Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/01758
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSYU
S.A.S. HABITAT TRADITIONNEL CHARENTAIS
C/
[W]
[N]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule
exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. HABITAT TRADITIONNEL CHARENTAIS
N° SIRET : 521 854 422
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Monsieur [T] [S] [O] [W]
né le 04 Novembre 1983 à [Localité 5] (17)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [K] [F] [N]
née le 28 Septembre 1987 à [Localité 5] (17)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Par contrat ( CCMI) du 10 mars 2016, les consorts [W]-[N] ont confié à la société Habitat traditionnel Charentais la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain situé à [Localité 4] moyennant un prix de 115 407,40 euros.
La réception des travaux et la remise des clés sont intervenues le 21 juillet 2017.
Aucune réserve n'a été émise.
Par courrier du 20 août 2017 reçu le 24 , les maîtres de l'ouvrage ont mis en demeure l'entreprise d'intervenir au titre :
'-mauvais réglage des menuiseries extérieures ( porte vitrée qui bute sur son seuil, garage qui ne ferme que d'un côté)
-montants de plusieurs portes intérieures très abîmées (éclats découverts après avoir retiré le film protecteur)
-mauvais aplomb de plusieurs portes intérieures, notamment la porte des toilettes
-arrêts des volets très mal positionnés (impossible de fermer les volets depuis l'intérieur, signalé lors de la remise des clés)
-robinet d'alimentation en eau du lave-linge défectueux et fuyard (changement effectué par notre plombier)
-fuite importante sur la tuyauterie d'alimentation en eau chaude de la baignoire.
Le PER était enrayé ce qui a engendré une inondation partielle du garage et l'intervention urgente de notre plombier lequel a été contraint de casser une partie du mur pour réaliser un sertissage provisoire.'
Ils se sont prévalus de la garantie de parfait achèvement, ont demandé au constructeur de venir constater les malfaçons, effectuer les réparations et leur rembourser les frais de plombier.
Le constructeur est intervenu le 4 septembre 2017.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2017, les maîtres de l'ouvrage ont signalé:
-une nouvelle fuite importante sur le PER d'alimentation en eau chaude de la vasque de la salle de bains, des dégâts sur la peinture, l'isolation, le placo.
-l'apparition de micro-fissures sur le crépis, sous presque toutes les fenêtres
-le volet de la chambre 3 cogne et creuse le crépis à chaque ouverture
-le frottement de la porte-vitrée malgré l'intervention du menuisier mandaté par la société HTC.
Par courrier du 14 septembre 2017, le constructeur visait les courriers des 23 août et 6 septembre 2017.
Il indiquait regretter que ces points n'aient pas été constatés avant la réception.
Il assurait que les artisans concernés vont , 'très rapidement, si ce n'est déjà fait, prendre contact avec vous afin d'effectuer les travaux de réparation'.
Il indiquait assurer un suivi après vente afin d'apporter à ses clients entière satisfaction, refusait de régler les factures du plombier.
Une nouvelle intervention dite de service après vente était réalisée le 15 septembre 2017.
Les maîtres de l'ouvrage ont requis un huissier de justice aux fins de constat le 22 novembre 2017.
Par acte du 28 décembre 2017, ils ont assigné la société HTC devant le juge des référés.
L'expertise était ordonnée le 6 mars 2018.
M. [V] a déposé son rapport le 31 juillet 2019.
Par acte du 7 juillet 2020, les consorts [W]-[N] ont assigné la société HTC devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins d'indemnisation.
Par ordonnance du 28 janvier 2021 , le juge de la mise en état a déclaré
-recevable l' action des maîtres de l'ouvrage fondée sur la garantie décennale au titre du désordre 2,
-irrecevable l'action fondée sur la garantie biennale ou de parfait achèvement au titre des désordres 1, 3, 4, 5, 6 ,7,8, 9 et 10.
-recevable l'action au titre des désordres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
Par conclusions du 9 mars 2022, les consorts [W]-[N] ont demandé au visa des articles 1792 et suivants du code civil la condamnation de la société HTC à leur payer la somme de
46 435,97 euros TTC au titre du désordre 2
au visa de l'article 1231-1 du code civil la condamnation de la société HTC à leur payer les sommes de
374 euros au titre du désordre 1,
882,20 euros 3
704, 04 euros 4
29,10 euros 5
99 euros 6
1067 euros 7
286 euros 8
4842,97 9
384 euros 10
891 euros 11
6459,65 euros au titre des frais de transport et de location
30 000 euros au titre du préjudice de jouissance
La société HTC a demandé au tribunal de
-prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire
-subsidiairement, le lui déclarer inopposable
-ordonner une nouvelle expertise
-déclarer irrecevables les demandes relatives au désordres relevant de la garantie biennale,
-débouter les maîtres de l'ouvrage de leurs demandes.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de la Rochelle a statué comme suit :
'-rejette la demande de nullité, d'inopposabilité du rapport d'expertise ;
-rejette la demande de complément d'expertise ;
-rejette les demandes des Consorts [W]-[N] au titre des désordres 1, 6 et 7 ;
-condamne la société H.T.C. à verser à M. [W] et Mme [N] la somme de 46.435,97 € en réparation du désordre n° 2 ;
-condamne la société H.T.C. à verser à M. [W] et Mme [N] la somme de 8.019,27 € en réparation des désordres 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 11 sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
-dit que ces condamnations seront indexées sur l'indice BTP01 ;
-condamne la société H.T.C. à verser à M. [W] et Mme [N] la somme de 2.500 € en réparation des préjudices immatériels ;
-condamne la société H.T.C. à verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'expertise. '
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la nullité du rapport d'expertise
Il est impossible d'affirmer l'existence d'une violation du principe du contradictoire alors que l'expert a convoqué les parties, les a invitées à déposer un dire, leur a donné un délai pour ce faire, n'est pas tenu de référencer en détail chaque pièce produite.
La demande de nullité sera rejetée.
- sur l'action en garantie décennale
La réalisation d'une étude de sol n'a pas empêché le constructeur d'édifier un ouvrage inadapté à la nature du sol.
Les désordres compromettent la stabilité de l'ouvrage en ce que des fissures apparaissent et que la stabilité des fondations n'est pas assurée.
Les conditions de la garantie décennale sont réunies au titre du désordre 2.
Le constructeur sera condamné à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 46 435,97 euros.
- sur l'action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun
Le juge de la mise en état a définitivement tranché la question de la recevabilité sur ce fondement.
Les demandes au titre des désordres 3,4,5,8,9, 10, 11 relèvent de la responsabilité contractuelle pour faute du constructeur.
Le constructeur sera condamné à payer aux maîtres de l'ouvrage les sommes de
882,20 euros au titre du désordre 3
704 euros 4
29,10 euros 5
286 euros 8
4842,97 euros 9
384 euros 10
891 euros 11
Les maîtres de l'ouvrage seront déboutés de leurs demandes au titre des désordres 1,6,7 correspondant au positionnement des arrêts de volets, des traces d'impact sur les montants des dormants, des impacts sur les seuils de fenêtres, désordres apparents non réservés.
L'essentiel des travaux porte sur l'extérieur de l'immeuble, n'impose pas le déménagement des meubles.
En revanche, ils sont fondés à demander le coût d'une location dans une maison meublée durant un mois, soit la somme de 1500 euros, l'indemnisation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux estimée à un mois soit la somme de 1000 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 11 juillet 2022 interjeté par la société HTC
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 mars 2023, la société Habitat Traditionnel Charentais a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 16 et 276 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil ;
-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de La Rochelle le 17 mai 2022 (RG n°18/01455) sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des Consorts [W]-[N] au titre des désordres n° 1 (positionnement des arrêts de volets), n° 6 (trace d'impact sur les montants des dormants), n° 7 (impacts sur les seuils de fenêtres) et au titre du déménagement des meubles, leur déchargement, et le contrat de garde meuble ;
Et statuant à nouveau :
-Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de bien vouloir commettre aux fins de :
' Convoquer les parties à se rendre sur place au [Adresse 2]
' Prendre contradictoirement connaissance de tout document et toute déclaration pouvant l'aider à l'accomplissement de sa mission ;
' Entendre tout sachant et procéder à toute investigation nécessaire ;
' décrire les désordres affectant le bien immobilier situé [Adresse 2] tels que décrits par les Consorts [W]-[N] aux termes de leur assignation en référé devant le Président Tribunal judiciaire de La Rochelle délivrée le 28 décembre 2017, préciser leur origine, les remèdes à y apporter, leur durée et leur coût ;
' Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Cour de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes
' Rédiger toute note et pré-rapport d'expertise utiles, en prenant soin de laisser le temps nécessaire aux parties pour rédiger leurs dires, et respecter ainsi le principe du contradictoire ; puis rédiger un rapport d'expertise définitif à remettre à la Cour dans un délai de quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission.
-Débouter Monsieur [T] [W] et Madame [K] [N] de leur demande de condamnation de la Société H.T.C, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à leur verser la somme de 46 435,97 € en réparation du désordre 2 « micro fissures en façades avant et arrière », outre les préjudices annexes en résultant au titre de leur reprise : chargement, déchargement, garde-meubles,frais de location et préjudice de jouissance ;
-Débouter Monsieur [T] [W] et Madame [K] [N] de leurs demandes de condamnation de la Société H.T.C, sur le fondement de la garantie contractuelle, à leur verser les sommes de 882,20 €, 704€, 29,10 €, 286 €, 4.842,97 €, 384 € et 891 € au titre des désordres 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 11.
-Condamner in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [K] [N] à verser à la Société Habitat Traditionnel Charentais la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner in solidum Monsieur [T] [W] et Madame [K] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Juger que conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'exécution forcée resteront à la charge du débiteur défaillant.
A l'appui de ses prétentions, la société HTC soutient en substance que :
-Elle a conclu un CCMI avec fourniture de plan.
-La réception sans réserve est intervenue le 21 juillet 2017.
- sur la nécessité d'une nouvelle expertise judiciaire
L' expert a rédigé un pré-rapport le 6 juillet 2019, donné aux parties jusqu'au 19 juillet pour faire des observations.
Elle a reçu le pré-rapport le 15, demandé une prorogation le 18, demande à laquelle l'expert n'a pas répondu
Il a déposé son rapport le 31, a fait fi d'une pièce qu'elle avait communiquée: l'étude structure réalisée par la société Fimurex Atlantique. Il ne l'a pas incluse dans les pièces qu'elle avait communiquées, est resté taisant sur son contenu.
Elle portait sur la prévention du risque retrait-gonflement des argiles
Il fallait la confronter à l'étude de sol confiée au sapiteur afin de voir si elle était suffisante
Le tribunal a méconnu l'article 276 du code de procédure civile.
L' expert n'a pas donné tous les éléments techniques et de fait à la juridiction comme cela lui était demandé.
Il convient de faire droit à sa demande de désignation d'un expert judiciaire.
- sur l'action en garantie décennale
Les désordres sont limités à 2 micro-fissures en façade avant et arrière de l'ouvrage.
Le tribunal a assimilé stabilité et solidité.
Le dommage futur n'est réparable que s'il a atteint la gravité requise à l'intérieur du délai de 10 ans à compter de la réception.
L'expert n'a pas décrit suffisamment les fissures, n'a pas surveillé leur évolution.
Le sapiteur indique qu'elles sont apparues dès l'été 2017 dès l'achèvement des travaux.
Aucune nouvelle fissure n'est apparue depuis lors, aucune aggravation n'est démontrée.
Les fissures ne sont ni infiltrantes, ni traversantes.
Aucun désordre correspondant n'est constaté à l'intérieur de la maison.
- sur l'action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun
Il y a lieu d'infirmer le jugement sur les désordres 3,4,5,8,9,10,11.
Le tribunal ne pouvait accueillir l'action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des mêmes désordres.
Les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les désordres relevant de la garantie décennale ou de la garantie biennale de bon fonctionnement auxquelles sont tenus les locateurs d'ouvrage ne peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
-Au surplus, la démonstration de la faute n'est pas faite.
-Elle demande la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes au titre des désordres 1,6,7
- sur les préjudices
-Subsidiairement, le déménagement des meubles n'est pas nécessaire s'agissant de travaux de reprise extérieure.
-La demande formée au titre du préjudice de jouissance n'est pas justifiée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2022, M. [W] a présenté les demandes suivantes :
-débouter la société HTC de sa demande d'expertise judiciaire
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société HTC à l'indemniser au titre des désordres 2,3,4,5,8,9,10,11
-faire droit à l'appel incident
Infirmer le jugement rendu au titre des désordres 1,6,7
-En conséquence condamner la société HTC au titre des désordres 1,6,7 à lui payer les sommes de 374 euros , 99 euros , 1067 euros TTC
-infirmer le jugement en ce qu'il a fixé
le préjudice matériel à la somme de 1500 euros ,
le préjudice de jouissance à la somme de 1000 euros,
l'indemnité de procédure à la somme de 4000 euros
-Condamner la société HTC à verser à M. [W] les sommes de
6459,65 euros au titre des frais de chargement, déchargement, contrat de garde-meubles, frais de location
30 000 euros au titre du préjudice de jouissance
5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d' appel
A l'appui de ses prétentions, M. [W] soutient en substance que :
-La demande d'expertise a pour seul objectif de retarder l'issue de la procédure.
L' expert avait convoqué les parties, les a invitées à déposer un dire, n'est pas tenu d'analyser en détail chacune des pièces fournies ni de les référencer.
Les demandes de nullité et d'inopposabilité du rapport d'expertise ne sont plus soutenues en appel.
- sur les fissures
Le désordre n'est apparu dans toute son amplitude qu'après les investigations conduites par l'expert et notamment l'étude de sol réalisée par le sapiteur.
Le désordre porte atteinte à la stabilité de l'ouvrage de manière incontestable.
L'ampleur des travaux à effectuer démontre la gravité du désordre.
Il n'a pas fondé ses demandes sur l' aggravation des désordres depuis le dépôt du rapport.
L'action est fondée sur l'article 1792 du code civil.
- sur les autres désordres
Les désordres ont été révélés dans l'année de parfait achèvement.
Il demande la confirmation du jugement sur condamnation au titre des désordres 3,4,5,8,9,10,11.
Ils n'étaient pas apparents, pas décelables par des profanes, ont été déclarés dans l'année de parfait achèvement.
La responsabilité contractuelle de droit commun survit à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement.
Les fautes sont caractérisées pour les désordres 3,4,5,8,9,10,11.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2023 .
Mme [K] [N] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée à sa personne le 12 septembre 2022.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société HTC à l'encontre de la société MMA assurances Iard.
SUR CE
- sur la demande d'expertise judiciaire
La société HTC en appel fonde sa demande d'expertise sur 3 griefs:
Elle a demandé à l'expert la prorogation du délai pour faire des observations, demande qu'elle a justifiée par la date de réception du pré-rapport, demande à laquelle l'expert n'a pas répondu.
Elle reproche ensuite à l'expert de n'avoir pas inclus dans les pièces examinées l'étude de sol que le constructeur avait fait réaliser.
Elle estime enfin que l'expert n'a pas répondu aux questions posées, n'a pas donné tous les éléments techniques nécessaires.
Le maître de l'ouvrage assure que la demande d'expertise est purement dilatoire.
Il ressort des productions les éléments suivants :
Par mail du 17 juillet 2019 , la société HTC a écrit à son avocat, lui a indiqué 'réfuter toutes les mises en cause du rapport de l'expert'. Elle ajoutait ' Sachant que nous avons reçu ce dossier sous recommandé le 15 juillet, il est en effet très compliqué d'y répondre avant le 19 juillet.'
Par courrier daté du 18 juillet 2019, le conseil de la société HTC a écrit à l'expert , lui a indiqué 'compte tenu du court délai qui est imparti pour déposer les dires et surtout en cette période de vacation, il est matériellement impossible de respecter le délai fixé au 19 juillet 2019.
Je vous remercie de bien vouloir proroger le délai pour le dépôt des dires a minima au 8 août prochain.'
Il ressort du pré-rapport du 6 juillet 2019 que l'expert avait averti les parties que les dires seraient pris en compte à la condition que les courriers soient réceptionnés avant le 19 juillet 2019.
Il est précisé que le rapport est diffusé à l' avocat par courriel , aux parties par lettre recommandée.
Les productions ne permettent pas de savoir si le courrier daté du 18 juillet 2019 a été réceptionné avant le 19, ni la date à laquelle l'avocat et la société HTC ont reçu le pré-rapport.
Il ne peut être reproché à l'expert de n'avoir pas répondu à la demande de prorogation si la demande est intervenue après la date qu'il avait fixée.
La société HTC ne précise pas non plus la date à laquelle elle a transmis l'étude de sol à l'expert.
L'expert évoque comme pièces transmises par la société HTC des rapports d'intervention SAV des 14 mars et 15 septembre 2017 .
En page 10, l'expert indique avoir demandé si une étude de sol avait été réalisée, consigne la réponse qui lui a été donnée: 'aucune'.
La société HTC ne s'explique pas sur cette mention.
Si la société HTC produit une étude simplifiée réalisée par le bureau d'études Fimurex atlantique le 29 novembre 2016, elle ne justifie pas l'avoir adressée à l'expert.
Elle ne peut reprocher à celui-ci de n'en avoir pas fait état alors qu'elle a déclaré durant les opérations d'expertise fût-ce par erreur qu'elle n'avait pas réalisé d'étude de sol.
S'agissant de l'insuffisance des constatations relatives aux fissures, la société HTC a participé aux accedits de 29 juin 2018 et 15 février 2019, a eu connaissance des investigations réalisées par le sapiteur.
Elle ne démontre pas l'insuffisance des constatations de l'expert étant rappelé que la qualification juridique des désordres incombe au juge et non au technicien.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise.
- sur le contrat de construction d'une maison individuelle
M. [W] fonde ses demandes d'indemnisation sur la garantie décennale du constructeur et sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute.
Le contrat conclu avec la société HTC vise les articles L. 231-1 à L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation.
L'article 25 intitulé : réception des ouvrages stipule: .
Le constructeur avisera le maître de l'ouvrage par lettre recommandée de la date à laquelle aura lieu une visite contradictoire de l'ouvrage en vue de sa réception.
A l'issue de cette visite, un procès-verbal de réception est établi en deux exemplaires.
Si le maître de l'ouvrage n'est pas assisté d'un professionnel, il dispose de 8 jours à partir de la remise des clés pour dénoncer par lettre recommandée avec demande d'avis postal les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la visite de réception.
La société HTC rappelle à juste titre que la réception sans réserves vaut renonciation par le maître de l'ouvrage à la réparation des vices apparents et défauts de conformité apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves au procès-verbal de réception.
En revanche, les désordres non apparents à la réception ou dans le délai de 8 jours signalés par voie de notification écrite dans le délai d'un an peuvent bénéficier de la garantie de parfait achèvement du constructeur.
Le constructeur doit livrer un ouvrage satisfaisant entièrement aux prescriptions réglementaires et contractuelles.
Il est de jurisprudence confirmée que la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs.
Le constructeur qui n'exécute pas les travaux notifiés peut être contraint d'en payer les frais après mise en demeure infructueuse.
Les désordres signalés et non réparés relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l'espèce, le procès-verbal de remise des clés est du 21 juillet 2017.
Les maîtres de l'ouvrage n'ont pas émis de réserves lors de la réception, ni dans les 8 jours qui ont suivi la remise.
Ils ont dénoncé des désordres les 20 août et 6 septembre 2017, assigné la société HTC devant le juge des référés le 28 décembre 2017.
Il convient d'examiner chacun des désordres litigieux :
- désordre 1 : arrêtoirs des volets,
L'expert a relevé que les arrêtoirs des volets sont positionnés à plus de 60 cm du cadre de l'ouverture alors que les usages et règles de l'art sont de 17 à 25 cm.
Cela rend difficile la fermeture des volets.
La demande d'indemnisation est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il résulte du courrier rédigé par le maître de l'ouvrage du 13 août 2017 que le défaut affectant les arrêts de volets ('empêchant la fermeture de l'intérieur') a été vu lors de la réception, n'a pas été réservé, n' a été signalé que le 20 août 2017.
Il ne peut relever de la responsabilité contractuelle pour faute du constructeur dès lors qu'il était apparent et n'a été dénoncé ni lors de la réception ni dans le délai de 8 jours qui a couru à compter de la remise des clés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- désordre 2 : les fissures
La demande d'indemnisation est fondée sur la garantie décennale.
La société HTC soutient que les désordres ne sont pas de nature décennale, que l'expert n'a pas constaté de fissures traversantes, structurelles, n'a pas constaté une évolution des fissures.
L'expert a relevé :
- en façade arrière, la présence d'une fissure verticale en direction du sol au niveau de l'ouverture de la chambre 1
- en façade avant, la présence de deux micro-fissures au niveau des ouvertures des chambres
La première micro-fissure a une ouverture de 2/10 ème en forme d'escalier
- en pignon droit, la présence de fissures verticales au niveau de l'ouverture.
L' expert a fait appel à un sapiteur.
Ce dernier indique que l'origine des désordres paraît liée à un phénomène de retrait-gonflement des sols argileux en assise de fondation.
Il observe que le phénomène s'est produit dès l'été 2017 étant donné la rapidité avec laquelle les premiers désordres sont apparus.
Il s'en suit des mouvements différentiels affectant la stabilité des fondations et provoquant des micro-fissurations de la maçonnerie.
Les sols d'assise des fondations sont en outre sous l'influence d'une inondation du vide sanitaire en période hivernale.
'Et bien que relativement profondément ancrées à environ 1,50 m/TA, en l'absence d'un coulage pleine fouille et d'une imperméabilisation périphérique, les semelles de fondations subissent les effets de ces fortes variations hydriques avec des sols d'assise sensibles à ces variations.'
Le tribunal a rappelé que le sapiteur excluait une stabilisation naturelle de l'ouvrage, que l'expertise avait mis en relief un désordre de nature constructive lors de l'édification des fondations.
Il est démontré par l'expertise judiciaire que les fissurations décrites sont la traduction des mouvements qui affectent les fondations, fondations mal conçues dans la mesure où elles subissent l'influence de l'inondation du vide sanitaire, n'ont pas été imperméabilisées.
L' instabilité affectant les fondations porte atteinte à la stabilité de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Les désordres sont imputables au constructeur qui n'a pas adapté la construction à la nature du sol, répond de l'insuffisance des travaux et le cas échéant de l'étude de sol qu'il soutient avoir commandée et utilisée.
L'expert indique que le contenu de la réparation variera en fonction des constats réalisés.
Il prescrit une phase I incluant
- dispositif de drainage en périphérie, rejeter les eaux en aval de l'habitation
- système de pompage dans le vide sanitaire
- matage et harpage des fissures
- une observation durant 18 mois avant la reprise des ravalements
Le coût de ces travaux s'élève à 46 435,97 euros ttc.
La Phase II prévoit en cas d'évolution la reprise des fondations en sous-oeuvre par micropieux une observation durant 12 mois. Le coût de ces travaux s'élève à 82 775,47 euros TTC.
Les maîtres de l'ouvrage ont limité leurs demandes à la somme de 46 435,97 euros, somme qui leur a été allouée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- désordre 3: le seuil béton du garage de la porte basculante
L'expert a constaté le délitement du seuil dans le garage.
Des essais d'arrosage ont confirmé l' apparition de traces d' humidité.
L' expert considère que le seuil est d'une épaisseur insuffisante, remarque qu'il ne résiste pas au poinçonnement
Il préconise sa déconstruction-reconstruction pour un coût de 882,20 euros.
Le tribunal a retenu que les traces d'humidité établissaient la faute, étaient antinomiques avec la fonction d'un seuil.
La société HTC soutient que l' expert n' a pas indiqué la norme de construction méconnue.
Il résulte des productions que le défaut de réalisation du seuil, seuil qui s'effrite et laisse rentrer l'eau n'a pu être constaté qu'après la prise de possession de l'immeuble et à la faveur de pluies significatives.
Le délitement du seuil neuf, son défaut d'étanchéité démontrent qu'il n'a pas été construit conformément aux règles de l'art, ce qui suffit à caractériser une faute.
Le désordre a été dénoncé dans l'année de garantie de parfait achèvement, n'a pas été repris par le constructeur, relève donc de sa responsabilité contractuelle pour faute.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- désordre 4: déformation des volets, empreintes sur l'enduit
Les volets ferment difficilement. Des empreintes sont restées sur la façade.
L' expert indique que les volets de la chambre 3 sont déformés, déformation qu'il impute au bois employé, insuffisamment sec.
Il préconise de changer la paire des volets.
Il indique ensuite que les volets de la chambre 1 sont difficiles à fermer du fait d'un mauvais positionnement des butées fixes.
Il préconise de déplacer l'arrêtoir, reprendre la finition du seuil.
Il chiffre le coût des travaux à la somme de 704 euros TTC.
Le tribunal a estimé que le non-respect des contraintes était établi, qu'il n'était pas démontré que les désordres étaient apparents.
La société HTC soutient que la faute n'est pas démontrée, que la dégradation de l'enduit était apparente lors de la réception.
M. [W] assure n'avoir pu constater les désordres qu'à l'usage.
Il résulte des éléments précités que les défauts de fermeture des volets avaient été vus par les maîtres de l'ouvrage lors de la réception, n'ont pas été réservés.
Les traces laissées sur l'enduit étaient également apparentes.
Elles n'ont été ni réservées, ni dénoncées dans le délai de 8 jours qui a suivi la remise des clés.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef .
- désordre 5 : moisissure dans le placard de la chambre 3
L' expert a constaté des moisissures dans le placard, les a mises en lien avec les fuites présentes dans l'habitation .
Il a chiffré le coût des travaux à la somme de 29,10 euros TTC
La société HTC fait valoir que la cause du désordre n'est pas connue, que la faute n'est pas démontrée.
M. [W] soutient que les moisissures sont apparues après la réception.
Le tribunal a estimé que les désordres étaient imputables aux malfaçons affectant les travaux de plomberie du constructeur.
Les photographies produites annexées au constat d'huissier de justice montrent les conséquences des dégâts des eaux survenus dans les deux mois qui ont suivi la réception et alors que le constructeur ne conteste pas avoir réalisé le lot plomberie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
-désordre 6 : traces d'impact sur les montants des dormants de deux portes intérieures
L' expertise indique que les impacts ont pu être faits en cours de chantier ou après le chantier lors du déménagement, que les deux hypothèses sont plausibles.
L'expert a constaté des traces, n'a pu établir quand les traces avaient été faites et par qui.
Le tribunal a rejeté la demande, retenu que le désordre était apparent.
M. [W] soutient que le désordre n'était pas apparent, que l'expert n'exclut pas qu'il soit imputable au constructeur.
Il ressort du courrier du 20 août 2017 que les maîtres de l'ouvrage ont déclaré avoir constaté que les montants de plusieurs portes intérieures étaient très abîmés, l'avoir constaté après avoir retiré le film protecteur.
Si le désordre n'était pas apparent, il n'a pas été signalé dans les huit jours de la réception.
Par ailleurs , l'imputabilité des dégradations au constructeur n'est pas établie.
Le jugement sera donc confirmé.
- désordre 7 : écailles dans les appuis de fenêtres, finition des appuis de fenêtre
L' expert les a constatées , indique que des éclats ont été faits lors du percement des appuis de fenêtre.
Il chiffre le coût des reprises à la somme de 1067 euros TTC
Le tribunal a rejeté la demande, indique que les désordres étaient apparents même pour un profane.
M. [W] assure n'avoir pris conscience de ce désordre qu'à l'usage des volets.
Il résulte des photographies intégrées au rapport d'expertise que le défaut est discret mais apparent, qu'il devait être réservé lors de la réception, au plus tard dans les 8 jours de la remise des clés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- désordre 8 : infiltrations par la porte d'entrée en bois
L' expert a constaté des infiltrations, un défaut d'étanchéité de la menuiserie, effectué des essais d'arrosage. Il indique que l'origine peut être le défaut d'un joint, du placage.
Il a chiffré le coût des travaux à la somme de 286 euros TTC.
Le tribunal a retenu qu'il était imputable au constructeur qui avait réalisé un ouvrage non étanche, défaut qui n'avait pu apparaître que postérieurement à la réception.
La société HTC assure que l'origine des infiltrations n'a pas été déterminée, que la faute n'est pas démontrée.
Si l'origine de l'infiltration n'est pas précisée par l'expert, le désordre est constaté: ' de toute évidence, l'eau pénètre par un défaut d'étanchéité de la menuiserie'.
Il a également été constaté par l'huissier requis le 22 novembre 2017 qui indique que le joint d'étanchéité en bas de porte paraît déformé.
L' imputabilité du désordre au constructeur est certaine.
L'expertise démontre que la porte n'a pas été posée dans les règles de l'art.
Le défaut n'était pas apparent, a été constaté dans l'année qui a suivi la réception, n'a pas été repris par le constructeur au titre de la garantie de parfait achèvement, relève de la responsabilité contractuelle pour faute.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- désordre 9 : mauvais réglage des menuiseries extérieures, mauvais aplomb de plusieurs portes intérieures
L' expert a constaté que :
la fenêtre de la chambre 2 était mal réglée
la porte-fenêtre était mal posée
les portes intérieures ont été mal réglées
Il a chiffré ce poste à la somme de 4842,97 euros TTC.
Le tribunal a retenu que le défaut n'était pas apparent.
La société HTC fait valoir que les défauts étaient apparents lors de la réception.
M. [W] indique que ce défaut n'était visible qu'à l'usage.
Il résulte du courrier du 20 août 2017 que les maîtres de l'ouvrage ont dénoncé le mauvais réglage des menuiseries extérieures, cité la porte vitrée, la porte du garage, le défaut d'aplomb de plusieurs portes intérieures.
Ce qui était apparent le 20 août , l' était également le 21 juillet 2017, devait être dénoncé au plus tard dans les 8 jours de la remise des clés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- désordre 10 : plomberie
Le maître de l'ouvrage demande la condamnation du constructeur à lui rembourser les frais de plomberie qu'il a dû exposer du fait de deux fuites survenues durant l'été 2017 en lien avec un robinet fuyard ou vanne fuyarde de la machine à laver et une fuite sur la canalisation d'alimentation de la baignoire.
Il produit des factures du 17 et 22 août 2017 d'un montant global de 384 euros.
La société HTC fait valoir que l'origine des fuites n'est pas été établie, que sa faute n'est pas démontrée.
L'expert n'a donné aucune analyse technique.
Les fuites ont été signalées par le maître de l'ouvrage les 20 août et 6 septembre 2017.
Le maître de l'ouvrage avait précisé avoir été dans l'obligation de faire appel à un plombier 'car le vôtre était indisponible pour congés'.
Les factures produites indiquent qu'une fuite a été trouvée sur le PER posé au niveau du mitigeur bain, que la vanne de la machine à laver a dû être remplacée du fait d'une fuite.
Il résulte du contrat que les travaux de plomberie ont été réalisés par le constructeur, que les maîtres de l'ouvrage justifient avoir été dans l'obligation de faire intervenir un plombier dans les deux mois qui ont suivi la réception.
La demande au titre des frais de plombier exposés à hauteur de 384 euros est justifiée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- désordre 11: déversement d'eau du groupe de sécurité de la pompe à chaleur
M. [W] a posé deux récipients pour récupérer les eaux qui s'écoulent.
Il indique être dans l'obligation de se lever à deux reprises durant la nuit pour les vider.
L' expert indique que ce désordre peut avoir plusieurs causes : un défaut du groupe de sécurité ou du réseau d'évacuation des eaux usées.
Il précise page 26 que lors de la réunion du 15 février 2019, l'entreprise a déclaré attendre une demande écrite d'intervention des maîtres de l'ouvrage.
L'expert indique que M. [W] devait s'entretenir avec son conseil pour établir la suite qu'il entendait donner aux propositions d'intervention du plombier et du menuisier.
Le tribunal a retenu que l' expert ne mettait pas en cause une intervention du maître de l'ouvrage, qu'il existait un lien causal entre la pose défectueuse et le désordre établi.
La société HTC fait valoir que l'origine de la fuite n'a pas été établie, que la faute n'est pas démontrée.
La société HTC a reconnu durant l'expertise devoir intervenir dans le cadre de garantie de parfait achèvement.
Elle n'a pas donné suite aux demandes d'intervention du maître de l'ouvrage du 6 septembre 2017 alors même qu'elle mettait en avant le 14 septembre 2017 son service après vente et s'engageait à effectuer très rapidement les travaux de réparation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société HTC à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 891 euros.
Le coût des travaux s'élève donc à la somme de 48 908,27 euros correspondant aux travaux de reprise des désordres 2,3,5,8,10,11.
- sur les autres préjudices
a) les frais de transport, de déménagement
Il n'est pas démontré que les travaux de reprise imposent des frais de déménagement du mobilier.
b) le préjudice de jouissance
Le tribunal a retenu que les travaux à l'intérieur vont durer un mois, que le maître de l'ouvrage est fondé à louer un logement pendant la durée d'exécution des travaux , subira un préjudice de jouissance qu'il a chiffré à 2500 euros.
A ce préjudice futur certain s'ajoute le préjudice de jouissance passé.
La multiplicité des désordres, le refus de l'entreprise de reprendre les désordres constatés dans l'année de parfait achèvement ont causé au maître de l'ouvrage un préjudice de jouissance qui perdure depuis le 20 août 2017, soit depuis six années et demie.
Il sera chiffré à la somme de 1000 euros par an, soit 6500 euros.
Il lui sera donc alloué la somme de 9000 euros (6500 + 2500).
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société HTC.
Il est équitable de la condamner à payer à M. [W] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Dans les limites de l'appel interjeté
- infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- rejeté les demandes relatives à l'expertise judiciaire
- dit que les condamnations seront indexées sur l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 31 juillet 2019, date de dépôt du rapport d'expertise
- condamné la société HTC aux dépens et à payer une indemnité de procédure aux consorts [W]-[N]
Statuant de nouveau sur les points infirmés et Y ajoutant
dit n' y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire
- déboute M. [W] de ses demandes formées au titre des désordres 1,4,6,7
- condamne la société HTC à payer à M. [W] les sommes de :
. 48 908,27 euros indexée sur l'évolution de l' indice BT01 du coût de la construction depuis le 31 juillet 2019 au titre des travaux de reprise des désordres 2,3,5,8,10,11
. 9000 euros en réparation des préjudices immatériels
- déboute les parties de leurs autres demandes
- condamne la société HTC aux dépens d'appel
- condamne la société HTC à payer à M. [W] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,