Texte intégral
OM/CH
S.A.R.L. LA SAVOYARDE
C/
[Y] [H]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00314 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWCN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 01 Avril 2021, enregistrée sous le n° F19/00274
APPELANTE :
S.A.R.L. LA SAVOYARDE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
[Y] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] (le salarié) a été engagé le 2 février 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire ambulancier par la société ambulances la savoyarde (l'employeur).
Il a été licencié le 27 novembre 2018 pour motif personnel.
Estimant ce licenciement nul, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 1er avril 2021, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.
L'employeur a interjeté appel le 6 mai 2021, après notification du jugement le 9 avril 2021.
Il conclut à l'infirmation du jugement sauf sur le rejet de la demande de nullité du licenciement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande l'infirmation du jugement sauf, à titre subsidiaire en ce qu'il juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des sommes de :
- 139,22 euros de rappel de primes d'ancienneté de janvier à février 2018,
- 1 783,97 euros de solde d'indemnité de préavis,
- 174,50 euros de solde de congés payés afférents,
- 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 16 283,25 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- les intérêts au taux légal,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance du solde de tout compte, de l'attestation destinée à Pôle emploi et des fiches de paie.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 18 octobre 2021 et 25 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) Le salarié soulève la nullité du licenciement en estimant que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de l'action en justice intentée, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L. 1134-4 du code du travail.
L'employeur s'oppose à cette affirmation
L'article L. 1134-4 précité dispose que : "Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, les dispositions de l'article L. 1235-3-1 sont applicables."
Il est jugé que le seul fait qu'une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d'une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d'une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a été saisi le 23 juin 2017 pour obtenir l'annulation d'une mise à pied prononcée le 1er mars 2017 et le jugement a été rendu le 11 décembre 2018, après une audience tenue le 2 octobre 2018.
La procédure de licenciement a été initiée par la convocation du 29 octobre 2018 à un entretien préalable qui s'est tenu le 7 novembre suivant puis notification du licenciement par lettre datée du 27 novembre 2018.
La mise à pied a été prononcée par l'employeur car le salarié entretenait, selon lui, une relation extra-conjugale pendant ses heures de travail.
Par ailleurs, il est établi que l'employeur a été destinataire les 20 septembre et 18 octobre 2018, des plaintes de Mmes [U], mère et fille, relatives au comportement du salarié à l'égard de Mme [I] [U], soit un comportement harcelant à son encontre et son entourage, Mme [U] étant l'ancienne concubine du salarié.
La lettre de licenciement reproche au salarié ce comportement tel que dénoncé par un tiers et sans relation avec la première procédure portant sur des faits distincts.
De même, il n'est pas établi que le licenciement est intervenu par mesure de rétorsion ou en conséquence de la procédure initiée en juin 2017, de sorte que la demande de nullité du licenciement doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
2°) La lettre de licenciement reproche au salarié un comportement ayant créé un trouble au sein de l'entreprise dès lors qu'il a rencontré Mme [U], le 21 avril 2018, alors qu'elle a été transportée, dans un état de grande détresse psychologique, dans l'ambulance qu'il conduisait.
Le salarié lui a alors remis son numéro de téléphone puis s'en est suivie une relation affective qui s'est rapidement achevée.
Le salarié a, selon cette lettre, adressé à Mme [U], mère, une photo le montrant sur un brancard en précisant qu'il avait essayé de se suicider par la faute de l'intéressée.
La plainte de Mme [U], fille, rappelle les démarches entreprises pour la contacter ainsi que celles effectuées à l'encontre de son ex-conjoint travaillant à l'accueil d'un centre hospitalier et demande à l'employeur de protéger d'autres personnes, comme elle, de cette attitude, le numéro de téléphone personnel du salarié étant inscrit sur la fiche de prise en charge lors de son hospitalisation, pendant les heures de travail et sur le lieu de celui-ci.
La lettre conclut à une atteinte au devoir de réserve et de loyauté, à une atteinte à l'image et à un discrédit de l'entreprise auprès des professionnels du milieu hospitalier.
Il est jugé qu'un fait de la vie personnelle du salarié ne peut pas fonder une rupture du contrat de travail sauf à établir un trouble objectif causé dans l'entreprise si ce fait se rattache à la vie professionnelle du salarié ou s'il caractérise un manquement à une obligation découlant du contrat de travail.
En l'espèce, les plaintes de Mmes [U] sont produites aux débats et l'employeur soutient que le salarié n'a pas été licencié pour des raisons morales d'ordre privé mais pour avoir manqué à : "ses obligations professionnelles en profitant de ses fonctions pour nouer des relations extraprofessionnelles pendant son temps de travail, manquant ainsi à son devoir de discrétion et de réserve inhérent à l'activité d'ambulancier".
Il est établi par le rappel des faits et les plaintes précitées, que le comportement reproché au salarié se rattache à sa vie professionnelle.
Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas l'existence d'un trouble objectif dans l'entreprise ni une atteinte à l'image de la société ni encore un discrédit auprès des professionnels.
Il reste à déterminer si le comportement tel que décrit est ou non un manquement à une obligation découlant du contrat de travail.
Le devoir de discrétion et de réserve n'est pas expressément prévu par le contrat de travail qui se borne à renvoyer, en annexe 1, aux règles de déontologie de la profession, mais le règlement intérieur, dans son article 15.4, prévoit que les salariés sont soumis à une obligation de confidentialité, de discrétion et de secret professionnel.
De plus, il n'est pas démontré que le salarié aurait abusé ou profité de la vulnérabilité de Mme [U], rencontrée alors qu'il la transportait à l'hôpital, pour commencer une relation sentimentale avec elle et Mme [P] atteste (pièce n° 19) que c'est M. [R], ancien concubin de Mme [U], qui a proféré des menaces à l'encontre du salarié en lui demandant d'arrêter de la harceler ainsi que ses filles.
La rupture de la relation entre le salarié et Mme [U], alors que ce dernier entretenait toujours une relation avec la mère de ses enfants, et les tensions qui en sont résultées ne caractérisent pas, toutefois, un manquement à une obligation contractuelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3°) Le salarié conteste le salaire mensuel de référence retenu, soit 1 524,56 euros, et fixe ce salaire à 1 809,25 euros en retenant les trois mois d'août à octobre 2018, ayant bénéficié d'un arrêt de travail à compter de novembre 2018.
L'employeur reconnaît ce montant, dans ses conclusions, page 27.
Au regard d'une ancienneté de 9 années entières et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 6 000 euros, ce qui implique l'infirmation du jugement.
L'indemnité compensatrice de préavis est égale à deux mois de salaire de référence soit la somme de 3 618,50 euros.
L'employeur reconnaît n'avoir versé que 3 248,51 euros, soit une différence de 369,99 euros qui a été payée.
Toutefois, le salarié soutient n'avoir perçu que 1 464,54 euros, d'où le reliquat demandé de 1 783,97 euros et 174,50 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur ne justifiant pas avoir réglé la somme de 3 248,51 euros, la demande sera accueillie et le jugement infirmé.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande un rappel de prime d'ancienneté de janvier et février 2018 en expliquant que la somme mensuelle de 69,61 euros n'a pas été payée.
L'employeur s'y oppose en répondant que, pour ces deux mois, le salarié a perçu des indemnités journalières et un complément de salaire calculé sur la base des trois derniers mois de septembre à décembre 2017 incluant la prime d'ancienneté.
Cependant, l'arrêt de travail pour cause de maladie n'a duré que du 20 au 24 novembre 2018 (pièce n° 28), de sorte que le salaire de référence retenu est erroné.
La demande en paiement de 139,22 euros est donc fondée.
2°) Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
3°) Les documents précisés ci-après seront remis par l'employeur au salarié.
4°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 1er avril 2021 sauf en ce qu'il dit le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse, condamne la société ambulances la savoyarde à payer à M. [H] la somme de 1 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Condamne la société ambulances la savoyarde à payer à M. [H] les sommes de :
* 139,22 euros de rappel de primes d'ancienneté de janvier à février 2018,
* 1 783,97 euros de solde d'indemnité de préavis,
* 174,50 euros de solde de congés payés afférents,
* 6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société ambulances la savoyarde devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ;
- Dit que la société ambulances la savoyarde remettra à M. [H] l'attestation destinée à Pôle emploi, le solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ambulances la savoyarde et la condamne à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne la société ambulances la savoyarde aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION