Texte intégral
C4
N° RG 23/02827
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5HR
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Célia THIBAUD
SELARL FTN
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d'un Jugement (N° RG 22/00286)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 27 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2023
Vu la procédure entre :
Monsieur [K] [N]
né le 24 Juillet 1981 à [Localité 9] (69)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE,
Et
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE,
Maître [I] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMEO,
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat ni défenseur syndical, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 05/10/2023 au domicile de l'intéressé,
A l'audience sur incident du 16 janvier 2024,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière,
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [N] a été embauché par la société par actions simplifiées (SAS) AMEO en qualité d'ouvrier qualifié confirmé, suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2018 au 31 mars 2019, prolongé du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019.
A compter du 1er octobre 2019, M. [K] [N] a été embauché dans le cadre d'une action de formation préalable au recrutement (AFPR) de « technico commercial en B to B » prévoyant 325 heures de formation en interne par le tutorat de M. [Y], responsable commercial chez Ameo.
La convention collective des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique est applicable.
Par courrier du 31 mars 2021, la société Ameo a convoqué M. [K] [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 3 avril 2021, la société Ameo lui a notifié sa mise à pied conservatoire et fixé l'entretien préalable au 20 avril 2021.
Par courrier du 10 mai 2021, la société Ameo a notifié à M. [K] [N] son licenciement pour faute lourde.
Par requête en date du 20 septembre 2021, M. [K] [N] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement, obtenir paiement de différentes sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Romans a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Ameo, Maître [P] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant jugement en date du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AMEO, représentée par Maître [P], ès qualité de mandataire liquidateur, les créances de M. [N], aux sommes suivantes :
- la somme de 2 462,53€ au titre de rappel de salaire et de 246,25 € de congés afférents au titre de l'application des minimaux conventionnels pendant la période courant du 1er juin 2018 au mois de mai 2021.
- la somme de 2 700,00€ au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dit que les faits reprochés à M. [N] sont constitutifs d'une faute grave.
Débouté M. [N] de l'ensemble de ces autres demandes.
Déclaré le jugement commun et opposable à Me [P] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ameo, ainsi qu'à la délégation Unedic AGS-CGEA d'Annecy ;
Dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-17, L 3253-19, L 3253-20 et L 3253-21 et D 3253-5 du code du travail ;
Dit et jugé que l'obligation du CGEA d'Annecy de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation par mandataire de justice et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ameo.
Le jugement a été signifié par lettre recommandées avec accusés réception signés le 29 juin 2023 pour la délégation Unedic AGS-CGEA, le 29 juin 2022 pour Maître [P] et le 7 juillet 2023 pour M. [N].
M. [K] [N] en a relevé appel par déclaration en date du 26 juillet 2023.
Le 24 août 2023, la délégation Unedic AGS-CGEA a constitué avocat.
Le 8 septembre 2023, M. [K] [N] a été destinataire d'un avis de signifier la déclaration d'appel à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Annecy conformément à l'article 902 du code de procédure civile.
Par message RPVA en date du 27 septembre 2023, le conseil de M. [K] [N] a sollicité des précisions sur cet avis, relevant que l'AGS avait constitué avocat.
Par message RPVA en date du 28 septembre 2023, l'appelant s'est vu préciser que l'avis à signifier concernait Maître [P] non constitué.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel à Maître [P] ès qualités de liquidateur de la SARL Aemo suivant acte d'huissier en date du 5 octobre 2023 remis à personne habilitée.
Maître [P] ès qualités n'a pas constitué avocat.
M. [K] [N] a transmis ses conclusions d'appelant, par voie électronique, le 25 octobre 2023.
Par message RPVA en date du 30 novembre 2023, il s'est vu adresser un avis de caducité au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, faute de signification de ses conclusions d'appelant à Maître [P] ès qualités de liquidateur de la SARL Aemo.
L'Unedic délégation AGS CGEA d'Annecy a transmis ses conclusions d'incident par voie électronique le 4 janvier 2024, signifiées à Maître [P] le 9 janvier 2024, et sollicite du conseiller de la mise en état de :
« Vu les articles 905 et 911 du code de procédure civile
Juger que M. [N] n'a pas signifié ses conclusions d'appelant à Maître [P], ès-qualité dans le délai qui lui était imparti.
Juger que la déclaration d'appel de M. [N] est caduque.
Condamner M. [N] à verser à l'AGS la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. »
Elle soutient que le défaut de signification des conclusions par l'appelant à l'intimé non constitué dans le délai imparti emporte de plein droit caducité de la déclaration d'appel sans que le fait d'avoir notifié ses conclusions d'appelant dans le délai à la cour et à l'AGS ne présente une incidence.
Selon conclusions d'incident en date du 11 janvier 2024, M. [K] [N] demande au conseiller de la mise en état de :
« - Juger que la déclaration d'appel de M. [N] est régulière,
- Condamner l'AGS à verser à M. [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC. »
Il soutient que si la cour d'appel a l'obligation de s'assurer que les parties intimées ont été régulièrement citées à comparaître, elle n'a pas l'obligation de vérifier que les conclusions ont été signifiées dans le délai à l'intimé non représenté, et de soulever la caducité de la déclaration d'appel à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 908 du code de procédure civile dispose :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 911 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai d'un mois suivant l'expiration du délai de trois mois de l'article 908 pour signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ce délai expirant en l'espèce le 9 avril 2023.
En cas d'indivisibilité de l'appel, le défaut de signification des conclusions à une partie non constituée dans les conditions de l'article 911 du code de procédure civile a pour conséquence d'entraîner la caducité totale de la déclaration d'appel. (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14.868, Bull. 2017, II, n° 93).
En l'espèce, M. [K] [N] n'a pas procédé à la signification de ses conclusions à l'égard de Me [P] ès qualités de liquidateur de la SARL Aemo, alors que ce dernier n'avait pas constitué avocat.
M [V] développe un moyen inopérant tenant au fait que le juge n'a pas l'obligation de relever d'office ce manquement d'office, dès lors que le conseiller de la mise en état a le pouvoir de se saisir d'une telle caducité.
Par ailleurs, la cour relève que l'indivisibilité du litige n'est pas discutée entre les parties.
En conséquence, eu égard à l'absence de signification dans le délai d'un mois des conclusions de l'appelant principal à Maître [P] ès qualités de liquidateur de la SARL Aemo, non constituée, peu important la notification régulière faite à l'avocat de l'autre partie intimée, il convient de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel de M. [K] [N].
Partant il convient de condamner M. [K] [N] aux dépens d'appel.
Aucune considération d'équité ne conduit à faire application, en l'état, de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de M. [K] [N] ;
CONDAMNONS M. [K] [N] aux dépens d'appel ;
REJETONS les demandes d'indemnisation fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de M. [K] [N] et de l'Unedic délégation AGS CGEA d'Annecy ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
INDIQUONS que la présente ordonnance peut être déférée dans un délai de 15 jours à compter de sa notification par les soins du greffe de la présente cour.
Signée par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
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