Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. CREDIGO
S.A.R.L. ASSURGO
C/
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00615 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7PK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. CREDIGO prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. ASSURGO prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentéees par Me MERCIER subtituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTES
ET
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD'S FRANCE SAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 422 066 613, dont le siège est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, Président, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 20 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Au début de l'année 2012, M. [R] a sollicité les services de la société Credigo afin de bénéficier d'une restructuration de sa situation financière.
Les 5 et 16 avril 2012, il a accepté deux offres préalables de prêt établies par la société Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine, remboursables en 420 mensualités avec une révision du taux d'intérêt tous les cinq ans, la première portant sur un prêt immobilier avec garantie hypothécaire d'un montant de 81 000 euros et la seconde sur un prêt de 84 000 euros.
Par acte authentique du 18 juin 2012, M. [R] a régularisé les deux prêts.
Parallèlement à la souscription des emprunts, M. [R] a rempli, le 11 février 2012, une proposition d'assurance auprès de la société Afi Esca qui lui a été présentée par la société Assurgo. Le 21 février 2012, il a reçu l'acceptation de la société Afi Esca.
Par courrier recommandé du 4 juin 2013, il a été informé par la société Assurgo que la recherche d'assurance initiée lors de la mise en place des prêts n'avait pas pu être finalisée.
Le 16 janvier 2014, il a souscrit auprès de l'association CFCS un contrat d'assurance pour garantir les prêts sur une période de 216 mois.
Par acte du 23 avril 2018, M. [R] a assigné la banque ainsi que les sociétés Credigo et Assurgo devant le tribunal de grande instance d'Amiens aux fins d'indemnisation.
Par acte du 15 octobre 2018, les sociétés Credigo et Assurgo ont assigné en garantie les sociétés Lloyd's France et Beazley Solutions limited. Le 22 mars 2019, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres est intervenue à l'instance.
La demande de jonction des deux affaires a été rejetée par le juge de la mise en état.
Dans la première affaire, un jugement du 23 mai 2019 a déclaré irrecevable du fait de la prescription les demandes de M. [R] dirigées contre la banque et les sociétés Credigo et Assurgo.
Dans la seconde affaire, le jugement dont appel, du 29 janvier 2020 a essentiellement prononcé la mise hors de cause des sociétés Lloyd's France et Beazley Solutions limited et débouté les sociétés Credigo et Assurgo de leur demande en garantie dirigée contre la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Par déclaration du 29 janvier 2021, les sociétés Credigo et Assurgo ont fait appel.
Entre temps, par arrêt du 5 mai 2020, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement du 23 mai 2019. Puis par arrêt du 20 janvier 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [R].
L'instruction a été clôturée le 5 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 7 juin 2022.
Vu les conclusions du 31 décembre 2021 pour les sociétés Credigo et Assurgo et du 28 juillet 2021 pour la société Lloyd's Insurance Compagny venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
MOTIVATION
L'arrêt du 20 janvier 2022 de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [R]. Il a rendu irrévocable l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 5 mai 2020 qui a confirmé le jugement du 23 mai 2019 déclarant irrecevable du fait de la prescription les demandes de M. [R] dirigées contre les sociétés Credigo et Assurgo.
Dans ces conditions, les demandes en garantie des sociétés Credigo et Assurgo sont devenues sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Credigo et Assurgo de leurs demandes en garantie,
Constate que ces demandes sont devenues sans objet,
Condamne les sociétés Credigo et Assurgo aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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