Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2004), que M. et Mme X..., en qualité respectivement d'emprunteur et de caution, ont adhéré, pour garantir le remboursement d'un emprunt contracté auprès du Crédit foncier de France (le Crédit foncier), au contrat d'assurance de groupe souscrit par cet établissement auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP), garantissant les risques décès, invalidité et perte d'emploi ; qu'à la suite de la cessation d'activité de Mme X..., l'assureur a pris en charge, après un délai de carence, et pour un montant et une durée limités, le remboursement de l'emprunt ; que M. et Mme X... l'ont assigné, ainsi que la CNP, devant le tribunal de grande instance, afin de les voir condamner à remplir leurs obligations en raison de l'inopposabilité des clauses du contrat d'assurance non portées à leur connaissance ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., divorcée de M. X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers l'emprunteur d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever que la notice a été remise aux assurés et qu'elle a été annexée à l'acte de prêt n'a pas justifié que le souscripteur avait satisfait à son obligation d'information et de conseil en omettant d'informer les assurés des restrictions contenues dans l'assurance, tenant notamment, au délai de carence de 90 jours, aux remboursements à hauteur de 50 % de la prise en charge limitée à 24 mois consécutifs d'inscription aux ASSEDIC ; que, par suite, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 140-4 du Code des assurances et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation ni d'aucunes conclusions que M. X... et Mme Y... aient soutenu en appel que le Crédit foncier avait manqué à son obligation d'information et de conseil en omettant de les informer des restrictions contenues dans l'assurance ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
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