Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02261 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFENK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2021 - Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/13574
APPELANTS
Monsieur [H] [K]
Né le 17 Octobre 1974 à [Localité 5] (95)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [R] [P] épouse [K]
Née le 27 Août 1976 à [Localité 7] (40)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. COPERNIC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 813 017 670,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1119,
Assistés de Me Sandra KABLA de la SAS OLLYNS, avocate au barreau de PARIS, toque T14,
INTIMÉS
S.C.I. [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 535 001 341,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
En qualité d'appelante incidente
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1119,
Représentée par Me Sandra KABLA de la SAS OLLYNS, avocate au barreau de PARIS, toque T14,
S.A.S. BALT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 812 715 605,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque : D1250,
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre,
Madame Emmanuelle LEBÉE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Monsieur Douglas BERTHE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Emmanuelle LEBEE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Balt est une société spécialisée dans la production, la conception et la fabrication de matériel médical dont M. [H] [K], fils de M. [D] [K], fondateur de cette société, a été président jusqu'au 13 décembre 2018. M. [H] [K] et son épouse, Mme [R] [P], sont membres du conseil d'administration de cette société.
La société Copernic qui est détenue par Les époux [K]-[P] qui en sont respectivement associé-gérant majoritaire et associé-cogérante, est actionnaire majoritaire de la société civile immobilière [Adresse 6], à hauteur de 998 parts sociales, les époux [K]-[P], détenant chacun une part sociale. Elle est également actionnaire et membre de la société Balt.
La société civile immobilière [Adresse 6], filiale de la société Copernic, est propriétaire d'un hôtel particulier sis [Adresse 6].
Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2017, la société civile immobilière [Adresse 6] (ci-après la société civile immobilière) représentée par Mme [P]-[K], a donné à bail commercial à la société Balt, représentée par M. [H] [K], alors le président de cette société, l'hôtel particulier sis [Adresse 6], pour l'exercice d'activité de " bureaux d'entreprises ", pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2017, moyennant un loyer annuel en principal de 220 000 euros.
Le 12 septembre 2019, la société civile immobilière a fait délivrer à la société Balt un commandement de payer la somme de 55 000 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 9 juillet 2019, visant la clause résolutoire.
Les 21 et 25 novembre 2019, la société Balt, désormais représentée par M. [X], a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société civile immobilière, M. [K], Mme [P], son épouse, et la société Copernic, aux fins essentielles de voir juger que les époux [K]-[P], la société civile immobilière et la société Copernic ont, de concert, commis diverses fautes lui ayant causé des préjudices, de voir prononcer la nullité, pour dol, du bail commercial du 28 décembre 2017, et d'obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer un peu plus de 840 000 euros à titre de restitution des sommes versées et en dommages et intérêts.
Le 2 novembre 2020, la société Balt a fait également assigner les époux [K]-[P] et la société Copernic devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 303 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Les clefs des lieux donnés à bail ont été restituées le 17 décembre 2019.
Par ordonnance du 7 août 2020, le juge de la mise en état a ordonné, une mesure de médiation judiciaire, confiée à Mme [W], laquelle médiation a échoué.
Les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état de conclusions soulevant le défaut de qualité de la société Balt à agir à l'encontre de la société Copernic et des époux [K]-[P].
Par ordonnance en date du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes de la société Balt et débouté la société Copernic et les époux [K]-[P] de leur demande de mise hors de cause.
Les époux [K]-[P] et la société Copernic ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 janvier 2022. La société civile immobilière a formé appel incident.
Moyens et prétentions en cause d'appel
Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous :
Vu les conclusions récapitulatives de la société civile immobilière [Adresse 6], des époux [K]-[P] et de la société Copernic, en date du 26 mai 2022, tendant à voir la cour infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, statuer à nouveau, à titre principal, déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [K], Mme [P], épouse [K], et la société Copernic pour défaut de qualité à défendre, à titre subsidiaire, les mettre hors de cause, en tout état de cause, condamner la société Balt à payer à la société [Adresse 6] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Balt, en date du 14 juin 2022, tendant à voir la cour la juger recevable et bien fondée en ses prétentions, débouter les époux [K]-[P] et la société Copernic de l'intégralité de leurs prétentions, juger la société civile immobilière [Adresse 6] irrecevable en son appel incident et la débouter de l'intégralité de ses prétentions, confirmer l'ordonnance entreprise, condamner in solidum les appelants à payer à la société Balt une somme de 8 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2022 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société civile immobilière [Adresse 6], des époux [K]-[P] et de la société Copernic, en date du 13 septembre 2022, tendant à voir la cour révoquer l'ordonnance de clôture et, pour le surplus tendant aux mêmes fins que les précédentes ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Balt, en date du 16 septembre 2022, tendant aux mêmes fins que les précédentes ainsi qu'au rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
A l'appui de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture, les appelants exposent que leurs écritures avaient bien été adressées à leur avocat postulant avant la clôture, mais s'étaient trouvées dans la " boîte " dite " indésirables " de celui-ci.
Cependant, comme le rappelle exactement l'intimée, aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L'allégation d'une erreur dans la délivrance par l'avocat plaidant du message adressé à son confrère postulant ne constitue pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur la recevabilité de l'appel incident de la société civile immobilière [Adresse 6] :
La société Balt soutient que celle-ci n'a pas d'intérêt à former appel incident.
Cependant, il résulte des articles 549 et 550 du code de procédure civile que toute personne ayant été partie en première instance peut former appel incident dès lors que l'appel principal est recevable, que tel est le cas en l'espèce, peu important que la société civile immobilière n'ait pas formé de prétention devant le juge de la mise en état.
Sur le défaut de qualité de la société Copernic et des époux [K]-[P] à défendre à l'instance :
Les appelants soutiennent, en premier lieu, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, que la motivation de l'ordonnance est lacunaire.
Cependant, ils n'en tirent aucune conséquence au dispositif de leurs conclusions qui seul lie la cour. Ce moyen ne sera donc pas examiné.
En second lieu, les appelants soutiennent, en substance, que la société Copernic et les époux [K]-[P] ne sont pas parties au bail liant la société Balt et la société civile immobilière, que l'autonomie de la personne morale fait obstacle à la mise en 'uvre de la responsabilité de ses associés et dirigeants, que les demandes formées à leur encontre ne sont que les conséquences d'une éventuelle nullité du bail, que, si par extraordinaire, le bail devait être frappé de nullité, ce serait, en raison de la force obligatoire et de l'effet relatif des contrats, la société bailleresse qui devrait supporter les conséquences de cette nullité et aucunement les membres du conseil d'administration de la société preneuse.
Cependant, ainsi que l'a relevé à bon droit le juge de la mise en état, la société Balt sollicite également, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, la condamnation in solidum de la société civile immobilière, des époux [K]-[P] et de la société Copernic au paiement de dommages-intérêts, arguant du fait que les époux [K]-[P], à titre personnel, la société civile immobilière et la société Copernic ont, de concert, commis diverses fautes lui ayant causé des préjudices de sorte que la société Balt a intérêt à agir à l'encontre des époux [K]-[P], lesquels ont nécessairement intérêt à défendre à cette action en responsabilité délictuelle, le bien-fondé de celle-ci relevant de l'appréciation de la juridiction saisie au fond.
Sur la demande, formée à titre subsidiaire, de mise hors de cause :
Les appelants soutiennent que de jurisprudence constante, lorsqu'aucune demande n'est dirigée contre une partie, cette dernière doit être mise hors de cause, que cette procédure est dirigée en réalité contre la seule société civile immobilière, la décision de conclure le bail ayant été prise à la majorité des membres du conseil d'administration de la société Balt.
Cependant, dès lors qu'une partie a été attraite à l'instance et que des demandes sont formées à son encontre, sa mise hors de cause ne peut résulter que de l'examen de leur bien ou du mal-fondé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les appelants qui succombent en leur appel doivent être condamnés aux dépens, déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à l'intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les écritures des parties postérieures au 7 septembre 2022 ;
Déclare recevable l'appel incident de la société civile immobilière [Adresse 6] ;
Confirme l'ordonnance attaquée;
Condamne in solidum la société civile immobilière [Adresse 6], M. [K], Mme [P] et la société Copernic à payer à la société Balt la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
Le Président,
Gilles BALAY