Texte intégral
N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFMX
N° Minute :
Notification le :
15 mars 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 15 MARS 2024
Appel d'une ordonnance 24/131 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 23 février 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 06 mars 2024
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [D] [J] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4]
née le 02 Septembre 1964 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 13 mars 2024,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 14 mars 2024 par Catherine CLERC, Présidente, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 7 novembre 2023, assisté de Florian RAYNAUD, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 15 mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Catherine CLERC et par Florian RAYNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [D] [J] le 13 février 2024 au centre hospitalier [4] de [Localité 5] sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 février 2024 ayant maintenu l'hospitalisation complète de Mme [D] [J], notifiée à l'intéressée le même jour,
Vu la lettre de Mme [D] [J] du 28 février 2024, postée le 29 février 2024 adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence, reçue au greffe de ce tribunal le 6 mars 2024 et transmise le jour même à 11h44 au greffe de la cour d'appel de Grenoble par laquelle elle déclare contester la décision du juge des libertés et de la détention du 23 février 2024,
Vu le certificat médical circonstancié du docteur [U]-[C]-[K] en date du 12 mars 2024,
Vu l'avis du procureur général du 13 mars 2024 concluant à la confirmation de la décision au regard du certificat médical du 12 mars 2024,
Après avoir mis dans le débat la question de la recevabilité de l'appel,
Vu les observations du conseil de Mme [D] [J],
Mme [D] [J] ne s'est pas présentée à l'audience bien que régulièrement convoquée.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d' appel devant le premier président de la cour d' appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d' appel.
Mme [D] [J] a reçu notification de l'ordonnance du 23 février 2024 le jour de son prononcé, cette ordonnance précisant clairement les modalités d'exercice de l'appel (délai de dix jours et l'adresse de la juridiction compétente, à savoir la cour d'appel de Grenoble) ; elle en a relevé appel par un courrier posté le 29 février 2024 adressé non pas à la cour d'appel de Grenoble mais au juge des libertés et de la détention de Valence ; le greffe du juge des libertés et de la détention de Valence a réceptionné ce courrier le 6 mars 2024 et l'a transmis le jour même à la cour d'appel précitée.
Il en résulte que la cour a été saisie de cet appel au-delà du délai légal de dix jours, et que l'appel est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Clerc, présidente de chambre déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [D] [J],
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Le greffier Le président
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