Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°157
N° RG 20/04054
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4AK
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
Mme [N] [Z] épouse [R]
M. [G] [R]
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LE BERRE BOIVIN
- Me KERLOC'H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [N] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Jean-René KERLOC'H de l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H- SYLVIE POTIER-KERLOC'H, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Tous représentés par Me Frédéric COSSERON, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mars 2023, la Banque populaire Grand-Ouest, appelante d'un jugement rendu le par le dans un litige l'opposant aux époux [R], a déclaré se désister de son appel et de son action.
Les époux [R], déclarés irrecevables à conclure en application de l'article 909 du code de procédure civile, n'avaient quant à eux formé préalablement ni appel incident, ni aucune autre demande au fond.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le désistement exprimé par la Banque populaire Grand-Ouest ne contient aucune réserve, et les époux [R] n'ont quant à lui formé, préalablement à ce désistement, ni appel incident, ni aucune autre demande.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel seront supportés par la Banque populaire Grand-Ouest conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS , LA COUR :
Constate que la Banque populaire Grand-Ouest se désiste de son appel et de son action ;
Constate l'extinction, par l'effet de ce désistement, de l'instance d'appel suivie par la Banque populaire Grand-Ouest à l'encontre des époux [R] ;
Se déclare dessaisie de cette instance ;
Condamne la Banque populaire Grand-Ouest aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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