Texte intégral
ARRET
N° 652
CPAM DES FLANDRES
C/
S.A.S. [9]
Société [10]
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 19/07657 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HRBN
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 1er juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [D] [B], dûment mandatée
ET :
INTIMEES
La SAS [9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(A.T : Monsieur [J] [W])
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
La Société [10] antérieurement [10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 28 Janvier 2022 a été prorogé au 19 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [S] MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La [7] est appelante du jugement du tribunal de grande instance de Lille (pôle social) en date du 1er juillet 2019 qui a :
- déclaré recevable le recours de la société [9] et l'intervention volontaire de la société [10],
Les a dits bien-fondés et y faisant droit,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [W] opposable à ces sociétés à la date de consolidation de son accident du travail du 19 avril 2012 à 8 %,
- dit que les frais et dépens de l'instance sont à la charge de la [7].
Par ordonnance en date du 23 novembre 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [Y], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le Dr [Y] a déposé son rapport en date du 7 septembre 2020 dont il ressort que le taux d'incapacité permanente partielle était de 22 % à la date du 30 novembre 2015.
Par conclusions transmises le 22 décembre 2020 et développées oralement à l'audience la CPAM des Flandres demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 1er juillet 2019,
- homologuer les conclusions du Docteur [Y], médecin consultant désigné par la cour,
- dire et juger que les séquelles présentées par Monsieur [J] [W] suite à l'accident du travail du 19 avril 2012 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 22 %.
Suivant conclusions transmises le 13 septembre 2021 et développées oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de grande instance pôle sociale de Lille,
En conséquence,
- constater que le rapport d'évaluation des séquelles ne permet pas de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 22 % en lien avec l'accident du travail du 19 avril 2012,
Dans les rapports caisse employeur est sans qu'il soit porté atteinte aux droits acquis par Monsieur [J] [W],
- dire et juger qu'à l'égard de la société [9] le taux d'incapacité permanente partielle de 22 % attribué doit être ramenée à 8 %,
- déclarer le jugement commun et opposable à l'égard de la société [10].
Par conclusions transmises le 11 mars 2021 et développées oralement à l'audience la société [10] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le taux d'IPP de 22 % attribué à Monsieur [W] et surévalué,
- ramener le taux d'IPP de 22 % attribué à Monsieur [W] à 17 % dans les rapports caisse/employeur,
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie de ses demandes.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs :
Conformément aux articles L.434-1, L.434-2 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions des articles 443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas en principe à être pris en compte.
Le 19 avril 2012, Monsieur [J] [W], exerçant la profession d'équipier de collecte pour le compte de la société [9] et mis à disposition de la société [10], a été victime d'un accident de travail dans les circonstances décrites sur la déclaration : « Monsieur [W] déclare que lors de la collecte des déchets, en ramassant des cartons et en les jetant dans le camion-benne, il aurait fait glisser des tôles en fer qu'il n'avait pas vues sur son épaule droite. »
Le certificat médical initial daté du 19 avril 2012 fait état de : « douleurs et contracture musculaires du trapèze droit. Limitation articulaire due à la douleur avec impotence fonctionnelle importante ».
Des soins et arrêts de travail ont été prescrits entre le 23 avril 2012 et le 29 octobre 2015.
Le certificat médical de prolongation du 30 mai 2012 fait état d'une « tendinopathie de fatigue ».
Cette lésion a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant avis du service médical de la caisse du 20 juin 2012.
Le certificat médical de prolongation mentionne : « authentification d'une rupture de la coiffe des rotateurs droite avec entorse acromio-claviculaire ».
Cette lésion a également été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant avis du service médical de la caisse du 27 juin 2012.
Le certificat médical final du 30 novembre 2015 fait état de : « traumatisme épaule droite avec tendinopathie chronique invalidante. Persistance de handicap fonctionnel (') et douleurs résiduelles gênantes ' mobilité articulaire réduite ».
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 30 novembre 2015 et un taux d'incapacité permanente partielle de 22 % a été fixé pour des séquelles de: « limitation d'amplitude de tous les mouvements de l'épaule droite, majeure sur rotation interne, avec douleurs après traitements chirurgicaux de rupture de coiffe et d'entorse acromio-claviculaire chez un droitier ».
Pour ramener le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %, le tribunal a considéré que les rapports des médecins intervenant au soutien des intérêts de la société [9] et de la société [10] sont précis et complets et que leurs conclusions sont confirmées par le Docteur [K] médecin consultant dans les termes suivants : « Les soins initiaux ne sont pas documentés et Monsieur [J] [W] a repris le travail une semaine après l'accident à temps plein avant que ne survienne un nouvel accident le 29 mai 2012 constituant un événement traumatique intercurrent. L'échographie réalisée postérieurement n'est pas l'examen le plus adapté et montre une rupture du sus épineux qui ne sera pas retrouvée après. En tout cas, les lésions propres au premier accident ne sont pas objectivées. On retrouve une opération d'une pathologie dégénérative avérée mais pas d'une rupture qui n'est donc pas existante. Une IRM de septembre 2013 fait état d'un possible clivage du tendon sus épineux du côté gauche, dégénératif. L'examen clinique comparatif est difficilement interprétable et fait ressortir une limitation modérée de l'ensemble des mouvements mêmes si certains testing ne sont pas faits à droite. Un taux de 12 % serait envisageable sans tenir compte de l'état antérieur et de l'autre accident du travail notamment mais il s'agit d'une décompensation douloureuse d'un État dégénératif. »
La caisse estime que c'est à tort que le Docteur [K] mandaté par le tribunal a retenu l'existence d'un accident postérieur à celui survenu le 19 avril 2012, dans la mesure où l'assuré a bénéficié de soins et arrêt de travail de manière ininterrompue jusqu'à la consolidation des lésions fixée au 30 novembre 2015.
Elle produit un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord en date du 18 janvier 2018 qui a dit que les soins et arrêts de travail prescrits sont imputables à l'accident de travail du 19 avril 2012 jusqu'à la date de consolidation du 30 novembre 2015 et opposables à la société [9].
Elle fait justement observer que le jugement ayant acquis autorité de la chose jugée, il ne saurait être valablement remis en cause dans le cadre de la contestation du taux de d'IPP fixé pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail et que les lésions sont dès lors imputables à l'accident en tant que tel et doivent donner lieu à indemnisation dans la mesure où elles ont laissé persister des séquelles.
Sur l'existence d'un état antérieur, la caisse fait valoir essentiellement que les avis produits, d'une part par la société [9] et d'autre part par la société [10], ne sont pas identiques et que seul le Docteur [I] évoque l'existence d'un état antérieur dégénératif d'arthropathie acromio-claviculaire dont il n'est pas démontré qu'il était connu et pris en charge antérieurement à l'accident.
Ainsi, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un état antérieur révélé par l'accident de travail qui doit donner lieu à indemnisation dans le cadre de l'évaluation des séquelles de l'accident du travail du 19 avril 2012.
Sur l'évaluation du taux d'IPP, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif prévoit: ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES « blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause : Epaule :la mobilité de l'ensemble scapulo huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité dont les normales sont:
-élévation latérale : 170°
- adduction : 20°
- antépulsion : 180°
- rétropulsion : 40°
- rotation interne : 80°
- rotation externe : 60°
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et là circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sein. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur pouvant indiquer une lésion du sus épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensurations des périmètres axillaire vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin il sera tenu compte des examens radiologiques.
A la date de l'examen du médecin conseil soit le 6 novembre 2015, les mesures suivantes ont été relevées :
- antépulsion (actif)105/145 (passif) 120/150
- abduction (actif) 80/105 (passif) 105/120
- rotation externe (actif)20/30 (passif) 20/30
- rétropulsion (actif) 15/40 (passif) 30/40
- adduction 35°x2
Mouvements complexes : les mains parviennent au niveau du vertex, à la nuque avec antépulsion franche du coude droit. Les mains parviennent aux lèvres. La main droite parvient difficilement au-dessus de l'oreille controlatérale. La circumduction gauche est quasi normale, elle ne passe pas le plan supérieur à droite. Le testing témoigne d'une force chiffrée à 4, le NEER est positif à gauche (non recherché à droite) le Jobe, Yocum et Palm Up sont légèrement algiques avec exacerbation en acromio-claviculaire.
Ainsi, comme le conclut le médecin-conseil c'est bien l'ensemble des mouvements de l'épaule qui sont atteints.
En outre, contrairement à ce qui est allégué par le médecin consultant de la société [9], Le Dr [Y] désigné par la cour n'a pas retenu une rupture de la coiffe des rotateurs faisant seulement état de lésions de la coiffe ayant nécessité une prise en charge chirurgicale.
Enfin, le médecin consultant désigné par la cour a estimé le taux d'incapacité permanente partielle à 22 %, le barème indicatif retenant un taux de 20 % s'agissant de la limitation moyenne de tous les mouvements du membre dominant comme c'est le cas en l'espèce, la majoration à 22% tenant compte des douleurs persistantes parfaitement mises en évidence par le médecin-conseil de la caisse qui note que les mobilités sont algiques et obtenues en passif avec une excellente participation de l'assuré malgré des douleurs (sueurs).
S'agissant de la remarque concernant le fait que les mouvements à gauche sont également limités, la caisse indique sans être contredite que Monsieur [J] [W] a déclaré une maladie professionnelle au niveau de l'épaule gauche en 2013.
Ainsi, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède d'infirmer le jugement et de fixer le taux d'IPP de M.[J] [W] opposable à l'employeur à 22%.
La société [9] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour :
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d'IPP de M.[J] [W] résultant de l'accident du travail du 19 avril 2012 à 22%,
Déclare l'arrêt opposable à la société [10],
Condamne la société [9] aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Le Greffier,Le Président,
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