Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04269 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCDG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 19/00379
APPELANTE :
SA HLM TROIS MOULINS HABITAT,
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jean-François CRAUSTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [L] [T] épouse [U]
née le 19 Octobre 1967 à [Localité 4] (66)
de nationalité Française
Domicliée [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile CAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Déborah FAYANT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 25 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 décembre 2012 à effet au 1er janvier 2013, Mme [L] [T] épouse [U] a été engagée à temps complet (37h15) en qualité de gardienne d'immeubles par la SA d'habitations à loyer modéré Trois Moulins Habitat (SA d'HLM TMH) moyennant une rémunération mensuelle de 1 906 euros brut, son ancienneté étant reprise à compter du 1er février 1990.
Le 20 juin 2018, elle a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant : « apte à un autre (poste), contre-indication à la marche prolongée, utilisation des escaliers, travail physique lourd, serait apte à un poste plutôt à mi-temps, de type administratif et qui respecterait ces contre-indications ».
Le 21 juin 2018, l'employeur a fait parvenir à la salariée un questionnaire de mobilité, qu'elle a rempli le 4 juillet 2018 et dont il résulte qu'elle souhaitait exclusivement un poste de reclassement dans le département des Pyrénées-Orientales.
Après avoir émis le 29 août 2018 un avis défavorable, du fait du manque de précisions, les délégués du personnel ont émis un avis favorable au licenciement le 28 septembre 2018.
Par lettre du 18 octobre 2018, l'employeur a fait part à la salariée de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre du 5 novembre 2018, il l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 16 novembre 2018.
Par lettre du 7 janvier 2019, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée au greffe le 25 juillet 2019, estimant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Par jugement du 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement de Mme [U] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA HLM 3 Moulins Habitat au paiement de la somme de 48 800 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA HLM 3 Moulins Habitat à transmettre à Mme [U] les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance qui lui sont applicables, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de trois semaines après la réception du jugement, et pour une période de six mois, « passée cette période le conseil devra être saisi »,
- condamné la SA HLM 3 Moulins Habitat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au remboursement à Pôle emploi d'un mois de prestation,
- débouté l'employeur de toutes ses demandes,
- condamné ce-dernier aux entiers dépens y compris les frais de recouvrement.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 1er juillet 2021, la SA HLM Trois Moulins Habitat a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 10 janvier 2024, la SA d'HLM TMH demande à la Cour :
- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement ;
- de dire et juger que le licenciement de Mme [L] [U] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
- de débouter Mme [L] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, limiter au plancher du barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail (soit trois mois de salaire) le quantum de dommages et intérêts qui lui serait alloué et condamner la salariée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 29 novembre 2023, Mme [L] [T] épouse [U] demande à la Cour :
- de dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SA d'HLM Trois Moulins Habitat à l'encontre du jugement entrepris ;
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de condamner la SA d'HLM Trois Moulins Habitat aux entiers dépens d'appel et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le manquement à l'obligation de reclassement.
L'article L 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L1226-2-1 du même code prévoit que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
En l'espèce, en première instance, l'employeur n'a produit des éléments que dans le cadre d'une note en délibéré autorisée par le conseil de prud'hommes. Il déplore que celui-ci n'ait pas pris en compte les pièces accompagnant sa note en délibéré, notamment le registre des entrées et sorties du personnel.
Pour établir qu'il a procédé à des recherches loyales et sérieuses aux fins de reclassement de la salariée, l'employeur verse aux débats les pièces suivantes :
- Le questionnaire de mobilité rempli par la salariée, laquelle a exprimé le souhait de travailler dans le département des Pyrénées-Orientales à l'exception de tout autre département,
- La copie d'un courriel envoyé le 6 juillet 2018 à la responsable développement des compétences du groupe Polylogis auquel appartient la SA d'HLM TMH précisant le poste occupé et le contenu de l'avis d'inaptitude et demandant « si un tel poste serait disponible au sein de la société TMH et plus particulièrement en Pyrénées Orientales » au vu du questionnaire de mobilité,
- La réponse électronique de son interlocutrice, du 11 juillet 2018, qui précise que les postes actuellement à pourvoir au sein de TMH sont au nombre de deux dans le département de la Seine-et-Marne : un poste de chargé de travaux et un poste d'assistant technique et commercial, lesquels sont selon elle, incompatibles avec les préconisations médicales, le premier au regard des déplacements sur site et du temps complet, le second au regard du temps complet et de l'expérience requise,
- Un extrait du registre du personnel des établissements Rubelles en Seine-et-Marne, Cazals et Ensoleillés dans le département des Pyrénées-Orientales, dont il résulte notamment que Mme [O] a été embauchée le 20 octobre 2018 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2019, à temps complet, en qualité d'employée de bureau à Cazals, poste occupé ensuite par M. [Y].
La salariée verse aux débats une note du conseil de l'employeur adressée au conseil de prud'hommes - en réponse à sa propre note en délibéré - aux termes de laquelle l'employeur affirmait que les embauches réalisées pendant la période de recherche de reclassement sur des postes administratifs « ont eu lieu à Rubelles (Seine-et-Marne) ou à Cazals (Lot) », départements ne faisant pas partie des souhaits de la salariée.
Or, en cause d'appel l'employeur, qui définit le périmètre géographique de recherche de reclassement auquel il était tenu dans les termes suivants « l'Indre, le Maine-et-Loire, les Pyrénées-Orientales, la Seine-Maritime, les Hauts-de-Seine, les Yvelines, l'Essonne, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise », ne prétend plus que le département du Lot (46) en ferait partie.
Force est de constater qu'il ne présente aucune observation au constat opéré par la salariée à l'examen des pièces versées aux débats par la société, à savoir que le registre du personnel de l'établissement Cazals, situé donc dans les Pyrénées Orientales, mentionne le recrutement d'une employée de bureau en CDD du 20 octobre 2018 au 31 mars 2019, lequel ne correspond absolument pas à un poste d'emploi disponible dans le Lot, mais à un poste d'un établissement situé dans les Pyrénées-Orientales, conforme aux capacités résiduelles de la salariée et aux v'ux de mobilité exprimée par cette dernière
L'employeur n'établit pas non plus avoir recherché un poste vacant ou avoir tenté d'aménager un poste alors qu'il ne conteste pas que la société gère non seulement les établissements susmentionnés mais également de nombreuses autres résidences sises sur la commune de [Localité 6] ainsi que dans d'autres localités du département des Pyrénées-Orientales.
En ne proposant pas tous les postes administratifs vacants entre le retour du questionnaire de mobilité et le licenciement, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement à l'égard de la salariée, de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L'article L 1235-3 du code du travail prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 28 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 19,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 19/10/1967), de son ancienneté à la date du licenciement (28 ans, 11 mois et 6 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 952 euros) et des justificatifs relatifs à sa situation (atteinte d'une sclérose en plaque avec reconnaissance d'invalidité selon certificat médical du 17 janvier 2019 ; deux formations suivies en 2020 ; perception d'une pension d'invalidité d'un montant de 1 120,15 euros en 2022, outre des allocations d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 1er juillet 2021, puis adhésion au régime micro-entrepreneur depuis le 1er mai 2021 et chiffre d'affaires réduit : 150 euros en juin 2023, 500 euros en juillet 2023, 1 785 euros en août 2023), il convient de fixer à 38 064 euros la somme due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la portabilité.
La salariée sollicite la condamnation de l'employeur, sous astreinte, à lui délivrer la grille des remboursements de la mutuelle d'entreprise souscrite auprès de Malakoff Mederic.
Toutefois, au vu du courriel du 5 janvier 2020, le conseil de l'employeur a communiqué les garanties Mutuelle et Prévoyance non cadre de Malakoff Mederic. Le dossier de l'employeur comprend, en tout état de cause, les documents sollicités, de sorte que la demande est sans objet et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur devra rembourser à France Travail les allocations de chômage servies à la salariée dans la limite de six mois.
Il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 2 juin 2021 du conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a condamné la SA d'HLM TMH à payer à Mme [U] la somme de 48 800 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage dans la limite d'un mois et à délivrer sous astreinte les documents liés à la prévoyance ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la SA d'Habitations à loyer modéré Trois Moulins Habitat à payer à Mme [L] [T] épouse [U] la somme de 38 064 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la SA d'Habitations à loyer modéré Trois Moulins Habitat de rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à Mme [L] [U] à hauteur de six mois et DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l'organisme France Travail du lieu où demeure la salariée ;
DEBOUTE Mme [L] [U] de sa demande au titre de la délivrance sous astreinte des conditions générales et particulières du contrat de prévoyance ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA d'Habitations à loyer modéré Trois Moulins Habitat à payer à Mme [L] [U] la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la SA d'Habitations à loyer modéré Trois Moulins Habitat aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,