Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03987 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGDU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 15/02278
APPELANTE :
SARL LOZERE AUTO DIFFUSION prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
RN 9
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. AS CONTROLE prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [U] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS TERRA HOMINIS prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 07 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 1er juin 2022 et prorogée au 8 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 30 octobre 2013, la Sas Terra Hominis a acquis moyennant le prix de 11 900 euros, auprès de la Sarl Lozère Auto Diffusion assurée par la compagnie Generali, un véhicule de marque Suzuki modèle Grand Vitara immatriculé DA 809 BD (pour lequel elle a souscrit une garantie Opteven Medium de 12 mois), après un contrôle technique effectué le 2 septembre 2013 par la Sarl As contrôle.
Le 3 décembre 2013, la Sas Terra Hominis a conduit le véhicule dans les ateliers des établissements Montimaran Automobile, concessionnaire de la marque Suzuki à [Localité 4], pour un problème de bruit anormal, lequel a signalé le caractère dangereux du véhicule qu'il a bloqué.
Le 5 mars 2014, une expertise amiable contradictoire est intervenue, mais sans accord pour une solution amiable.
Le 21 janvier 2015, la Sas Terra Hominis a sollicité une mesure d'expertise judiciaire, ordonnée le 13 mars 2015 par le président du tribunal de grande instance de Béziers.
Le 6 juillet 2015, l'expert désigné M. [V] [I] a dressé son rapport d'expertise judiciaire.
Par acte d'huissier de justice du 21 janvier 2015, la Sas Terra Hominis a fait assigner la Sarl Lozère Auto Diffusion et la Sarl As contrôle, sur le fondement des articles 1382 et 1641 et suivants du code civil, pour obtenir la résolution de la vente et la réparation des préjudices subis.
Par jugement contradictoire en date du 17 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a statué comme suit :
- Constate que la Sarl Lozère Auto Diffusion s'est désistée de son action à l'encontre de la compagnie Generali Iard et que ce désistement est rendu parfait par l'acceptation de l'assureur,
- Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Suzuki Grand Vitara immatriculé DA 809 BD intervenue entre la Sas Terra Hominis et la Sarl Lozère Auto Diffusion,
- Condamne la Sarl Lozère Auto Diffusion à rembourser à la Sas Terra Hominis de la somme de 11 900 euros correspondant au prix d'achat du véhicule,
- Dit que la Sarl Lozère Auto Diffusion récupérera à ses frais le véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la restitution du prix total de vente,
- Condamne la Sarl Lozère Auto Diffusion à payer à la Sas Terra Hominis les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 6 426 euros au titre du préjudice de perte d'usage ou de jouissance,
- 500 euros au titre du préjudice matériel,
- Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- Condamne la Sarl Lozère Auto Diffusion à payer à la Sas Terra Hominis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la Sarl Lozère Auto Diffusion à payer à la compagnie Generali Iard la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette la demande de la Sarl As contrôle en indemnisation sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la Sarl Lozère Auto Diffusion aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise.
Vu la déclaration d'appel en date du 7 juin 2019 de la Sarl Lozère Auto Diffusion.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 10 février 2022, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, la Sarl Lozère Auto Diffusion demande à la cour de :
- Déclarer la société Lozère Auto Diffusion recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce que la société Terra Hominis a été déboutée de ses demandes d'indemnisation du préjudice moral et du préjudice économique,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
- Juger que la société Terra Hominis ne rapporte pas la preuve de l'existence de vices cachés antérieurs à la vente et d'une gravité suffisante pour justifier une résolution de la vente,
- Juger que refusant d'activer la garantie Opteven, la société Terra Hominis a généré le propre préjudice qu'elle invoque,
En conséquence, débouter la société Terra Hominis de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Juger que la société As contrôle a commis une négligence fautive lors de la réalisation du contrôle technique le 2 septembre 2013,
Ce faisant,
- La condamner à relever et garantir la société Lozère Auto Diffusion de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son endroit,
- Débouter la société Terra Hominis de ses demandes de paiement des sommes de :
- 20 884,50 euros au titre de la perte d'usage,
- 650 euros au titre de la garantie Opteven,
- 159,90 euros au titre du remplacement de la batterie.
En tout état de cause,
- Condamner la partie perdante à payer à la société Lozère Auto Diffusion la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que selon l'expert seule la défaillance du système de freinage empêche l'utilisation du véhicule et lui confère un caractère de dangerosité, les autres défauts ne rendant pas le véhicule impropre à sa destination, ce défaut de freinage n'étant pas présent lors du contrôle technique. Elle ajoute qu'il était très aisé de relever la corrosion de surface pour laquelle le véhicule bénéficiait encore de la garantie anti-corrosion offerte par le constructeur pendant 12 ans, et précise que le véhicule vendu a parcouru 5 757 km en un mois dans des conditions ignorées. Elle précise que si le grippage des colonnettes et pistons d'étriers était en germe selon l'expert, le défaut du système de freinage requiert un coût de réparation extrêmement modéré puisque de 806,80 euros soit à peine 6 % du prix de vente.
Subsidiairement, elle mentionne que la société de contrôle technique a failli à ses obligations contractuelles puisque l'état des plaquettes qui étaient selon l'expert dans un état de dégradation avancée constituant un vice en germe n'a pas figuré au rang des défauts relevés par la société As contrôle, qui doit être condamnée à relever et garantir le garage Lozère Auto Diffusion puisque les plaquettes et étriers doivent expressément faire l'objet d'une vérification. Elle signale enfin que la perte d'usage ne lui est nullement imputable puisque le refus de mobilisation de la garantie a nécessairement retardé l'issue du litige et son indemnisation, laquelle a bénéficié pendant toute la durée de son utilisation par la société Terra Hominis.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 2 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, la société Terra Hominis demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien (1231-1 nouveau) et suivants, et 1641 et suivants, du code civil, de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sarl Lozère Auto Diffusion et par conséquent prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Suzuki Grand Vitara immatriculé DA 809 BD intervenue entre la Sas Terra Hominis et la Sarl Lozère Auto Diffusion, condamné la Sarl Lozère Auto Diffusion à rembourser la Sas Terra Hominis de la somme de 11900 euros correspondant au prix d'achat du véhicule, dit que la Sarl Lozère Auto Diffusion récupérera à ses frais le véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la restitution du prix total de vente ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société As contrôle et par conséquent statuer à nouveau :
- Condamner la Sarl Lozère Auto Diffusion ainsi que la Sarl As contrôle à payer solidairement les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 809,90 euros pour le préjudice matériel,
- 20 884,50 euros au titre du préjudice de perte d'usage ou de jouissance,
- Condamner la Sarl Lozère Auto Diffusion ainsi que la Sarl As contrôle à payer solidairement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la corrosion entraînant la défaillance du système de frein dudit véhicule est bien un vice caché que le vendeur professionnel ne pouvait ignorer, ce qui rend le véhicule impropre à son usage dans la mesure où il présente une dangerosité évidente, fondant la résolution de la vente. Elle signale que c'est bien la corrosion du soubassement débutée avant la vente qui a entraîné la défaillance du système de freinage en entraînant le grippage des colonnettes d'étriers de freins avant, survenu après la vente et 5 757 km parcourus en un mois d'utilisation. Elle précise que le vice d'oxydation n'était pas apparent puisque non visible par un néophyte si le véhicule n'est pas positionné sur un pont élévateur, cette corrosion ayant débuté avant la vente. Elle ajoute que les désordres ayant une origine antérieure à la vente, il était dés lors impossible de mobiliser la garantie prévue par le contrat Opteven.
Concernant la responsabilité de la société As contrôle, elle argue qu'en ne relevant aucun défaut de freinage ne serait-ce que mineur, la société As contrôle a failli manifestement à son obligation, et que sans le manquement dans les opérations de contrôle sur la défaillance du système de freinage elle n'aurait pas acquis le véhicule.
Sur les préjudices, elle mentionne qu'il convient de procéder au remboursement de la garantie Opteven pour un montant de 650 euros et au remboursement de la facture d'achat de la batterie défectueuse pour un montant de 159,90 euros, et indique que la perte d'usage qui a perduré en raison de l'appel formé a augmenté.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 4 mars 2022, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, la Sarl As contrôle demande à la cour :
Vu les articles 1147 et ancien article 1382 du code civil,
- Confirmer en tous points le jugement en ce qu'il a mis hors de cause le contrôleur technique, la société As contrôle ;
- Rejeter les demandes de condamnation in solidum à réparer le préjudice de la Sas Terra Hominis et à garantir de sa condamnation la Sarl Lozere auto diffusion ;
- Condamner les sociétés défaillantes à payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société Lozère Auto Diffusion est un professionnel averti a même de déceler à la perfection l'état des véhicules, et qui connaissait les conséquences que pouvait entraîner sur le système de freinage la présence de corrosion, alors que la mission d'un centre de contrôle technique automobile se borne à la vérification sans démontage du véhicule. Elle précise que le défaut de grippage des étriers n'était pas présent au jour du contrôle technique et que le déséquilibre de 2 à 3 % comme l'efficacité du freinage de 70 % étaient conformes à la réglementation en vigueur de 50 % minimum. Elle signale que les défauts dont est aujourd'hui atteint le véhicule n'étaient pas présents lors du contrôle technique.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mars 2022.
MOTIFS
SUR LA VENTE ET LE CONTROLE TECHNIQUE
L'article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné qu'un moindre prix s'ils les avaient connus ;
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire, que la corrosion importante, présente avant la vente, a été à l'origine directe de la dégradation certaine du système de freinage, ce qui a rendu nécessairement le véhicule impropre à sa destination puisqu'il a du être immobilisé après avoir parcouru seulement quelques milliers de kilomètres postérieurement à son achat par un acquéreur profane lequel n'a pu manifestement pas s'apercevoir de cet état de corrosion avancée puisque nécessitant la mise sur un pont élévateur, dont nécessairement il n'a pas disposé, à l'inverse du professionnel lui ayant vendu ce véhicule, qui avait l'obligation de l'informer de cet état, ce qu'il n'a manifestement pas fait ;
Ainsi, le premier juge a valablement indiqué que les désordres, invisibles pour un néophyte et suffisamment importants pour imposer l'immobilisation du véhicule à compter du 3 décembre 2013 existaient déjà en l'état de germe au moment de la vente et se sont développés postérieurement pendant le temps d'utilisation du véhicule par la société acheteuse (36 jours-5757km) ;
Le premier juge a justement précisé que la Sarl Lozère Auto Diffusion étant un vendeur professionnel est tenu de connaître les vices de la chose, et que la gravité du vice rendant la chose impropre à sa destination n'influe pas sur le choix laissé à l'acheteur par l'article 1644 du code civil, qui a opté pour l'action rédhibitoire, le vendeur étant tenu de restituer le prix du véhicule ainsi que tous les dommages et intérêts ;
Par ailleurs, si le vice était en germe puisque le véhicule n'a pu parcourir que quelques milliers de kilomètres postérieurement à la vente, cependant à la date du contrôle technique les mesures relevées figurant sur le procès-verbal alors dressé révèlent, comme l'a précisé l'expert en page 11, que le défaut de grippage des étriers n'étaient pas présent, et que le mauvais état des soufflets de protection des pistons d'étriers de frein ne sont pas visibles sans démontage, le contrôleur ne pouvant le présumer, comme ajouté par l'expert ; lequel indique en sus qu'à la date du contrôle, l'oxydation de surface n'empêchait pas l'utilisation du véhicule ;
Dés lors le vendeur du véhicule, qui est un garagiste professionnel au contraire du contrôleur technique, ne peut nullement prétendre que la présence du vice caché non détecté relève de la responsabilité du contrôleur, puisque l'existence d'un défaut rendant impropre le véhicule à sa destination au moment du contrôle technique n'apparaît pas établie, et que l'information de la présence d'oxydation de surface reste sans effet sur la responsabilité du vendeur professionnel du véhicule postérieurement à ce contrôle ;
Le premier juge a donc à bon droit affirmé qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la Sarl As contrôle qui ne pourra être condamnée in solidum à réparer le préjudice de la Sas Terra Hominis ni à garantir de sa condamnation la Sarl Lozère Auto Diffusion ;
SUR LES DOMMAGES-INTERETS
En vertu de l'article 1644 du même code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ;
Selon l'article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ;
Et cet article s'applique au vendeur professionnel tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, ce qui est bien le cas de la Sarl Lozère Auto Diffusion concernant le véhicule vicié ;
La Sarl Lozère Auto Diffusion est donc tenue, outre la restitution du prix de vente de 11 900 euros, de payer les sommes qui suivent :
- au titre du préjudice de jouissance, la somme de 20 884,50 euros correspondant au 1 755 de jours d'immobilisation depuis le rapport d'expertise multiplié par le montant de la perte d'usage journalière fixé de façon raisonnable par l'expert au montant de 11,90 euros par jour ;
- au titre du préjudice matériel, le juge a justement retenu la somme de 500 euros au titre de frais retenus avant expertise, puisque d'une part l'adhésion à la garantie Opteven Medium n'a nécessairement servi que pendant le temps limité d'utilisation du véhicule et doit être remboursée partiellement, alors que le remplacement de la batterie, organe présentant un temps de vie limité, ne présente pas de lien direct avec la vente puisque intervenu postérieurement à celle-ci après plusieurs milliers de kilomètres parcourus ;
Le montant des dommages-intérêts a donc parfaitement été estimé par le premier juge ;
Par conséquent, il conviendra de réformer partiellement le jugement sur le montant de la condamnation au titre du préjudice de perte d'usage et de jouissance, et de le confirmer en ses autres dispositions ;
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner la Sarl Lozère Auto Diffusion aux entiers dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Réforme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Lozère Auto Diffusion à payer à la Sas Terra Hominis la somme de 6 426 euros au titre du préjudice de perte d'usage ou de jouissance;
Statuant à nouveau ;
Condamne la Sarl Lozère Auto Diffusion à payer à la Sas Terra Hominis la somme de 20 884,50 euros au titre du préjudice de perte d'usage ou de jouissance ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la Sarl Lozère Auto Diffusion aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la Sarl Lozère Auto Diffusion à payer en appel à la Sas Terra Hominis la somme de 2 000 euros et la somme de 1 500 euros à la Sarl As contrôle, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président