Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/01016
N° Portalis DBVD-V-B7H-DS7L
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S.A. DEMOS, demanderesse au renvoi après cassation, appelante
C/
M. [O] [I], défendeur au renvoi après cassation, intimé
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Expéd. - Grosse
Me BARBAUD 10.5.24
Me POTIER 10.5.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 MAI 2024
N° 52 - 10 Pages
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 juin 2023 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel d'ORLÉANS en date du 24 juin 2021 statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'ORLÉANS (section activités diverses) rendu le 20 décembre 2018.
DEMANDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANTE :
S.A. DEMOS
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Jean-Gilles BARBAUD de l'AARPI BARBAUD Associés, du barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉ :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, du barreau d'ORLÉANS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
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10 mai 2024
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme ALLEGUEDE, conseillère
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 22 mars 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 10 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 10 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SA Demos, qui appartient au groupe Weidong cloud education, acteur mondial de l'éducation en ligne, est un organisme de formation professionnelle qui emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale de la formation professionnelle des adultes.
À compter du 2 décembre 2013, et suivant contrat à durée indéterminée du même jour, M. [I], né le 12 mars 1986, a été engagé par cette société en qualité de commercial itinérant, niveau E1, coefficient 240 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération brute mensuelle fixée à 2 083,33 euros et répartie sur 12 mois, ainsi qu'une rémunération variable de 21 000 euros par an en cas d'atteinte des objectifs à 100%, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
Par mails en date des 4 et 23 février 2017 adressés à son employeur, M. [I] faisait état de difficultés quant au calcul de ses commissions et de la nécessité de procéder à une régularisation notamment pour la période antérieure à juin 2016. Il a relancé son employeur par mails des 13, 17, 24 et 28 mars 2017.
Par lettre recommandée en date du 22 mars 2017 dont il a reçu une copie par mail, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est déroulé, en sa présence, le 30 mars 2017. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 avril 2017.
Par ordonnance en date du 15 juin 2017, le conseil de prud'hommes d'Orléans, saisi en référé par M. [I], aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de commissions, l'a renvoyé à se pourvoir au fond après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse.
Contestant son licenciement qu'il considérait irrégulier et injustifié, et sollicitant diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de la relation contractuelle, notamment des rappels de commissions pour les années 2014 à 2017, ainsi que l'indemnisation du préjudice né de l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [I] a, par requête du 22 septembre 2017, saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans, section activités diverses, qui a, par jugement en date du 20 décembre 2018 :
- dit que la procédure de licenciement est entachée d'irrégularité,
- dit que le licenciement de M. [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
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- condamné la SA Demos à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 27 436 euros brut à titre de rappel de commissions pour l'année 2014, outre 2 743,60 euros de congés payés afférents,
- 9 884 euros brut à titre de rappel de commissions pour l'année 2015, outre 988,40 euros de congés payés afférents,
- 8 750 euros brut à titre de rappel de commissions pour l'année 2017, outre 875 euros de congés payés afférents,
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 19 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 45 euros à titre de remboursement des frais de restitution du matériel,
- 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les dommages et intérêts à compter du prononcé de la décision,
- ordonné à la SA Demos de remettre à M. [I] un bulletin de salaire de régularisation des commissions, conforme à la décision, une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte journalière de 30 euros pour l'ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil s'en réservant la liquidation,
- fixé à la somme de 2 850,93 euros le salaire moyen des trois derniers mois,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,
- ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à la SA Demos de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage éventuellement versées à M. [I] suite à son licenciement, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la SA Demos de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Demos aux entiers dépens.
Le 17 janvier 2019, la SA Demos a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 24 juin 2021, la cour d'appel d'Orléans a :
- infirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation de la SA Demos à payer à M. [I] la somme de 45 euros au titre du remboursement des frais de restitution du matériel.
- statuant à nouveau,
- débouté M. [I] de sa demande de rappel de commissions au titre de la part variable de son salaire et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse,
- débouté en conséquence M. [I] de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,
- débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à rectification de documents et à remboursement des indemnités de chômage sur le fondement de l'article L1235-4 de code du travail,
- condamné M. [I] aux dépens.
M. [I] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par un arrêt en date du 7 juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé la décision précitée de la cour d'appel d'Orléans mais seulement en ce qu'elle a débouté M. [I] de ses demandes en paiement de rappels de commissions au titre de la part variable de son salaire pour les années 2014, 2015 et 2017, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande de délivrance d'un bulletin de paie, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle le condamne aux dépens,
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- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bourges,
- condamné la SA Demos aux dépens,
- rejeté la demande formée par la SARL Demos en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée, à ce titre, à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros.
La Cour a ainsi pu rappeler que lorsque la rémunération variable d'un salarié dépend d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement et a retenu qu'en statuant tel qu'elle l'a fait dans sa décision du 24 juin 2021, la cour d'appel d'Orléans n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
Par déclaration du 24 octobre 2023, la SA Demos a saisi la présente cour de renvoi en application de l'article 1032 du code de procédure civile.
Le 27 octobre 2023, M. [I] a constitué avocat.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023 aux termes desquelles la SA Demos demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, dans la limite de la cassation prononcée, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2016 et de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- statuant à nouveau, débouter M. [I] de sa demande de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2014 et, à titre subsidiaire, limiter sa condamnation à la somme de 1 5024 euros brut pour l'année 2014,
- débouter M. [I] de sa demande de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2015,
- débouter M. [I] de sa demande de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2017 et à titre subsidiaire, limiter sa condamnation à la somme de 4 725,11 euros brut pour l'année 2017,
- débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- condamner M. [I] à lui rembourser la somme de 50 677 euros versée au titre de l'exécution provisoire ;
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024 aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Demos à lui verser les sommes suivantes :
- 27 436 euros au titre des commissions 2014, outre 2 743 euros au titre des congés payés y afférents,
- 9 884 euros au titre des commissions 2015, outre 988,40 € au titre des congés payés afférents,
- 8 750 euros au titre des commissions 2017, outre 875 € au titre des congés payés afférents,
et en ce qu'il a :
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié,
- condamné la SA Demos à lui payer la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- et l'infirmer pour le surplus,
- et statuant à nouveau,
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- condamner la SA Demos à lui payer la somme nette de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct ainsi subi en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- à titre subsidiaire, dans le cas où la cour devait juger qu'aucun objectif n'a été fixé par la SA DEMOS pour les années 2014, 2015 et 2017, condamné la SA Demos à lui payer à titre de rappel de commissions :
- pour l'année 2014 : 15 024 euros, outre 1 502,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- pour l'année 2015 : 15 675 euros, outre 1 567,50 euros au titre des congés payés afférents ;
- pour l'année 2017 : 8 750 euros au titre des commissions 2017, outre 875 euros au titre des congés payés afférents.
- condamner la SA Demos à lui payer la somme nette de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct ainsi subi en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- en tout état de cause, condamner la SA Demos à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel et en complément de la somme allouée en première instance qui sera confirmée,
- dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
- dire que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- ordonner la remise de l'attestation France Travail et bulletins de salaires rectifiés pour les années 2014 à 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- débouter la SA Demos de toutes ses demandes dirigées contre lui, et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement de rappels de commissions au titre de la part variable de son salaire pour les années 2014, 2015 et 2017 :
En application de l'article 1103 du code civil, une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et qu'elle n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
Le contrat de travail peut prévoir que les objectifs seront fixés unilatéralement par l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction ou qu'ils seront déterminés contractuellement, en vertu d'un accord entre l'employeur et le salarié et renégociés périodiquement.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
Lorsqu'il est prévu que les objectifs seront fixés unilatéralement par l'employeur, à défaut pour
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lui de le faire, sa défaillance ouvre au salarié le droit au montant maximal de la rémunération variable.
En l'espèce, la SA DEMOS, qui argue de l'absence, avant mars 2016, de toute revendication de la part du salarié s'agissant du montant perçu au titre de ses commissions, soutient que M. [I] s'était vu définir des objectifs quantitatifs précis lors de la signature de son contrat de travail, comme en atteste, selon elle, l'annexe jointe à celui-ci.
S'agissant plus précisément des demandes relatives aux années 2014 et 2015, estimant que la jurisprudence permet à la cour de se référer aux critères de fixation des objectifs retenus pour les années antérieures, l'employeur revendique l'application de l'annexe du contrat de travail, qui retient le nombre de stages vendus par le salarié comme critère déterminant de l'atteinte des objectifs, et considère que M. [I] est ainsi rempli de ses droits au titre de ces deux années.
Elle reproche aux premiers juges d'avoir suivi l'argumentation du salarié en se référant, sans justification, à la réalisation d'un certain montant de chiffre d'affaire pour évaluer la réalisation des objectifs annuels de ces deux années et le montant des commissions dues, alors même que les objectifs fixés en décembre 2013 ne pouvaient qu'être reconduits en 2014.
Subsidiairement, si la cour ne devait pas retenir l'hypothèse d'une reconduction des objectifs de l'année 2013 au titre de l'année 2014, puis de l'année 2015, l'appelante admet qu'en l'absence d'objectif fixé par l'employeur, M. [I] serait fondé à solliciter le paiement de l'intégralité de la commission prévue, dans la stricte limite de la somme fixée au contrat de travail et sous réserve de la déduction des sommes déjà versées.
S'agissant des demandes relatives à l'année 2017, la SA Demos sollicite l'application des critères définis en 2O16, faisant référence à la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel sur deux branches d'activités de l'entreprise, et relève que M. Demos n'avait pas rempli ses objectifs pour s'opposer à sa demande de rappels de commission.
Subsidiairement, reprenant l'argumentation précédente, l'appelante note que si M. [I] devait percevoir la totalité de la rémunération variable prévue par le contrat de travail du fait de l'absence de fixation des objectifs pour l'année 2017, il conviendrait de procéder à une proratisation des sommes dues dans la limite de son temps de présence dans l'entreprise au cours de cette année et de déduire les sommes déjà perçues au titre des provisions sur commission en février et mars 2017.
Elle ajoute, à ce titre, que la durée des arrêts de travail de M. [I], pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu, doit être prise en compte dans cette proratisation.
M. [I], qui poursuit la confirmation du jugement déféré à ce titre, considère que le document annexé à son contrat de travail, intitulé 'annexe variable 2013", ne saurait lui être opposé s'agissant du calcul des commissions dues au titre des années 2014 et 2015, dans la mesure où cet écrit vise précisément l'année 2013.
Il revendique l'application de critères fixés sur la base d'un chiffre d'affaire à réaliser, tels qu'ils ont été rappelés lors des entretiens annuels de fin 2014 et 2015 et tels qu'ils ont, par ailleurs, été appliqués par l'employeur pour les années postérieures. Estimant avoir atteint l'objectif fixé à hauteur de 159,11% pour l'année 2014 et 72,42% pour l'année 2015, M. [I] revendique le paiement de rappels sur commission conformes aux sommes retenues par les premiers juges.
Subsidiairement, si la cour retenait l'absence de fixation d'objectifs par l'employeur pour les années 2014 et 2015, M. [I] rappelle qu'il est fondé à percevoir l'intégralité de la rémunération variable fixée à 21 000 euros par le contrat de travail.
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S'agissant de l'année 2017, M. [I] relève que l'absence de fixation d'objectifs doit, de même conduire au versement de l'intégralité de la commission prévue au contrat, proratisée en fonction de ses 5 mois de présence au sein de l'entreprise.
Il est acquis que le contrat de travail de M. [I], signé le 2 décembre 2013, prévoyait, outre un salaire annuel brut fixe, 'une rémunération variable annuelle brute de 21 000 euros (vingt et un mille euros) pour des objectifs atteints à 100%. Ce montant peut donc être minoré à hauteur de la réalisation effective de l'objectif ou majoré selon les dispositions de la feuille d'objectif'. Il mentionnait également 'Pour l'année 2013, cette rémunération variable, dont le montant est annuel, prend effet au 2 décembre 2013 et sera versée, selon les modalités qui ont été portées à la connaissance du salarié, au prorata temporis des objectifs réalisés sur la période comprise entre le 02 décembre 2013 et le 31 décembre 2013.'
Ces dispositions du contrat de travail étaient par ailleurs complétées par une annexe au contrat intitulée 'Rémunération variable 2013" fixant des objectifs quantitatifs par référence au nombre de stages vendus par le salarié dans deux branches d'intervention de la société, à savoir inter et intra-entreprise.
La rédaction du contrat de travail, qui mentionne clairement que les objectifs de l'année 2013 sont applicables à la période du 2 décembre au 31 décembre 2013, ainsi que l'intitulé de l'annexe au contrat de travail, qui fait également référence à cette année, contredisent l'argumentation de l'employeur qui réfute avoir fixé des objectifs pour une période de référence si limitée.
Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas avoir informé M. [I] du maintien de ses objectifs définis au titre de l'année 2013 pour les années suivantes de 2014, puis 2015, alors même que les dispositions contractuelles prévoient précisément que la fixation de la part de rémunération variable de M. [I] évolue sur 'la base d'objectifs fixés par sa hiérarchie'.
Si M. [I] soutient que les objectifs fixés par référence à un niveau de chiffre d'affaire à atteindre pour les années 2014 et 2015 ont été confirmés au cours des entretiens annuels de fin d'année, et si les comptes-rendus produits mentionnent pour l'année 2014 '[O] [I] avait un budget de 100 KE inter/intra pour l'année 2014, aujourd'hui le 4/12 date de notre entretien [O] a atteint le CA de 154 KE inter/intra', et pour l'année 2015 'j'ai atteint un résultat de 138KE en inter et 52KE en intra, soit un total de 190 KE. Je suis à 5% en dessous de l'objectif fixé suite aux difficultés économiques de mes clients et du contexte législatif', ces seules mentions, qui datent de la fin d'année 2014 et 2015, n'établissent pas qu'il s'agirait de critères de fixation de la part variable de la rémunération du salarié, et ne fixent pas précisément les éléments vérifiables et nécessaires au calcul de cette part de la rémunération du salarié.
De même, la SA Demos produit un document intitulé 'Rémunération variable 2016", qui a été porté à la connaissance de M. [I], comme en atteste sa signature, et qui atteste d'une évolution des modalités de calcul de la part variable de sa rémunération sur cette période de référence. Pour autant, l'employeur n'établit pas, comme il le soutient, avoir informé son salarié, qui le conteste, du maintien de ces objectifs au titre de l'année 2017.
Dès lors, il convient de retenir, comme l'envisage subsidiairement chacune des parties, qu'alors que les stipulations contractuelles organisent la fixation unilatérale des objectifs propres à la détermination de la part variable de la rémunération de M. [I] par l'employeur, et faute pour ce dernier de justifier d'une telle fixation pour les années 2014, 2015 et 2017, l'intimé est fondé à percevoir l'intégralité de la part de rémunération variable contractuellement fixée, sans qu'il appartienne à la cour de se référer à des critères visés au contrat, à des accords conclus les années précédentes, ou encore aux données de la cause, cette démarche supposant une fixation contractuelle des objectifs, inexistante en l'espèce.
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Il convient de déduire du montant de la rémunération variable de M. [I] contractuellement fixé à 21 000 euros annuel, le montant non contesté des sommes déjà perçues au titre des commissions de l'année 2014 (soit 5 976 euros), de l'année 2015 (soit 5 325 euros), le montant des provisions sur commissions perçues en 2017 tel qu'établi par la pièce n° 17 de l'employeur (soit 2 100 euros) et de proratiser, ce dont les parties conviennent, la somme due à M. [I] en fonction de son temps de présence dans l'entreprise en 2017, soit 5 mois sur 12.
Il n'y a pas lieu de déduire les périodes d'absence liés à des d'arrêts pour maladie, contrairement à ce que soutient l'employeur, le maintien de salaire conventionnel applicable pendant la durée de l'arrêt de travail comprenant la part variable de la rémunération du salarié.
Ainsi, par voie d'infirmation du jugement déféré, la SA Demos sera condamnée à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 15 024 euros au titre du rappel de commissions au titre de la part variable de son salaire pour l'année 2014, outre 1 502,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 675 euros au titre du rappel de commissions au titre de la part variable de son salaire pour l'année 2015, outre 1 567,50 euros au titre des congés payés afférents.
- 6 650 euros au titre du rappel de commissions au titre de la part variable de son salaire pour l'année 2017, outre 665 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
2) Sur la demande en paiement d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
En l'espèce, la SA Demos conteste toute mauvaise foi de sa part dans la fixation des objectifs permettant de définir la rémunération de M. [I]. Soutenant que ce dernier avait parfaitement connaissance de la reconduction des objectifs des années précédentes, elle considère que le salarié n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice.
M. [I] invoque, pour sa part, une exécution particulièrement déloyale du contrat de travail par son employeur dans la mesure où ce dernier a mis en place un système de calcul de la part variable de sa rémunération ne lui permettant pas d'en percevoir la totalité telle que prévue par son contrat de travail.
Il ajoute qu'en prévoyant des modalités de calcul invérifiables, en réglant une partie des sommes dues avec retard et en n'apportant aucune réponse à ses demandes écrites de régularisation, l'employeur est à l'origine d'un préjudice lié à l'absence de rétribution pour les efforts fournis et les résultats obtenus, au manque à gagner et au stress en résultant.
Si la cour a retenu que l'employeur a été défaillant dans la fixation des objectifs permettant de déterminer la part variable de la rémunération de M. [I] pour les années 2014, 2015 et 2017, la mauvaise foi invoquée ne saurait toutefois résulter de cette seule carence, alors même que l'employeur a cru pouvoir, à tort tel que cela a été retenu, envisager une reconduction des objectifs retenus pour les années antérieures.
Le salarié est, par ailleurs, démenti lorsqu'il soutient que les objectifs fixés par l'employeur avaient pour conséquence de rendre impossible la perception de la somme annuelle de
21 000 euros, mentionnée au contrat de travail.
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En effet, les critères résultant de l'annexe au contrat de travail concernant l'année 2013 permettait le versement d'une somme mensuelle de 1 660 euros en cas de vente de 28 stages 'inter-entreprise' et de 300 euros en cas de vente de 3 stages 'intra-entreprise', le montant annuel de 21 000 euros étant dès lors parfaitement atteignable.
S'agissant des critères retenus pour l'année 2016, assis sur le chiffre d'affaire réalisé dans deux secteurs distincts de l'activité de la société, ils permettent également d'atteindre les 21 000 euros prévus par le contrat de travail, sur la base d'un objectif de 148 000 euros en 'inter-entreprise ' et de 55 000 euros en 'Solutions'.
Dès lors, le salarié, qui est défaillant à établir la mauvaise foi qu'il invoque, ne saurait obtenir l'indemnisation qu'il réclame. La demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail, présentée par M. [I] doit donc être rejetée et la décision déférée sera réformée en ce qu'elle y a fait droit.
3) Sur les autres demandes, dépens et les frais irrépétibles :
La SA Demos demande à la cour que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées à M. [I] au titre des dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire.
Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ces points, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelant en exécution du jugement, en fonction du montant des condamnations prononcées par la cour, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande de la SA Demos.
Compte-tenu de ce qui précède, la demande de remise de documents administratifs conformes à la présente décision, à savoir une attestation France Travail et les bulletins de salaire rectifiés pour les années 2014, 2015 et 2017, est fondée. Il y sera donc fait droit, sans qu'il y ait lieu toutefois de prononcer une astreinte. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
Par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Chaque partie succombant partiellement, M. [I] est condamné aux dépens liés à l'instance devant la cour d'appel d'Orléans et la SA Demos est condamnée aux dépens devant la présente cour de renvoi. Cette dernière est déboutée, en conséquence, de sa demande d'indemnité de procédure.
Enfin, l'équité commande de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de ses propres frais irrépétibles engagés au titre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation et dans les limites de sa saisine, publiquement et par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME les dispositions du jugement du conseil de Prud'hommes d'Orléans en date du 20 décembre 2018 soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit que les créances salariales porteront
Arrêt n° 52 - page 10
10 mai 2024
intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, condamné la SA Demos à payer à M. [O] [I] une somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SA Demos de sa demande sur ce fondement, et en ce qu'il a condamné cette dernière aux entiers dépens de l'instance ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
CONDAMNE la SA Demos à payer à M. [O] [I] les sommes suivantes :
- 15 024 € au titre du rappel de commissions au titre de la part variable de son salaire pour l'année 2014, outre 1 502,40 € au titre des congés payés afférents,
- 15 675 € au titre du rappel de commissions au titre de la part variable de son salaire pour l'année 2015, outre 1 567,50 € au titre des congés payés afférents,
- 6 650 € au titre du rappel de commissions au titre de la part variable de son salaire pour l'année 2017, outre 665 € au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la SA Demos à remettre à M. [O] [I] une attestation France Travail et les bulletins de salaire rectifiés pour les années 2014, 2015 et 2017 conformes à la décision dans le mois de sa signification et DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE M. [O] [I] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu des dispositions du jugement déféré à la cour qui sont assorties de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la SA Demos à payer la somme de 1 500 euros à M. [O] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens exposés devant la cour d'appel d'Orléans ;
CONDAMNE la SA Demos aux dépens exposés devant la présente cour de renvoi et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE S. de LA CHAISE