Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03653 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSIV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/01282
APPELANTE
S.A.R.L. AMBULANCES SECOURS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIME
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [P] a été engagé par la SARL AMBULANCES SECOURS pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2014 en qualité de chauffeur ambulancier.
Par lettre du 21 août 2017, il a été convoqué pour le 1er septembre 2017 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 6 septembre 2018, au motif qu'il avait refusé d'effectuer des courses.
Le 3 septembre 2018, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de contester son licenciement et de demander réparation des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, compte tenu du défaut de respect des durées maximales de travail.
Par jugement du 5 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit le licenciement de Monsieur [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société AMBULANCES SECOURS à payer à Monsieur [P] :
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de santé, de sécurité et d'anxiété ;
- 16.017 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de l'ensemble des préjudices découlant de la rupture du contrat de travail ;
- 317,58 € à titre de rappel de salaires durant la mise à pied du 21 au 25 août 2017 ;
- 31,76 € au titre des congés payés afférents ;
- 5 339,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 533,90 € au titre des congés payés afférents ;
- 1.922,06 € à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal ;
- 1.300 € au titre des frais de procédure';
- ordonné la remise des documents sociaux conformes, sous astreinte de 30 € par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
- débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société AMBULANCES SECOURS de sa demande reconventionnelle au titre des frais de procédure ;
- condamné la société AMBULANCES SECOURS aux dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 17 mars 2021, la société AMBULANCES SECOURS a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 12 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2022, la société AMBULANCES SECOURS demande à la cour de':
- Infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes,
- Le condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2023, Monsieur [P] demande à la cour de':
- Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a':
- limité l'indemnisation du préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16.017 €,
- limité l'indemnisation du préjudice de santé, de sécurité et d'anxiété à la somme de 3.000 €, -débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes,
Statuant de nouveau,
- Condamner la société AMBULANCES SECOURS à lui verser les sommes suivantes :
- dommages et intérêts en réparation de son préjudice de santé, de sécurité et d'anxiété : 32.000 € nets,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32.000 € nets,
- remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt,
- frais de procédure': 6.000 €,
- Condamner la société AMBULANCES SECOURS aux intérêts légaux, avec capitalisation,
- Condamner la société AMBULANCES SECOURS aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Monsieur [P] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en violant régulièrement les durées maximales de travail journalière (12 heures) et hebdomadaire (48 heures), soumettent le salarié à des risques pour sa santé et à une dégradation de sa vie personnelle. Il ajoute qu'aucune mesure préventive relative au temps de travail n'a été prise. Monsieur [P] fait valoir que pour apprécier le respect des durées maximales de travail, il convient de prendre en considération l'intégralité du temps de travail en amplitude horaire, et non uniquement le «'temps de travail effectif'» tel que rémunéré.
La société AMBULANCES SECOURS conteste les faits, exposant que seul le temps de travail effectif doit être pris en compte pour apprécier le respect des durées maximales de travail.
Sur les règles applicables
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Aux termes de l'article L3121-13 du code du travail, le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction.
Aux termes des articles L3121-14 et L3121-15 du code du travail, un régime d'équivalence peut être institué par convention, accord de branche ou décret.
La CJUE (CJUE, 1er déc. 2005, aff. C-14/04) a dit pour droit que tous les temps de présence, temps morts y compris, doivent être comptabilisés pour apprécier si les temps de repos minimum et la durée maximale hebdomadaire du travail imposés par la directive n° 93/104/CE du 31 décembre 1993 modifiée sont bien respectés.
Ainsi, l'application de la directive n° 93/104/CE, qui a fixé à 11 heures consécutives par période de 24 heures la période minimale du repos journalier, se concrétise par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures sur la même période. Dès lors, quel que soit le régime d'équivalence institué, l'amplitude, définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin, ne peut dépasser 13 heures, heures d'équivalence incluses.
Le droit européen interdit également que les durées hebdomadaires dépassant 48 heures en moyenne sur une période de 4, 6 ou 12 mois, mais il n'interdit pas une durée supérieure à 48 heures au cours d'une même semaine.
S'agissant des durées maximales de travail spécifiques, fixées par le droit français, dès lors que les maximas européens sont respectées, elles sont calculées sur la base du temps de travail effectif en application du coefficient de pondération, et non de l'amplitude horaire.
Il en est ainsi de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures au cours d'une même semaine prévue par le droit français, applicable au personnel des entreprises de transport sanitaires, qui est calculée sur le temps de travail effectif.
Il résulte de l'accord cadre du 4 mai 2000, étendu par arrêté du 9 janvier 2009 qu'afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence.
En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à':
- 80 % à la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008,
- 83 % un an après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008,
- 86 % deux ans après la date d'extension de l'avenant n°3 du 16 janvier 2008,
- 90 % trois ans après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008.
Monsieur [H] [P] a été engagé par la SARL AMBULANCES SECOURS pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2014, de sorte que le calcul de sa durée de travail effectif correspondait à':
- 75 % de l'amplitude horaire pendant les services de permanence,
- 90 % en dehors des services de permanence.
L'employeur dans sa lettre de licenciement se base, pour apprécier le temps de travail du salarié, sur la pondération de 90%, qu'il convient donc de retenir.
S'agissant de la durée maximale journalière de travail applicable au transport sanitaire':
- l'accord cadre du 4 mai 2000 prévoyait une durée maximale de 12 heures, ou de 15 heures pour accomplir une mission jusqu'à son terme ou pour réaliser des opérations de rapatriements sanitaires dans la limite de 50 fois par année civile, sur la base de l'amplitude horaire aux termes de l'accord,
- l'accord de branche du 16 juin 2016 a abaissé à 14 heures la durée maximale pour accomplir une mission jusqu'à son terme ou pour réaliser des opérations de rapatriements sanitaires dans la limite de 50 fois par année civile, sur la base de l'amplitude horaire aux termes de l'accord.
Certaines dispositions de ces accords sont toutefois contraires aux limites fixées par la directive n° 93/104/CE, qui pose l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures sur la même période de 24 heures. Au regard des dispositions des accords cités et des dispositions de droit européen combinées, l'amplitude journalière ne peut dépasser 12 heures, ou 13 heures pour accomplir une mission jusqu'à son terme ou pour réaliser des opérations de rapatriements sanitaires.
Sur le temps de travail journalier de Monsieur [P]
Sur la base de ses feuilles de route, le salarié fait état de 23 dépassements de la durée maximale journalière de 12 heures entre mai 2016 et mai 2017. Pour l'appréciation de la durée maximale de travail journalière, l'accord cadre se base sur l'amplitude horaire, tout comme le droit européen. A défaut pour l'employeur de démontrer que le salarié se trouvait, pour les jours de dépassement du délai de 12 heures, dans une situation où il devait accomplir une mission jusqu'à son terme, ou réaliser des opérations de rapatriements sanitaires, le dépassement des 12 heures journalières est non justifié et constitue une violation de la durée maximale de travail journalière, qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur le temps de travail hebdomadaire de Monsieur [P]
Le salarié expose également avoir travaillé plus de 48 heures par semaine à trente et une reprises entre avril 2016 et août 2017, et plus spécifiquement, plus de soixante heures par semaine à 11 reprises entre mai 2016 et juin 2017.
Il ressort des décomptes réalisés que':
- la limite posée par le droit européenne de 48 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 4, 6 ou 12 mois a été dépassée sur cette période, sur la base de l'amplitude horaire,
- la limite française de 48 heures par semaine, calculée sur la base du temps de travail effectif, a été dépassée à onze reprises.
Ces nombreuses violations des durées maximales de travail constituent des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Les manquements de l'employeur lui causent un préjudice qu'il convient de réparer par attribution de dommages-intérêts. Elles sont de nature à mettre en danger la sécurité du salarié lorsqu'il conduit, et sa santé. Le salarié produit d'ailleurs un certificat du Dr. [R] lui diagnostiquant le 22 août 2017 « stress au travail, surcharge horaire, asthénie, insomnies ».
Le conseil de prud'hommes a évalué le préjudice subi à 3.000 €, ce qui semble insuffisant au regard de l'espèce.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point, et statuant de nouveau, de condamner l'employeur à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 6 septembre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi rédigée':
« Le lundi 26 juin 2017 à 17 heures, nous avons reçu un appel du SAMU pour une dame de 64 ans habitant à [Localité 6], dont le pouls était faible et l'état de santé alarmant, devant être transportée sans attendre à l'hôpital de [Localité 5].
Le véhicule ambulancier dont vous étiez l'un des binômes se trouvait à proximité et n'avait pas de course en cours.
En conséquence, nous avons donné notre accord au SAMU pour effectuer ce transport.
La régulatrice vous a eu au téléphone et, contrairement à votre collègue, vous avez purement et simplement refusé d'effectuer ce transport au motif que pour vous, votre journée de travail était terminée.
Je vous rappelle à cet égard qu'en application des dispositions de l'accord cadres du 4 mai 2000 relativement à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, votre temps de travail correspond à 90 % de votre amplitude de travail, l'amplitude de la journée de travail étant conventionnellement limitée à 12 heures, avec une limite maximale exceptionnelle de 15 heures compte tenu du caractère imprévisible de l'activité et afin d'être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme d'accomplir la mission jusqu'à son terme.
En l'espèce, au moment où nous vous avons demandé d'intervenir, votre amplitude de travail était de 10 heures, correspondant à 9 heures de travail effectif, et nous étions en conséquence parfaitement en droit de vous demander d'accomplir cette tâche.
Du fait de ce refus, nous avons été dans l'obligation de prétendre auprès du SAMU que votre véhicule était tombé en panne et vous êtes tranquillement rentré avec votre co-équipier au siège de la société, où vous avez attendu Monsieur [X], qui était à l'extérieur et avait demandé à vous voir, de telle sorte que vous êtes parti à 18 heures.
Si vous aviez accompli la course en question, vous n'auriez pas quitté plus tard votre travail.
Ce 26 juin, nous vous avons solennellement rappelé que nous ne pouvions tolérer que vous refusiez d'accomplir au titre d'heures supplémentaires une course sollicitée par le SAMU, une telle demande faisant partie des devoirs impératifs qui sont ceux d'une société d'ambulances, chargée à cet égard partiellement d'une mission de service public.
De plus le 11 août 2017 à 13 h 00 nous vous demandions d'effectuer le retour de Madame [Y], nous n'avions pas d'autre véhicule sur le secteur la aussi vous refuser, nous avons du faire appel à un autre équipage, ce dernier est arrivé plus tard, la cliente est parti avec une autre société d'Ambulance ce qui nous à fait perdre le transport retour et la cliente.
Nous vous avons clairement indiqué qu'il était hors de question que nous acceptions à l'avenir la réitération d'un tel comportement et que dans cette hypothèse, nous n'aurions d'autre solution que de rompre votre contrat de travail, s'agissant d'une insubordination caractérisée.
Nous avions décidé de vous adresser un avertissement, que finalement nous n'avons pas eu le temps de vous faire parvenir puisque le 18 août 2017, vous avez réitéré un refus de répondre à un appel du SAMU.
Là encore, contrairement à votre binôme, vous avez refusé à 17 h 40 de répondre positivement à cet appel, faisant valoir que vous ne feriez pas 12 heures d'amplitude, alors que vous vous trouviez juste à côté de la personne devant être prise en charge, ce qui nous a obligé à solliciter un autre équipage se trouvant beaucoup plus loin, qui a eu du mal à tenir le délai de 20 minutes qui nous est imparti par le SAMU pour prendre en charge un transport urgent.
Vous avez fait valoir à cet égard qu'il était hors de question que vous dépassiez une amplitude de 12 heures.
Tel n'était absolument pas le cas au moment de l'appel et n'aurait en tout état de cause pas été le cas si vous y aviez répondu positivement dès lors que vous avez commencé votre journée de travail à 7 heures et que vous avez déposé votre véhicule à 18 heures.
La réitération de ce refus d'exécuter les instructions qui vous sont données ne permet pas de maintenir votre contrat de travail, même pendant le temps limité du préavis, et est constitutif d'une faute grave.
Par le présent courrier, nous vous licencions pour ces motifs.
Votre licenciement, compte tenu de la gravité des fautes commises, prend effet dès l'envoi de la présente.(...)'».
Sur le grief de refus de course du 26 juin 2017
Monsieur [P] indique qu'il avait déjà travaillé une amplitude horaire de 181 heures 15 dans le mois le jour des faits, soit une durée largement supérieure à la durée légale.
Il ajoute que lorsque, en fin de journée et après une amplitude de 10 heures, l'employeur lui demandait de réaliser une course supplémentaire, il indiquait que son état de santé ne lui permettait pas de réaliser cette tâche dans de bonnes conditions, son amplitude étant largement dépassée. Il expliquait en outre avoir travaillé sur les horaires dits « du matin » et demandait donc qu'une autre équipe puisse se charger de la course.
La cour relève cependant que le respect des durées maximales de temps de travail hebdomadaire ne s'apprécie pas sur la durée d'un mois. En outre, au vu de ses feuilles de route, sur la semaine du 26 au 30 juin 2017, le 26 juin était un lundi, de sorte qu'il n'avait pas accumulé du temps de travail sur la semaine, et il a travaillé 10h05 ce jour là. Par ailleurs, le temps de travail hebdomadaire mentionné sur la feuille est de 40h05 heures, donc respectueux des durées maximales.
Le refus de réaliser la mission demandée par son employeur n'apparaît donc pas justifié, et le grief est caractérisé.
Sur le grief de refus de course du 11 août 2017
Pour contester le grief, le salarié indique qu'il justifiait d'une amplitude hebdomadaire de 45 heures lorsqu'on lui a demandé de faire la course. Toutefois, cette amplitude est conforme au droit qui fixe un maximum de 48 heures de travail effectif, au regard des dispositions évoquées précédemment.
Il expose également que s'agissant d'une personne de forte corpulence, il était convenu au sein de la SARL AMBULANCES SECOURS que l'équipe réalisant le trajet aller ne soit pas la même que celle qui réalisait le trajet retour, pour des raisons de sécurité, et que dans la mesure où il avait réalisé le trajet aller, il demandait qu'une autre équipe réalise le trajet retour. Il ajoute que son collègue Monsieur [D] n'était pas dans un état physique permettant l'exécution de tâches éprouvantes car il revenait d'arrêt maladie.
Il estime donc que la proposition qu'il a faite qu'une autre équipe se charge du transport légitime était bien fondée.
Le salarié ne démontre toutefois pas ses dires s'agissant de cette pratique, qui ne constituait de toutes façons pas un droit acquis en cas de besoin d'intervention d'un ambulancier. Il ne prouve pas non plus qu'avec son co-équipier, ils étaient dans l'incapacité de réaliser la tâche demandée, alors qu'ils avaient déjà fait le transport aller. Le refus de réaliser la mission demandée par son employeur n'apparaît donc pas justifié, et le manquement est caractérisé.
Sur le grief de refus de course du 18 août 2017
S'agissant de la mission du 18 août 2018, le salarié fait valoir qu'au moment où l'employeur lui demandait de réaliser un nouveau trajet, il avait déjà travaillé dans la semaine selon une amplitude de 51 heures, soit au-delà de la durée maximum absolue de 48 heures, et que l'attribution de tâches supplémentaires était donc illicite et dangereuse, ce qu'il a immédiatement signalé par téléphone, puis ultérieurement par courrier.
Au vu de sa feuille de route, lorsqu'il a été sollicité le 18 août 2017, à 17h30, Monsieur [P] avait déjà accompli 51 heures d'amplitude horaire dans la semaine, soit 45,90 heures de travail effectif. Il n'atteignait donc pas la limite de 48 heures de travail effectif hebdomadaire. Il n'avait pas non plus dépassé la durée maximale quotidienne de travail, puisqu'il avait accompli 10h30 de travail sur la journée.
A défaut de justifier que la demande de l'employeur le mettait en infraction par rapport à la législation sur la durée du travail, le salarié ne démontre d'aucun motif qui lui aurait permis de refuser de réaliser la mission demandée par son employeur, étant précisé qu'il s'agissait d'un appel SAMU nécessitant donc une réactivité particulière.
La faute du salariée est donc établie.
Au regard de ce qui précède, le salarié a refusé à trois reprises sur une période de moins de deux mois de réaliser une mission sollicitée par son employeur, alors qu'il n'avait pas dépassé les durées de travail légales. Dans des situations où des personnes malades doivent être transportées, parfois en urgence, le refus du salarié est constitutif d'une faute grave justifiant une rupture immédiate du contrat, car il met la société dans une position qui lui nuit vis-à-vis des patients et de ses autres interlocuteurs, comme le SAMU.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AMBULANCES SECOURS à payer à Monsieur [P] :
- 16.017 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 317,58 € à titre de rappel de salaires durant la mise à pied du 21 au 25 août 2017 ;
- 31,76 € au titre des congés payés afférents ;
- 5 339,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 533,90 € au titre des congés payés afférents ;
- 1.922,06 € à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal.
Statuant à nouveau, le salarié sera débouté de ces demandes, la faute grave étant caractérisée.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner en tant que de besoin la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2 s'agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la SAS AMBULANCES SECOURS aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [P] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
La SAS AMBULANCES SECOURS sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a':
- condamné la SAS AMBULANCES SECOURS aux dépens de première instance et à verser à Monsieur [P] 1.300 € de frais de procédure,
Statuant de nouveau,
Condamne la SAS AMBULANCES SECOURS à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000 € en réparation des manquements à l'obligation de sécurité,
Déboute Monsieur [P] de sa demande tendant voir constater le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,
Déboute en conséquence Monsieur [P] de ses demandes consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne en tant que de besoin la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SAS AMBULANCES SECOURS aux dépens de l'appel,
Condamne la SAS AMBULANCES SECOURS à verser à Monsieur [P] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,
Déboute la SAS AMBULANCES SECOURS de sa demande au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT