Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 07 Décembre 2022
N° RG 21/00823 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSOF
VTD
Arrêt rendu le sept Décembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 18 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MONTLUCON sous le n° 18/00509
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : la SELARLU PRADILLON AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001651 du 30/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
La société CB FRANCE venant aux droits de la SAS CBP SOLUTIONS suite à apport partiel d'actif
SAS à associé unique immariculée au RCS de Nantes sous le n° 863 800 868 00086
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD - RISPAL, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 12 Octobre 2022 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 07 Décembre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [F] et M. [O] [Y] ont souscrit solidairement le 25 septembre 2012 auprès de la Banque Populaire du Massif Central deux contrats de prêts immobiliers :
- un prêt n°08631396 d'un montant de 43 400 euros pour une durée de 240 mois ;
- un prêt n°0863397 d'un montant de 81 900 euros pour une durée de 240 mois.
Les emprunteurs ont adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par la Banque Populaire, contrat destiné à les garantir en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité de travail.
M. [Y] a été victime d'un accident de voiture survenu en septembre 2013 et placé en arrêt longue maladie. L'assureur a accepté la prise en charge du sinistre au titre de la garantie incapacité de travail, et l'indemnisation s'est poursuivie en 2015 et 2016.
Par ailleurs, le divorce entre Mme [F] et M. [Y] a été prononcé le 6 septembre 2013.
Par ordonnance d'homologation du 5 août 2016 du tribunal d'instance de Montluçon, M. [Y] a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Banque Populaire a prononcé l'exigibilité des prêts compte tenu d'échéances impayées, sachant que Mme [F] a bénéficié d'un plan conventionnel de surendettement de 24 mois pour vendre le bien immobilier.
Par acte d'huissier du 23 juin 2018, Mme [G] [F] a fait assigner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes venant aux droits de la Banque Populaire du Massif Central devant le tribunal de grande instance de Montluçon, afin de :
- juger que les époux restaient solidaires au titre des deux prêts immobiliers n° 08631396 et n°08631397 ;
- juger que l'assurance CBP Solutions devait prendre en charge les deux prêts immobiliers, partiellement ou totalement, en fonction du montant de la prise en charge et des sommes restant dues.
Puis, Mme [F] a appelé dans la cause, par acte d'huissier du 6 juin 2019, la société CBP Solutions, devenue CBP Group et M. [Y], respectivement au titre de la prise en charge des deux prêts immobiliers et au titre de la solidarité des époux.
Les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance sont intervenues volontairement en qualité d'assureurs.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montluçon a :
- débouté M. [Y] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SAS CBP Solutions devenue la SAS CBP Group, de la SA BPCE Vie et de la SA BPCE Prévoyance ;
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Banque Populaire Rhône Alpes Auvergne ;
- débouté Mme [F] de son appel en cause à l'encontre de M. [Y] ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;
- condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que la Banque Populaire avait perdu tout recours contre M. [Y] du fait de l'ordonnance du 5 août 2016 et qu'elle s'était retournée légitimement contre l'autre codébiteur solidaire pour le solde impayé ; que 'l'assureur n'était, par les termes du contrat d'assurance, tenu de garantir du recours de la banque - et de ce seul recours -que M. [Y] au titre de son incapacité de travail consécutive à l'accident de septembre 2013" ; que la banque ayant perdu tout recours contre ce débiteur à la suite de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il n'y avait plus lieu à la garantie de ce dernier ; que pour autant l'assureur n'était pas tenu de garantir Mme [F] de la perte de tout recours contre son coobligé, perte trouvant sa cause dans l'ordonnance du 5 août 2016 ; que les règles propres aux régimes matrimoniaux s'effaçaient devant un engagement solidaire des époux librement consentis ;
que la solidarité passive selon laquelle le paiement fait par l'un des débiteurs les libérait tous envers le créancier, ne pouvait entraîner l'obligation pour l'assureur de continuer à se substituer dans le paiement à un débiteur qui se trouvait légalement libéré de tout engagement envers son créancier.
Mme [G] [F] a interjeté un premier appel du jugement, intimant M. [Y], la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, la SA BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance (n°RG 21-00260). Un avis de caducité a été délivré, Mme [F] n'ayant pas conclu dans les délais.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 9 avril 2021, Mme [G] [F] a interjeté un second appel (n°RG 21-00823), intimant la SAS CBP Solutions.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 9 juillet 2021, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 1313 du code civil, de :
- déclarer recevable et bien-fondé son appel ;
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SAS CBP Solutions, devenue la SAS CBP Group, de la sa BPCE Vie et de la SA BPCE Prévoyance, débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Banque Populaire Rhône Alpes Auvergne, débouté Mme [F] de son appel en cause à l'encontre de M. [Y] ;
- statuant de nouveau, débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- dire et juger que les ex- époux restent solidaires, au titre des prêts immobiliers n° 08631396 et n°08631397, en dépit d'une mesure de rétablissement personnel au profit de l'un d'eux ;
- dire et juger que la SAS CBP Solutions, devenue CBP Group, BPC Vie et BPCE Prévoyance, doit prendre en charge les deux prêts immobiliers, partiellement ou totalement en fonction du montant de la prise en charge et des sommes restant dues ;
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Elle fait valoir que les emprunts ont été garantis par la compagnie d'assurance CBP Solutions qui est une assurance du groupe de la Banque Populaire ; que les contrats prévoyaient une prise en charge totale des prêts en cas d'incapacité totale ; que l'incapacité de travail de M. [Y] a été établie suite à son licenciement pour inaptitude médicale ; que la mise en oeuvre de l'assurance emprunteur doit permettre l'extinction partielle ou totale des dettes restant dues au titre des prêts immobiliers.
Elle soutient que même si M. [Y] a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel, les règles de la solidarité passive doivent permettre une extinction totale ou partielle de la dette en fonction du montant de la prise en charge par l'assureur. Elle ajoute que la dette qui lui est réclamée est en réalité une dette de la communauté.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2021, la SAS CBP Solutions devenue CBP Group, puis CBP France, demande à la cour :
à titre principal, au visa de l'article 1103 du code civil, de :
- constater que seule la SAS CBP Solutions devenue la SAS CBP Group puis CBP France, gestionnaire du contrat d'assurance n°0701 est citée à la procédure et non les assureurs, la SA BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance, intervenantes volontaires dans le cadre de la procédure de première instance ;
- constater qu'aucune demande d'indemnisation au titre du contrat d'assurance ne saurait prospérer à l'encontre du gestionnaire dudit contrat ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] de toutes demandes dirigées contre elle ;
à titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait que des demandes au titre d'un contrat d'assurance pouvaient valablement être formées contre le gestionnaire alors qu'il n'en est nullement l'assureur, au visa de l'article 1103 du code civil, de :
- constater que seul M. [O] [Y] est assuré au titre du contrat d'assurance collective n°0701 et non Mme [F] ;
- constater que l'effacement des dettes de M. [Y] au titre des prêts emporte cessation des garanties d'assurance qui y sont afférentes ;
- constater que l'exigibilité du prêt emporte de toute façon cessation des garanties ;
- constater enfin que Mme [F] n'apporte un quelconque élément médical permettant d'établir que l'état de santé de M. [Y] lui ouvrirait droit, au regard des définitions contractuelles des différentes garanties, à la poursuite de l'indemnisation initialement servie à son profit ;
- constater au final l'absence de droit à indemnisation ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de toutes demandes dirigées contre elle ;
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.
MOTIFS :
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, dans le cadre de la présente procédure d'appel (n°RG 21-00823), Mme [F] n'a intimé que la SAS CBP Solutions devenue CBP Group puis CBP France.
Il n'est pas contesté par Mme [F] que dans le cadre du premier appel enregistré sous le n°RG 21-00260, dans lequel M. [Y], la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, la SA BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance avaient été intimés, un avis de caducité a été délivré du fait que Mme [F] n'avait pas conclu dans les délais.
Or, si Mme [F] et M. [Y] ont adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par la Banque Populaire afin de les garantir en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité de travail dans le cadre de la souscription de leurs emprunts immobiliers du 25 septembre 2012, il ressort de la notice d'information du contrat d'assurance de groupe facultatif n°701-01-2012 que 'ce contrat d'assurance de groupe facultatif n°0701 est souscrit par la Banque Populaire du Massif Central en tant que souscripteur auprès d'Assurances Banque Populaire Vie - Société Anonyme (...) - Assurances Banque Populaire Prévoyance - Société Anonyme (...)'.
L'intimée verse aux débats l'ensemble des courriers qu'elle a adressés aux emprunteurs assurés mentionnant en entête 'CBP' mais rappelant systématiquement : 'Assureur : Assurances Banque Populaire'. A partir de 2016, il est mentionné dans les courriers 'Assureur : BPCE', les sociétés Assurances Banque Populaire Vie et Assurances Banque Populaire Prévoyance étant devenues les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance.
Il ressort par ailleurs du jugement, et notamment de l'exposé du litige que les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance, intervenantes volontaires, ont conclu en tant qu'assureurs du contrat invoqué par Mme [F], en se substituant à la SAS CBP Solutions devenue la SAS CBP Group.
Par conséquent, la SAS CBP Solutions devenue la SAS CBP Group puis la SAS CBP France n'est pas l'assureur du contrat objet des demandes de Mme [F], mais le simple gestionnaire du contrat. Les demandes formées à son encontre sont irrecevables et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de toutes demandes dirigées à son encontre.
De surcroît, les demandes formées par Mme [F] à l'encontre de la Banque Populaire, qui n'est pas dans la cause, seront déclarées irrecevables.
Succombant, Mme [F] sera condamnée aux dépens d'appel.
Toutefois, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] [F] de toutes demandes dirigées contre la SAS CBP Solutions devenue la SAS CBP Group puis la SAS CBP France ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes de Mme [G] [F] formées à l'encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [F] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présiddente,
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