte précité alors que les appelants succombent en toutes leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2021par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Condamne les appelants aux entiers dépens,
Les déboute de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,