Texte intégral
Arrêt n° 22/00245
09 Juin 2022
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N° RG 21/02507 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTFO
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Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la MOSELLE
27 Avril 2018
91500862
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Juin deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me BAHMED, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir général
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [M], né le 27 avril 1945, a été salarié des Houillères du Bassin de Lorraine
( BL) devenues [8] du 29 mars 1960 au 30 septembre 1990.
Le 12 mars 2013, Monsieur [A] [M] a adressé à l'assurance maladie des mines une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, avec à l'appui, un certificat médical initial établi le 26 février 2013 par le docteur [H] faisant état de « très petites plaques pleurales postérieures droites et quelques irrégularités sous-pleurales bi-apicales » vues au scanner thoracique du 19 décembre 2012.
Après instruction qui a nécessité un délai complémentaire, l'assurance maladie des mines a reconnu, le 23 juillet 2013, le caractère professionnel de la maladie, plaques pleurales, dont il est atteint.
Le taux d'incapacité permanente a été fixé par la caisse, le 13 août 2013, à 5 % et il a été alloué à Monsieur [A] [M] une indemnité en capital de 1 923,44 euros à effet du 27 février 2013, lendemain de la date de consolidation.
Monsieur [A] [M] a formé , le 21 août 2013, une demande d'indemnisation auprès du FIVA. Selon quittance subrogative du 31 octobre 2013, il a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des Victimes de l'amiante d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante se décomposant comme suit:
--- 4141,23 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle,
' 13.000 euros au titre du préjudice moral,
' 200 euros au titre du préjudice physique,
' 800 euros au titre du préjudice d'agrément.
Monsieur [A] [M] a saisi, le 23 mars 2015, l'organisme de sécurité sociale, aux fins de conciliation, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable des [8].
Par lettre recommandée envoyée le 1er juin 2015, Monsieur [A] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des [8], sur le fondement de l'article L.452-1 du code la sécurité sociale.
L'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) venant aux lieu et place de l'EPIC [8] suite à la clôture de sa liquidation au 31 décembre 2017, est intervenu volontairement à l'instance.
Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 27 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, a : - débouté Monsieur [A] [M] et le FIVA de leurs demandes ;
- déclaré sans objet l'action récursoire de la caisse;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur l'opposabilité à l' employeur de la décision de prise en charge ;
- débouté Monsieur [A] [M] et le FIVA de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM.
Par lettre recommandée expédiée le 18 mai 2018, Monsieur [A] [M] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception porte la date du 5 mai 2018.
L'affaire n'étant pas prête à être jugée à l'audience du 3 juin 2019 à laquelle elle avait été fixée, a été radiée du rôle des affaires en cours.
Sur la demande de reprise d 'instance de Monsieur [A] [M] du 25 septembre 2020, l'affaire fixée à l'audience du 15 mars 2021, a fait l'objet d'une nouvelle radiation, pour les mêmes motifs.
Le FIVA, a, le 7 octobre 2021 demandé la réinscription de l'affaire au rôle des affaires en cours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 février 2022.
Par conclusions datées du 22 septembre 2020, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [A] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B de Monsieur [A] [M] est due à une faute inexcusable de l'EPIC [8] aux droits duquel vient l'AJE,
- ordonner la majoration au maximum des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale et par conséquent ordonner le doublement du capital qui lui a été accordé par la caisse;
- juger que :
* en cas d'aggravation ultérieure, s'il se voit octroyer une rente, la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP ;
* en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis au conjoint survivant;
- juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
- condamner l'AJE à payer à Monsieur [A] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Par conclusions datées du 20 mai 2019, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,de:
- juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [M] est la conséquence de la faute inexcusable de [8],
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.923,44 €,
- juger que l'assurance maladie des mines devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé,
- juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [M] , en cas d'aggravation de son état de santé,
- juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] comme suit :
Préjudice moral13000 €
Souffrances physiques 200 €
Préjudice d'agrément 1000 €
TOTAL14200 €
- juger que la caisse devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé,
- condamner l'AJE à payer au FIVA une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 12 mars 2021 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé avérée la conscience par l'ancien exploitant des effets nocifs de l'amiante et juger que la preuve de la conscience du risque n'est pas rapportée, pour le surplus confirmer le jugement en ce qu'il a énoncé que M. [M] ne rapportait pas la preuve de la défaillance de son ancien employeur à mettre en oeuvre à son égard les mesures de protection individuelles et collectives existantes , par conséquent juger que la preuve de la faute inexcusable de l'ancien exploitant minier n'est pas rapportée et débouter Monsieur [M], le FIVA et la caisse de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue,
Sur les préjudices personnels de Monsieur [M] :
- débouter le FIVA de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément ;
- Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [M] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [M] et le FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Par conséquent, les en débouter, ou tout au moins, s'agissant de M. [M], réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à son profit , à la somme de 500 euros ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 18 janvier 2021 et développées verbalement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à [8] (AJE) ;
Le cas échéant
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA ;
- en tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1923,44 euros,
- prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [M];
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [A] [M] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par Monsieur [W] [V] ;
- déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse ;
- en tout état de cause, condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui rembourser les sommes qu'elle peut être amenée à verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extra-patrimoniaux , en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Sur la faute inexcusable de l'employeur:
Monsieur [A] [M] et le FIVA font valoir que les HBL avaient conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'elles se sont abstenues de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'AJE expose que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié à l'amiante à l'époque où monsieur [M] a été son employé, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel. Il rappelle que le tableau n° 30 n'a visé les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d'amiante qu'à compter de 1996.
Il critique l'imprécision des attestations produites par Monsieur [M] qui ne fournissent aucun renseignement sur les moyens de protection individuelle et collective mis en place par l'exploitant.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, Monsieur [A] [M] a été employé aux HBL du 29 mars 1960 au 30 septembre 1990 aux postes suivants:
trieur au jour , du 29 mars 1960 au 15 août 1961;
nettoyeur de bande au fond du 16 août 1961 au 3 septembre 1961;
apprenti ajusteur au jour du 4 septembre 1961 au 18 juin 1963;
ajusteur au jour du 19 juin 1963 au 31 décembre 1969;
ajusteur d'atelier au jour du 1er janvier 1970 au 31 mai 1973;
délégué mineur jour du 1er juin 1973 au 30 septembre 1990.
L'AJE ne discute pas le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [A] [M] et donc l'exposition au risque amiante. L'ANGDM , dans son attestation établie, le 21 mai 2013 pour le compte du liquidateur de [8] admet expressément l'exposition de Monsieur [A] [M] aux poussières d'amiante dans la période allant du 4 septembre 1961 au 31 mai 1973.
Les attestations des anciens collègues de travail de la victime , Messieurs [F] [B] et [K] [U] confirment que cette exposition aux poussières d'amiante s'est poursuivie au delà de mai 1973, lors de ses visites dans les ateliers, lors de ses fonctions de délégué mineur de la circonscription ouest [Localité 7] jour, regroupant selon les précisions de M. [B], son suppléant de 1985 à 1988, « le Puits 6, l'ACH chemin de fer, magasin et sondage ».
L'AJE conteste la conscience qu'avait l'exploitant minier au moment de l'exposition au risque de M. [M]. C'est cependant, par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont admis que les [8] avaient ou auraient dû avoir conscience du danger lié à l'inhalation de poussières d'amiante à l'époque où Monsieur [A] [M] a été leur salarié.
S'agissant des mesures de protection mises en oeuvre, une réglementation en matière de protection contre l' empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ».Une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d' empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Monsieur [F] [B] , collègue de la victime de 1985 à 1988, précédemment cité témoigne qu'ils n'étaient pas informés des dangers de l'amiante sur la santé.
Monsieur [M] produit par ailleurs devant la cour deux nouvelles attestations d'anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [X] [R] et [N] [S] qui ont travaillé avec lui entre 1963 et 1973, qui démontrent que M. [M] a effectué son travail sans moyens de protection individuelle efficaces , sans moyens de protection collective et sans mise en garde sur les risques d'inhalation de poussières d'amiante.
Ainsi, Monsieur [X] [R], dans son attestation du 3 juillet 2018 écrit: « J'ai exercé la profession de tourneur à l'atelier Central 2 du Puits 6 à l' HOPITAL de juin 1965 à septembre 1987 et j'ai côtoyé Monsieur [A] [M] de 1965 à 1973 , date à laquelle il a été élu délégué permanent à la sécurité.
Durant toute cette période, j'atteste qu'il a travaillé dans des poussières d'amiante émanant du meulage de ferrodo sur les mâchoires de freins des locos, des fibres de plaques d'amiante dans la confection des joints, de fibres tombant du flocage du plafond de l'atelier et de tous travaux dans lesquels étaient utilisés de l'amiante.
Je précise qu'il n'y avait pas de mesures spécifiques prises puisque nous ignorions les risques (pas d'évacuation, pas de masques appropriés).
Monsieur [N] [S], dans son attestation du 6 juillet 2018, témoigne dans des termes similaires de l'insuffisance des mesures de protection mises en oeuvre.
Si ces deux témoins, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter , cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chacun de ces deux salariés a souhaité apporter. Suffisamment circonstanciées, il n'y a pas lieu de les écarter.
Compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les [8] de protéger la santé de ses salariés, il en résulte que la carence relatée par ces deux témoins, notamment en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
La carence de l'employeur vis à vis de la victime a nécessairement conduit à une insuffisance des mesures de protection mises en 'uvre. Dès qu'un risque est connu, l'employeur doit, en effet, mettre en place des moyens de protection permanents, appropriés, suffisants et efficaces. L'AJE ne peut sans contradiction prétendre que l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [A] [M] de ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose ce qui ressort également des attestations d'anciens salariés des HBL, produites par l' AJE en pièces spécifiques qui sont, par ailleurs toutes unanimes quant à l'inefficacité de ces masques fournis.
Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de [8], notamment les docteurs [I] et [Y], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [A] [M], Monsieur [B] délégué mineur suppléant de M. [M] entre 1985 et 1988 confirmant qu'ils ignoraient les dangers de l'amiante sur leur santé.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l'AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [M] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [8], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [A] [M] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [A] [M] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [8] et que le jugement entrepris du 27 avril 1018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle est, en ce sens , infirmé.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [M].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [A] [M] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1.923,44 euros.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [M] et restera acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [A] [M] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la caisse au FIVA, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [A] [M].
Sur les préjudices personnels de Monsieur [A] [M]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'«indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur».
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [A] [M] à hauteur de 13000€, et de son préjudice physique à hauteur de 200€.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il fait valoir l'existence de souffrances physiques (douleurs thoraciques) et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'AJE fait valoir que seules les souffrances physiques et morales non déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation et donc pendant la maladie traumatique, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire. L'AJE souligne qu'en l'espèce, la date de consolidation de l'état de M. [M] coïncidant avec celle de la première constatation médicale, il en résulte que Monsieur [A] [M] ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et donc revendiquer l'existence d'un préjudice physique et moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la Cour.
***************
ll résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui ,n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances.Si la notion de douleurs est évoquée à plusieurs reprises par le barème d'invalidité, celles-ci se rapportent aux conditions d'évaluation de l'incapacité fonctionnelle et ne sont pas prises en compte isolément
Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques, le FIVA verse aux débats un compte rendu de scanner du 19 décembre 2012 et d'exploration fonctionnelle respiratoire du 26 février 2013 ainsi que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente avec ses conclusions motivées du 29 juillet 2013 . S'il en résulte que M. [A] [M] se plaint d'une dyspnée notable et de toux matinale, ces symptômes à les supposer établis , constituent des troubles fonctionnels dont les pièces produites sont par ailleurs insuffisantes à établir le lien avec les plaques pleurales.
Aussi le FIVA est-il débouté quant à sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [A] [M].
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [A] [M] était âgé de 72 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales.L'anxiété découlant nécessairement du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 10000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [A] [M] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [M] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
Sur l'action récursoire de la caisse
Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, «quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Dès lors, l' Assurance Maladie des Mines est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à l'organisme de sécurité sociale, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de M. [A] [M].
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige conduit la Cour à condamner l'AJE à payer au FIVA et à Monsieur [A] [M], à chacun la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 27 avril 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.
En conséquence, statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [A] [M] inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur,les [8] auxquels se substitue l'Agent judiciaire de l'Etat .
ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [A] [M] soit la somme de 1923,44 euros.
DIT que cette majoration sera versée directement par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines , au FIVA, créancier prorogé.
DIT qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [M] en cas d'aggravation de son état de santé.
DIT qu'en cas de décès de Monsieur [A] [M] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
DEBOUTE le FIVA de ses demandes présentées au titre du préjudice d'agrément et des souffrances physiques subies par Monsieur [A] [M] et DIT que cette somme devra être versée par l'organisme de sécurité sociale au FIVA, créancier subrogé.
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [A] [M] à la somme de 10 000 euros et DIT que cette somme devra être versée au FIVA, créancier subrogé.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées au FIVA sur le fondement des articles L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale .
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer au FIVA et à Monsieur [A] [M] la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens d'appel dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
Le Greffier Le Président