Texte intégral
N° RG 21/00568 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLS3
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 02 décembre 2020
RG : 15/03344
[W]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Septembre 2022
APPELANTE :
Mme [M] [W]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (ZAIRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, toque : 1145
INTIME :
Me [O] [U] mandataire judiciaire
Chez ACROCHE INVEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Assisté de Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R044
******
Date de clôture de l'instruction : 28 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2022
Date de mise à disposition : 05 Juillet 2022 prorogé au 13 Septembre 2022 , les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile.
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 mai 2003, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifié à l'égard de Mme [W], exploitante en son nom personnel de deux fonds de commerce d'épicerie et d'alimentation générale situés à Saint-Etienne et Lyon. Maître [U] a été désigné en qualité de représentant des créanciers.
Le 2 juillet 2003, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire, considérant que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ou de cession. Maître [U] a également été désigné en qualité de liquidateur.
Par arrêt du 16 septembre 2004, la cour d'appel de Lyon a confirmé la décision de liquidation judiciaire, au motif que le redressement de tout ou partie de l'activité était manifestement impossible.
Mme [W] a formé un pourvoi contre cet arrêt, lequel a été déclaré non admis le 26 septembre 2006.
Par ordonnance du 18 avril 2014, le juge commissaire a arrêté le passif à hauteur de la somme de 80.700,29 euros. Les opérations ont été clôturées pour extinction du passif, avec un boni de 14.413,86 euros.
Considérant que Maître [U] avait sur-évalué son passif et sous-estimé ses capacités de remboursement, Mme [W] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte d'huissier de justice du 12 janvier 2015, aux fins de mettre en jeu sa responsabilité délictuelle.
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a:
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [W] à payer à Maître [U] la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [W] à payer à Maître [U] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 22 janvier 2021, Mme [W] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2021, Mme [W] demande :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 600.000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice commercial,
- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire, Mme [W] demande:
- de condamner Maître [U] à lui restituer le boni de liquidation de 18.799,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2012,
- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 19.989,61 euros au titre des honoraires d'avocat,
- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2021, Maître [U] demande:
- de constater que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et que par voie de conséquence, la cour n'est saisie d'aucune demande, en l'absence de dénonciation des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel,
- en tant que de besoin, de confirmer le jugement du 2 décembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Lyon a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à lui payer un euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- y ajoutant, de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour préjudice moral, procédure et appel abusifs, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Roger Tudela.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, la clôture de la procédure a été prononcée.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'effet dévolutif de l'appel
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l' effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, ainsi que le relève M. [U], la déclaration d'appel, qui se borne à rappeler les moyens soutenus par Mme [W], ne mentionnent pas les chefs de jugement qui sont critiqués.
En conséquence, l'effet dévolutif n'a pas opéré et la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de Mme [W].
Il n'y a donc pas lieu de confirmer le jugement, ainsi que le sollicite M. [U], puisqu'aucun de ses chefs n'est déféré à la cour.
2. Sur les autres demandes
A défaut de caractériser la faute qui aurait été commise par Mme [W] dans l'exercice de son droit d'interjeter appel du jugement, il convient de débouter M. [U] de sa demande de dommages-intérêts supplémentaires pour préjudice moral et procédure abusive.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U] en cause d'appel et lui alloue, à ce titre, la somme de 4.000 €.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de Mme [W], qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de Mme [W],
Dit n'y avoir lieu à confirmer le jugement,
Déboute M. [U] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Mme [W] à payer à M. [U], la somme de 4.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne Mme [W] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment