Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/09819 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SPD
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 28 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R],
[Adresse 2] - [Localité 6]
représenté par Me Christel BOISSEL, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [V] [G],
Chez Maître Brigitte BRAMI Avocate, [Adresse 1] - [Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Brigitte BRAMI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 28 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09819 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SPD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2023, Monsieur [I] [R] a fait assigner Madame [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, de condamnation au paiement de la somme de 60.058,84 euros au titre des loyers impayés, d'expulsion de la défenderesse, de condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans voir écarter l’exécution provisoire.
Les parties ont comparu à l'audience du 15 janvier 2024.
Madame [V] [G], assistée, a soulevé l'incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, les lieux étant situés sur le ressort du juge des contentieux de la protection de Poissy. Elle a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[I] [R] a sollicité la réduction de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
En application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. [...]” et « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur:
— en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; [...] »
En l’espèce, le litige est relatif à un contrat de bail à usage d'habitation dans un immeuble situé [Adresse 3], [Localité 5], et non pas sur le ressort du tribunal judiciaire de PARIS.
En conséquence, le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour statuer sur la demande formulée par Monsieur [I] [R] contre Madame [V] [G].
L’affaire doit être renvoyée au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY, ce renvoi opérant pour l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
- SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la demande au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY, [Adresse 7], [Localité 5] ;
- DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY, [Adresse 7], [Localité 5] par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
- RESERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIERLA JUGE
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