Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/06367 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4DK
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
10 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Juin 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires
[Adresse 8]
[Adresse 8] UNITED KINGDOM / ROYAUME UNI
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R0056
DEFENDERESSES
Société ZEDDA BATIMENT
[Adresse 10]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société ZEDDA BÂTIMENT
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
représentées par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.R.L. ACQUARELLA
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillante non constituée
SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société ACQUARELLA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Juin 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Nadja Grenard , Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
________________________________
EXPOSE DE L’INCIDENT
La SCCV DOLCE CASA a, en qualité de maître d'ouvrage fait construire un immeuble collectif à usage d'habitation comprenant 7 logements sur 3 niveaux édifié sur 1 niveau de sous-sol, sur un terrain situé au [Adresse 6] à [Localité 9] (20).
Pour les besoins de l’opération de construction, la SCCV DOLCE CASA a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Elite Insurance company Ltd.
Les travaux tous corps d’état ont été confiés à la société Zedda Batiment assurée auprès de la SMABTP.
La réception des travaux sans réserve a été prononcée le 30 avril 2013
Courant 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, placé sous le statut de la copropriété, représenté par son syndic, a procédé à différentes déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage soit :
- une déclaration du 3 juin 2016 concernant une infiltration d’eau au niveau du plafond de la cuisine et du cellier de l’appartement (lot n°12) situé au dernier étage;
- une déclaration du 11 janvier 2017 concernant un problème d’étanchéité des terrasses avec aggravation des désordres constatés dans le lot n°12 (malgré la réalisation des travaux);
- une déclaration du 1er mars 2017 concernant des problèmes d’infiltration par façade dans les appartements suivants : lot n°8 (appartementM. [M]), lot n°10 (appartement M. [Z]/[F]); lot n°7 (appartement [E]) et lot n°9 (appartement [U] [I] / [L] [T]).
Par exploits d’huissier des 10 et 1er mai 2022, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED a assigné la société ZEDDA BATIMENT et son assureur la SMABTP devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes qu'elle aurait versées en réparation des désordres déclarés par le syndicat des copropriétaires.
Par exploit d’huissier du 20 février 2023, la société ZEDDA BATIMENT et son assureur la SMABTP ont,assigné en intervention forcée la société ACQUARELLA, prise en sa qualité de sous-traitante pour le lot étanchéité et son assureur, la société AXA FRANCE IARD.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la société ZEDDA BATIMENT et son assureur la SMABTP sollicitent de voir :
“Juger que les rapports d'expertises amiables ne sont pas suffisants pour établir la responsabilité de son sociétaire.
Juger que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne produit pas le contrat signé par ELITE qui pourrait justifier de sa qualité d'assureur dommages ouvrage, et surtout aucun mandat la liant à la société EISL.
Juger que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne produit aucune preuve comptable d'un paiement qui pourrait justifier de sa qualité de subrogé,
Juger que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne justifie pas avoir versé le moindre euro à qui que ce soit, faute de preuve d'un paiement de l'assureur vers la société ACS
Juger que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires ne peut donc se prétendre avoir un quelconque intérêt ou qualité pour agir à l'encontre de la SMABTP.
Juger que la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires n'est aucunement subrogée dans les droits du bénéficiaire de la police dommages ouvrages à l'égard des indemnités consenties.
Rejeter la demande d'exécution provisoire.
Mettre purement et simplement hors de cause la compagnie SMABTP.
Condamner la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires à verser à la société SMABTP et à la société ZEDDA BATIMENT une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société ELITE prise en la personne de ses deux administrateurs judiciaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du CPC”.
Au soutien de son incident, la société Zedda Batiment et son assureur la SMABTP exposent que le recours subrogatoire de la société Elite Insurance se heurte à plusieurs fins de non-recevoir en ce que :
- les expertises amiables produites aux débats ne constituant pas des éléments de preuve contradictoire ne peuvent, en l’absence de tout autre élément probant, suffire à asseoir une condamnation;
- l’assureur dommages-ouvrage doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir en l’absence de production de l’intégralité de sa police d’assurance dès lors que seules des conditions particulières non signées par la société Elite Insurance sont produites;
- la société Elite insurance ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assuré dans la mesure où elle ne justifie pas du versement entre ses mains de l’indemnité d’assurance, celle-ci produisant aucun document comptable émanant de sa société.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société ACQUARELLA sollicite de voir:
“Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formulées par la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, en raison de son défaut d'intérêt à agir,
En conséquence :
débouter la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
mettre hors de cause la Compagnie AXA FRANCE IARD,
condamner les sociétés ZEDDA BATIMENT, SMABTP et ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ".
Au soutien de sa demande, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Acquarella fait valoir que la société Elite Insurance ne justifie pas, au visa des article L121-12 alinéa du Code des assurances et de l’article 1346 du Code civil, de son intérêt à agir en l’absence de justificatifs des règlements émanant de sa société, celle-ci se contentant de produire des chèques effectués par la société ACS Solutions, qu’en outre les pièces produites ne corroborent pas les sommes sollicitées.
Elle expose également que la société demanderesse est irrecevable à agir à l’encontre de la société Acquarella dans la mesure où en application de l’article 9 du Code de procédure civile elle échoue à démontrer que son assurée est intervenue dans le chantier.
***
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED sollicite de voir :
“Rejeter les fins de non-recevoir opposées par la société ZEDDA BATIMENT, la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD,
débouter la société ZEDDA BATIMENT, la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
condamner la SMABTP et la société AXA FRANCE IARD à payer, chacune, à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu'aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l'article 699 du CPC”.
En réponse, la société Elite Insurance company ltd indique qu’au vu des pièces produites, elle justifie suffisamment :
- de la preuve de sa police d’assurance, la police communiquée dommages-ouvrage revêt la signature du souscripteur , la SCCV Dolce Casa, et de la signature de la société EISL agissant en qualité de mandataire et mentionne la qualité d’assureur de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD;
- de la preuve des règlements effectués en son nom par son mandataire, la société ACS, selon mandat de gestion des sinistres produit aux débats qui s’étend de l’ouverture du dossier sinistre jusqu’à sa clôture;
- de la possibilité de réclamer le remboursement outre des indemnités versées à l’assuré des frais exposés pour permettre la réparation des dommages déclarés.
Elle expose enfin que le rejet des demandes formées par les défenderesses s’impose d’autant plus qu’elle dispose de la possibilité de financer et justifier de son recours subrogatoire jusqu’au jour où le juge statue, que sa qualité à agir n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, dès lors que l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Elle fait ainsi valoir que la question du caractère contradictoire de l’expertise ou de l’intervention de la société Acquerella sur le chantier constituent des questions de fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'irrecevabilité des demandes tirées du caractère non contradictoire et non probant du rapport d'expertise
Au titre de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SMABTP soutient qu'une action ne peut être accueillie si elle se fonde exclusivement sur une expertise amiable non-contradictoire, que l'expertise sur laquelle se fonde la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED est une expertise amiable non-contradictoire, qu'elle n'apporte pas d'autre éléments de preuve et qu'à ce titre ses demandes sont irrecevables.
Contrairement à ce que soutient la SMABTP, le caractère non-contradictoire d'une expertise amiable ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'action de celui qui s'en prévaut. Ce moyen, qui vise à contester la force probante de l’expertise dommages-ouvrage produite aux débats, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile mais une défense au fond visant à contester le bien-fondé de l’action en responsabilité formée contre la société Zedda relevant de la seule compétence des juges du fond,.
Il convient dès lors de rejeter la demande ainsi formée .
2. Sur le défaut de production du contrat d'assurance et des versements des indemnités d'assurances
Au titre de l'article L. 121-12, alinéa 1er du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En application de l'article 126 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir de l'assureur dommages-ouvrages peut toujours être régularisé tant que le juge du fond n'a pas statué. L'assureur dommages-ouvrage a en effet jusqu'au jour où le juge du fond statue pour pouvoir justifier de sa subrogation.
La société SMABTP soutient que la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ne produit pas dans son intégralité le contrat d'assurance au titre duquel elle serait subrogée dans les droits de son assuré et que les conditions particulières versées au débat ne sont pas signées par elle mais par la société EISL dont il n'est justifié aucun mandat. Elle fait enfin valoir que la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED n'apporte aux débats aucune pièce comptable permettant de prouver qu'elle aurait payer des indemnités d'assurance à son assuré et que les demandes de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED doivent donc être déclaré irrecevables, faute pour elle de démontrer l'effectivité de sa subrogation.
En application de l’article L121-12 du Code des assurances, il incombe à l’assureur dommages-ouvrage qui exerce un recours fondé sur la subrogation légale de démontrer l’existence d’un paiement en application de sa police d’assurance.
Au cas présent au vu des pièces produites aux débats, soit les quittances, la copie des chèques et l’extrait du relevé de comptes, il est suffisamment justifié de l’existence de paiement d’indemnités à hauteur de 76 360,98 € outre l’engagement de la somme de 576 € de frais (note d’honoraire “Etudes et quantum”) le surplus sollicité (1358€ ) n’étant toutefois pas justifié par la production des notes d’honoraires.
En outre au vu de l’attestation de mandat et de la mention dans toutes les correspondances de la société ACS du nom de l’assureur “ la société Elite Insurance” et du n° de contrat, que la société Elite Insurance justifie en outre suffisamment que la société ACS a agi en sa qualité de mandataire dans le cadre de la gestion des trois sinistres concernés.
Enfin s’agissant du contrat d’assurance dommages-ouvrage, dont il convient de constater que tant les conditions particulières que générales ont été produites aux débats, et qu’il a été conclu par l’intermédiaire de la société EISL pour le compte de la société Elite Insurance, tel que cela est expressément mentionné sur la police d’assurance, il y a lieu de constater que la société demanderesse justifie que les paiements des indemnités ont été effectués en exécution de la police d’assurance dès lors que dans ses courriers, elle a reconnu le caractère décennal des désordres et l’application de la garantie dommages-ouvrage soucrite par la SCCV Dolce Casa, maître d’ouvrage de l’opération de construction concernant l’opération immobilière sis au [Adresse 6] à [Localité 9].
Il convient dès lors de déclarer recevable le recours subrogatoire formé par l’assureur dommages-ouvrage à hauteur de la somme de 76 936,98€.
S’agissant du surplus sollicité à hauteur de la somme de 1358 euros au titre des notes d’honoraires supportés, il convient de dire en application de l’article 126 du Code de procédure civile que la société Elite Insurance pourra régulariser la fin de non-recevoir soulevée concernant cette somme jusqu’au jour où le juge statue.
Dans la mesure où en matière de procédure ordinaire avec représentation obligatoire, conformément à l'article 783 du code de procédure civile, les parties peuvent déposer des conclusions jusqu'à l'ordonnance de clôture, toutes conclusions déposées postérieurement étant irrecevables, il appartient dès lors de dire que seule la juridiction de jugement est compétente pour statuer sur ladite fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours subrogatoire de la société Elite Insurance au titre de la somme de 1358 euros.
3. Sur l’absence de preuve de l’intervention sur le chantier de la société Acquarella
La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Acquarella soutient que la société demanderesse est irrecevable à agir à l’encontre de la société Acquarelle dans la mesure où en application de l’article 9 du Code de procédure civile elle échoue à démontrer que son assurée est intervenue dans le chantier.
Force est de constater que ce moyen, qui vise à contester le bien fondé du recours subrogatoire et l’engagement de la responsabilité de son assuré ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile mais une défense au fond, relevant de la seule compétence des juges du fond. Il convient dès lors de rejeter la demande ainsi formée .
Sur les demandes accessoires
La société Zedda Batiment, son assureur la SMABTP et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Acquarella succombant dans leurs incidents, seront condamnés in solidum aux dépens du présent incident.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja Grenard, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et qualité à agir de la société Elite Insurance Company limited au titre de son recours subrogatoire à hauteur de la somme de 76.936,98 € formée tant par la société Zedda Batiment et son assureur la SMABTP que par la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Acquarella ;
Renvoyons la question de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Elite Insurance au titre de la somme de 1358 euros aux juges du fond;
Disons que le surplus des contestations relatives à l’absence de caractère contradictoire et de caractère probant du rapport d’expertise dommages-ouvrage et l’absence de preuve de l’intervention sur le chantier de la société Acquarella, ne constituent pas des fins de non-recevoir mais des défenses au fond relevant des juges du fond;
Condamnons in solidum la société Zedda Batiment, son assureur la SMABTP à payer à la société Elite Insurance la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum la société Zedda Batiment, son assureur la SMABTP et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Acquarella aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Bellon;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 26 septembre 2024 à 14h15 pour :
- conclusions au fond de Me Bock avant le 16 août 2024;
- conclusions actualisées de Me Bellon avant le 20 septembre 2024.
Faite et rendue à Paris le 14 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment