Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°163
N° RG 21/07628
N° Portalis DBVL-V-B7F-SIWZ
S.C.A. COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE PROCEDES M P OTTO
C/
M. [D] [L]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me HAREL
- Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.A. COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE PROCEDES M P OTTO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL C.V.S., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [L]
né le 02 Mai 1973 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Eric CESBRON de la SELARL BFC AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de LAVAL
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [L] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 6] (35) pour laquelle il est abonné auprès de la société Compagnie des Eaux et de l'Ozone Procedes M P Otto (la société Véolia).
Par courrier du 9 janvier 2020, faisant suite à un courrier du 2 janvier précédent, la société Véolia a informé M. [L] que l'index relevé le 2 janvier correspondait à 2 838 m3, soit plus de deux fois le volume consommé habituellement.
Le 22 janvier 2020, la société Véolia lui a adressé une facture pour un montant de 4 566,04 euros, correspondant à une consommation d'eau de 2 883 m3 pour la période du 10 juillet 2019 au 2 janvier 2020.
Après avoir été informé sur les démarches et les pièces à transmettre pour obtenir le plafonnement de la facture d'eau à deux fois de sa consommation habituelle, M. [L] a adressé à la société Véolia une facture de réparation de la fuite d'eau effectuée le 5 mars 2020, ainsi que le devis du professionnel en date du 6 janvier 2020.
Malgré une tentative de médiation par l'intermédiaire du médiateur de l'Eau, la société Véolia a notifié à M. [L], par courriers des 11 février et 18 mars 2020, le rejet de sa demande de dégrèvement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mai 2020, M. [L] a mis la société Véolia en demeure de lui restituer une somme de 4 436,04 euros correspondant à la différence entre le double de sa consommation moyenne précédente et le montant de la facture d'eau du 2 janvier 2020.
Puis, il a, par requête du 26 mars 2021, enregistrée le 29 mars 2021, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo d'une demande en paiement à l'encontre de la société Véolia.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire a :
condamné la société Véolia à payer à M. [L] la somme de 4 436,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020,
condamné la société Véolia à payer à M. [L] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la société Véolia aux entiers dépens,
rejeté le surplus des demandes.
La société Véolia a relevé appel de ce jugement le 6 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 décembre 2023, elle demande à la cour de le réformer et de :
dire que la demande de plafonnement formée par M. [L] l'a été hors délai,
en conséquence, débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Véolia,
condamner M. [L] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En l'état de ses dernières écritures du 22 décembre 2023, M. [L] demande à la cour de :
confirmer le jugement attaqué,
subsidiairement, si par impossible la cour écartait l'application des dispositions de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, dire que la société Véolia a exécuté de manière fautive son contrat de prestation notamment au titre de son devoir d'information et de conseil et en conséquence, la condamner au visa de l'article 1217 du code civil à lui payer la somme de 4 436,04 euros à titre de dommages et intérêts,
débouter la société Véolia de toutes ses demandes, fins moyens et conclusions et quel qu'en soit le fondement,
condamner la société Véolia à lui payer une somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 janvier 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
La société Véolia fait grief au jugement d'avoir fait une application erronée des articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales fondant un régime d'exception applicable dans le cas où un abonné d'un service de fourniture d'eau potable subit une fuite entraînant une forte surconsommation incontrôlée.
Elle fait valoir que si l'abonné peut bénéficier, sous condition, d'un plafonnement de la facture correspondante, ce plafonnement, compte tenu de son caractère exceptionnel, est enfermé dans des conditions strictes, et que l'article L. 2224-12-4 III bis dudit code dispose notamment que l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations, l'article R. 2224-20-1 précisant que cette attestation à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de réparation.
Elle souligne que M. [L] se serait borné à lui communiquer des documents non conformes au texte et donc insuffisants à démontrer à la société Véolia que la fuite avait été définitivement réparée dans son intégralité, le devis établi par le plombier le 6 janvier 2020 ne constituant aucunement une attestation conforme au texte précité puisque le professionnel ne prendrait position ni sur la cause de la fuite qui demeure inconnue, ni sur les démarches qui auraient été mises en oeuvre pour y remédier, et que la facture du 6 mars 2020 pour des travaux qui auraient été effectués le 5 mars 2020 a été communiquée à la société Véolia, alors que le délai d'un mois qui était imparti à M. [L] pour justifier de la réparation de la fuite, était expiré depuis le 10 février 2020 au plus tard.
L'article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales dispose que 'dès que le service d'eau constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné (...) l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'article R. 2224-20-1 précise que cette attestation à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de réparation.
A cet égard, il ressort des éléments du dossier que, dès le 6 janvier 2020, M. [L] a fait intervenir un plombier, qui a pris les mesures nécessaires pour arrêter la fuite et a établi un devis de réparation.
Contrairement à ce que soutient la société Véolia, ce devis précisait la nature et la localisation des travaux consistant dans 'le remplacement du tube d'alimentation en eau potable entre le compteur et la maison', pour un montant de 851,69 euros TTC.
Ce devis comportait en outre la mention manuscrite du client 'bon pour accord', démontrant que celui-ci accepté sur le champ ce devis, qui a été retourné à l'entrepreneur et adressé à la société Véolia.
Si les travaux définitifs n'ont été effectués que le 5 mars 2020, ainsi que l'atteste la facture du 6 mars 2020 d'un montant de 810,37 euros, celle-ci comportait cependant la mention manuscrite 'tributaire du terrassement.'
M. [L] démontre en effet que les travaux ne pouvaient être en totalité effectués dans le délai d'un mois de l'article L. 2224-12-4 III bis compte tenu des contraintes d'intervention de l'entrepreneur de plomberie et de la nature des travaux à réaliser consistant dans la réalisation d'une tranchée destinée à accueillir le tuyau de raccordement en remplacement de l'ancien défectueux.
Les travaux de terrassement ne pouvaient en effet intervenir qu'au début du mois de mars, ainsi que cela ressort de la mention manuscrite portée sur la facture du 6 mars 2020 et de l'attestation de l'entrepreneur de plomberie produite par M. [L].
Contrairement à ce que soutient la société Véolia, le devis du 6 janvier 2020 et la facture du 6 mars 2020 précisaient bien l'origine de la fuite et la facture attestait de la réparation complète de l'origine de la fuite, ce qui équivaut à une attestation indiquant que l'abonné a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations, aucune formule particulière n'étant requise à ce titre, pourvu que la preuve soit rapportée que le consommateur a pris les mesures nécessaires pour arrêter la fuite et fait procéder à la réparation de celle-ci.
Or, M. [L] justifie qu'il a fait procéder aux mesures conservatoires pour arrêter la fuite en faisant intervenir l'entrepreneur de plomberie dès le 3 janvier 2020, lequel a procédé à la mise en sécurité de l'installation en procédant à la mise en arrêt de la vanne générale au compteur, ainsi que cela ressort de l'attestation de ce dernier du 1er décembre 2023, dont la régularité en la forme n'est pas contestée.
En toute hypothèse, cette attestation ne vient que conforter la production du devis établi le 6 janvier 2020 dans le délai d'un mois de l'article L. 2224-12-4 III bis qui démontre que M. [L] a bien fait intervenir l'entrepreneur dans le délai requis.
Au demeurant, comme le fait observer à juste titre M. [L], la société Véolia ne démontre ni même n'allègue que postérieurement au 6 janvier 2020, il y aurait eu une consommation anormale d'eau, ce qui confirme que l'entrepreneur de plomberie a bien pris les mesures nécessaires pour mettre en sécurité l'installation.
Il s'en évince que M. [L] a bien fait procéder à l'intervention d'une entreprise de plomberie dans le délai d'un mois qui lui était imparti et, que si la réparation n'a pu être effectuée que le 5 mars 2020 pour des raisons tenant à la nature des travaux, cette circonstance ne peut cependant être imputée à M. [L] qui avait dans le délai requis fait procéder à la mise en sécurité de l'installation pour faire cesser toute consommation d'eau le temps de réaliser les travaux de remise en état de l'installation conformément au devis accepté et validé par la facture confirmant la réalisation des travaux.
M. [L] est donc bien fondé à bénéficier du dégrèvement pour augmentation anormale du volume d'eau consommé, tel que prévu par l'article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales.
C'est donc à juste titre que le premier juge, retenant un coût moyen de consommation de 65 euros sur les trois années de référence visées par ce texte, a condamné la société Véolia à restituer à son abonné la somme de 4 436,04 euros correspondant au montant de 4 566,04 euros prélevée sur son compte moins le double de la consommation moyenne, soit 130 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure du 28 mai 2020.
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [L] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
Condamne la société Compagnie des Eaux et de l'Ozone Procedes M P Otto à payer à M. [D] [L] une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Compagnie des Eaux et de l'Ozone M P Otto aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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