Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° 159)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07493 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQEQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023 -Juge de l'exécution de Paris RG n° 22/81999
APPELANT
Monsieur [V] [H]
Chez Madame [C] [X] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
INTIMEE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant procès-verbal du 2 novembre 2022, la SA d'HLM Immobilière 3F a fait pratiquer une saisie-attribution et une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières entre les mains du LCL sur les comptes de M. [H], pour avoir paiement de la somme totale de 32.421,48 euros, en vertu d'un jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal d'instance de Paris. La saisie, qui s'est avérée fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à M. [H] le 3 novembre 2022.
Par assignation du 30 novembre 2022, M. [H] a fait citer la SA d'HLM Immobilière 3F devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 11 avril 2023, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution,
- rejeté la demande de dommages-intérêts,
- cantonné la saisie-attribution à la somme totale de 31.685,94 euros,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus,
- rejeté les demandes respectives des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux dépens.
Par déclaration du 20 avril 2023, M. [H] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 31 janvier 2024, M. [H] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger la SA Immobilière 3F irrecevable à recouvrer sa créance par la voie de la saisie-attribution faute de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible envers lui,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 novembre 2022,
A titre très subsidiaire,
- cantonner la saisie à la somme de 21.000 euros, outre les frais de recouvrement,
En tout état de cause,
- condamner la SA Immobilière 3F à la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la SA Immobilière 3F au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il fait valoir à titre principal que la saisie-attribution est nulle, sur le fondement de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, en ce que l'acte ne mentionne pas le décompte distinct des sommes réclamées selon les condamnations, qu'il comporte un décompte des loyers et charges arrêté au 12 octobre 2022 alors qu'il n'existe aucune dette de loyer, et que les intérêts sont calculés sur une base de 1.181,02 euros inconnue.
Subsidiairement, il soutient qu'il n'existe plus de dette de loyer au jour de la saisie, puisque la somme de 5.841,71 euros fixée dans le jugement du juge de proximité a été payée par Mme [H], étant rappelé que les paiements s'imputent en priorité sur les échéances les plus anciennes ; qu'il a quitté les lieux le 13 octobre 2017, ce dont le bailleur a été informé, et l'indemnité d'occupation n'est pas une dette ménagère au sens de l'article 220 du code civil, de sorte que la solidarité ne s'applique pas. Il souligne qu'il a été condamné, par ordonnance de non-conciliation, à payer une pension alimentaire à son épouse au titre du devoir de secours, pour contribuer au paiement des loyers. Subsidiairement, il fait valoir qu'il ne peut être tenu personnellement au paiement d'une indemnité d'occupation après le 1er mars 2019, date de résiliation du bail, cette indemnité relevant d'une faute personnelle liée au non-respect de la décision judiciaire, de sorte que l'époux non occupant n'en est pas débiteur, et qu'il n'a pas à réparer la faute d'autrui ni à suppléer la carence du bailleur, lequel ne fait aucune diligence pour expulser Mme [H], alors que les enfants du couple ne demeurent plus avec elle.
A titre très subsidiaire, il demande que les versements de Mme [H], soit 27.000 euros au 1er mars 2023, soient déduits de la dette.
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, il invoque le comportement fautif de la SA Immobilière 3F qui ne l'a jamais informé de la résiliation du bail pour non-respect par son épouse, avec laquelle il est en procédure de divorce, des délais de paiement accordés par le jugement et qui cherche à lui faire supporter sa propre carence puisqu'elle a laissé le jugement inexécuté de juin 2019 à novembre 2022, laissant ainsi la dette augmenter, malgré le versement de la pension alimentaire. Il précise que lorsqu'il lui a transmis le jugement de divorce, le bailleur ne l'a informé d'aucune difficulté et a même évoqué la continuité du bail.
Par conclusions du 29 juin 2023, la SA d'HLM Immobilière 3F demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
-cantonner la saisie-attribution à la somme totale de 31.685,94 euros,
-dire que sa créance est certaine, liquide et exigible,
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle fait valoir que l'acte de saisie-attribution comporte bien un décompte conforme à l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, et distinguant l'arriéré locatif des sommes réclamées au titre des indemnités mensuelles d'occupation de mars 2019 à janvier 2022.
S'agissant de la dette, elle rappelle que le jugement, qui est définitif, a prononcé une condamnation solidaire tant pour les loyers que pour les indemnités d'occupation et que la cour ne peut le remettre en cause. Elle ajoute que les indemnités d'occupation sont dues jusqu'au départ effectif des lieux par les deux époux. Elle fait valoir en outre que la solidarité des dettes ménagères de l'article 220 du code civil dure jusqu'à la transcription du divorce en marge de l'état-civil, de sorte qu'il est indifférent que M. [H] ait été autorisé à résider séparément par l'ordonnance de non-conciliation, et que les indemnités d'occupation constituent incontestablement une dette ménagère au sens de l'article 220.
Elle explique que le cantonnement opéré par le juge de l'exécution tient compte à juste titre de l'imputation des paiements effectués.
Elle conteste toute faute de sa part, précisant que M. [H] a été destinataire de tous les actes de procédure et a comparu à l'audience, qu'elle ne pouvait commencer à exécuter le jugement qu'après avoir vérifié le non-respect par les locataires des délais de paiement accordés, et que M. [H] n'a pas été diligent pour procéder à la transcription de son jugement de divorce du 6 juillet 2021, qui n'est intervenue que le 22 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
Aux termes de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois ».
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 2 novembre 2022 comporte le décompte suivant :
- « principal selon titre arrêté au terme de février 2019 inclus » : 5 841,71 euros
- un détail des indemnités d'occupation de mars 2019 à août 2020
- « commandement de payer les loyers du 21 et 26/09/2018 » : 167,63 euros
- un détail des « versements antérieurs » du 28 mai 2021 au 12 octobre 2022
- « A.444-31 CC » : 67,44 euros
- « provision sur frais à venir et intérêts » : 560 euros.
Force est de constater que le montant des intérêts échus, dont le calcul détaillé depuis 2018 (par ailleurs incompréhensible) figure pourtant juste en dessous de ce décompte, n'est pas mentionné dans ce décompte, alors même que les montants totaux des deux colonnes Débit et Crédit sont manifestement inexacts : 54.044,96 euros pour la colonne Débit alors que l'addition de toutes les sommes mentionnées ne dépasse pas 32.000 euros ; 21.623,48 euros dans la colonne Crédit au lieu de 9.600 euros. Il est donc impossible de savoir si la somme de 32.421,48 euros (54.044,96 - 21.623,48), pour laquelle la saisie est pratiquée, comprend des intérêts qui ne sont pas mentionnés ou si les additions sont simplement erronées. En outre, l'article R.211-1 précité permet au créancier de réclamer une provision sur les intérêts à échoir pendant un mois, mais pas sur les frais, de sorte que la provision sur frais à venir et intérêts, qui au surplus ne distingue pas intérêts et frais, est prohibée.
Par ailleurs, l'acte de saisie-attribution contient, sur la page suivante, un « décompte des loyers et charges impayés arrêté au 12 octobre 2022 ». Ce décompte porte sur des échéances de décembre 2020 à septembre 2022 et des versements de décembre 2020 à octobre 2022. Le montant final est de 40.401,03 euros.
Ce second décompte, loin d'éclairer le premier, est au mieux inutile, sinon de nature à obscurcir encore le montant de la créance.
Ainsi, ces deux décomptes ne permettant pas de comprendre le montant réel de la créance, ni la distinction entre le principal, les intérêts et les frais, l'acte de saisie-attribution est irrégulier, et cette irrégularité est nécessairement de nature à causer un grief. La saisie-attribution est donc nulle, ce qui justifie la mainlevée sollicitée.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution et a cantonné la saisie, et statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages-intérêts
C'est en vain que M. [H] se plaint d'un manque d'information de la SA d'HLM Immobilière 3F, alors qu'il était comparant à l'audience du tribunal d'instance et avait donc une parfaite connaissance de la dette, de sa condamnation aux indemnités d'occupation et du maintien dans les lieux de son épouse en vertu de l'ordonnance de non-conciliation.
Pour le surplus, la cour adopte les motifs du jugement du juge de l'exécution qui a très justement retenu l'absence de faute de la SA d'HLM Immobilière 3F.
En tout état de cause, à hauteur d'appel, M. [H] ne peut encore moins invoquer la carence du créancier dans l'exécution du jugement à l'égard de Mme [H], laissant les indemnités d'occupation s'accumuler, dès lors que la cour ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée contre lui.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie d'infirmer la condamnation de M. [H] aux dépens et de condamner la SA d'HLM Immobilière 3F aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 11 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2022 à l'encontre de M. [V] [H] entre les mains de la banque LCL,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,
CONDAMNE la SA d'HLM Immobilière 3F aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,