Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19088 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETDG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021M02914
APPELANTE
SOCIETE OGUZAMBALAJ - OGUZ OLUKLU MUKAVVA VE AMBALAJ SAN TIC A.S.
[Adresse 7]
[Localité 2] (TURQUIE)
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Représentée par Me Valéry KOJEVNIKOV, avocat au barreau de PARIS, toque : K0010, avocat plaidant
INTIMES
Maître [O] [C]
en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL ASMA EMBALLAGES
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me [U] [R]
en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ASMA EMBALLAGES
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. ASMA EMBALLAGES
N° SIRET : 393 738 851
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, substitué par Me Hélène POZVEK, avocat postulant et plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCIETE TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI ANONIM SIRKETI
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2] (TURQUIE)
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Représentée par Me Valéry KOJEVNIKOV, avocat au barreau de PARIS, toque : K0010, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Asma Emballages est une société spécialisée dans la négociation et la distribution d'articles d'emballage.
Par un jugement en date du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société Asma Emballages. La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [H] [R] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société Asma Emballages.
La société OGUZ OLUKLU MUKAVVA VE AMBALAJ SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI TEKNIK TEKSTIL (ci-après société OGUZAMBALAJ) a déclaré sa créance à l'égard de la société Asma Emballages à hauteur de 117 744,11 euros à titre chirographaire échu (dont 98 062, 04 euros en principal, le reste en intérêts).
Par courrier recommandé du 14 août 2020, le mandataire judiciaire a indiqué à la société OGUZAMBALAJ que sa créance n'était pas justifiée dans son intégralité, et qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour faire connaître ses observations. La société OGUZAMBALAJ a fait connaître ses observations par un courrier en date du 22 septembre 2020.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2021, le juge commissaire a admis la créance à titre chirographaire d'un montant de 19 411,75 euros et a rejeté le surplus. La société OGUZAMBALAJ n'était pas présente à l'audience .
La société OGUZAMBALAJ a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 29 octobre 2021.
La société TURK EXIMBANK s'est déclarée partie volontaire de la procédure d'appel, au motif qu'elle a indemnisé la société OGUZAMBALAJ à hauteur de 98 062,04 euros dans le cadre d'un contrat d'assurance passé avec celle-ci et que la société OGUZAMBALAJ lui a délivré une quittance subrogative.
*****
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la société OGUZAMBALAJ ' OGUZ OLUKLU MUKAVVA VE AMBALAJ SAN TIC S.A.S. appelante, et la société TÜRKIYE IHRACAT KREDI BANKASI ANONIM SIRKETI, intervenante volontaire, demandent à la Cour de':
REVOQUER l'ordonnance de clôture rendue le 22 septembre 2022.
A défaut, REJETER des débats les conclusions prises tardivement par les intimées.
En tout cas,
CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a admis sa créance ;
INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle fixe sa créance à hauteur de 19 411,75 euros ;
Sur l'intervention de TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI ANONIM SIRKETI,
DIRE l'intervention recevable et bien fondée ;
Statuant à nouveau,
JUGER que le montant de sa créance admise est de 117 744,11 euros ;
JUGER qu'elle est subrogée dans ses droits pour la somme de 98 062,04 euros par la société TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI ANONIM SIRKETI ;
DEBOUTER ASMA EMBALLAGES, la SELAFA MJA en la personne de Me [U] [H] [R] et Me [O] [C] de toutes leurs demandes et conclusions contraires ;
CONDAMNER ASMA EMBALLAGES, la SELAFA MJA en la personne de Me [U] [H] [R], et Me [O] [C] in solidum à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 CPC.
*****
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, la société Asma Emballages, Maître [O] [C] ès-qualités d'administrateur judiciiare et de commissaire à l'exécution du plan et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Asma Emballages demandent à la Cour de':
Vu les articles L. 622-27, R.624-1 et L. 624-3 du Code de commerce,
Vu la déclaration d'appel n° 21/23214 en date du 29 octobre 2021,
Juger irrecevable l'intervention volontaire de la société TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI ANONIM SIRJETI ;
Juger que la pièce adverse n° 10 doit être écartée des débats, faute de traduction en langue française ;
Débouter les sociétés OGUZ EMBALAJ et TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI ANONIM SIRJETI de leurs demandes ;
- CONFIRMER l'ordonnance en date du 7 juillet 2021 ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés OGUZAMBALAJ et TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI ANONIM SIRJETI au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE':
Les dernières conclusions de l'appelante, du 10 octobre 2022, ont été déposées après l'ordonnance de clôture. La partie adverse indique ne pas s'opposer à leur prise en compte. L'ordonnance de clôture sera donc rabattue et la clôture prononcée au jour des plaidoiries.
Sur la recevabilité de l'appel de la société OGUZEMBALAJ
Les intimés estiment que la société OGUZAMBALAJ a perdu sa qualité de créancier dès qu'elle a été indemnisée par la société TURK EXIMBANK et qu'elle ne jouissait donc déjà plus de ce statut de créancier lors de la procédure de première instance. Les intimés estiment ainsi que la société OGUZAMBALAJ n'a plus de qualité à agir dans le cadre de la procédure d'appel et que l'appel qu'elle a formulé est donc irrecevable.
Concernant la société TURK EXIMBANK, les intimés considèrent que si, comme elle l'affirme, elle est devenue créancière de la société Asma Emballages le 30 avril 2020, elle aurait alors dû suivre la procédure applicable en matière de déclaration de créance, ce qu'elle n'a pas fait, rendant irrecevable toute demande formulée au titre de cette créance.
Les sociétés OGUZEMBALAJ et TURK EXIMBANK font valoir que la société OGUZEMBALAJ a déclaré sa créance avant d'être remboursée par la société TURK EXIMBANK, et que ce remboursement n'est que partiel ; que la société TURK EXIMBANK est bien fondée à intervenir dans la présente instance en ce qu'elle a indemnisé la société OGUZAMBALAJ dans le cadre du contrat d'assurance passé avec celle-ci, en échange de quoi elle a reçu une quittance subrogatoire. Les appelantes rappellent par ailleurs que l'article 554 du code de procédure civile admet qu'interviennent en cause d'appel des personnes n'ayant pas été parties en première instance dès lors qu'elles y ont intérêt, et que l'article 31 du code de procédure civile ouvre le droit à l'action à tous ceux qui ont un intérêt légitime. Elles indiquent qu'elles sont recevables chacune en leurs demandes respectives.
La cour relève que si les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel de la société Oguzembalaj puisque celle-ci n'est plus créancière de la société Asma Emballages depuis le 30 avril 2020, le dispositif de leurs conclusions ne comporte pas de demande d'irrecevabilité de cet appel. En outre, cette demande d'irrecevabilité n'a pas été soulevée pendant la mise en état du dossier, alors qu'elle est de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en vertu des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile.
Cependant, l'article 914 permet à la cour de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel.
Il ressort des écritures de la société OGUZAMBALAJ et des pièces produites que celle-ci a été payée à hauteur de 98 062, 04 euros par la société TURK EXIMBANK, son assureur, le 30 avril 2020, de la créance qu'elle détenait sur la société Asma Emballages et qu'elle avait déclaré le 28 janvier 2019. Elle a donc perdu, à cette date qui est antérieure à sa déclaration d'appel, la qualité de créancière de la société Asma Emballages pour ce montant, sa déclaration de créance profitant alors à son subrogé, la société TURK EXIMBANK.
La société OGUZAMBALAJ n'est donc pas recevable à interjeter appel d'une décision qui rejette l'admission de la créance de 98 062, 04 euros, créance qui appartient à la société TURK EXIMBANK et non plus à la société OGUZAMBALAJ, depuis le 30 avril 2020.
La société OGUZEMBALAJ ayant été accueillie en ses prétentions par le juge-commissaire (admission de sa créance pour la somme restante de 19 411, 75 euros correspondant aux intérêts dus), elle n'a donc pas intérêt à faire appel contre une ordonnance ayant fait droit à sa demande.
Il en résulte que l'appel de la société OGUZEMBALAJ est irrecevable. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le fond de l'affaire ni l'intervention forcée de la société TURK EXIMBANK formée dans le cadre de cet appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société OGUZAMBALAJ et la société TURK EXIMBANK demandent la condamnation des intimés à leur verser la somme de 5 000 euros in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin de supporter les frais irrépétibles qu'elles ont engagés dans le cadre de la présente instance.
La société Asma Emballages et les organes de la procédure collective demandent la condamnation de la société OGUZAMBALAJ et la société TURK EXIMBANK au versement solidaire de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, afin de supporter les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager.
Il y a lieu de condamner la société OGUZAMBALAJ à payer aux intimés la somme de
3 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formée par la société OGUZEMBALAJ,
La condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Asma Emballages, Me [C] ès-qualités d'administrateur de la société Asma Emballages et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [R] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Asma Emballages,
Condamne la société OGUZAMBALAJ aux dépens de l'instance d'appel.
La greffière La présidente
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