Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [V] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01437 - N° Portalis 352J-W-B7I-C356W
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 24 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [S] [V] [L], demeurant Chez [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024, prorogé au 24 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 24 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01437 - N° Portalis 352J-W-B7I-C356W
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19/02/2020, [S] [L] a ouvert un compte chèques n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société BNP PARIBAS.
Suivant offre préalable acceptée le 13/01/2022, la société BNP PARIBAS lui a consenti un prêt personnel regroupements de crédits n°61580912 d'un montant de 45093,67 euros au taux contractuel nominal de 4,41% (TAEG 4,71%), remboursable en 60 mensualités de 853,27 euros chacune assurance comprise.
Suivant offre préalable acceptée le 29/05/2020, la société BNP PARIBAS lui a consenti un crédit renouvelable n°50969694 avec une réserve de 1500 euros au taux contractuel nominal de 16,79%.
Par acte de commissaire de justice du 15/01/2024 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS a fait assigner [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
sa condamnation, avec capitalisation des intérêts, au paiement des sommes suivantes :6070,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 01/02/2023 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01] ;44255,88 euros assortie des intérêts aux taux conventionnel de 4,41% à compter du 22/11/2023 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel n°61580912 ;3336,26 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8% ;2199,35 euros assortie des intérêts aux taux conventionnel de 16,79% à compter du 22/11/2023 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du crédit renouvelable n°50969694 ;3336,26 assortie des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8% ;sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 02/04/2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
[S] [L], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au 05/06/2024 avec prorogation au 24/06/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l'audience du 02/04/2024.
L'article L312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte
Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l'autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l'issue du délai de 3 mois.
Au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé depuis la date de la dernière position créditrice du compte de [S] [L], à savoir le 27/05/2022 de sorte que l'action engagée le 15/01/2024 n'est pas forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L341-9).
Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ».
En l'espèce, la société BNP PARIBAS ne fournit pas la preuve du respect de ces formalités légales.
Dans ces conditions, elle sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels s'agissant des intérêts débiteurs mais également de tous les frais facturés depuis la date de la dernière position créditrice du compte.
Sur le montant de la créance
Il résulte des relevés de compte chèques produits qu'à la date du 01/02/2023, le compte de [S] [L] était débiteur de la somme de 5967,29 euros dont il convient de déduire le montant des intérêts débiteurs et divers frais postérieures au dernier solde créditeur soit une somme de 2164,10 euros.
Par conséquent, [S] [L] apparaît être redevable de la somme de 3803,19 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt chèques et elle sera condamnée à verser à la société BNP PARIBAS cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 01/02/2023.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 04/07/2022, de sorte que la demande effectuée le 15/01/2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai de régularisation (15 jours) a bien été envoyée le 07/09/2022 à l'emprunteuse.
En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 01/02/2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l'article L341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L312-85 à L312-87 et L312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L'article L312-21 du même code dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L312-16, auquel l'article L341-2 fait également référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L751-1 du même code
En l'espèce, aucun bordereau de rétractation n'est versé au dossier ni la preuve de la consultation du FICP avant le versement des fonds. Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat, laquelle interdit d’obtenir la rémunération de son prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande formée au titre de l'indemnité de 8% prévue à l'article D312-16 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance en principal
Au regard du décompte de créance, il apparaît que [S] [L] a honoré quatre mensualités de 853,27 euros et une mensualité de 952,96 euros pour un montant total de 4366,04 euros à déduire du capital emprunté de 45093,67 euros.
[S] [L] sera donc condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 40727,63 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,41%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (au 1er semestre 2024, 5,07%) même sans majoration, seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 07/07/2022, de sorte que la demande effectuée le 15/01/2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l'espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai de régularisation (15 jours) a bien été envoyée le 07/09/2022 à l'emprunteuse.
En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 01/02/2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l'article L341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L312-85 à L312-87 et L312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L'article L312-21 du même code dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L312-16, auquel l'article L341-2 fait également référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L751-1 du même code.
En l'espèce, aucun bordereau de rétractation n'est versé au dossier ni la preuve de la consultation du FICP avant le versement des fonds. Par ailleurs, la créancière ne justifie pas de l’envoi du courrier annuel à l’emprunteuse l’informant de la reconduction du contrat. Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat, laquelle interdit d’obtenir la rémunération de son prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande formée au titre de l'indemnité de 8% prévue à l'article D312-16 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance en principal
Au regard du décompte de créance, il apparaît que [S] [L] a honoré cinq mensualités de 20 euros, sept mensualités de 70 euros, une mensualité de 6,73 euros, une mensualité de 1500 euros, une mensualité de 30,88 euros pour un montant total de 2127,61 euros à déduire de la réserve utilisée de 3379,94 euros.
[S] [L] sera donc condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1252,33 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 16,79%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (au 1er semestre 2024, 5,07%) même sans majoration, seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L311-23 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
[S] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable, au vu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais engagés par elle hors dépens.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien en l'espèce, ne justifie d'y déroger.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société BNP PARIBAS est recevable en son action ;
CONDAMNE [S] [L] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3803,19 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt chèques n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 01/02/2023 ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°61580912 de regroupement de crédits souscrit par [S] [L] auprès de la société BNP PARIBAS le 13/01/2020 est valablement acquise au 01/02/2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre de ce prêt ;
CONDAMNE [S] [L] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 40727,63 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité de résiliation de 8% ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°50969694 souscrit par [S] [L] auprès de la société BNP PARIBAS le 29/05/2020 est valablement acquise au 01/02/2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre de ce prêt ;
CONDAMNE [S] [L] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1252,33 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité de résiliation de 8% ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.
La greffièreLa juge des contentieux de la protection