Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01975 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWZ6
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 MARS 2024
EN OMISSION DE STATUER
Décision déférée à la Cour : arrêt du 4 juillet 2023
Code affaire : 59B - Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel Wachter, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Michel Wachter, président de chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Cédric Saunier et Madame Bénédicte Manteaux, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. TRIMADEL
Immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro 478 915 416
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux
sise [Adresse 2]
S.A.S. TABLETTERIE TOURNERIE FROISSARD
Immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le numéro 398 231 571, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 2]
Représentées par Me Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Représentées par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
**************
Par arrêt du 4 juillet 2023, la cour d'appel de Besançon a :
- rejeté la nouvelle demande d'expertise ;
- infirmé partiellement le jugement rendu entre les parties le 10 décembre 2021 en ce qu'il a :
* débouté la société Tabletterie tournerie Froissard de sa demande en paiement du prix du coffret prototype ;
* condamné la société Tabletterie tournerie Froissard à payer à la société Trimadel la somme de 10 309,25 euros HT, soit 12 371,10 euros TTC ;
* ordonné la destruction par incinération des 350 coffrets, sous contrôle d'huissier, aux frais de la société Tabletterie tournerie Froissard et sous astreinte de 100 euros par jour à compter de 35 jours de la signification du jugement ;
* ordonné la restitution des clous de selle Hermès par la société Tabletterie tournerie Froissard à la société Trimadel ;
- confirmé le surplus des chefs de jugement critiqués ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
- condamné la société Trimadel à payer à la société Tabletterie tournerie Froissard la somme
de 320 euros HT ;
- condamné la société Tabletterie tournerie Froissard à payer à la société Trimadel la somme de 20 618,50 euros HT ;
- ordonné compensation entre les deux précédentes condamnations ;
- débouté la société Trimadel du surplus de sa demande indemnitaire au titre de la commande effective ;
- l'a déboutée de sa demande en destruction des coffrets réalisés par la société Tabletterie tournerie Froissard ;
- l'a déboutée de sa demande en restitution des clous de selle ;
- débouté les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles ;
- condamné in solidum la société Trimadel et les sociétés MMA IARD Assurance Mutuelle et MMA IARD à payer la moitié des dépens d'appel et la société Tabletterie Tournerie Froissard à en payer l'autre moitié ;
- accordé aux avocats qui l'ont demandé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête du 11 décembre 2023, la SARL Trimadel a sollicité la rectification d'une omission de statuer affectant cet arrêt, en faisant valoir que la cour avait omis de statuer sur le sort des dépens de première instance. Elle a en conséquence demandé à la cour :
- de rectifier l'arrêt précité, et y ajoutant :
'Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 10 décembre 2021 en ce qu'il a :
- dit qu'il sera fait masse des dépens qui comprendront notamment les frais de procès-verbal de constat, les frais d'assignation en référé et au fonds et les frais de l'expertise judiciaire et qu'ils seront supportés par moitié par la SARL Tabletterie Tournerie Froissard et par la SARL Trimadel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamner la SARL Tabletterie Tournerie Froissard à payer à la SARL Trimadel l'intégralité des dépens de première instance, comprenant notamment les frais de constat, d'expertise judiciaire et d'assignations.'
- d'ordonner qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l'arrêt en date du 4 juillet 2023 et des expéditions qui en seront délivrées.
Par avis du 8 décembre 2023, les parties ont été invitées à faire valoir, sous quinzaine, leurs observations relativement à cette demande.
La société Tabletterie Tournerie Froissard a formulé des observations concluant au rejet de la requête, au motif qu'en confirmant le jugement pour le surplus des chefs critiqués, il avait bien été statué sur le sort des dépens de première instance, cette décision apparaissant au demeurant logique au regard des termes de la décision. Elle a sollicité la condamnation de la société Trimadel à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La requérante a répliqué en maintenant sa demande de rectification, au motif qu'alors que la critique du chef du jugement relatif aux dépens étant expressément dévolue à la cour, il appartenait à celle-ci d'examiner ce chef, ce qu'elle n'avait pas fait, alors que le partage des dépens de première instance par moitié entre les parties ne relevait pas de la logique.
Sur ce, la cour,
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, il est fait grief à la cour d'avoir omis de statuer sur le sort des dépens de première instance.
Toutefois, en confirmant 'le surplus des chefs de jugement critiqués' après avoir détaillé les chefs de la décision déférée ayant fait l'objet d'une infirmation, la cour a bien statué sur les dépens de première instance, en confirmant sur ce point le jugement entrepris.
Il importe peu que l'arrêt ne comporte aucune motivation spécifique à cet égard, le juge disposant en matière de dépens d'un pouvoir discrétionnaire pour la répartition des dépens dès lors qu'une partie ne succombe que partiellement.
Ainsi, la requérante ne peut, sous le couvert d'une demande en omission de statuer, prétendre à voir modifier la décision rendue.
La requête en rectification d'une omission de statuer sera donc rejetée.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en matière d'omission de statuer, les parties entendues ou appelées,
Rejette la requête en rectification d'une omission de statuer présentée par la SARL Trimadel ;
Laisse les dépens de la présente instance en omission de statuer à la charge de la SARL Trimadel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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