Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51217 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C35JD
N°: 5
Assignation du :
06, 13 Février 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [K] [A]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Me Sophie KERZERHO, avocat au barreau de PARIS - #C0482
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante et non constituée
Le Bureau Central Francais des Assurances Contre les Accidents D’automobiles
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120
La CPAM DE HAUTE GARONNE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé en date des 6 et 13 février 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/51217, par laquelle M. [K] [A], se prévalant de l'aggravation de son préjudice, a cité devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société AXA FRANCE IARD, le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents d’Automobile et la CPAM de HAUTE-GARONNE aux fins de :
- ordonner une mission d'expertise judiciaire confiée à un spécialiste en médecine physique et de réadaptation,
- condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents d’Automobile à lui payer la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents d’Automobile à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision sur les frais de procédure,
- condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents d’Automobile à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 4 mars 2024 de M. [K] [A] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents d’Automobile (ci-après le Bureau Central Français) qui demande au juge de :
- donner acte de ce qu'elle ne s’oppose pas à la demande d'expertise judiciaire en aggravation sollicitée, selon la mission précisée à ses conclusions
- rejeter les demandes de provisions,
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions,
- débouter M. [A] de ses demandes plus amples et/ou contraires,
- réserver les dépens ;
Bien que régulièrement assignées, la société AXA FRANCE IARD et la CPAM de HAUTE-GARONNE n'ont pas constitué avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 25 mars 2024.
DISCUSSION :
Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [A] a été victime, à l’âge de 18 ans, le 29 mai 1992, à [Localité 17] (Seine-et-Marne), d’un accident de la circulation, en tant que passager d’un véhicule conduit par M. [P] [O] et assuré par la société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de UNI EUROPE, et impliquant un véhicule immatriculé à l’étranger et assuré par la compagnie GOTHAER VERSICHERUNGSBANK, justifiant l’intervention du Bureau Central Français.
M. [A] alors [C] a fait l’objet d’une expertise judiciaire confiée aux Docteurs [F] puis [H] et [X] qui ont constaté à la suite de l’accident, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des érosions cutanées au visage, une fracture du sourcil gauche, une plaie de l’extenseur au niveau de l’index droit chez un droitier, une luxation postérieure de la hanche gauche associée à une fracture de la paroi postérieure et une fracture transverse du cotyle, une paralysie tronculaire du sciatique gauche avec atteinte sensitivo-motrice. Il est conclu à la conservation de séquelles neurologiques à type de paralysie dans le territoire de la sciatique poplité externe et d’hyperesthésie douloureuse gênant la marche.
Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux, en date du 15 juin 1999, il a été dit que les véhicules de M. [O] et de Mme [M] étaient impliqués dans l’accident subi par M. [A] anciennement [C] et que ce dernier avait droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice puis fixé le préjudice personnel subi par M. [A] à la somme de 13.567,96 euros et son préjudice matériel à la somme de 1.989,46 euros, au paiement desquelles ont été condamnés in solidum l’assureur de M. [O] et l’assureur de Mme [M], avec précision de la répartition d’un tiers et deux tiers dans les rapports entre assureurs respectifs de M. [O] et de Mme [M].
Le Docteur [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par décision du tribunal de grande instance de Meaux en date du 22 décembre 1999 et a déposé un rapport le 17 avril 2000, concluant à une aggravation de l’état de la victime en lien avec des douleurs d’appui séquelles de paralysie sciatique, une raideur en extension des métatarso-phalangiennes, suivies d’une intervention au 25 juin 1998 pour réaxation d’une griffe sur les quatre derniers orteils gauches. Il était retenu :
- une incapacité temporaire totale du 29 mai 1992 au 18 décembre 1992 puis du 24 juin 1998 au 31 août 1998 inclus,
- une incapacité temporaire partielle de 33% du 19 décembre 1992 au 20 mars 1994,
- une date de consolidation des blessures au 15 décembre 1999,
- un taux d’incapacité permanente partielle globale de 20%,
- de nouvelles souffrances endurées de 3,5/7 correspondant à l’intervention chirurgicale du 25 juin 1998, conséquence des blessures du 29 mai 1992 et de ses suites,
- des atteinte esthétiques demeurant de 2/7,
- des réserves concernant l’évolution défavorable possible en ce qui concerne la hanche gauche et le pied gauche,
- un préjudice d’agrément concernant la pratique du tennis et du ski ainsi que de tout sport nécessitant l’usage des membres inférieurs,
- une absence d’incidence professionnelle caractérisée.
Par jugement rendu le 15 mai 2001 et par arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 28 janvier 2002, infirmant partiellement le jugement de première instance, MM. [U] et [P] [O], la compagnie d’assurance AXA COURTAGE, Mme [M], la compagnie d’assurances GOTHAER VERSICHERUNGBANK et le Bureau Central Français ont été condamnés in solidum à payer à M. [A] anciennement [C] la somme de 19.923,82 euros en réparation de son préjudice matériel et personnel consécutif à l’accident du 29 mai 1992.
Par ordonnance du 30 juin 2008, M. [W] a été commis aux fins de réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire sur la personne de M. [A], à la suite de la survenue d’une nouvelle aggravation de son état de santé en lien avec les séquelles constituées par l’atteinte et la paralysie du nerf sciatique depuis l’accident du 29 mai 1992.
Dans son rapport en date du 10 décembre 2008, le Docteur [W] a relevé une nouvelle intervention chirurgicale le 21 février 2006 avec ostéotomie des premiers métatarsiens, libération du 1er MP, arthrodèse IP et ostéotomies des 2ème, 3ème, 4ème métatarsiens transversables et de M5, avec reprise de l’ostéotomie, en mars 2006 et des chaussures orthopétiques ainsi qu’une nouvelle intervention en février 2007 pour ténotomies percutanées des extenseurs des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème orteils du pied gauche pour lutter contre les griffes des orteils invalidantes. Il est également signalé une coxarthrose avec infiltration du genou gauche en juin 2008, des troubles neuropsychiatriques avec troubles dépressifs et addictologie en novembre 2008. Il est ainsi retenu:
- une nouvelle période d’incapacité temporaire totale du 20 février 2006 au 8 avril 2007,
- une date de consolidation au 8 avril 2007,
- de nouvelles souffrances endurées subies à hauteur de 4/7,
- des atteintes esthétiques désormais évaluées à 2,5/7,
- un préjudice professionnel en rapport avec l’inaptitude au métier de cuisinier,
- un préjudice d’agrément en rapport avec l’arrêt des activités de loisirs et sportives,
- une absence de perte d’autonomie personnelle et de nécessité d’aménager le lieu de vie.
Par jugement du 7 mai 2012 du tribunal de grande instance de Paris, la société AXA FRANCE IARD et le Bureau Central Français ont été condamnés in solidum à payer à M. [A] anciennement [C] la somme de 42.860 euros en réparation du préjudice corporel.
Il ressort des correspondances du Docteur [E], chirurgien orthopédique et traumatologique, en date du 27 janvier 2023 que M. [A] a présenté une aggravation du pincement metatarsophalangien du quatrième rayon. M. [A] a subi le 23 février 2023, une arthodèse IPD 04 avec libération percutanée MTP4 à la suite du diagnostic d’une griffe fixée interphalangienne distale de O4 avec fibrose MTP4 après de multiples chirurgies de l’avant pied gauche.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits justifiant d’une nouvelle intervention sur le pied gauche objet de séquelles et notamment de griffes prises antérieurement en charge en lien avec l’accident du 29 mai 1992, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [K] [A], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
La société AXA FRANCE IARD et le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents d’Automobile ont été antérieurement condamnés à indemniser intégralement M. [A] anciennement [C] des conséquences dommageables de l’accident survenu le 29 mai 1992 ainsi que des séquelles en aggravation ayant affecté le pied gauche du requérant à la suite d’un phénomène de griffe des orteils en lien avec la paralysie du nerf sciatique à gauche. Ladite paralysie a par ailleurs fait l’objet de réserve des experts sur l’évolution de la hanche et du pied gauche.
Au vu de la nouvelle intervention chirurgicale en février 2023 subie par le requérant à la suite du diagnostic d’une nouvelle griffe affectant le 4ème orteil du pied gauche et des douleurs consécutives à cette nouvelle intervention, l’obligation des assureurs en défense d’indemniser en aggravation des séquelles consécutives à la paralysie du nerf sciatique du côté gauche et à l’accident du 29 mai 1992, ayant justifié antérieurement la prise en charge de griffe des orteils du même pied, n’est pas sérieusement contestable. La demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des seuls éléments médicaux versés aux débats et dès lors qu’une mesure d'expertise est ordonnée aux fins d’évaluation de l’étendue exacte du préjudice au regard des précédentes aggravations subies, il convient d'allouer à M. [K] [A] la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel et la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur les frais de procédures constitués des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil.
La société AXA FRANCE IARD et le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents d’Automobile seront condamnés in solidum au paiement de ces provisions.
Sur les autres demandes :
Parties succombantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD et le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents d’Automobile, débiteurs de provisions, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance. Il est, par ailleurs équitable, que la société AXA FRANCE IARD et le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents d’Automobile versent in solidum à M. [K] [A] la somme de 1.000 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de HAUTE-GARONNE qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer si M. [K] [A] a subi une aggravation de son préjudice résultant de l’accident dont il a été victime le 29 mai 1992, depuis la date de consolidation le 8 avril 2007, et, le cas échéant, les causes et l’ampleur de l'aggravation ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le docteur [S] [J]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
lequel pourra s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien,
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le
respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties: se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se
prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au
contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
Évaluation médico-légale.
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire
(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie
et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec
précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état
provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à
l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment
de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les
atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales
permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences
de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le
décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des
activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner
un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre
position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois
aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Et tout particulièrement :
▸ Sur les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
-le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état et que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
▸ Sur la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix ;
▸ Sur l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
▸ Sur le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
- l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;
▸ Sur le rapport
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire), sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard à l’expiration le 16 décembre 2024 inclus à valoir sur ses frais et honoraires, sauf prorogation expresse de ce terme ;
▸ Sur la consignation et la caducité
Fixons à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [K] [A] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 31 mai 2024 inclus, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
▸ En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
▸ Sur le suivi de la mesure et la gestion des incidents
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 18]
[Localité 11]
Condamnons in solidum la société AXA FRANCE IARD et le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents d’Automobile à verser à M. [K] [A] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
Condamnons in solidum la société AXA FRANCE IARD et le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents d’Automobile à verser à M. [K] [A] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros pour frais de procédure ;
Condamnons in solidum la société AXA FRANCE IARD et le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents d’Automobile à verser à M. [K] [A] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société AXA FRANCE IARD et le Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les Accidents d’Automobile aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de HAUTE-GARONNE ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 25 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISViolette BATY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [J]
Consignation : 1500 € par Monsieur [K] [A]
le 31 Mai 2024
Rapport à déposer le : 16 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18].