Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01303 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GWKW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU Banque coopérative,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1986
demeurant [Adresse 2]
non constitué
LE :
Copie simple à :
- Me DUFLOS
-
Copie exécutoire à :
- Me DUFLOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 16 Décembre 2025.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 12.6.2018, [O] et [R] [X] ont accepté l’offre que leur avait faite le Crédit Agricole d’un prêt n°10000484535 de 106 299 € au taux nominal de 1,52 % amortissable sur 240 mois.
Le 27.01.2025, a été présentée à [O] [X] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle ce prêteur le mettait en demeure d’apurer son arriéré de 10 021,44 € au titre de ce prêt, ce sous 15 jours à peine de déchéance du terme.
Le 25.3.2025, lui a été distribuée la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il lui notifiait la déchéance du terme.
Le 28.5.2025, cette banque l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de la déclarer recevable et bien fondée puis condamner le défendeur à lui payer:
- 98 562,62 € avec intérêts à 1,52 % à compter du 06.5.2025 et jusqu’à parfait paiement,
- 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde son action sur l'article 1103 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
[O] [X] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.
Le 26.6.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 16.12.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.02.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Le décompte du demandeur ne présente pas d’anomalie et justifie l’accueil de la demande principale.
Il est rappelé que, si la déchéance du terme prononcée à l’encontre de [O] [X] n’est pas opposable à [R] [X], [O] [X] est recevable à réclamer à [R] [X] ce qu’il a réglé à sa place.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens.
Le demandeur ayant appliqué la pénalité de résiliation au maximum de ce que permet la loi, il n’est pas inéquitable de dispenser le défendeur de l’indemniser au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
condamne [O] [X] à payer au Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou
98 562,62 € avec intérêts à 1,52 % à compter du 06.5.2025 et jusqu’à parfait paiement sur
91 940,34 €, le surplus sans intérêts,
condamne [O] [X] aux dépens,
rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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