Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03632 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 16/01896
APPELANTE :
Madame [D] [H]
née le 24 Juillet 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [L] [I]
né le 19 Septembre 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique du 6 septembre 2007, [D] [H] et [L] [I] ont acquis, pour moitié indivise chacun, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9], cadastré [Cadastre 7], pour la somme de 305 000 euros.
Pour financer cet achat ils ont souscrit un prêt d'un montant de 350 000 euros auprès de la BNP.
Le couple s'est séparé au mois de juin 2011 et [D] [H], par exploit du 4 juillet 2016, a assigné [L] [I] devant le tribunal de grande instance de Béziers au vu des dispositions des articles 815 et suivants du code civil afin de voir prononcer le partage judiciaire du bien indivis et sa vente aux enchères publiques et de voir condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation dans la mesure où il a occupé seul l'immeuble depuis le mois de juin 2011.
L'immeuble a été vendu aux enchères publiques le 20 juin 2017 pour la somme de 180 000 euros.
Par jugement du 29 avril 2019 le tribunal a :
' dit que la demande de vente forcée du bien indivis entre [D] [H] et [L] [I] situé [Adresse 3] à [Localité 9] (34), cadastré [Cadastre 7], est devenue sans objet ;
' débouté [D] [H] de ses autres demandes ;
' condamné [D] [H] et [L] [I] aux dépens qui seront compris en frais de partage.
[D] [H] a relevé appel de cette décision le 24 mai 2019.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 31 juillet 2019,
Vu les conclusions de [L] [I] remises au greffe le 30 août 2019,
MOTIFS
Il importe de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la demande de vente forcée de l'immeuble indivis est devenue sans objet puisque celui-ci a été vendu aux enchères publiques le 20 juin 2017 pour la somme de 180 000 euros.
[D] [H] réclame le paiement d'une indemnité d'occupation dans la mesure où [L] [I] a occupé seul l'immeuble indivis depuis le mois de juin 2011 jusqu'au jugement d'adjudication du 20 juin 2017.
L'intimé conclut au rejet de cette demande puisqu'il n'a pas eu la jouissance exclusive de l'immeuble indivis.
Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les autres coindivisaires de profiter de la chose et l'indemnité n'est donc pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par les autres coindivisaires.
Il importe donc, en l'espèce, de déterminer si [L] [I] a occupé exclusivement le bien indivis empêchant sa jouissance par [D] [H] et portant ainsi atteinte à ses droits.
L'intimé ne conteste pas avoir occupé l'immeuble indivis et il a, de ce fait, reçu normalement tout courrier ou assignation à l'adresse de l'immeuble indivis, [Adresse 6] (34).
L'appelante, quant à elle, démontre qu'elle a emménagé dans un immeuble situé dans la même commune 4, place du 14 juillet mais elle ne rapporte pas la preuve d'une jouissance exclusive de l'immeuble par [L] [I] qui lui en aurait empêché le libre accès par une rétention des clés ou un changement de serrure.
Ainsi, à défaut de démonstration d'une jouissance privative de l'immeuble par l'intimé et donc d'une impossibilité de droit et de fait d'en profiter, la demande de [D] [H] sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
L'appelante réclame par ailleurs des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier en affirmant que [L] [I] a cessé de régler les échéances du prêt tout en se maintenant dans l'immeuble ce qui a entraîné, de la part de l'organisme bancaire, la mise en place d'une procédure de vente aux enchères publiques au cours de laquelle il a refusé une baisse de prix pendant de nombreux mois.
Par ailleurs, elle soutient qu'il a organisé son insolvabilité de sorte qu'elle a toujours été seule poursuivie par la banque et qu'elle a subi une procédure de saisie des rémunérations.
Elle verse aux débats le décompte des sommes dues à l'organisme prêteur, la procédure de vente aux enchères publiques de l'immeuble ainsi que la justification de la procédure de saisie des rémunérations du travail diligentée à son encontre. Mais elle ne produit aucun élément permettant à la cour de constater que [L] [I] a organisé son insolvabilité, ainsi qu'elle le soutient, et qu'il a adopté un comportement fautif de nature à entraîner pour elle des préjudices moral et financier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne [D] [H] à payer à [L] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ;
Condamne [D] [H] aux dépens de l'appel.
le greffier le président
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