Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/06/2024
à : Monsieur [O] [X] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/06/2024
à : Me Stéphanie ARFEUILLERE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01395 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35UN
N° MINUTE :
10/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 juin 2024
DEMANDERESSE
BOUSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [X] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01395 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35UN
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 octobre 2019, M. [O] [X] [E] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA BOURSORAMA sans mention d’une facilité de caisse ou d’un découvert autorisé aux termes du contrat.
Suite à des incidents de paiement, la SA BOURSORAMA a, le 19 avril 2022, mis en demeure M. [O] [X] [E] d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 1 décembre 2023, la SA BOURSORAMA a fait assigner M. [O] [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal, constat de l’acquisition de la déchéance du terme et à titre subsidiaire prononcé de la résolution judiciaire de la convention de compte du 16 octobre 2019 ;condamnation de M. [O] [X] [E] au paiement de la somme de 11 939,41 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022, condamnation de M. [O] [X] [E] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA BOURSORAMA fait valoir que le solde du compte bancaire de M. [O] [X] [E] s’est trouvé débiteur à compter du 2 janvier 2022, sans régularisation depuis cette date, en dépit d’une mise en demeure adressée le 19 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024.
A l'audience du 26 mars 2024, la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations particulières sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [O] [X] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 26 mars 2024.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 3 janvier 2022, sorte que la demande effectuée le 1 décembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, une mise en demeure de payer la somme de 11 939,41 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 19 avril 2022 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l’avus de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé).
De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA BOURSORAMA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l'espèce il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX03] ne comporte pas d'autorisation expresse de découvert, alors que l'examen du décompte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 3 janvier 2022, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois et que la SA BOURSORAMA ne justifie ni de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du Code de la consommation après le délai de trois mois.
Dans ces conditions, elle sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels s'agissant des intérêts débiteurs mais également de tous les frais facturés depuis la date de la dernière position créditrice du compte.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte que les sommes comptabilisées au titre des intérêts et frais de retard à compter du 3 février 2022, date à laquelle l’obligation d’information du débiteur s’imposait à la banque, seront imputées sur le solde restant dû.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BOURSORAMA à hauteur de la somme de 11 776,67 euros au titre du capital restant dû (11 939,41-162,74 euros au titre des frais et intérêts débiteurs).
En conséquence M. [O] [X] [E] est ainsi tenu au paiement de la somme de 11 776,67 euros correspondant au solde débiteur de son compte de dépôt.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2022 réclamant la somme de 11 939,41 euros, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BOURSORAMA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BOURSORAMA au titre de la convention de compte souscrite par M. [O] [X] [E] le 16 octobre 2019, à compter du 3 février 2022 ;
Condamne M. [O] [X] [E] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 11 776,67 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022;
Condamne M. [O] [X] [E] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [X] [E] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
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