Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 44
N° RG 22/04059
N° Portalis DBVL-V-B7G-S4VD
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Nicolas LEGER-LARUE DE TOURNEMINE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 14 novembre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 18 Janvier 2024, prorogée au 22 Février 2024.
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APPELANTS :
Monsieur [I] [M]
né le 06 Avril 1984 à [Localité 9] (SENEGAL)
[Adresse 6] [Localité 5]
Représenté par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [T] [U]
née le 04 Septembre 1985 à [Localité 8] (25)
[Adresse 6] [Localité 5]
Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [Y]
né le 19 Août 1958 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA MMA IARD - Activité Ouest
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [M] et Mme [T] [U], ont confié à la société d'architecture 'uf de Colomb le dépôt du permis de construire de la rénovation d'une grange attenante à leur résidence située à [Adresse 6] à [Localité 5].
Par arrêté du 1er avril 2016, la mairie de [Localité 5] a accordé le permis de construire.
Sur les conseils de l'architecte, M. [M] et Mme [U] ont fait réaliser un diagnostic structure le 24 juin 2016 par la société Serba.
L'ouverture du chantier est en date du 29 juin 2016.
Suivant quatre devis, M. [M] et Mme [U] ont confié entre décembre 2016 et février 2017 à M. [N] [Y], entrepreneur individuel, assuré auprès des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Activité Ouest, le remplacement de la charpente et du plancher intermédiaire ainsi que des travaux dans leur habitation principale.
Par courriers des 20 juin 2017 et 28 juillet 2017, M. [M] et Mme [U] ont vainement mis en demeure M. [Y] d'achever les travaux.
Ils ont saisi un expert amiable, M. [C], qui a organisé une première réunion d'expertise le 21 décembre 2017 et un protocole d'accord rédigé par l'expert de l'assureur de M. [Y] a été signé entre les parties le même jour afin de faire réaliser aux frais partagés une étude structure, l'entrepreneur s'engageant à réaliser les travaux d'achèvement après les conclusions de l'étude.
Se plaignant du défaut d'achèvement des travaux et de désordres affectant la charpente, M. [M] et Mme [U], autorisés par ordonnance sur requête du 6 décembre 2018, ont, par actes d'huissier des 17 décembre 2018 et 2 janvier 2019, fait assigner à jour fixe M. [Y] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal de grande instance de Nantes.
La société MMA Iard-Activité Ouest est intervenue volontairement à l'instance.
Par un jugement avant dire droit du 21 mai 2019, le tribunal a notamment reçu l'intervention volontaire de la société MMA Iard, ordonné une expertise et rejeté la demande de provision des demandeurs.
L'expert, M. [J], a déposé son rapport le 3 février 2020.
Par un jugement en date du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire a débouté les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Y] et aux sociétés MMA Activités Ouest et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi qu'aux dépens.
M. [M] et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision le 29 juin 2022.
L'instruction a été clôturée le 7 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 octobre 2023, au visa des articles 1217, 1792 et suivants du code civil, M. [M] et Mme [U] demandent à la cour de :
- dire les consorts [M] recevables bien fondés en leur appel ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
Et statuant à nouveau,
- dire que les travaux de M. [Y] ont été réceptionnés tacitement au 20 juin 2017 ou, à défaut, prononcer leur réception judiciaire au 3 août 2017 ;
- dire et juger M. [M] et Mme [U] bien fondés à voir retenir, à titre principal, la garantie décennale de M. [Y] et la garantie de son assureur, et subsidiairement la responsabilité contractuelle de celui-ci ;
- condamner in solidum, ou l'un à défaut des autres, M. [Y], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Activité Ouest, à verser à M. [M] et Mme [U] la somme de 117 500 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
- condamner in solidum, ou l'un à défaut des autres, M. [Y], la société MMA Iard Assurances Mutuelles, et la société MMA Activité Ouest, à verser à M. [M] et Mme [U] la somme de 158 400 euros TTC en raison du préjudice financier qu'ils subissent depuis le 31 août 2017 et jusqu'au 31 août 2023, somme à parfaire au jour de l'arrêt ;
- condamner in solidum, ou l'un à défaut des autres, M. [Y], la société MMA Iard Assurances Mutuelles, et la société MMA Activité Ouest, à verser à M. [M] et Mme [U] la somme de 2 600 euros TTC en remboursement des frais d'expertise qu'ils ont dû engager ;
- condamner in solidum, ou l'un à défaut des autres, M. [Y], la société MMA Iard MUTUELLES ASSURANCES, et la société MMA Activité Ouest, à verser à M. [M] et Mme [U] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens et ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2022, M. [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 09 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
A titre subsidiaire,
- juger que le préjudice des consorts [M] ne peut être supérieur à la somme de 16 238,71 euros, tel que chiffré par l'expert judiciaire ;
- condamner in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Activités Ouest à garantir M. [Y] de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit M. [M] et Mme [U] ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les parties succombant à payer à M. [Y] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions en date du 31 octobre 2023, les sociétés MMA Activité Ouest et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné les consorts [M] à payer d'une part à M. [Y] la somme de 1 500 euros et, d'autre part, à la société MMA Activités Ouest et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les consorts [M] aux dépens ;
Par conséquent,
- débouter M. [M] et Mme [U] et M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre les MMA ;
Subsidiairement,
- ordonner que le montant total des indemnisations qui pourraient être garanti par les MMA sera limité à la somme de 16 238,71 euros TTC ;
- condamner les demandeurs à garder une fraction du dommage à leur charge dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 1/3, du fait de leur immixtion caractérisée par l'expert judiciaire ;
En tout état de cause,
- condamner M. [M] et Mme [U] à verser aux MMA la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
M. [M] et Mme [U] ont accepté un premier devis de M. [N] [Y] du 1er décembre 2016 pour la fourniture et la pose de la charpente et la pose flottante de dalles de plancher agglo sur un isolant phonique pour un montant de 19 147,32 euros TTC, un second du16 décembre 2016 de 2 486 euros TTC pour la dépose de la charpente existante, un troisième du 12 janvier 2017 de 1980 euros TTC pour la réalisation des murs de refend en bois et un dernier du 17 février 2017 (daté par erreur 2016, ce qui n'est pas contesté) pour la mise en 'uvre de plinthes et de tablettes en sapin dans leur habitation principale.
Selon M. [J], le clos et le couvert de la grange sont assurés par la couverture réalisée sur la nouvelle charpente et par la mise en 'uvre des menuiseries extérieures. Les lots plomberie, électricité et sanitaire sont inexistants.
L'expert judiciaire a constaté :
- l'absence de liernes et chaînages réguliers permettant de fixer de manière pérenne le solivage et les fermes dans la maçonnerie ancienne,
- un flambement (déformation) et un affaissement du plancher liés à l'insuffisance des fondations,
- l'insuffisance de contreventements du bâtiment au niveau de chacune des fermes,
- une modification du sens porteur des charpentes.
M. [J] souligne l'absence d'une étude de descente de charges nécessaire notamment du fait de la modification du sens porteur pour prévoir les renforcements au niveau de la dalle béton sous les poteaux de ferme et sous la file porteuse intermédiaire constituant la cloison principale porteuse.
Il conclut que les travaux réalisés par M. [Y] ne peuvent être conservés compte tenu de leur dangerosité, qu'il existe un risque certain pour la solidité des ouvrages existants comme pour ceux qu'il a réalisés.
La réception
Le tribunal a rejeté la demande de constat d'une réception tacite au motif que les mises en demeure répétées et l'assignation qui mentionne que le chantier a été abandonné ne permettent pas de caractériser la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage d'accepter les travaux, laquelle ne peut pas davantage se déduire de l'intervention postérieure du lot du couvreur, destiné à garantir le clos et le couvert à titre conservatoire en attendant la fin du litige.
M. [M] et Mme [U] considèrent que la réception tacite de la charpente, qui a été entièrement réalisée et payée, est intervenue. Ils soulignent que l'entreprise de couverture a ensuite posé les tuiles et la zinguerie. Ils font valoir que le grief d'abandon du chantier ne concernait que des travaux de finition pouvant faire l'objet de réserves (pose de plinthes dans l'escalier, mise en place de tablettes sur la murette de l'escalier et achèvement de la découpe à ras du mur).
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent que l'inachèvement des travaux empêche leur possession par les maîtres de l'ouvrage, que les consorts [M]-[U] en organisant une expertise amiable et en reprochant à M. [Y] l'abandon du chantier ont manifesté leur volonté de ne pas recevoir l'ouvrage même s'ils affirment avoir réglé intégralement les travaux, ce qu'ils ne démontrent pas. Elles considèrent que l'ouvrage d'un charpentier n'est réceptionné qu'une fois la couverture réalisée. Elles ajoutent qu'il ne peut y avoir de réception partielle à l'intérieur d'un même lot et soulignent que l'expert n'a pas retenu l'existence d'une réception.
[N] [Y] ne conclut pas sur ce point.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite (3e Civ., 30 janvier 2019, n°18-10.699) avec ou sans réserves.
La réception partielle d'un ouvrage, notamment par lots (3e Civ., 21 juin 2011, n°10-20.216) est possible même si les différents lots sont confiés au même entrepreneur par un marché unique (3e Civ., 5 novembre 2020, n°19-10.724). Il est admis de réceptionner des tranches de travaux indépendantes qui forment un ensemble cohérent (3e Civ., 16 mars 2022, n°20-16.829).
Il est également constant que l'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la prise de possession d'un lot et de sa réception.
En l'espèce, M. [M] et Mme [U] ont mis en demeure le 20 juin 2017 M. [N] [Y] de découper les anciennes poutres à ras du mur, travaux prévus dans le cadre de la dépose de la charpente et de poser les plinthes en sapins et les tablettes conformément au devis de travaux de la résidence principale du 17 février 2017.
Aux termes de leur mise en demeure du 28 juillet 2017, ils l'ont en sus enjoint d'ouvrir les murs de refend, M. [Y] contestant que ce poste soit prévu au devis, et de poser les dalles du plancher. Ils ont précisé qu'ils avaient réglé l'ensemble des travaux de charpente et ont reconnu l'existence d'un dû de 2 436,34 euros, inférieur au montant des travaux non réalisés de 569,80 euros TTC pour les tablettes et plinthes et de 2 644,39 euros TTC pour la pose des dalles sur le solivage.
Il s'ensuit qu'au 28 juillet 2017, les travaux de la charpente qui constituent un ensemble cohérent étaient intégralement payés et aucun grief n'était adressé à M. [Y] pour sa réalisation.
La couverture en tuiles de terre cuite a été posée par la société Atlantique Couverture Gicqueau avec mise en 'uvre des gouttières et tuyaux des descentes d'eaux pluviales et les travaux facturés le 4 juillet 2017 12 527,72 euros. S'agissant de travaux distincts de ceux de la charpente et exécutés par un entrepreneur différent, il est cohérent qu'il y ait deux réceptions. En outre, eu égard aux finitions réalisées et au coût, la réalisation de la couverture ne peut constituer des travaux conservatoires, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
C'est également à tort que les assureurs soutiennent que l'introduction d'une procédure dans l'année suivant la réalisation des travaux manifeste le refus de la réception de l'ouvrage, l'arrêt d'espèce cité (3e Civ., 12 septembre 2012, n° 09-71.189) ayant uniquement constaté que les maîtres d'ouvrage n'avaient jamais réglé le solde des travaux et avait maintenu leur refus en introduisant une action dans l'année suivant les travaux.
Les assureurs ne rapportant pas la preuve d'éléments permettant d'écarter la présomption de réception, celle-ci sera constatée le 28 juillet 2017 avec pour réserves les griefs figurant aux mises en demeure des 20 juin 2017 et 28 juillet 2017. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l'apparence
Ainsi qu'il a été dit plus haut, aucun grief n'a été formé au titre des travaux de charpente et de plancher avant la réalisation de l'expertise amiable en décembre 2017. Contrairement à ce que soutiennent les assureurs, le désordre n'était pas apparent pour les maîtres de l'ouvrage qui ne sont pas des professionnels de la construction, à la réception.
Sur la responsabilité de M. [Y]
Aux termes de l'article 1792 du code civil « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère».
Les appelants recherchent à titre principal la responsabilité décennale de M. [Y].
Il résulte de l'expertise judiciaire, sans que M. [Y] ou son assureur ne le discutent, que les renforcements de maçonnerie préalables à tous les travaux de charpente n'ont pas été réalisés. L'expert a également relevé des manquements dans l'exécution de la charpente et de l'ossature du plancher (modification du sens porteur des charpentes, absence des entretoises et scellements des poutres en bois dans la maçonnerie).
Ces désordres compromettent la solidité des ouvrages de charpente et du plancher du premier étage. Il en résulte un risque pour les personnes. La gravité des désordres est démontrée.
La charpente ayant été réalisée par M. [Y], sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La garantie des sociétés MMA, assureurs décennaux, est mobilisable.
Sur les motifs d'exonération de responsabilité
Pour s'exonérer de sa responsabilité, M. [Y] fait valoir que M. [U] et Mme [M] sont à l'origine de leur préjudice.
Il expose que ce n'est pas son travail qui est à la source des désordres, mais les vaines économies des maîtres de l'ouvrage qui se sont affranchis des recommandations de professionnels pour réduire les coûts au plus bas. Il insiste sur le fait que les appelants lui ont dissimulé par souci d'économie les conclusions de la société Serba et l'avis de l'architecte, ont assumé la maîtrise d''uvre, n'ont pas fait réaliser une partie des travaux de gros 'uvre préconisés par le bureau d'études structure et ont réalisé certains travaux en autoconstruction, notamment le coulage de la dalle béton.
M. [M] et Mme [U] réfutent toute cause d'exonération de responsabilité de l'entrepreneur. Ils soutiennent que les entreprises avaient connaissance de l'absence de maître d''uvre, que M. [Y] avait les coordonnées du maçon et lui avait adressé des plans par courriel le 7 mars 2017. Ils affirment avoir communiqué le rapport Serba au charpentier et font valoir qu'étant profanes en matière de construction, M. [M] étant chargé de communication et Mme [U], fonctionnaire au sein de l'éducation nationale, ils n'avaient aucune compétence notoire dans le domaine de la construction de sorte que la responsabilité de l'entrepreneur ne peut être écartée au motif d'une volonté de réaliser des économies, seule une acceptation délibérée des risques pouvant l'exonérer de sa responsabilité.
Il résulte du contrat de maîtrise d''uvre du 12 mars 2016 que les consorts [M]-[U] disposaient d'une enveloppe financière de 180 000 euros TTC. Le maître d''uvre a écrit en observations « qu'il indique au maître d'ouvrage que la somme prévue pour la réalisation des travaux est insuffisante au regard de l'ampleur, dans le cadre de travaux confiés à une entreprise. Le maître de l'ouvrage assurant une partie des travaux en autoconstruction, l'architecte ne fera pas d'évaluation des travaux. La mission se limite au seul dossier de permis de construire et à la distribution spatiale intérieure et extérieure. Le maître de l'ouvrage reconnait avoir été informé par l'architecte de la nécessité de faire appel à un bureau d'études structure pour les accompagner dans la reprise du clos et du couvert. »
Le diagnostic structure réalisé par le bureau d'études Serba du 24 juin 2016 préconisait « avant travaux » les mesures suivantes :
-un ajout de contreventement pour la structure en bois massif et les fermes traditionnelles,
-un nouveau solivage, platelage ainsi qu'un système de contreventement,
-après dépose des couvertures et charpentes existantes, la réalisation du chaînage continu en tête de mur de maçonnerie sur au moins deux tiers de l'épaisseur du mur et la réalisation d'un sol en béton armé dans la maçonnerie en moellons,
-la réalisation de brochages métalliques comprenant la dépose de certaines pièces pour la mise en place des broches.
Il s'ensuit que les maîtres de l'ouvrage ont été expressément avertis par l'architecte et le bureau d'études du détail des travaux nécessaires et indispensables pour la pérennité et la solidité de l'ouvrage et des conséquences de ces travaux sur l'enveloppe budgétaire.
M. [M] et Mme [U] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'avoir communiqué le rapport Serba à M. [Y].
Si les maîtres de l'ouvrage produisent une facture de la société Tradi Construction du 14 août 2016 démontrant qu'ils n'ont pas réalisé eux-mêmes la dalle de la grange, M. [J] indique (pages 8 et 9) que les contreventements n'ont pas été réalisés, que le plancher a été fait avec un appui intermédiaire qui n'était pas mentionné par Serba et que les travaux sont insuffisants, non conformes et dangereux, que le système de poutraison mis en 'uvre par M. [Y] est incomplet, que ces façons de pannes sablières au niveau des planchers mis en 'uvre ne permettront pas de former liernes, liaison entre maçonneries et charpente, que les travaux de brochages métalliques n'ont pas été commandés et n'ont pas été réalisés sauf travaux approximatifs commandés a minima au maçon M. [B].
Si le seul souci d'économie ne caractérise pas une prise de risques, ainsi que le rappellent les appelants, le fait de ne pas suivre les conseils précis et exhaustifs des professionnels nécessaires à la pérennité de la structure constitue en l'espèce cette prise de risque retenue par les premiers juges.
En revanche, il est constant que l'absence de recours à un maître d''uvre n'est pas fautive de sorte que l'avis de l'expert sur ce point ne peut être suivi. Il ne peut davantage être considéré que les maîtres de l'ouvrage se sont réservés les fonctions de maître d''uvre, les intimés ne caractérisant aucun comportement ou acte constitutif de la réalisation d'une mission de maîtrise d''uvre étant rappelé que l'absence de recours à un professionnel ne transfère pas cette charge sur les maîtres de l'ouvrage.
Au contraire, l'absence de recours à un maître d''uvre renforce le devoir de conseil de l'entrepreneur qui aurait dû refuser les travaux s'il n'avait pas les moyens de construire un ouvrage pérenne ou si la coordination avec les autres corps de métiers était insuffisante.
Enfin, l'immixtion fautive ne pouvait être retenue par le tribunal en l'absence de compétence notoire des maîtres de l'ouvrage et d'acte caractérisant l'immixtion dans les travaux du charpentier.
Il s'infère de ce qui précède que les premiers juges ne pouvaient exonérer intégralement le charpentier de sa responsabilité alors qu'il a été démontré qu'il était tenu d'une obligation de conseil renforcée et qu'il aurait dû réaliser une étude structure s'il n'avait pas été destinataire du rapport du bureau d'études Serba, qu'il ne pouvait accepter de réaliser les travaux de charpente et de plancher sans renforcement de la maçonnerie existante et qu'il a facturé le scellement des poutres en bois et entretoises sans les avoir réalisés de sorte que les travaux en ont été exécutés en pure perte puisqu'ils portent atteinte à la sécurité de l'ouvrage et doivent être déposés.
Compte tenu de l'acceptation des risques par les maîtres de l'ouvrage, M. [M] et Mme [U] seront reconnus partiellement responsables à hauteur de 70%.
Sur l'indemnisation
Sur les travaux de reprise
Les appelants réclament la condamnation de M. [Y] et de ses assureurs à leur payer la somme de 117 500 euros TTC, correspondant aux travaux nécessaires selon l'expert pour reprendre l'ouvrage,
M. [Y] et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard Activité Ouest répliquent que le préjudice des maîtres de l'ouvrage est limité aux factures qu'ils lui ont réglées, soit la somme de 16 238,71 euros TTC. L'entrepreneur précise, qu'il ne lui appartient pas d'assumer les conséquences des défaillances des maîtres de l'ouvrage qui ont volontairement fait l'économie de travaux importants malgré la mise en garde des professionnels.
En application du principe de réparation intégrale de l'ouvrage, les travaux de reprise doivent remédier aux désordres, sans que ne constitue une plus-value la réalisation de certains éléments absents. Il convient en conséquence d'intégrer au montant des travaux de reprise les travaux de maçonnerie de consolidation qui auraient dû être réalisés avant les travaux de charpente, la part de responsabilité attribuée aux maîtres de l'ouvrage prenant en compte leur comportement défaillant.
L'expert préconise la dépose de la charpente, le renforcement de la maçonnerie puis la reconstruction de la charpente avec l'assistance d'un maître d''uvre.
Il a estimé le coût des travaux nécessaires pour la dépose et réfection d'une charpente pérenne à 63 115,68 euros outre 18 792,05 euros de travaux de maçonnerie qui auraient dû être prévus et 3 000 euros pour la protection des menuiseries et le nettoyage de fin de chantier ainsi que 11 780 euros pour le maintien de la couverture pendant les travaux soit 96 687,73 euros.
Il convient d'y ajouter 12% de frais moyen de maîtrise d''uvre au lien de 15% préconisé par l'expert outre 1% de frais du bureau de contrôle et 3% de frais de dommages ouvrages, soit 112 157,76 euros TTC. Il n'y a pas lieu de retenir le devis de 1 529,37 euros pour les travaux d'électricité qui n'avaient jamais été réalisés.
M. [Y] et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard Activité Ouest seront condamnés in solidum à régler 30% de cette somme soit 33 647,33 euros TTC à M. [M] et Mme [U].
Le jugement est infirmé.
Sur le préjudice financier
M. [M] et Mme [U] réclament 158 400 euros correspondant à une valeur locative de 2 200 euros pendant 72 mois. Ils soutiennent que deux appartements auraient dû être achevés au plus tard le 31 août 2017 et en tout état de cause dans un délai raisonnable.
M. [Y] et ses assureurs s'y opposent réitérant que les appelants sont les seuls responsables de leur préjudice et qu'en l'absence de planning de chantier, il ne peut lui être imputé aucun retard.
Ainsi que le relèvent les intimés, nul document antérieur à la réception n'évoque un projet locatif des maîtres de l'ouvrage.
Le contrat de maîtrise d''uvre mentionne la transformation d'un bâtiment agricole en partie nuit et bureau. Le permis de construire fait état de la création d'une surface de 138 m² avec changement de destination de la grange, bâtiment agricole. Les plans figurant au dossier mentionnent la rénovation d'une maison individuelle. Aucun planning ni délai n'ont été notifiés. En tout état de cause, ainsi qu'il a été vu, les travaux ne pouvaient être achevés puisque le projet financé par les consorts [U]-[M] ne permettait pas une construction pérenne.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande financière.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] et Mme [U] seront condamnés à régler 70% des dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et aux dépens d'appel, et M. [Y] et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard Activité Ouest 30%.
M. [Y] sera garanti par ses assureurs de toutes ses condamnations.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Constate la réception des travaux de M. [Y] le 28 juillet 2017 avec pour réserves les griefs contenus dans les mises en demeure du 20 juin 2017 et du 28 juillet 2017,
Fixe la part de responsabilité de M. [M] et Mme [U] à 70%,
Condamne in solidum M. [N] [Y] et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard Activité Ouest à payer à M. [M] et Mme [U] la somme de 33 647,33 euros TTC,
Dit que M. [Y] sera garanti par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard Activité Ouest de toutes ses condamnations,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] et Mme [U] à régler 70% des dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et aux dépens d'appel et in solidum M. [Y] et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard Activité Ouest 30%.
Le Greffier, Le Président,