Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01061 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK6M
N° de Minute : 1076
Ordonnance du mercredi 22 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [M]
né le 15 Octobre 1986 à [Localité 3] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant, non présenté à l'audience
représenté par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 22 juin 2022 à 11 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 22 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [M] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [M], de nationalité tunisienne, a été condamné par la cour d'appel de Douai le 14 avril 2022 à la peine principale de 08 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire de 03 ans d'interdiction du territoire français pour faits de violences conjugales et séquestration avec libération avant le 7ème jour.
Lors de sa sortie de détention M. [N] [M] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 20/05/2022 à 08h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 22 mai 2022 confirmée par la Cour d'appel de Douai le 24 mai 2022.
Par ordonnance du 02 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande de main-levée du placement en rétention administrative, décision confirmée par la Cour d'appel de Douai le 03 juin 2022.
Par ordonnance du 15 juin 2022,le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté introduite par l'intéressé, décision confirmée par la Cour d'appel de Douai le 16 juin 2022.
Par jugement en date du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 20 mai 2022 fixant le pays de destination de l'éloignement de M. [N] [M].
Par jugement en date du 09 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 01er juin 2022 fixant le pays de destination de l'éloignement de M. [N] [M].
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer du 20/06/2022 (12h03) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 20/06/2022 (16h48) la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [N] [M] soutient le moyen suivant, déjà soulevé devant le juge des libertés et de la détention :
le défaut de diligence de l'administration suite à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [N] [M] soutient un moyen nouveau :
la violation de l'article L 742-2 du CESEDA en ce que les conditions permettant la seconde prolongation de la rétention ne sont pas, en l'espèce, remplies.
L'audience avait été prévue en visio conférence sur demande de l'administration et sur accord du président d'audience conformément aux articles L743-8 et L743-21 du CESEDA.
L'audience en visio conférence a été fixé pour le mercredi 22 juin à 11h00.
À 11h10 à défaut d'appel du CRA de Coquelles le greffe de la cour a contacté le greffe du centre de rétention, lequel lui a indiqué que la liaison visio n'était pas immédiatement disponible du fait de l'occupation de la salle par l'audience du juge des libertés et de la détention.
Le président d'audience a indiqué que l'audience était suspendue et reprendrait à 11h45, dernier délai.
À 11h45, la communication visio n'était toujours pas possible sans qu'il ai été possible de donner une heure de communication.
Maître JANNEAU, conseil de l'appelant a alors sollicité la main levée du placement pour défaut de possibilité pour M [M] d'assister à l'audience d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I : sur le moyen de la déclaration d'appel
En l'espèce par deux fois le tribunal administratif de Lille a annulé le pays de destination choisi par l'autorité préfectorale.
La dernière décision du tribunal administratif de Lille date du 9 juin 2022 et , à ce jour, l'autorité préfectorale ne justifie pas avoir repris un nouvel arrété fixant le pays de destination.
S'il est parfaitement loisible à monsieur le Préfet du Nord de reprendre un nouvel arrêté de fixation du pays de destination, et ce sous le seul contrôle du tribunal administratif, en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que depuis 13 jours M [M] demeure en rétention sans qu'il soit statué sur le pays d'éloignement.
Le fait de ne pas reprendre un nouvel arrêté fixant le pays de destination 13 jours après la décision du tribunal administratif est de nature à créer un allongement illégitime du placement en rétention administrative.
En conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur le défaut de présentation à l'audience, il sera considéré que la situation de M [M] est contraire à l'article L 741-3 du CESEDA.
Il y aura donc lieu d'infirmer la décision et d'ordonner la main levée de M. [M]
Sur la notification de la décision à M. [N] [M]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [N] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau :
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [N] [M]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 22 juin 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [O]
Le greffier
N° RG 22/01061 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK6M
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [M] le mercredi 22 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le mercredi 22 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 22 juin 2022
N° RG 22/01061 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK6M
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment