Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/05967 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5CJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 septembre 2018
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 11-17-0008
APPELANTE :
Madame [D] [C] épouse [H]
née le 15 Janvier 1936 à [Localité 6] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [T] [L]
né le 27 Janvier 1963 à [Localité 6] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Lauren DAUGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée sans audience en application de l'article 131-12 du code de procédure civile.
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
en ont délibéré.
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis en homologation de l'accord le 21 novembre 2022.
ARRET :
- rendu en matière gracieuse ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
Vu l'appel interjeté le 26 juin 2018 par Mme [D] [C] épouse [H] d'un jugement du tribunal d'instance de Narbonne du 10 septembre 2018 à l'encontre de M. [T] [L];
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mai 2020 désignant un médiateur ;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 22 avril 2021 faisant état de la signature d'un protocole d'accord entre les parties ;
Vu les conclusions aux fins d'homologation d'accord de médiation signé entre les parties le 22 avril 2021 remises au greffe par Mme [D] [C] épouse [H] le 19 octobre 2022 et par M. [T] [L] le 7 novembre 2022 ;
SUR CE
En l'espèce, suite à la mesure de médiation ordonnée le 15 mai 2020, les parties ont signé le 22 avril 2021 un protocole transactionnel dont ils sollicitent l'homologation par la cour.
Par conséquent, il y a lieu d'homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties le 22 avril 2021 qui sera annexé à la présente décision.
Attendu que par cette homologation, l'accord recevra force exécutoire et qu'à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.
Enfin, chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure, hors frais de médiation dont la répartition a été établie aux termes du protocole transactionnel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 22 avril 2021 et annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de procédure, hors frais de médiation dont la répartition a été établie aux termes du protocole transactionnel.
La greffière, Le président,
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