Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur la personne qui contribuait au paiement définitif des loyers, a, sans violer le principe de contradiction, relevé, par motifs propres et adoptés, que l'omission du document prévu à l'article 12 des statuts du Groupement agricole d'exploitation en commun (le GAEC) comportant la désignation des biens apportés en jouissance ne pouvait créer des droits au profit du GAEC sur les parcelles en cause, que le paiement des loyers au bailleur par le GAEC était à lui seul un élément insuffisant pour apporter la preuve que la mise à disposition serait en réalité un apport du droit au bail et qu'il n'était pas démontré que l'opération contestée ait donné lieu à l'attribution de part d'intérêt au profit du preneur ;
Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas demandé la résiliation du bail pour mise à disposition sans avis préalable des parcelles au profit du GAEC, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
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