Texte intégral
N° RG 24/03732 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUQ7
Nom du ressortissant :
[Y] [L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 03 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la Républiqueprès le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Y] [L]
né le 05 Janvier 1987 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
Comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [U] [T], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mai 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 octobre 2022, une décision de refus de titre de séjour a été édictée par le préfet, qui dans cette même décision a fait obligation à [Y] [L] de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Cet arrêté a été notifié à [Y] [L] .
Le recours formé par [Y] [L] a été rejeté par jugement du tribunal administratif du 24 mars 2023, décision confirmée par la cour administrative d'appel le 03 juillet 2023.
Le 28 avril 2024, [Y] [L] était placé en garde à vue pour de faits de violences conjugales, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République a décidé d'un classement sans suite code 41.
Le 29 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 30 avril 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 42, [Y] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 30 avril 2024 reçue le jour même à 15 heures 51, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 01 mai 2024 à 14 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs que la mesure d'obligation de quitter le territoire français
ne pouvait plus constituer la base légale de la mesure de placement en rétention puisque datée du 25 octobre 2022, elle ne pouvait plus permettre une exécution d'office depuis le 25 octobre 2023. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la mise en liberté de [Y] [L].
Le 01 mai 2024 à 16 H 16 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la loi du 26 janvier 2024 a porté le délai dans lequel une obligation de quitter le territoire français peut fonder un placement en rétention de 1 à 3 ans et que ces dispositions de la loi nouvelle sont d'application immédiate. Le juge des libertés et de la détention se devait d'analyser la base légale au regard de l'arrêté de placement en rétention qui en l'espèce est postérieur à la loi du 26 janvier 2024 et qui permet la mise à exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de 3 ans auparavant, en l'espèce le 25 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 02 mai 2024 à 10 heures 55, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 mai 2024 2022 à 10 heures 00.
Le conseil de [Y] [L] a déposé différentes pièces régulièrement transmises aux parties.
[Y] [L] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Y] [L] a indiqué qu'elle ne reprenait pas les exceptions de nullité développées devant le premier juge mais qu'elle maintenait les termes de la requête déposée par Forum, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence.
Mme l'Avocate Générale sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que la base légale existe et qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention doit être infirmé. Un acte administratif ne peut faire l'objet que d'un retrait, d'une annulation ou d'une abrogation et au cas d'espèce l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été annulée, retirée ou abrogée. La loi nouvelle permet de mettre à exécution une obligation de quitter le territoire français prise moins de 3 ans auparavant, ce qui est le cas. Pour le reste la décision est motivée sans erreur manifeste d'appréciation.
Le conseil de [Y] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle souligne que le 25 octobre 2023 son client pouvait valablement penser que l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet était devenue caduque. Parallèlement il a toujours été actif pour régulariser sa situation, dispose d'un logement, son ancien employeur est prêt à le reprendre et il dispose de toutes les garanties de représentation.
[Y] [L] a eu la parole en dernier. Il explique que sa vie est en France. Sa femme a des problèmes psychologiques et il en peut pas laisser ses enfants. Sa femme s'appelle [G] et Mme [K] [Z] est la copine de son frère.
MOTIVATION
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale
Attendu que le premier juge a considéré que l'obligation de quitter le territoire français édictée le 25 octobre 2022 ne permettait pas de fonder la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2024 par le préfet de l'Isère ;
Attendu que les dispositions de l'article L 731-1 du CESEDA telles qu'elles résultent de la loi immigration du 26 janvier 2024 sont d'application immédiate ce dont il se déduit qu'une obligation de quitter le territoire français de moins de trois ans au jour de la parution du texte peut fonder une décision de placement en rétention ; que tel est le cas en l'espèce ;
Attendu que la décision du premier juge est infirmée et que le moyen tiré du défaut de base légale rejeté ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [Y] [L] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment n'est pas mentionné qu'il est arrivé en France en 2019, qu'il s'est marié avec une ressortissante française, qu'il est père de deux enfants français et qu'il a une adresse à [Localité 3] ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [Y] [L] a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français mais a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;
- le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ont rejeté les recours formés par M. [L] ;
- [Y] [L] s'est maintenu de façon irrégulière en France au mépris des lois et règlements nationaux ;
- l'intéressé est connu des services de police pour des faits de conduite sans assurance, abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable, vol facilité par l'état d'une personne vulnérable et violences conjugales ;
- s'il déclare vivre au [Adresse 4] à [Localité 5], il a été interpellé à cette adresse le 28 avril 2024 pour des faits de violences conjugales et ne peut ainsi pas justifier d'un hébergement stable et établi ;
- il déclare travailler en tant que plaquiste de façon illégale, sa situation administrative ne lui permettant pas d'occuper un emploi sur le territoire national ;
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité ;
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que la préfecture n'a pas à retracer tout le parcours personnel de l'intéressé et que l'argumentation de ce dernier porte surtout sur la question de la pertinence de la mesure d'éloignement qui relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
.
Attendu qu'au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus il convient de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Y] [L] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [Y] [L] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il a une femme, s'occupe de ses enfants et peut travailler ;
Attendu que [Y] [L] explique clairement qu'il n'a pas l'intention de se soumettre à la mesure d'éloignement et qu'il aspire à rester en France ;
Qu'il ne peut qu'être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que [Y] [L] se prévaut de l'adresse du [Adresse 4] et soutient qu'il s'occupe de sa femme qui aurait des problèmes psychologiques ; que pour autant à cette adresse se trouvait une dénommée Mme [Z] qui a pu se plaindre de violences de sa part en parlant de lui comme de son petit ami, ce qui a conduit à l'intervention des services de police ; Qu'au jour de l'audience [Y] [L] soutient que cette jeune femme serait l'amie de son frère ; qu'en tout état de cause les fluctuations de la vie personnelle de l'intéressé sont certaines et que le domicile qu'il revendique a été le lieu de violences ce qui ne permet pas de caractériser une garantie sérieuse de représentation ;
Attendu qu'en raison de la non exécution volontaire de [Y] [L] de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 25 octobre 2022, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Tunisie, de l'absence de garanite sérieuse de représentation, le préfet de l'Isère a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, déterminer que [Y] [L] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [Y] [L] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière et que la décision du premier juge est infirmée ;
Attendu que la préfecture justifie avoir saisi les autorités tunisiennes pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et qu'il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [Y] [L] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure de rétention administrative régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Y] [L] pour une durée de 28 jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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