Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/0910
Rôle N° RG 22/00910 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ64T
Copie conforme
délivrée le 05 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2022 à 12h52.
APPELANT
Monsieur [X] [W]
né le 18 Octobre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE , avocat commis d'office et de Madame [Y] [B],
non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [L] [P]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2022 à 16h00,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE,
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE,
Vu l'ordonnance du 03 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 3 septembre 2022 par Monsieur [X] [W] ;
Monsieur [X] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai refusé le test le 24 août, je produis un attestation d'hébergement et j'ai une petite fille, ma femme a une hernie discale. Je n'ai pas le passeport original mais j'ai une déclaration de vol de mon passeport. Ma fille a 18 mois'.
Il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une troisième prolongation. Il demande mainlevée de la mesure et à titre subsidiaire, son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence de conditions pour ordonner une troisième prolongation
L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il résulte de la procédure que Monsieur [X] [W] a refusé de se soumettre à une mesure de reconduite à la frontière le 26 août 2022 et qu'une nouvelle date de vol a été demandée par la préfecture le 29 août 2022.
Ce faisant, Monsieur [X] [W] a fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement dans les quinze jours précédent la requête formée par le préfet le 2 septembre 2022.
Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont donc satisfaites.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Monsieur [X] [W] n'est pas titulaire d'un passeport original en cours de validité. Il fait valoir s'être marié religieusement avec Mme [E] et justifie avoir reconnu un enfant né en 2021. Lors de son audition en retenue, il a indiqué ne pas vouloir quitter la France pour rester avec son enfant et sa femme enceinte.
Dès lors, au regard du risque avéré de soustraction à la mesure d'éloignement, de l'absence de garanties suffisantes de représentation et d'intention de quitter le territoire national, la demande d'assignation à résidence sera rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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