Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05338 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUZD
N° PARQUET : 22/1221
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Février 2023
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 24 Mai 2024
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [R] en son nom personnel et ès qualité de représentant légal des enfants [N] [R], [D] [R], [F] [R] et [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [G] en son nom personnel et ès qualité de représentante légale des enfants [N] [R], [D] [R], [F] [R] et [V] [R]
[Adresse 8]
[Localité 5] - MALI
représentée par Me Mamadou-Samba DIALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2193
Décision du 24/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 23/05338
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 22 Mars 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 22 février 2023 par le procureur de la République à M. [Y] [R] en son nom personnel et ès qualité de représentant légal des enfants [N] [R], [D] [R], [F] [R] et [V] [R],
Vu l'assignation délivrée le 23 février 2023 par le procureur de la République à Mme [E] [G], ès qualité de représentante légale des enfants [N] [R], [D] [R], [F] [R] et [V] [R],
Vu les dernières conclusions des défendeurs notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 février 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 mars 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de nationalité
Le 14 mars 2014, M. [Y] [R], né le 4 février 1977 à [Localité 5] (Mali), de nationalité malienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant la sous-préfecture de [Localité 6], sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, sous les numéros de dossier 772_39/2014 et 2014DX006923, à raison de son mariage célébré le 30 août 2008 à [Localité 7] (Seine-et-Marne), avec Mme [C] [H], née le 8 décembre 1986 à [Localité 5] (Mali), de nationalité française. Cette déclaration a été enregistrée le 23 décembre 2014 sous le numéro 18504/14 (pièces n°1 du ministère public).
Le ministère public sollicite du tribunal d'annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite le 23 décembre 2014, de dire que M. [Y] [R] et ses enfants, [N] [R], [D] [R], [F] [R] et [V] [R], ne sont pas français. Il fait valoir que la déclaration de nationalité française a été souscrite par fraude, en ce qu'il n'y a pas eu de vie commune affective entre les époux le temps du mariage, mais une bigamie de fait qui a donné naissance à des enfants avec une autre femme que son épouse française ; que M. [Y] [R] a dissimulé sa situation matrimoniale réelle.
M. [Y] [R] demande au tribunal de débouter le ministère public de ses demandes et de dire qu'ils sont français. Il expose que s'il a eu une relation extra-conjugale passagère, il n'avait pas connaissance lors de la souscription de l'existence de ses enfants [N] et [D] ; qu'il n'y a ni bigamie de fait, ni rupture de la communauté affective avec son épouse.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l’article 26-4 du code civil, dans ses deuxième et troisième alinéa, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 par mariage constitue une présomption de fraude.
En l'espèce, l'action a été engagée par le ministère public par assignations délivrées les 22 et 23 février 2023 alors que la déclaration de nationalité française a été enregistrée le 23 décembre 2014.
L'action ayant ainsi été engagée par le ministère public plus de deux ans après l'enregistrement de la déclaration de nationalité française, celui-ci ne peut se prévaloir de la présomption de fraude.
Il en résulte que la charge de la preuve de l'absence de communauté de vie matérielle et affective durant le mariage revient au ministère public, qui conteste l'enregistrement de la déclaration de nationalité française.
La communauté de vie exigée par les dispositions précitées n’est pas définie par la loi ou le règlement. Elle est prévue par l'article 215 du code civil au titre des devoirs et des droits respectifs des époux. L'article 21-2 du code civil exige que une double dimension, à savoir une communauté de vie matérielle et affective. Aux termes de l'article 212 du code civil, cette communauté de vie emporte respect, fidélité, secours et assistance entre les époux, il est donc nécessaire de caractériser un lien réel et sérieux entre les époux et la volonté d'une union durable, qui passe notamment par le respect de l'obligation de fidélité. Parmi les conditions posées par l'article 21-2 du code civil figure la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre la date du mariage et celle de la souscription de la déclaration de nationalité française.
En l’espèce, M. [Y] [R] s'est marié avec Mme [C] [H] le 30 août 2008.
Le ministère public démontre que M. [Y] [R] n'a pas respecté son obligation de fidélité envers son épouse antérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité française, en produisant les actes de naissance des enfants issus de sa relation illégitime avec Mme [E] [G] :
- l'enfant [N] [R], né le 31 décembre 2011, soit 3 ans après son mariage (pièce n°4 du ministère public et pièce n°1 des défendeurs),
- l'enfant [D] [R], né le 10 décembre 2013, soit 5 ans après son mariage et un an avant la souscription de la déclaration de nationalité française (pièce n°4 du ministère public et pièce n°2 des défendeurs).
Contrairement à ce que soutient M. [Y] [R], son infidélité n'a rien eu de passagère et d'occasionnelle puisqu'elle a duré durant des années.
Si le défendeur fait valoir que son infidélité n'a en rien entaché la communauté de vie affective avec son épouse française, il demeure qu'une atteinte répétée au devoir de fidélité est incompatible avec la continuité de la communauté de vie exigée par les dispositions précitées et telle que définie par l'article 212 du code civil selon lequel les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Ainsi, lorsqu'il a souscrit, le 14 mars 2014, une déclaration de nationalité française en invoquant son mariage et sa communauté de vie matérielle et affective avec Mme [C] [H] de manière ininterrompue entre le mariage et la souscription de la déclaration de nationalité française, M. [Y] [R] a donc agi, à tout le moins, par mensonge.
L’enregistrement de la déclaration de nationalité française, souscrite par fraude, sera donc annulé et il sera jugé que M. [Y] [R] n’est pas de nationalité française.
Et par conséquent, il sera également jugé que ses enfants [N] [R], [D] [R], [F] [R] et [V] [R] ne sont pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Annule l’enregistrement intervenu le 23 décembre 2014, de la déclaration de nationalité française souscrite le 14 mars 2014 (dossier n° 772_39/2014 et 2014DX006923), sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, par M. [Y] [R], né le 4 février 1977 à [Localité 5] (Mali), devant la sous-préfecture de [Localité 6] (Seine-et-Marne), et enregistrée sous le numéro n° 18504/14 par le sous-directeur de l'accès la nationalité française ;
Juge que M. [Y] [R], né le 4 février 1977 à [Localité 5] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Juge que [N] [R], né le 31 décembre 2011 à [Localité 5] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Juge que [D] [R], né le 10 décembre 2013 à [Localité 5] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Juge que [F] [R], né le 7 juillet 2015 à [Localité 5] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Juge que [V] [R], né le 5 août 2019 à [Localité 5] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Y] [R] et Mme [E] [G] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 24 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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