Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 DÉCEMBRE 2025
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07194 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOXJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 décembre 2025, à 17h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [S] [R]
né le 29 avril 1988 à [Localité 2], de nationalité marocaine
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 24 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, constatant son irrégularité, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 décembre 2025, à 21h50, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ;
- Vu l'avis d'audience donné par courriel le 25 décembre 2025 à 12h10 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui se présente ;
- Vu les conclusions et pièces reçues le 26 décembre 2025 à 08h41 par le conseil de M. [S] [R] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [S] [R] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés par l'intimé, il suffit de relever que la prétendue renonciation à avocat qui aurait été faite par l'intéressé n'est ni univoque ni expresse et ne saurait emporter la conviction de la Cour.
Cette violation des droits élémentaires du gardé-à-vue sera sanctionnée par la nullité de la procédure.
Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise par moyens propres.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 26 décembre 2025 à 12h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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